Cour d'appel de Toulouse, ORDONNANCE SUR REQUETE, 7 janvier 2026, n° 26/00001
Motifs
ORDONNANCE N ° Nous, Isabelle Martin de la Moutte, magistrat délégué par ordonnance du premier président, Vu les dispositions des articles 83, 84, 85 et 917 et suivants du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 décembre 2025 arrêtant le plan d'apurement du passif de la Sarl Logistri Mediterranée et de la SASU HVFM, Vu l'appel interjeté le 26 décembre 2025 par la SASU HVFM et les conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Vu la requête qui précède déposée le 5 janvier 2026 par laquelle la société HVFM sollicite au visa des dispositions de l'article R 661-6 2° du code de commerce, l'autorisation d'assigner à jour fixe en faisant valoir qu'en application de ce texte, l'appel formé contre le plan de cession est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril, Toutefois, ce texte qui vise l'appel du jugement arêtant le plan de cession n'a pas vocation à recevoir application s'agissant de l'appel du jugement arrêtant le plan de continuation. En application des dispositions de l'article L 661-1 du code de commerce et R 661 -6 3° du même code, la décision arrêtant le plan de continuation est susceptible d'appel devant la cour d'appel. L'affaire est instruite selon la procédure à bref délai des articles 906 et suivants du code de procedure civile. En l'espèce, l'appelant n'invoque aucun péril justifiant qu'il soit fait application des dispositions des articles 917 et suivant du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la requête.
Dispositif
En conséquence Disons n'y avoir lieu de faire droit à la requête, Fait à [Localité 1] en notre cabinet, le P/ le Premier Président Isabelle Martin de la Moutte .
Texte intégral
ORDONNANCE N ° Nous, Isabelle Martin de la Moutte, magistrat délégué par ordonnance du premier président, Vu les dispositions des articles 83, 84, 85 et 917 et suivants du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 décembre 2025 arrêtant le plan d'apurement du passif de la Sarl Logistri Mediterranée et de la SASU HVFM, Vu l'appel interjeté le 26 décembre 2025 par la SASU HVFM et les conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Vu la requête qui précède déposée le 5 janvier 2026 par laquelle la société HVFM sollicite au visa des dispositions de l'article R 661-6 2° du code de commerce, l'autorisation d'assigner à jour fixe en faisant valoir qu'en application de ce texte, l'appel formé contre le plan de cession est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril, Toutefois, ce texte qui vise l'appel du jugement arêtant le plan de cession n'a pas vocation à recevoir application s'agissant de l'appel du jugement arrêtant le plan de continuation. En application des dispositions de l'article L 661-1 du code de commerce et R 661 -6 3° du même code, la décision arrêtant le plan de continuation est susceptible d'appel devant la cour d'appel. L'affaire est instruite selon la procédure à bref délai des articles 906 et suivants du code de procedure civile. En l'espèce, l'appelant n'invoque aucun péril justifiant qu'il soit fait application des dispositions des articles 917 et suivant du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la requête. En conséquence Disons n'y avoir lieu de faire droit à la requête, Fait à [Localité 1] en notre cabinet, le P/ le Premier Président Isabelle Martin de la Moutte .
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Mise à jour de la source le 2026-01-15T23:00:00.000Z.