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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 2ème Chambre, 31 octobre 2025, n° 25/00014

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 14 septembre 2006, la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) a consenti à M. [G] [I] [V] et Mme [B] [S] [C] [M], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant 175 000 euros remboursable en 240 échéances incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,15 %. 

Le 6 février 2025, la CRCAMR a fait signifier à M. [V] et Mme [M] un commandement de payer valant saisie pour un montant de 185 239,49 euros et portant sur le bien sis à Le Tampon (Réunion), lieudit Trois Mares les Hauts, rue Epidor Hoarau, parcelle cadastrée section BS n°390. Ce commandement a été publié le 12 mars 2025 au service de la publicité foncière de Saint-Denis (Réunion) Volume 2025 S n°19.

Par acte signifié le 28 avril 2025, la CRCAMR a fait assigner M. [V] et Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à l'audience d'orientation du 20 juin 2025 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.

A cette audience, les débiteurs ont sollicité l'autorisation de vendre leur bien à l'amiable. 

Par conclusions communiquées le 2 juillet 2025, le créancier poursuivant a demandé au juge de l’exécution de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de vente amiable, de déterminer les suites de la poursuite et, en cas de vente amiable, mentionner le montant de sa créance, fixer le montant an deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu et taxer le montant des frais de vente.

Par jugement en date du 25 juillet 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 26 septembre 2025 et enjoint le créancier poursuivant de conclure sur les moyens d’irrecevabilité relevés d’office tirés de l’absence d’exigibilité de la créance.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 octobre 2025. A cette audience, M. [G] [I] [V] et Mme [B] [S] [C] [M] ont sollicité l'autorisation de vendre leur bien à l'amiable. Le créancier poursuivant a acquiescé à cette demande.

La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la saisie immobilière

L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute procédure d'exécution de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement.

Ainsi, tant que la liquidation est en cours, les poursuites sont suspendues et doivent être exercées par l’intermédiaire du liquidateur.

Toutefois, cette interdiction ne concerne que la période de dessaisissement, pendant laquelle le débiteur est privé de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur.

Aux termes de l’article L.643-9 du même code, le jugement de clôture pour insuffisance d’actif emporte cessation du dessaisissement et restitue au débiteur l`administration et la disposition de son patrimoine. Le liquidateur cesse alors d'exercer toute mission.

En l'espèce, la liquidation judiciaire de Monsieur [V] a été prononcée le 22 juin 2021. Cependant, cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 27 février 2024 ; l’entreprise est aujourd'hui radiée.

Dès lors, la clôture a entraîné la disparition du dessaisissement : Monsieur [V] a recouvré la libre disposition de ses biens et il n’existe plus de liquidateur à mettre en cause.

Il sera précisé que la créance de la CRCAMRM ne résulte pas d’une opération contractée dans le cadre de l'activité professionnelle de Monsieur [V], mais d’une créance personnelle, attachée à un prêt immobilier destiné principalement à un investissement locatif et non à l’activité artisanale du débiteur.

En outre, il doit être relevé que la présente procédure de saisie immobilière est également diligentée à l'encontre de Madame [M] épouse [V], coemprunteuse solidaire du prêt litigieux, qui n’a pas été placée en liquidation judiciaire et reste en tout état de cause tenue de l’intégralité de la dette.

En conséquence, la saisie immobilière est donc parfaitement recevable, tant à l'égard de Monsieur [V], compte tenu de la clôture de sa liquidation judiciaire et du caractère personnel de la dette, qu’à l'égard de Madame [M] épouse [V], qui demeure engagée comme co-emprunteuse solidaire.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L. 643-1 du code de commerce :

« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin .

Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement. »

L’ouverture d'une liquidation judiciaire entraîne de plein droit la déchéance du terme à l’égard du débiteur concerné.

À l’égard du coobligé solidaire, dans pareille situation, la déchéance du terme suppose l'envoi d’une mise en demeure, sauf stipulation contraire. La décision d'admission de créance au passif de la procédure collective, devenue irrévocable, est opposable aux codébiteurs solidaires tant sur le principe que sur le montant de la créance.

En premier lieu, il convient de rappeler que la créance est devenue immédiatement exigible à l’égard de Monsieur [V] dès le jugement de liquidation du 22 juin 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 643-1 du Code de commerce.

S'agissant de Madame [M] épouse [V], la Banque a scrupuleusement respecté la procédure contractuelle préalable à la déchéance du terme, ce qu’attestent les échanges et courriels produits par le demandeur.

Il s’ensuit que l’exigibilité de la créance est pleinement caractérisée à l’égard des deux débiteurs solidaires, sans qu’aucune contestation sérieuse ne puisse être retenue. 

Sur l’absence de prescription de la créance

En vertu de l’article L.622-25-1 du code de commerce, « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »




La décision du juge-commissaire admettant une créance bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Dès lors, une créance admise par décision irrévocable du juge-commissaire ne peut plus être remise en cause, ni au titre de son existence, ni au titre de son montant, ni au titre de sa prescription. Enfin, il convient de rappeler qu'un commandement aux fins de saisie-vente, régulièrement délivré, interrompt à nouveau la prescription de la créance que le prêteur entend recouvrer.

En l’espèce, Monsieur [V] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 22 juin 2021. La Banque a régulièrement déclaré sa créance le 7 septembre 2021, ce qui a interrompu la prescription jusqu’à la clôture intervenue le 27 février 2024. Cette créance a été admise par décision du juge-commissaire du 18 octobre 2022 pour un montant total de l66.686,31 euros.

Cette décision d'admission, devenue irrévocable, a autorité de chose jugée quant à l’existence, au montant et à la nature de la créance. Elle est par conséquent opposable à Madame [M] épouse [V] en sa qualité de codébitrice solidaire.

Postérieurement à la clôture de la liquidation, la Banque a, le 17 octobre 2024, fait signifier à Monsieur [V] un commandement aux fins de saisie-vente, lequel a de nouveau interrompu la prescription de la créance.

Dans ces circonstances, la prescription ne peut être retenue pour une créance dont l’existence et le bien-fondé ont été constatés par le juge-commissaire.

En conséquence, les demandes de la Banque seront déclarées parfaitement recevables, aucune prescription n’étant encourue.

Sur la demande principale

En application des articles L 322-3 et R 322-20 du code des procédures civile d'exécution, le juge de l'exécution peut autoriser la vente amiable de l'immeuble.

L'article R 322-18 du même code précise que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

L'article R 322-21 précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Les débiteurs produisent une promesse d’achat datée du 24 février 2025 pour un montant de 200.000 euros, permettant de couvrir intégralement la créance de la Banque. Il y a lieu d'autoriser la vente amiable du bien, dans les conditions fixées au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit que la créance de la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de la Réunion s'élève à la somme de 185 239,49 € euros, décomposée comme suit :
- Échéances impayées du 14/08/2013 au 22/06/2021 : 71 740,66 €
- Intérêts contractuels au taux de 4,15 % au 22/06/2021 : 33 447,37 €
- Capital restant dû au 22/06/2021 : 60 724,02 €
- Intérêts de retard entre le 23/06/2021 et le 16/10/2024 : 18 189,10 €
- Actes et débours : 178,98 €
- Droits proportionnels : 418,99 €
- Coût de Pacte : 540,37 €

Autorise M. [G] [I] [V] et Mme [B] [S] [C] [M] à vendre à l'amiable l'immeuble saisi, 

Fixe à 185.000 euros le prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu ;

Taxe à la somme de 2 127,06 euros les frais de poursuite selon état de frais en date du 7 novembre 2025 ;

Rappelle que :

le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés auprès de la Caisse de Dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant aux débiteurs ;le paiement des frais taxés incombe à l'acquéreur en sus du prix de vente en application des dispositions de l'article R 322-24 alinéa 2 du code des procédures civile d'exécution,
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du VENDREDI 30 JANVIER 2026 à 10 h 00 qui se tiendra au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), 28 rue Augustin Archambaud et lors de laquelle les débiteurs devront présenter à la juridiction :
un compromis de vente signé ;les justificatifs de la levée des conditions suspensives et à défaut tout justificatif de nature à démontrer le caractère sérieux de leur projet ;


Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, vice-président et par Maryline Sermande, greffière.


LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

MINUTE N°

CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00014 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBF65


JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
- statuant en saisie immobilière- phase d’orientation-
DU 31 Octobre 2025



DEMANDEUR : créancier poursuivant 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
Parc Jean de Cambiaire - Cité des Lauriers - BP 84
97462 SAINT-DENIS CEDEX
représentée par Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS : débiteurs saisis

Monsieur [G] [I] [V]
208 Bis, Chemin Epidor HOARAU, les Trois Mares
97430 LE TAMPON
comparant en personne

Madame [B] [S] [C] [M]
368, rue Hubert DELISLE, Appt 27, Bât. B
97430 LE TAMPON
comparante en personne


JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE


Saisine du : 28 Avril 2025
Débats du : 10 Octobre 2025
Décision du : 31 Octobre 2025

JUGEMENT d’autorisation vente amiable,
_____________________________________________________________________

COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE 

A Me Nathalie CINTRAT 

COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE 

A [G] [I] [V]
[B] [S] [C] [M]
 


EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 14 septembre 2006, la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) a consenti à M. [G] [I] [V] et Mme [B] [S] [C] [M], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant 175 000 euros remboursable en 240 échéances incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,15 %. 

Le 6 février 2025, la CRCAMR a fait signifier à M. [V] et Mme [M] un commandement de payer valant saisie pour un montant de 185 239,49 euros et portant sur le bien sis à Le Tampon (Réunion), lieudit Trois Mares les Hauts, rue Epidor Hoarau, parcelle cadastrée section BS n°390. Ce commandement a été publié le 12 mars 2025 au service de la publicité foncière de Saint-Denis (Réunion) Volume 2025 S n°19.

Par acte signifié le 28 avril 2025, la CRCAMR a fait assigner M. [V] et Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à l'audience d'orientation du 20 juin 2025 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.

A cette audience, les débiteurs ont sollicité l'autorisation de vendre leur bien à l'amiable. 

Par conclusions communiquées le 2 juillet 2025, le créancier poursuivant a demandé au juge de l’exécution de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de vente amiable, de déterminer les suites de la poursuite et, en cas de vente amiable, mentionner le montant de sa créance, fixer le montant an deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu et taxer le montant des frais de vente.

Par jugement en date du 25 juillet 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 26 septembre 2025 et enjoint le créancier poursuivant de conclure sur les moyens d’irrecevabilité relevés d’office tirés de l’absence d’exigibilité de la créance.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 octobre 2025. A cette audience, M. [G] [I] [V] et Mme [B] [S] [C] [M] ont sollicité l'autorisation de vendre leur bien à l'amiable. Le créancier poursuivant a acquiescé à cette demande.

La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la saisie immobilière

L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute procédure d'exécution de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement.

Ainsi, tant que la liquidation est en cours, les poursuites sont suspendues et doivent être exercées par l’intermédiaire du liquidateur.

Toutefois, cette interdiction ne concerne que la période de dessaisissement, pendant laquelle le débiteur est privé de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur.

Aux termes de l’article L.643-9 du même code, le jugement de clôture pour insuffisance d’actif emporte cessation du dessaisissement et restitue au débiteur l`administration et la disposition de son patrimoine. Le liquidateur cesse alors d'exercer toute mission.

En l'espèce, la liquidation judiciaire de Monsieur [V] a été prononcée le 22 juin 2021. Cependant, cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 27 février 2024 ; l’entreprise est aujourd'hui radiée.

Dès lors, la clôture a entraîné la disparition du dessaisissement : Monsieur [V] a recouvré la libre disposition de ses biens et il n’existe plus de liquidateur à mettre en cause.

Il sera précisé que la créance de la CRCAMRM ne résulte pas d’une opération contractée dans le cadre de l'activité professionnelle de Monsieur [V], mais d’une créance personnelle, attachée à un prêt immobilier destiné principalement à un investissement locatif et non à l’activité artisanale du débiteur.

En outre, il doit être relevé que la présente procédure de saisie immobilière est également diligentée à l'encontre de Madame [M] épouse [V], coemprunteuse solidaire du prêt litigieux, qui n’a pas été placée en liquidation judiciaire et reste en tout état de cause tenue de l’intégralité de la dette.

En conséquence, la saisie immobilière est donc parfaitement recevable, tant à l'égard de Monsieur [V], compte tenu de la clôture de sa liquidation judiciaire et du caractère personnel de la dette, qu’à l'égard de Madame [M] épouse [V], qui demeure engagée comme co-emprunteuse solidaire.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L. 643-1 du code de commerce :

« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin .

Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement. »

L’ouverture d'une liquidation judiciaire entraîne de plein droit la déchéance du terme à l’égard du débiteur concerné.

À l’égard du coobligé solidaire, dans pareille situation, la déchéance du terme suppose l'envoi d’une mise en demeure, sauf stipulation contraire. La décision d'admission de créance au passif de la procédure collective, devenue irrévocable, est opposable aux codébiteurs solidaires tant sur le principe que sur le montant de la créance.

En premier lieu, il convient de rappeler que la créance est devenue immédiatement exigible à l’égard de Monsieur [V] dès le jugement de liquidation du 22 juin 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 643-1 du Code de commerce.

S'agissant de Madame [M] épouse [V], la Banque a scrupuleusement respecté la procédure contractuelle préalable à la déchéance du terme, ce qu’attestent les échanges et courriels produits par le demandeur.

Il s’ensuit que l’exigibilité de la créance est pleinement caractérisée à l’égard des deux débiteurs solidaires, sans qu’aucune contestation sérieuse ne puisse être retenue. 

Sur l’absence de prescription de la créance

En vertu de l’article L.622-25-1 du code de commerce, « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »




La décision du juge-commissaire admettant une créance bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Dès lors, une créance admise par décision irrévocable du juge-commissaire ne peut plus être remise en cause, ni au titre de son existence, ni au titre de son montant, ni au titre de sa prescription. Enfin, il convient de rappeler qu'un commandement aux fins de saisie-vente, régulièrement délivré, interrompt à nouveau la prescription de la créance que le prêteur entend recouvrer.

En l’espèce, Monsieur [V] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 22 juin 2021. La Banque a régulièrement déclaré sa créance le 7 septembre 2021, ce qui a interrompu la prescription jusqu’à la clôture intervenue le 27 février 2024. Cette créance a été admise par décision du juge-commissaire du 18 octobre 2022 pour un montant total de l66.686,31 euros.

Cette décision d'admission, devenue irrévocable, a autorité de chose jugée quant à l’existence, au montant et à la nature de la créance. Elle est par conséquent opposable à Madame [M] épouse [V] en sa qualité de codébitrice solidaire.

Postérieurement à la clôture de la liquidation, la Banque a, le 17 octobre 2024, fait signifier à Monsieur [V] un commandement aux fins de saisie-vente, lequel a de nouveau interrompu la prescription de la créance.

Dans ces circonstances, la prescription ne peut être retenue pour une créance dont l’existence et le bien-fondé ont été constatés par le juge-commissaire.

En conséquence, les demandes de la Banque seront déclarées parfaitement recevables, aucune prescription n’étant encourue.

Sur la demande principale

En application des articles L 322-3 et R 322-20 du code des procédures civile d'exécution, le juge de l'exécution peut autoriser la vente amiable de l'immeuble.

L'article R 322-18 du même code précise que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

L'article R 322-21 précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Les débiteurs produisent une promesse d’achat datée du 24 février 2025 pour un montant de 200.000 euros, permettant de couvrir intégralement la créance de la Banque. Il y a lieu d'autoriser la vente amiable du bien, dans les conditions fixées au dispositif.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit que la créance de la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de la Réunion s'élève à la somme de 185 239,49 € euros, décomposée comme suit :
- Échéances impayées du 14/08/2013 au 22/06/2021 : 71 740,66 €
- Intérêts contractuels au taux de 4,15 % au 22/06/2021 : 33 447,37 €
- Capital restant dû au 22/06/2021 : 60 724,02 €
- Intérêts de retard entre le 23/06/2021 et le 16/10/2024 : 18 189,10 €
- Actes et débours : 178,98 €
- Droits proportionnels : 418,99 €
- Coût de Pacte : 540,37 €

Autorise M. [G] [I] [V] et Mme [B] [S] [C] [M] à vendre à l'amiable l'immeuble saisi, 

Fixe à 185.000 euros le prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu ;

Taxe à la somme de 2 127,06 euros les frais de poursuite selon état de frais en date du 7 novembre 2025 ;

Rappelle que :

le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés auprès de la Caisse de Dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant aux débiteurs ;le paiement des frais taxés incombe à l'acquéreur en sus du prix de vente en application des dispositions de l'article R 322-24 alinéa 2 du code des procédures civile d'exécution,
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du VENDREDI 30 JANVIER 2026 à 10 h 00 qui se tiendra au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), 28 rue Augustin Archambaud et lors de laquelle les débiteurs devront présenter à la juridiction :
un compromis de vente signé ;les justificatifs de la levée des conditions suspensives et à défaut tout justificatif de nature à démontrer le caractère sérieux de leur projet ;


Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, vice-président et par Maryline Sermande, greffière.


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Mise à jour de la source le 2026-01-19T16:57:14.082Z.