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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 20 janvier 2026, n° 25/54591

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiées (SAS) HOLDING LE DUFF appartient au groupe agroalimentaire LE DUFF, présent en France et à l'international. Son activité s'articule autour de trois secteurs d'activité : le pôle industriel, le pôle restauration rapide et le pôle restauration à table traditionnel. Le groupe LE DUFF dispose d'un comité de groupe, renouvelé pour 4 ans aux termes du protocole d'accord conclu avec les organisations syndicales concernées en septembre 2024. Il emploie environ 30.000 salariés, dont plus de 4.000 en France, et gère 7 usines de production dans le monde.

Lors d'une réunion ordinaire du 21 mai 2025, le comité de groupe a décidé de recourir à une expertise sur le fondement des dispositions des articles L. 2332-1 et L. 2334-4 du code du travail, et a désigné la société SASU SEXTANT EXPERTISE en qualité d'expert.

Le comité de groupe et la société SASU SEXTANT EXPERTISE ont conclu le 10 juin 2025 une convention d'expertise.

Le 23 juin 2025, la société SASU SEXTANT EXPERTISE a adressé à la société SAS HOLDING LE DUFF sa lettre de mission, prévoyant ainsi une mission d'une durée prévisionnelle de 50 jours par consultant et un taux journalier de 1.650 euros HT, soit un coût prévisionnel de 84.260 euros HT, frais compris.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la société SAS HOLDING LE DUFF a assigné la société SASU SEXTANT EXPERTISE devant le président du Tribunal Judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond afin de contester la durée, l'étendue et le coût prévisionnel de l'expertise.

Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions remises et visées à l'audience le 8 décembre 2025, ainsi qu'aux termes de la note en délibéré du 12 décembre 2025 ayant pour objet la réponse aux éléments nouveaux transmis par la société SEXTANT EXPERTISE, la société SAS HOLDING LE DUFF demande au président du tribunal, de :
 - JUGER que le cout prévisionnel pour une durée de 50 jours pour un montant de 84.260 euros HT fixé par la société SASU SEXTANT EXPERTISE, dans le cadre de l'article L. 2334-4 du code du travail pour procéder au diagnostic annuel du Groupe est excessif ;
 - JUGER y avoir lieu à réduction du nombre prévisionnel de jours d'interventions de la société SASU SEXTANT EXPERTISE ;
 - JUGER y avoir lieu à réduction des honoraires prévisionnels de la société SASU SEXTANT EXPERTISE ; 
Par conséquent,
 - JUGER que le nombre de jours d'intervention de la société SASU SEXTANT EXPERTISE sera réduit à un maximum de 20 jours ;
 - JUGER que le montant des honoraires prévisionnels de la société SASU SEXTANT EXPERTISE sera réduit à la somme de 33.000 euros HT ;

En tout état de cause,
 - CONDAMNER la société SASU SEXTANT EXPERTISE aux dépens ;
 - CONDAMNER la société SASU SEXTANT EXPERTISE à verser à société SAS HOLDING LE DUFF, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société SAS HOLDING LE DUFF fait valoir :
 - Que la consultation annuelle du comité de groupe telle que prévue à l'article L. 2332-1 du code du travail, dont dépend la mission confiée à l'expert, ne doit pas être confondue avec les consultations relatives aux orientations stratégiques et à la politique sociale, aux conditions de travail et à l'emploi, qui relèvent des prérogatives propres aux comités sociaux et économiques (CSE) ; que la société HOLDING LE DUFF reconnait le principe de la liberté de l'expert dans la conduite de ses investigations, mais elle relève que la mission décrite dans la convention d'expertise est extérieure, pour une part significative, aux prérogatives du comité de groupe et, pour le reste, surdimensionnée au regard des diligences nécessaires ; que les fondements jurisprudentiels invoqués par la société SEXTANT EXPERTISE n'interdisent nullement une contestation du coût prévisionnel lorsqu'elle s'appuie, comme en l'espèce, sur une analyse détaillée de la mission au regard du cadre légal et d'éléments de comparaison directement tirés de la pratique antérieure ; 
 - Que plusieurs blocs de la mission annoncée par la société SEXTANT EXPERTISE (analyse détaillée de la politique de formation, bloc relatif à la responsabilité sociétale des entreprises - RSE - autonome, focus sur le groupement d'intérêt économique - GIE) excèdent les attributions du comité de groupe et relèvent des consultations et expertises dévolues aux CSE en application des articles L.2312-17 et L.2312-26 du code du travail ; que chaque durée relative à ces phases sont contestée par la société SAS HOLDING LE DUFF ; 
 - Que pour les thèmes qui relèvent bien de l'article L.2332-1 du code du travail (activité, situation financière, emploi), le précédent expert est intervenu pendant plusieurs exercices dans le même groupe, dans le même cadre juridique, pour la même mission, et a établi un rapport en traitant l'ensemble des items relevant de ce périmètre légal, sur la base d'une intervention d'environ dix jours, alors que la société SEXTANT EXPERTISE revendique une durée de 50 jours pour traiter, pour l'essentiel, des mêmes thèmes dans le même cadre légal, sans justifier d'éléments objectifs qui rendraient nécessaire une telle multiplication par cinq du temps d'intervention ; que cette surévaluation résulte également d'un morcellement artificiel des diligences en une succession de blocs autonomes, alors que l'analyse économique et sociale du groupe procède, dans les faits, d'une même base documentaire et d'un raisonnement d'ensemble ; que la société SAS HOLDING LE DUFF conteste chaque phase, à l'exception des phases " Politique salariale par pôle et par société du Groupe ", " Lancement et gestion de la mission ", " Collecte des informations " et " Note de synthèse et présentations ".

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience le 9 décembre 2025, la société SASU SEXTANT EXPERTISE demande au président du tribunal de :
 - JUGER la société SASU SEXTANT EXPERTISE recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence,
 - DEBOUTER la société SAS HOLDING LE DUFF de l'ensemble de ses demandes ; 
 - CONDAMNER la société HOLDING LE DUFF à verser à la s-ociété SASU SEXTANT EXPERTISE la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 - CONDAMNER la société SAS HOLDING LE DUFF " HLD " aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société SASU SEXTANT EXPERTISE fait valoir :
 - Que la société SAS HOLDING LE DUFF ne fournit aucun élément sérieux de contestation sur le nombre de jours prévisionnels inscrit dans la lettre de mission, d'autant plus que si la demanderesse conteste le coût prévisionnel de l'expertise, par définition le tribunal ne peut bénéficier de l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation pleine et complète de la situation, en l'absence du rapport d'expertise ; qu'en l'absence d'éléments factuels précis et circonstanciés de critiques par la demanderesse, il est alors nécessaire de caractériser un abus manifeste de la part de l'expert dans la définition de ses honoraires prévisionnels, la charge de la preuve reposant alors sur l'employeur ; 
 - Que les sujets relatifs au GIE, à la RSE et à la formation professionnelle n'ont pas été traités par le précédent expert ; que la société SEXTANT EXPERTISE justifie ces trois phases ;
 - Que la principale critique de la société SAS HOLDING LE DUFF se fonde sur une comparaison avec le précédent expert, pouvant cependant être remise en cause car la durée d'intervention du précédent expert n'est absolument pas établie - seul le coût global avait été notifié - et car ce précédent expert intervenait traditionnellement depuis des années et possédait donc une expérience préalable, ce qui n'est pas le cas de la société SEXTANT EXPERTISE ; que la société SEXTANT EXPERTISE détaille chaque phase de la mission et les compare avec les travaux du précédent expert, cela faisant alors ressortir le fait que les thèmes d'analyse représentant 23,5 jours de travaux pour la société SEXTANT EXPERTISE n'ont pas ou à peine été traités dans le cadre de la mission d'expertise précédente ; que c'est bien dans le but de bénéficier d'une analyse plus poussée que le comité de groupe a décidé de changer de cabinet d'experts ; que la société SEXTANT EXPERTISE prévoit, contrairement au précédent expert, de réaliser un certain nombre d'entretiens, permettant ainsi de s'entretenir avec des personnes ressources disposant de connaissances importantes et spécifiques concernant l'entreprise et ses évolutions ainsi que sa politique sociale, économique et financière.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.

L'affaire, évoquée à l'audience du 9 décembre 2025, a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.

La décision sera contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera statué sur les moyens des parties sans nécessité d'examiner les pièces n° 3 et 4 versées aux débats par SEXTANT EXPERTISE la veille de l'audience des plaidoiries, ces pièces n'ayant pas d'utilité pour apprécier l'étendue et la durée de la mission confiée à l'expert.


I. Sur l'étendue, la durée et le coût prévisionnel de l'expertise

Selon l'article L. 2332-1 du code du travail, " le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués. ".

Selon l'article L. 2334-4 du code du travail, " pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2332-1, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable. Celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe. ".

Il doit être admis que l'employeur puisse contester l'étendue et le coût prévisionnel de la mission de l'expert sur le fondement de l'article L.2315-86 du code du travail, qui dispose : " Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. ".

1. Sur l'étendue de la mission : la formation professionnelle, la RSE et le GIE

La mission d'expertise telle que prévue par l'article L. 2334-4 porte sur les contenus suivants : 
- L'activité du groupe et des entreprises le composant ;
- Leur situation financière ;
- L'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles ;
- Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ; 
- Les comptes et le bilan consolidés, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes correspondant si ces éléments existent ;
- Les perspectives économiques.

En outre, la mission confiée à l'expert est circonscrite par la délibération le désignant ou le cahier des charges conclu avec le comité mandant. Selon l'annexe 1 à la convention d'expertise conclue entre la société SEXTANT EXPERTISE et la secrétaire du comité de groupe, il a été confié au cabinet d'expertise notamment un focus sur le fonctionnement du GIE et de ses modalités de facturation, la politique RSE, CA Contributifs, leviers et méthodologie et la politique de formation professionnelle par pôle et par société du groupe. 

Ce sont les trois chefs de mission contestés par la partie demanderesse. 

La société SEXTANT EXPERTISE prévoit une mission détaillée comme suit :
 - Sur la RSE

La société SAS HOLDING LE DUFF soutient que cette phase, et particulièrement son intitulé, révèlent une démarche davantage orientée vers la présentation stratégique et le conseil RSE que vers l'analyse économique et sociale que l'expert du comité de groupe est chargé d'effectuer. Elle insiste également sur le fait que l'article L. 2332-1 du code du travail ne vise pas la politique RSE.

En retour, la société SEXTANT EXPERTISE détaille la durée de 1,5 jours affectée à cette phase par la nécessité de mener une présentation de " la politique RSE du Groupe et les moyens déployés ", soit une " présentation des enjeux RSE pour Groupe, et éléments de contexte pédagogique à destination des membres de l'instance " et une " présentation de l'organisation mise en place dans le groupe et articulation avec les Business Units sur la RSE ". La société justifie également la nécessité de cette phase par la présence, dans l'article 2 du protocole d'accord instaurant le comité de groupe, de dispositions selon lesquelles le comité de groupe " a connaissance des orientations stratégiques des activités tant en France qu'à l'étranger, des Sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français et incluses dans le Groupe ", la politique RSE étant déployée au niveau du groupe - en témoigne la déclaration de performance extra-financière pour 2024 publiée par le groupe.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.2312-20 du code du travail, " un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
1° A chaque comité social et économique du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1 ".

En l'espèce, l'article 2 alinéa 2 du protocole d'accord du 26 septembre 2024 prévoit que le comité de groupe " a ainsi connaissance des orientations stratégiques des activités tant en France qu'à l'étranger, des sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français et incluses dans le groupe ".

Or, la politique RSE est définie au niveau du groupe de sorte que le comité de groupe doit alors recevoir toutes informations relatives à la politique RSE, dont la définition et la mise en œuvre est en lien avec les orientations stratégiques et doit pouvoir être assisté de son expert à ce titre.

Une durée de 1,5 jours ne représente pas une durée excessive, surtout au regard de la taille non négligeable du groupe.

Cette phase, ainsi que sa durée, seront donc maintenues.

- Sur le GIE

La société SAS HOLDING LE DUFF estime que cette phase n'entre pas dans le périmètre de la mission d'expertise, dès lors qu'elle ne vise ni l'activité, ni la situation financière, ni l'emploi au niveau du groupe, mais une analyse détaillée du fonctionnement interne d'une entité du groupe. La société estime également que le fait que le GIE GLD SERVICES appartienne au périmètre du groupe n'emporte pas compétence du comité de groupe pour diligenter un audit interne de son fonctionnement.

La société SEXTANT EXPERTISE prévoit 2 jours pour cette phase et considère qu'elle est légalement justifiée dès lors que le GIE fait partie intégrante du groupe dans le périmètre duquel le comité de groupe exerce ses prérogatives. En outre, la convention d'expertise fait mention de la nécessité d'un travail d'analyse du GIE.

Sur ce,

Selon l'article L. 2332-1 précité, " le comité de groupe reçoit des informations […] dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent ".

En vertu de cette disposition, l'expert peut disposer d'informations concernant notamment l'activité, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles du groupe mais également de chacune des entités.

Le diagnostic annuel du groupe implique l'analyse du GIE, entité à part entière du groupe, de sorte que sa suppression entraînerait une compréhension faussée. La durée de deux jours prévue pour cette phase, dès lors que l'expert expose la nécessité d'analyser l'activité des services du GIE servant de support pour l'ensemble du groupe ainsi que des modalités de facturation, est raisonnable.

Cette phase, ainsi que sa durée, seront donc maintenues.

- Sur la formation professionnelle

La société SAS HOLDING LE DUFF soutient que les thèmes de formation professionnelle, de RSE et le GIE ne rentrent pas dans le périmètre de l'expertise au niveau du groupe, mais plutôt au niveau des CSE des différentes entités du groupe LE DUFF. 

La société SEXTANT EXPERTISE prévoit 4 jours pour cette phase et la décrit comme une " Présentation des politiques de formation par pôle et société avec une vision qualitative et quantitative ". Elle prévoit d'analyser les " principaux indicateurs formation (taux d'accès à la formation, durée moyenne, nombre de stagiaires, nombre de salariés formés, durée totale) par pôle et société et profil des salariés (emploi, statut, genre...), évolution sur 3 ans ", les " axes de formation (durée moyenne par thème de formation, nombre de salariés formés, nombre d'heures de formation, budget) et cohérence avec les orientations de la formation et avec le plan de développement des compétences " et de faire un " focus sur les éventuels salariés non formés pendant 3 ans ".

Sur ce,

L'étude de la formation professionnelle n'est pas directement en lien avec l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles au sens de l'article L.2332-1 précité et il n'est pas soutenu que le protocole d'accord étende la compétence du comité de groupe sur ce point. Ainsi, quand bien même la politique en matière de formation professionnelle serait définie au niveau du groupe, elle relève de la compétence des comités sociaux et économiques des différentes entités.

La durée de quatre jours correspondante sera donc déduite de la durée prévisionnelle de la mission du cabinet SEXTANT EXPERTISE. 

2. Sur la durée prévisionnelle / le nombre de jours

S'agissant du nombre de jours consacrés à la mission, en application des textes susvisés, le président du tribunal judiciaire peut réduire le coût de l'expertise s'il estime au terme du débat contradictoire que celle-ci est manifestement surévaluée et ce, en se fondant sur un faisceau d'éléments tel que la taille de l'entreprise, le nombre de salariés concernés, la nature et le cadre de la mission, le temps habituellement retenu par d'autres cabinets d'expertise et les éventuelles expertises déjà menées dans l'entreprise ou par le même cabinet d'expertise. Il y a lieu de rappeler que l'employeur ne peut remettre en cause la pertinence des méthodes ou axes d'analyse choisis par l'expert, sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est manifestement excessif.

Le coût prévisionnel de l'expertise doit donc être examiné à la lecture de la convention d'expertise, au regard des textes susvisés et du périmètre du groupe.

A titre liminaire, il sera rappelé que la société SAS HOLDING LE DUFF possède un effectif d'environ 30.000 salariés, dont plus de 4.000 salariés et gère 7 usines dans le monde. Le plan de charge pour la société SEXTANT EXPERTISE est donc conséquent. Ces indicateurs doivent être pris en compte pour l'appréciation de la durée des différentes phases. 

- A titre liminaire, sur la comparaison faite avec les travaux de la société EMA

La société SAS HOLDING LE DUFF soutient qu'au global, le volume de jours alloués pour la mission est surévalué en grande partie en raison d'une comparaison faite avec le précédent expert, qui est intervenu auprès du comité de groupe pendant de nombreuses années. La société soutient que le périmètre légal, ainsi que le cadre légal, de la mission sont strictement identiques. Cet expert facturait un volume d'environ 10 jours seulement et un coût de l'ordre de 17.000 euros HT. Cela lui aurait cependant permis de délivrer un rapport " complet et substantiel ", selon la partie demanderesse, qui prétend également que le caractère manifestement excessif du coût prévisionnel de la société SEXTANT EXPERTISE doit s'apprécier par rapport à ce qui a été réalisé pendant plusieurs exercices consécutifs dans ce même cadre légal.

En réponse, la société SEXTANT EXPERTISE soutient que la durée des précédentes missions n'est absolument pas établie. Elle soutient également le fait que le précédent expert intervenant depuis des années au sein du groupe, cette connaissance acquise au fil des ans ne pouvait que contribuer à réduire la durée de ses interventions, et donc le montant des factures. La société rappelle ensuite qu'elle intervient pour la première fois au sein du groupe, rendant la comparaison avec le précédent expert inopportune. Elle liste aussi les défaillances du précédent expert au regard de son propre programme d'intervention, qu'elle estime plus complet. Enfin, la société SEXTANT EXPERTISE souhaite, dans le cadre de la mission d'expertise, la réalisation d'entretiens, ce qui n'était pas le cas du précédent expert.

Sur ce,

Si certaines comparaisons sont permises entre différents experts se succédant pour l'accomplissement de la même mission, il convient d'abord admettre que chaque expert possède sa méthode propre d'intervention. En outre, la société SEXTANT EXPERTISE intervient pour la première fois au sein du groupe et ne possède alors aucune connaissance préalable de la situation économique, financière et sociale du groupe. Surtout, il convient d'examiner chacune des phases de la mission pour déterminer si, au regard de la taille du groupe et de ses effectifs, l'évaluation est en adéquation avec les analyses auxquelles le nouvel expert entend réellement procéder.

- Sur la phase d'étude de l'environnement de marché et positionnement du groupe LE DUFF

La société SAS HOLDING LE DUFF sollicite une réduction de la durée de cette phase au motif que le précédent expert avait déjà rédigé des développements à ce sujet, le comité de groupe pouvant alors comprendre l'environnement du groupe, les principales évolutions de son périmètre, les faits marquants récents et le contexte économique dans lequel se situe la performance des différents pôles. 

La société SEXTANT EXPERTISE justifie une durée de 2 jours pour cette phase par la nécessité d'analyser les marchés dans lesquels évoluent les différents secteurs du groupe, afin d'apprécier leur performance par rapport à celle du marché. Elle compare le contenu de cette phase avec ce qui avait été précédemment réalisé par l'ancien expert et explicite le fait que le rapport de ce dernier ne présentait pas les dynamiques de marché dans lesquelles évoluent les différents secteurs d'activité du groupe.

Sur ce,

L'invitation à reprendre le contenu des analyses du précédent expert n'est pas de nature à justifier une réduction ou une suppression de cette phase dans la mesure où la société SEXTANT EXPERTISE engage la responsabilité de ses propres analyses et doit en conséquence procéder à son propre examen des documents pour les rendre intelligibles pour le comité de groupe. De plus, l'expertise constitue un diagnostic annuel et est donc propre à chaque année, le comité de groupe ne peut donc pas utiliser le précédent rapport pour analyser l'année 2025. 

Enfin, une durée de 2 jours ne représente pas une durée excessive.

La durée de cette phase sera donc maintenue.

- Sur la phase d'analyse des comptes consolidés du groupe

La société SAS HOLDING LE DUFF utilise le même raisonnement que celui de la phase précédente et ne peut donc être accueilli au regard des conclusions ci-dessus.

La société SEXTANT EXPERTISE justifie une durée de 5 jours pour cette phase au regard de la nécessité d'apprécier " la situation économique et financière du groupe à fin 2024 par rapport aux 2 années précédentes et, faire ressortir les grands enjeux et les zones de risque ". Elle indique également les lacunes du rapport rendu par le précédent expert en précisant qu'il ne couvrait pas l'analyse de l'activité à travers les volumes et les indicateurs clés de performance ainsi que l'analyse des flux intragroupe.

Au regard de la charge conséquente à laquelle doit faire face la société SEXTANT EXPERTISE et au regard de la taille du groupe, une durée de 5 jours ne représente pas une durée excessive.

La durée cette phase sera donc maintenue.

- Sur la phase d'analyse des comptes de gestion par activité/pôle/BL

La société SAS HOLDING LE DUFF utilise le même raisonnement que celui de la phase précédente et ne peut donc être accueilli au regard de ce qui précède.

La société SEXTANT EXPERTISE justifie une durée de 10 jours pour cette phase, et ce, en raison de l'appréciation nécessaire de la situation économique et financière de chaque secteur du groupe à fin 2024 par rapport aux 2 années précédentes.

Cette durée ne semble pas excessive au regard de la taille importante du groupe et du nombre d'entités le composant.

Cette durée sera donc maintenue.

- Sur la phase d'analyse du budget 2025 et des résultats du 1er semestre 2025

La société SAS HOLDING LE DUFF estime la durée de cette phase surévaluée au regard du fait que les tableaux et indicateurs utilisés sont, pour l'essentiel, de même nature que ceux qui figurent déjà dans l'analyse des comptes consolidés et des pôles d'activité, réalisée à partir des comptes 2023 dans le rapport EMA (chiffre d'affaires, marges, coûts, EBE, résultats, flux de trésorerie, endettement, etc.). Elle estime que, dans ces conditions, l'analyse du budget et du premier semestre ne constitue pas un chantier autonome justifiant une séquence séparée de quatre jours : elle s'intègrerait naturellement dans la lecture économique et financière d'ensemble du groupe, à partir des mêmes indicateurs et des mêmes familles de documents.

La société SEXTANT EXPERTISE soutient en réponse que la durée de 4 jours est justifiée par le détail des documents à analyser, l'analyse nécessaire du budget 2025 au regard des hypothèses retenues et au regard de l'année 2024.

Sur ce,

La société SEXTANT EXPERTISE ne vient pas contredire le fait que les documents prévisionnels sont la suite logique des comptes consolidés et de l'analyse par activité/ pôle/ BL, de sorte que cette phase paraît se recouper en partie avec d'autres phases.

La durée de cette phase sera donc réduite à 2 jours.

- Sur la phase de politiques de restructuration et de croissance externe et leurs impacts

La société SAS HOLDING LE DUFF use du même raisonnement selon lequel le précédent expert avait déjà traité de ces sujets, le comité de groupe pouvant alors se servir des précédents travaux. 

La société SEXTANT EXPERTISE justifie la durée de 2 jours pour cette phase par la nécessité de comprendre l'impact des acquisitions et cessions sur la situation économique et financière, ainsi que les perspectives du groupe.

Sur ce,

Une durée de 2 jours ne représente pas une durée excessive au regard de la taille du groupe et de la réalisation d'un entretien avec la direction financière du groupe, qui comprend alors un temps de préparation et de traitement de l'audition. En l'état, la durée de deux jours est conforme sous réserve de l'actualité de la politique relative à l'évolution du périmètre du groupe, la facturation définitive devant s'ajuster ultérieurement en fonction des diligences réellement accomplies en ce domaine.

La durée de 2 jours sera donc maintenue.







- Sur la phase de d'analyse des grandes orientations stratégiques du Groupe, et par activité/pôle

La société SAS HOLDING LE DUFF ne mentionne pas cette phase en tant que telle dans ses conclusions, mais il ressort de leur lecture que la société ne cesse de faire allusion à une confusion entre la présente expertise litigieuse et les consultations récurrentes des CSE, notamment celle sur les orientations stratégiques.

La société SEXTANT EXPERTISE soutient en retour qu'elle ne souhaite pas effectuer une mission d'analyse des orientations stratégiques, qui serait selon elle alors hors périmètre, mais qu'il s'agit plutôt d'une présentation des grandes orientations stratégiques du groupe et de chaque pôle et une mise en lumière des grands enjeux et des zones de risque.

Sur ce,

Au vu de l'ambition limitée de l'expert en ce domaine et des points de convergence avec le temps consacré à la politique RSE, une durée d'un jour paraît suffisante.

- Sur la phase des mouvements d'effectifs internes et externes par pôle et par société du groupe et sur la phase d'évolution de l'emploi par pôle et par société du Groupe

La société SAS HOLDING LE DUFF estime la durée de cette phase surévaluée en raison du fait que le précédent expert avait déjà traité ces questions, le comité de groupe pouvant alors faire usage des précédents rapports pour avoir une vision précise de la structure et de l'évolution des effectifs. Par ailleurs, elle use du même raisonnement pour la phase d'évolution de l'emploi par pôle et par société du groupe, les regroupant ainsi.

La société SEXTANT EXPERTISE soutient en retour qu'une durée de 3 jours pour la première phase est justifiée afin d'avoir une " vision détaillée des mouvements de personnel (entrées, sorties, mobilités) que ce soit en interne ou à l'externe. Il s'agit de donner une vision plus précise que le bilan social, avec des notions d'âge, ancienneté, niveaux conventionnels, emploi ", contrairement au rapport du précédent expert.
Pour la seconde phase, elle justifie une durée de 4 jours par la nécessité d'avoir une vision détaillée des effectifs des pôles et sociétés par contrat, âge, ancienneté, famille de métier, niveaux conventionnels (analyse sur 3 ans).

Sur ce,

A la lecture de l'article L. 2332-1 du code du travail, " le comité de groupe reçoit des informations sur […] l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent ".

Les deux phases telles qu'intitulées par l'expert rentrent dans le champ de l'expertise mais leur étude se recoupe. 

Par conséquent, ces deux phases seront fusionnées et la durée sera fixée à 5 jours.

Par ailleurs, le temps consacré à la politique salariale, à hauteur de 4 jours, ne donne pas lieu à une critique précise. Elle est en tout cas conforme à la dimension du groupe et au volume des effectifs. La durée sera maintenue.

La mission d'expertise telle que prévue par l'article L. 2334-4 du code du travail est donc réduite comme suit :

II. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SAS HOLDING LE DUFF, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens. Il sera mis à sa charge une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.

La présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,

Fixe la durée prévisionnelle de la mission d'expertise fondée sur l'article L. 2334-4 à une durée de 41 jours et le budget prévisionnel à la somme de 69 410 euros HT ;

Condamne la SAS HOLDING LE DUFF aux entiers dépens ;

Condamne la SAS HOLDING LE DUFF à payer à la société SEXTANT EXPERTISE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes de paiement des frais irrépétibles ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 6] le 20 janvier 2026.

Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Paul RIANDEY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 6]


N° RG 25/54591 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFYQ

MINUTE N° : 

Assignation du :
26 juin 2025

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:


JUGEMENT RENDU 
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 20 janvier 2026



Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Romane TERNEL, Greffier. 
DEMANDERESSE

S.A.S HOLDING LE DUFF « HLD »
RCS [Localité 6] 348 939 513
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Pierre-Henri D’ORNANO de ARRPI d’Ornano Dhuin, avocat au barreau de PARIS, toque P0213


DÉFENDERESSE

S.A.S SEXTANT EXPERTISE
RCS [Localité 6] 409 717 782
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Zoran ILIC de la société BRIHI-KOSKAS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque K0137 substitué par Maître Mohamed TRIAKI

DÉBATS

A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Romane TERNEL, Greffier. 

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiées (SAS) HOLDING LE DUFF appartient au groupe agroalimentaire LE DUFF, présent en France et à l'international. Son activité s'articule autour de trois secteurs d'activité : le pôle industriel, le pôle restauration rapide et le pôle restauration à table traditionnel. Le groupe LE DUFF dispose d'un comité de groupe, renouvelé pour 4 ans aux termes du protocole d'accord conclu avec les organisations syndicales concernées en septembre 2024. Il emploie environ 30.000 salariés, dont plus de 4.000 en France, et gère 7 usines de production dans le monde.

Lors d'une réunion ordinaire du 21 mai 2025, le comité de groupe a décidé de recourir à une expertise sur le fondement des dispositions des articles L. 2332-1 et L. 2334-4 du code du travail, et a désigné la société SASU SEXTANT EXPERTISE en qualité d'expert.

Le comité de groupe et la société SASU SEXTANT EXPERTISE ont conclu le 10 juin 2025 une convention d'expertise.

Le 23 juin 2025, la société SASU SEXTANT EXPERTISE a adressé à la société SAS HOLDING LE DUFF sa lettre de mission, prévoyant ainsi une mission d'une durée prévisionnelle de 50 jours par consultant et un taux journalier de 1.650 euros HT, soit un coût prévisionnel de 84.260 euros HT, frais compris.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la société SAS HOLDING LE DUFF a assigné la société SASU SEXTANT EXPERTISE devant le président du Tribunal Judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond afin de contester la durée, l'étendue et le coût prévisionnel de l'expertise.

Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions remises et visées à l'audience le 8 décembre 2025, ainsi qu'aux termes de la note en délibéré du 12 décembre 2025 ayant pour objet la réponse aux éléments nouveaux transmis par la société SEXTANT EXPERTISE, la société SAS HOLDING LE DUFF demande au président du tribunal, de :
 - JUGER que le cout prévisionnel pour une durée de 50 jours pour un montant de 84.260 euros HT fixé par la société SASU SEXTANT EXPERTISE, dans le cadre de l'article L. 2334-4 du code du travail pour procéder au diagnostic annuel du Groupe est excessif ;
 - JUGER y avoir lieu à réduction du nombre prévisionnel de jours d'interventions de la société SASU SEXTANT EXPERTISE ;
 - JUGER y avoir lieu à réduction des honoraires prévisionnels de la société SASU SEXTANT EXPERTISE ; 
Par conséquent,
 - JUGER que le nombre de jours d'intervention de la société SASU SEXTANT EXPERTISE sera réduit à un maximum de 20 jours ;
 - JUGER que le montant des honoraires prévisionnels de la société SASU SEXTANT EXPERTISE sera réduit à la somme de 33.000 euros HT ;

En tout état de cause,
 - CONDAMNER la société SASU SEXTANT EXPERTISE aux dépens ;
 - CONDAMNER la société SASU SEXTANT EXPERTISE à verser à société SAS HOLDING LE DUFF, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société SAS HOLDING LE DUFF fait valoir :
 - Que la consultation annuelle du comité de groupe telle que prévue à l'article L. 2332-1 du code du travail, dont dépend la mission confiée à l'expert, ne doit pas être confondue avec les consultations relatives aux orientations stratégiques et à la politique sociale, aux conditions de travail et à l'emploi, qui relèvent des prérogatives propres aux comités sociaux et économiques (CSE) ; que la société HOLDING LE DUFF reconnait le principe de la liberté de l'expert dans la conduite de ses investigations, mais elle relève que la mission décrite dans la convention d'expertise est extérieure, pour une part significative, aux prérogatives du comité de groupe et, pour le reste, surdimensionnée au regard des diligences nécessaires ; que les fondements jurisprudentiels invoqués par la société SEXTANT EXPERTISE n'interdisent nullement une contestation du coût prévisionnel lorsqu'elle s'appuie, comme en l'espèce, sur une analyse détaillée de la mission au regard du cadre légal et d'éléments de comparaison directement tirés de la pratique antérieure ; 
 - Que plusieurs blocs de la mission annoncée par la société SEXTANT EXPERTISE (analyse détaillée de la politique de formation, bloc relatif à la responsabilité sociétale des entreprises - RSE - autonome, focus sur le groupement d'intérêt économique - GIE) excèdent les attributions du comité de groupe et relèvent des consultations et expertises dévolues aux CSE en application des articles L.2312-17 et L.2312-26 du code du travail ; que chaque durée relative à ces phases sont contestée par la société SAS HOLDING LE DUFF ; 
 - Que pour les thèmes qui relèvent bien de l'article L.2332-1 du code du travail (activité, situation financière, emploi), le précédent expert est intervenu pendant plusieurs exercices dans le même groupe, dans le même cadre juridique, pour la même mission, et a établi un rapport en traitant l'ensemble des items relevant de ce périmètre légal, sur la base d'une intervention d'environ dix jours, alors que la société SEXTANT EXPERTISE revendique une durée de 50 jours pour traiter, pour l'essentiel, des mêmes thèmes dans le même cadre légal, sans justifier d'éléments objectifs qui rendraient nécessaire une telle multiplication par cinq du temps d'intervention ; que cette surévaluation résulte également d'un morcellement artificiel des diligences en une succession de blocs autonomes, alors que l'analyse économique et sociale du groupe procède, dans les faits, d'une même base documentaire et d'un raisonnement d'ensemble ; que la société SAS HOLDING LE DUFF conteste chaque phase, à l'exception des phases " Politique salariale par pôle et par société du Groupe ", " Lancement et gestion de la mission ", " Collecte des informations " et " Note de synthèse et présentations ".

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience le 9 décembre 2025, la société SASU SEXTANT EXPERTISE demande au président du tribunal de :
 - JUGER la société SASU SEXTANT EXPERTISE recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence,
 - DEBOUTER la société SAS HOLDING LE DUFF de l'ensemble de ses demandes ; 
 - CONDAMNER la société HOLDING LE DUFF à verser à la s-ociété SASU SEXTANT EXPERTISE la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 - CONDAMNER la société SAS HOLDING LE DUFF " HLD " aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société SASU SEXTANT EXPERTISE fait valoir :
 - Que la société SAS HOLDING LE DUFF ne fournit aucun élément sérieux de contestation sur le nombre de jours prévisionnels inscrit dans la lettre de mission, d'autant plus que si la demanderesse conteste le coût prévisionnel de l'expertise, par définition le tribunal ne peut bénéficier de l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation pleine et complète de la situation, en l'absence du rapport d'expertise ; qu'en l'absence d'éléments factuels précis et circonstanciés de critiques par la demanderesse, il est alors nécessaire de caractériser un abus manifeste de la part de l'expert dans la définition de ses honoraires prévisionnels, la charge de la preuve reposant alors sur l'employeur ; 
 - Que les sujets relatifs au GIE, à la RSE et à la formation professionnelle n'ont pas été traités par le précédent expert ; que la société SEXTANT EXPERTISE justifie ces trois phases ;
 - Que la principale critique de la société SAS HOLDING LE DUFF se fonde sur une comparaison avec le précédent expert, pouvant cependant être remise en cause car la durée d'intervention du précédent expert n'est absolument pas établie - seul le coût global avait été notifié - et car ce précédent expert intervenait traditionnellement depuis des années et possédait donc une expérience préalable, ce qui n'est pas le cas de la société SEXTANT EXPERTISE ; que la société SEXTANT EXPERTISE détaille chaque phase de la mission et les compare avec les travaux du précédent expert, cela faisant alors ressortir le fait que les thèmes d'analyse représentant 23,5 jours de travaux pour la société SEXTANT EXPERTISE n'ont pas ou à peine été traités dans le cadre de la mission d'expertise précédente ; que c'est bien dans le but de bénéficier d'une analyse plus poussée que le comité de groupe a décidé de changer de cabinet d'experts ; que la société SEXTANT EXPERTISE prévoit, contrairement au précédent expert, de réaliser un certain nombre d'entretiens, permettant ainsi de s'entretenir avec des personnes ressources disposant de connaissances importantes et spécifiques concernant l'entreprise et ses évolutions ainsi que sa politique sociale, économique et financière.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.

L'affaire, évoquée à l'audience du 9 décembre 2025, a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.

La décision sera contradictoire. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera statué sur les moyens des parties sans nécessité d'examiner les pièces n° 3 et 4 versées aux débats par SEXTANT EXPERTISE la veille de l'audience des plaidoiries, ces pièces n'ayant pas d'utilité pour apprécier l'étendue et la durée de la mission confiée à l'expert.


I. Sur l'étendue, la durée et le coût prévisionnel de l'expertise

Selon l'article L. 2332-1 du code du travail, " le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués. ".

Selon l'article L. 2334-4 du code du travail, " pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2332-1, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable. Celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe. ".

Il doit être admis que l'employeur puisse contester l'étendue et le coût prévisionnel de la mission de l'expert sur le fondement de l'article L.2315-86 du code du travail, qui dispose : " Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. ".

1. Sur l'étendue de la mission : la formation professionnelle, la RSE et le GIE

La mission d'expertise telle que prévue par l'article L. 2334-4 porte sur les contenus suivants : 
- L'activité du groupe et des entreprises le composant ;
- Leur situation financière ;
- L'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles ;
- Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ; 
- Les comptes et le bilan consolidés, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes correspondant si ces éléments existent ;
- Les perspectives économiques.

En outre, la mission confiée à l'expert est circonscrite par la délibération le désignant ou le cahier des charges conclu avec le comité mandant. Selon l'annexe 1 à la convention d'expertise conclue entre la société SEXTANT EXPERTISE et la secrétaire du comité de groupe, il a été confié au cabinet d'expertise notamment un focus sur le fonctionnement du GIE et de ses modalités de facturation, la politique RSE, CA Contributifs, leviers et méthodologie et la politique de formation professionnelle par pôle et par société du groupe. 

Ce sont les trois chefs de mission contestés par la partie demanderesse. 

La société SEXTANT EXPERTISE prévoit une mission détaillée comme suit :
 - Sur la RSE

La société SAS HOLDING LE DUFF soutient que cette phase, et particulièrement son intitulé, révèlent une démarche davantage orientée vers la présentation stratégique et le conseil RSE que vers l'analyse économique et sociale que l'expert du comité de groupe est chargé d'effectuer. Elle insiste également sur le fait que l'article L. 2332-1 du code du travail ne vise pas la politique RSE.

En retour, la société SEXTANT EXPERTISE détaille la durée de 1,5 jours affectée à cette phase par la nécessité de mener une présentation de " la politique RSE du Groupe et les moyens déployés ", soit une " présentation des enjeux RSE pour Groupe, et éléments de contexte pédagogique à destination des membres de l'instance " et une " présentation de l'organisation mise en place dans le groupe et articulation avec les Business Units sur la RSE ". La société justifie également la nécessité de cette phase par la présence, dans l'article 2 du protocole d'accord instaurant le comité de groupe, de dispositions selon lesquelles le comité de groupe " a connaissance des orientations stratégiques des activités tant en France qu'à l'étranger, des Sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français et incluses dans le Groupe ", la politique RSE étant déployée au niveau du groupe - en témoigne la déclaration de performance extra-financière pour 2024 publiée par le groupe.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.2312-20 du code du travail, " un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
1° A chaque comité social et économique du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1 ".

En l'espèce, l'article 2 alinéa 2 du protocole d'accord du 26 septembre 2024 prévoit que le comité de groupe " a ainsi connaissance des orientations stratégiques des activités tant en France qu'à l'étranger, des sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français et incluses dans le groupe ".

Or, la politique RSE est définie au niveau du groupe de sorte que le comité de groupe doit alors recevoir toutes informations relatives à la politique RSE, dont la définition et la mise en œuvre est en lien avec les orientations stratégiques et doit pouvoir être assisté de son expert à ce titre.

Une durée de 1,5 jours ne représente pas une durée excessive, surtout au regard de la taille non négligeable du groupe.

Cette phase, ainsi que sa durée, seront donc maintenues.

- Sur le GIE

La société SAS HOLDING LE DUFF estime que cette phase n'entre pas dans le périmètre de la mission d'expertise, dès lors qu'elle ne vise ni l'activité, ni la situation financière, ni l'emploi au niveau du groupe, mais une analyse détaillée du fonctionnement interne d'une entité du groupe. La société estime également que le fait que le GIE GLD SERVICES appartienne au périmètre du groupe n'emporte pas compétence du comité de groupe pour diligenter un audit interne de son fonctionnement.

La société SEXTANT EXPERTISE prévoit 2 jours pour cette phase et considère qu'elle est légalement justifiée dès lors que le GIE fait partie intégrante du groupe dans le périmètre duquel le comité de groupe exerce ses prérogatives. En outre, la convention d'expertise fait mention de la nécessité d'un travail d'analyse du GIE.

Sur ce,

Selon l'article L. 2332-1 précité, " le comité de groupe reçoit des informations […] dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent ".

En vertu de cette disposition, l'expert peut disposer d'informations concernant notamment l'activité, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles du groupe mais également de chacune des entités.

Le diagnostic annuel du groupe implique l'analyse du GIE, entité à part entière du groupe, de sorte que sa suppression entraînerait une compréhension faussée. La durée de deux jours prévue pour cette phase, dès lors que l'expert expose la nécessité d'analyser l'activité des services du GIE servant de support pour l'ensemble du groupe ainsi que des modalités de facturation, est raisonnable.

Cette phase, ainsi que sa durée, seront donc maintenues.

- Sur la formation professionnelle

La société SAS HOLDING LE DUFF soutient que les thèmes de formation professionnelle, de RSE et le GIE ne rentrent pas dans le périmètre de l'expertise au niveau du groupe, mais plutôt au niveau des CSE des différentes entités du groupe LE DUFF. 

La société SEXTANT EXPERTISE prévoit 4 jours pour cette phase et la décrit comme une " Présentation des politiques de formation par pôle et société avec une vision qualitative et quantitative ". Elle prévoit d'analyser les " principaux indicateurs formation (taux d'accès à la formation, durée moyenne, nombre de stagiaires, nombre de salariés formés, durée totale) par pôle et société et profil des salariés (emploi, statut, genre...), évolution sur 3 ans ", les " axes de formation (durée moyenne par thème de formation, nombre de salariés formés, nombre d'heures de formation, budget) et cohérence avec les orientations de la formation et avec le plan de développement des compétences " et de faire un " focus sur les éventuels salariés non formés pendant 3 ans ".

Sur ce,

L'étude de la formation professionnelle n'est pas directement en lien avec l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles au sens de l'article L.2332-1 précité et il n'est pas soutenu que le protocole d'accord étende la compétence du comité de groupe sur ce point. Ainsi, quand bien même la politique en matière de formation professionnelle serait définie au niveau du groupe, elle relève de la compétence des comités sociaux et économiques des différentes entités.

La durée de quatre jours correspondante sera donc déduite de la durée prévisionnelle de la mission du cabinet SEXTANT EXPERTISE. 

2. Sur la durée prévisionnelle / le nombre de jours

S'agissant du nombre de jours consacrés à la mission, en application des textes susvisés, le président du tribunal judiciaire peut réduire le coût de l'expertise s'il estime au terme du débat contradictoire que celle-ci est manifestement surévaluée et ce, en se fondant sur un faisceau d'éléments tel que la taille de l'entreprise, le nombre de salariés concernés, la nature et le cadre de la mission, le temps habituellement retenu par d'autres cabinets d'expertise et les éventuelles expertises déjà menées dans l'entreprise ou par le même cabinet d'expertise. Il y a lieu de rappeler que l'employeur ne peut remettre en cause la pertinence des méthodes ou axes d'analyse choisis par l'expert, sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est manifestement excessif.

Le coût prévisionnel de l'expertise doit donc être examiné à la lecture de la convention d'expertise, au regard des textes susvisés et du périmètre du groupe.

A titre liminaire, il sera rappelé que la société SAS HOLDING LE DUFF possède un effectif d'environ 30.000 salariés, dont plus de 4.000 salariés et gère 7 usines dans le monde. Le plan de charge pour la société SEXTANT EXPERTISE est donc conséquent. Ces indicateurs doivent être pris en compte pour l'appréciation de la durée des différentes phases. 

- A titre liminaire, sur la comparaison faite avec les travaux de la société EMA

La société SAS HOLDING LE DUFF soutient qu'au global, le volume de jours alloués pour la mission est surévalué en grande partie en raison d'une comparaison faite avec le précédent expert, qui est intervenu auprès du comité de groupe pendant de nombreuses années. La société soutient que le périmètre légal, ainsi que le cadre légal, de la mission sont strictement identiques. Cet expert facturait un volume d'environ 10 jours seulement et un coût de l'ordre de 17.000 euros HT. Cela lui aurait cependant permis de délivrer un rapport " complet et substantiel ", selon la partie demanderesse, qui prétend également que le caractère manifestement excessif du coût prévisionnel de la société SEXTANT EXPERTISE doit s'apprécier par rapport à ce qui a été réalisé pendant plusieurs exercices consécutifs dans ce même cadre légal.

En réponse, la société SEXTANT EXPERTISE soutient que la durée des précédentes missions n'est absolument pas établie. Elle soutient également le fait que le précédent expert intervenant depuis des années au sein du groupe, cette connaissance acquise au fil des ans ne pouvait que contribuer à réduire la durée de ses interventions, et donc le montant des factures. La société rappelle ensuite qu'elle intervient pour la première fois au sein du groupe, rendant la comparaison avec le précédent expert inopportune. Elle liste aussi les défaillances du précédent expert au regard de son propre programme d'intervention, qu'elle estime plus complet. Enfin, la société SEXTANT EXPERTISE souhaite, dans le cadre de la mission d'expertise, la réalisation d'entretiens, ce qui n'était pas le cas du précédent expert.

Sur ce,

Si certaines comparaisons sont permises entre différents experts se succédant pour l'accomplissement de la même mission, il convient d'abord admettre que chaque expert possède sa méthode propre d'intervention. En outre, la société SEXTANT EXPERTISE intervient pour la première fois au sein du groupe et ne possède alors aucune connaissance préalable de la situation économique, financière et sociale du groupe. Surtout, il convient d'examiner chacune des phases de la mission pour déterminer si, au regard de la taille du groupe et de ses effectifs, l'évaluation est en adéquation avec les analyses auxquelles le nouvel expert entend réellement procéder.

- Sur la phase d'étude de l'environnement de marché et positionnement du groupe LE DUFF

La société SAS HOLDING LE DUFF sollicite une réduction de la durée de cette phase au motif que le précédent expert avait déjà rédigé des développements à ce sujet, le comité de groupe pouvant alors comprendre l'environnement du groupe, les principales évolutions de son périmètre, les faits marquants récents et le contexte économique dans lequel se situe la performance des différents pôles. 

La société SEXTANT EXPERTISE justifie une durée de 2 jours pour cette phase par la nécessité d'analyser les marchés dans lesquels évoluent les différents secteurs du groupe, afin d'apprécier leur performance par rapport à celle du marché. Elle compare le contenu de cette phase avec ce qui avait été précédemment réalisé par l'ancien expert et explicite le fait que le rapport de ce dernier ne présentait pas les dynamiques de marché dans lesquelles évoluent les différents secteurs d'activité du groupe.

Sur ce,

L'invitation à reprendre le contenu des analyses du précédent expert n'est pas de nature à justifier une réduction ou une suppression de cette phase dans la mesure où la société SEXTANT EXPERTISE engage la responsabilité de ses propres analyses et doit en conséquence procéder à son propre examen des documents pour les rendre intelligibles pour le comité de groupe. De plus, l'expertise constitue un diagnostic annuel et est donc propre à chaque année, le comité de groupe ne peut donc pas utiliser le précédent rapport pour analyser l'année 2025. 

Enfin, une durée de 2 jours ne représente pas une durée excessive.

La durée de cette phase sera donc maintenue.

- Sur la phase d'analyse des comptes consolidés du groupe

La société SAS HOLDING LE DUFF utilise le même raisonnement que celui de la phase précédente et ne peut donc être accueilli au regard des conclusions ci-dessus.

La société SEXTANT EXPERTISE justifie une durée de 5 jours pour cette phase au regard de la nécessité d'apprécier " la situation économique et financière du groupe à fin 2024 par rapport aux 2 années précédentes et, faire ressortir les grands enjeux et les zones de risque ". Elle indique également les lacunes du rapport rendu par le précédent expert en précisant qu'il ne couvrait pas l'analyse de l'activité à travers les volumes et les indicateurs clés de performance ainsi que l'analyse des flux intragroupe.

Au regard de la charge conséquente à laquelle doit faire face la société SEXTANT EXPERTISE et au regard de la taille du groupe, une durée de 5 jours ne représente pas une durée excessive.

La durée cette phase sera donc maintenue.

- Sur la phase d'analyse des comptes de gestion par activité/pôle/BL

La société SAS HOLDING LE DUFF utilise le même raisonnement que celui de la phase précédente et ne peut donc être accueilli au regard de ce qui précède.

La société SEXTANT EXPERTISE justifie une durée de 10 jours pour cette phase, et ce, en raison de l'appréciation nécessaire de la situation économique et financière de chaque secteur du groupe à fin 2024 par rapport aux 2 années précédentes.

Cette durée ne semble pas excessive au regard de la taille importante du groupe et du nombre d'entités le composant.

Cette durée sera donc maintenue.

- Sur la phase d'analyse du budget 2025 et des résultats du 1er semestre 2025

La société SAS HOLDING LE DUFF estime la durée de cette phase surévaluée au regard du fait que les tableaux et indicateurs utilisés sont, pour l'essentiel, de même nature que ceux qui figurent déjà dans l'analyse des comptes consolidés et des pôles d'activité, réalisée à partir des comptes 2023 dans le rapport EMA (chiffre d'affaires, marges, coûts, EBE, résultats, flux de trésorerie, endettement, etc.). Elle estime que, dans ces conditions, l'analyse du budget et du premier semestre ne constitue pas un chantier autonome justifiant une séquence séparée de quatre jours : elle s'intègrerait naturellement dans la lecture économique et financière d'ensemble du groupe, à partir des mêmes indicateurs et des mêmes familles de documents.

La société SEXTANT EXPERTISE soutient en réponse que la durée de 4 jours est justifiée par le détail des documents à analyser, l'analyse nécessaire du budget 2025 au regard des hypothèses retenues et au regard de l'année 2024.

Sur ce,

La société SEXTANT EXPERTISE ne vient pas contredire le fait que les documents prévisionnels sont la suite logique des comptes consolidés et de l'analyse par activité/ pôle/ BL, de sorte que cette phase paraît se recouper en partie avec d'autres phases.

La durée de cette phase sera donc réduite à 2 jours.

- Sur la phase de politiques de restructuration et de croissance externe et leurs impacts

La société SAS HOLDING LE DUFF use du même raisonnement selon lequel le précédent expert avait déjà traité de ces sujets, le comité de groupe pouvant alors se servir des précédents travaux. 

La société SEXTANT EXPERTISE justifie la durée de 2 jours pour cette phase par la nécessité de comprendre l'impact des acquisitions et cessions sur la situation économique et financière, ainsi que les perspectives du groupe.

Sur ce,

Une durée de 2 jours ne représente pas une durée excessive au regard de la taille du groupe et de la réalisation d'un entretien avec la direction financière du groupe, qui comprend alors un temps de préparation et de traitement de l'audition. En l'état, la durée de deux jours est conforme sous réserve de l'actualité de la politique relative à l'évolution du périmètre du groupe, la facturation définitive devant s'ajuster ultérieurement en fonction des diligences réellement accomplies en ce domaine.

La durée de 2 jours sera donc maintenue.







- Sur la phase de d'analyse des grandes orientations stratégiques du Groupe, et par activité/pôle

La société SAS HOLDING LE DUFF ne mentionne pas cette phase en tant que telle dans ses conclusions, mais il ressort de leur lecture que la société ne cesse de faire allusion à une confusion entre la présente expertise litigieuse et les consultations récurrentes des CSE, notamment celle sur les orientations stratégiques.

La société SEXTANT EXPERTISE soutient en retour qu'elle ne souhaite pas effectuer une mission d'analyse des orientations stratégiques, qui serait selon elle alors hors périmètre, mais qu'il s'agit plutôt d'une présentation des grandes orientations stratégiques du groupe et de chaque pôle et une mise en lumière des grands enjeux et des zones de risque.

Sur ce,

Au vu de l'ambition limitée de l'expert en ce domaine et des points de convergence avec le temps consacré à la politique RSE, une durée d'un jour paraît suffisante.

- Sur la phase des mouvements d'effectifs internes et externes par pôle et par société du groupe et sur la phase d'évolution de l'emploi par pôle et par société du Groupe

La société SAS HOLDING LE DUFF estime la durée de cette phase surévaluée en raison du fait que le précédent expert avait déjà traité ces questions, le comité de groupe pouvant alors faire usage des précédents rapports pour avoir une vision précise de la structure et de l'évolution des effectifs. Par ailleurs, elle use du même raisonnement pour la phase d'évolution de l'emploi par pôle et par société du groupe, les regroupant ainsi.

La société SEXTANT EXPERTISE soutient en retour qu'une durée de 3 jours pour la première phase est justifiée afin d'avoir une " vision détaillée des mouvements de personnel (entrées, sorties, mobilités) que ce soit en interne ou à l'externe. Il s'agit de donner une vision plus précise que le bilan social, avec des notions d'âge, ancienneté, niveaux conventionnels, emploi ", contrairement au rapport du précédent expert.
Pour la seconde phase, elle justifie une durée de 4 jours par la nécessité d'avoir une vision détaillée des effectifs des pôles et sociétés par contrat, âge, ancienneté, famille de métier, niveaux conventionnels (analyse sur 3 ans).

Sur ce,

A la lecture de l'article L. 2332-1 du code du travail, " le comité de groupe reçoit des informations sur […] l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent ".

Les deux phases telles qu'intitulées par l'expert rentrent dans le champ de l'expertise mais leur étude se recoupe. 

Par conséquent, ces deux phases seront fusionnées et la durée sera fixée à 5 jours.

Par ailleurs, le temps consacré à la politique salariale, à hauteur de 4 jours, ne donne pas lieu à une critique précise. Elle est en tout cas conforme à la dimension du groupe et au volume des effectifs. La durée sera maintenue.

La mission d'expertise telle que prévue par l'article L. 2334-4 du code du travail est donc réduite comme suit :

II. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SAS HOLDING LE DUFF, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens. Il sera mis à sa charge une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.

La présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.












PAR CES MOTIFS

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,

Fixe la durée prévisionnelle de la mission d'expertise fondée sur l'article L. 2334-4 à une durée de 41 jours et le budget prévisionnel à la somme de 69 410 euros HT ;

Condamne la SAS HOLDING LE DUFF aux entiers dépens ;

Condamne la SAS HOLDING LE DUFF à payer à la société SEXTANT EXPERTISE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes de paiement des frais irrépétibles ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 6] le 20 janvier 2026.

Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Paul RIANDEY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2332-1, code du travail L2312-26, code du travail L2315-86, code du travail L2334-4, code du travail L2312-17, code du travail L2312-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-23T20:42:23.746Z.