Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP FOND, 19 janvier 2026, n° 25/00544
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 22 avril 2025, la société DIAC, exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a fait assigner Monsieur [R] [O] aux fins de : Juger régulière la résiliation du contrat prononcée et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire,Le condamner au paiement de la somme de 16397,33 € arrêtée au 28 février 2025 avec les intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait paiement, - le condamner au paiement de la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation aux dépens. A l'appui de sa demande, elle expose que par offre du 11 mars 2023, elle lui a consenti une location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT CLIO d’une valeur de 20826,76€ pour une durée de 61 mois moyennant des loyers de 347,69 € prestations incluses outre une option d’achat de 8207,20 € TTC en fin de contrat et que Monsieur [R] [O] n’ayant pas honoré ses engagements à compter du mois de juillet 2023, elle lui a donc adressé une mise en demeure en date du 6 octobre 2023 de régler la somme de 751,66 € sous peine de déchéance du terme et cette mise en demeure étant restée infructueuse, le contrat s’est trouvé résilié. Elle précise que le véhicule a été repris et vendu, le prix de vente venant en déduction des sommes dues et que par lettre recommandée du 28 février 2025, la société DIAC a sollicité le règlement de sa créance, soit la somme de 16397,33 €. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que son action n’était pas forclose et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, le contrat étant conforme. Monsieur [R] [O], régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la forclusion Le contrat liant les parties sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation. Aux termes de l’article L 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ; En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé est en date du 10 juillet 2023, de sorte que l’assignation initiale ayant été délivrée le 22 avril 2025, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue ; Sur les sommes dues L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D 312-18 du code de la consommation précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production de la mise en demeure du 6 octobre 2023, dont l’accusé de réception a été signé, et de l’historique du compte, de la défaillance de l’emprunteur ; Cependant, dès lors qu’elle ne justifie pas d’une seconde mise en demeure, il convient de considérer que l’assignation vaut interpellation et de prononcer la résiliation du contrat ; Au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, du plan de financement et du détail de la créance produit par la demanderesse arrêtée au 28 février 2025 (pièces n° 22 à 24), la société CREDIPAR est donc bien fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes : Au titre des loyers échus et non réglés, la somme de 1015,21 € Au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 14301,73 € correspondant à la somme des loyers actualisés (13045,73 €) + la valeur résiduelle HT du bien loué (6839,33 €) – le prix de revente du véhicule (5583,33 €) Au titre des intérêts de retard, la somme de 183,14 € Dès lors qu’elle a sollicité la résiliation du contrat, la société DIAC n’est en revanche pas fondée à solliciter le paiement de l’indemnité légale de 8 % figurant à son décompte ; Aucun autre frais n’étant mentionné par le texte, les frais de remise en état ne seront pas inclus ; Les honoraires de récupération mentionnés au décompte, soit 503,63 € seront inclus dans les dépens. Monsieur [R] [O] sera en conséquence condamné à payer à la SA DIAC la somme totale de 15500,08 € ; La SA DIAC ne justifiant pas des intérêts au taux contractuels, lesquels ne figurent pas dans l’offre de crédit, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement. N° RG 25/00544 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCEX . Jugement du 19 Janvier 2026. Sur les autres demandes La présente décision sera assortie de l'exécution provisoire de droit. Il parait équitable de condamner Monsieur [R] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les dépens seront à la charge de Monsieur [R] [O], partie perdante, lesquels incluront les honoraires de récupération.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du contrat, CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 15500,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Chambre de proximité N° RG 25/00544 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCEX 53F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail JUGEMENT du 19 Janvier 2026 DIAC (Nom commercial : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) c/ [R] [O] Expédition exécutoire délivrée le à Expédition copie certifiée conforme délivrée le à Minute : /2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 19 Janvier 2026 ; Sous la Présidence de GRASSET Sophie, magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, greffière; Après débats à l'audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE DEMANDEUR : DIAC (Nom commercial : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Charles Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS ET DEFENDEUR : M. [R] [O] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté À l'audience du 17 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 aux heures d'ouverture au public. RG 25/00544. Jugement du 19 janvier 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 22 avril 2025, la société DIAC, exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a fait assigner Monsieur [R] [O] aux fins de : Juger régulière la résiliation du contrat prononcée et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire,Le condamner au paiement de la somme de 16397,33 € arrêtée au 28 février 2025 avec les intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait paiement, - le condamner au paiement de la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation aux dépens. A l'appui de sa demande, elle expose que par offre du 11 mars 2023, elle lui a consenti une location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT CLIO d’une valeur de 20826,76€ pour une durée de 61 mois moyennant des loyers de 347,69 € prestations incluses outre une option d’achat de 8207,20 € TTC en fin de contrat et que Monsieur [R] [O] n’ayant pas honoré ses engagements à compter du mois de juillet 2023, elle lui a donc adressé une mise en demeure en date du 6 octobre 2023 de régler la somme de 751,66 € sous peine de déchéance du terme et cette mise en demeure étant restée infructueuse, le contrat s’est trouvé résilié. Elle précise que le véhicule a été repris et vendu, le prix de vente venant en déduction des sommes dues et que par lettre recommandée du 28 février 2025, la société DIAC a sollicité le règlement de sa créance, soit la somme de 16397,33 €. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que son action n’était pas forclose et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, le contrat étant conforme. Monsieur [R] [O], régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la forclusion Le contrat liant les parties sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation. Aux termes de l’article L 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ; En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé est en date du 10 juillet 2023, de sorte que l’assignation initiale ayant été délivrée le 22 avril 2025, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue ; Sur les sommes dues L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D 312-18 du code de la consommation précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production de la mise en demeure du 6 octobre 2023, dont l’accusé de réception a été signé, et de l’historique du compte, de la défaillance de l’emprunteur ; Cependant, dès lors qu’elle ne justifie pas d’une seconde mise en demeure, il convient de considérer que l’assignation vaut interpellation et de prononcer la résiliation du contrat ; Au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, du plan de financement et du détail de la créance produit par la demanderesse arrêtée au 28 février 2025 (pièces n° 22 à 24), la société CREDIPAR est donc bien fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes : Au titre des loyers échus et non réglés, la somme de 1015,21 € Au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 14301,73 € correspondant à la somme des loyers actualisés (13045,73 €) + la valeur résiduelle HT du bien loué (6839,33 €) – le prix de revente du véhicule (5583,33 €) Au titre des intérêts de retard, la somme de 183,14 € Dès lors qu’elle a sollicité la résiliation du contrat, la société DIAC n’est en revanche pas fondée à solliciter le paiement de l’indemnité légale de 8 % figurant à son décompte ; Aucun autre frais n’étant mentionné par le texte, les frais de remise en état ne seront pas inclus ; Les honoraires de récupération mentionnés au décompte, soit 503,63 € seront inclus dans les dépens. Monsieur [R] [O] sera en conséquence condamné à payer à la SA DIAC la somme totale de 15500,08 € ; La SA DIAC ne justifiant pas des intérêts au taux contractuels, lesquels ne figurent pas dans l’offre de crédit, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement. N° RG 25/00544 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCEX . Jugement du 19 Janvier 2026. Sur les autres demandes La présente décision sera assortie de l'exécution provisoire de droit. Il parait équitable de condamner Monsieur [R] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les dépens seront à la charge de Monsieur [R] [O], partie perdante, lesquels incluront les honoraires de récupération. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du contrat, CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 15500,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-35, code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00412
en commun : code de la consommation L312-35, code de la consommation D312-18
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01369
en commun : code de la consommation L312-35, code de la consommation D312-18
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/07586
en commun : code de la consommation L312-35, code de la consommation L312-40
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04744
en commun : code de la consommation L312-35, code de la consommation L312-40
- 28 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/07274
en commun : code de la consommation L312-35, code de la consommation L312-40
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03595
en commun : code de la consommation L312-35, code de la consommation L312-40
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00072
en commun : code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-40
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/03622
en commun : code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-40
Mise à jour de la source le 2026-01-21T19:50:38.475Z.