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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 10 juin 2025, n° 24/03006

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Lors du Comité de Groupe de GXO LOGISTICS EUROPE du 05 novembre 2024, a été voté le recours au cabinet 3E CONSULTANTS afin d'assister le Comité dans l'analyse des informations économiques, financières et sociales et des perspectives 2025 du Groupe.


Par acte de commissaire de Justice en date du 06 décembre 2025, la SAS GXO LOGISTICS EUROPE a fait assigner la SAS 3E CONSULTANTS et le Comité de Groupe du GXO LOGISTICS EUROPE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles L.2332-1, L.2334-4, L.2315-86, R.2315-49 et R.2315-50 du Code du travail, aux fins de voir :
- Juger que les honoraires prévisionnels de la société 3E CONSULTANTS sont excessifs;
- Les réduire en toutes ses composantes, en réduisant à de plus justes proportions tant le taux horaire que le nombre de jours de mission, cette réduction devant à minima être de 50 % du montant prévisionnel actuel ;
- Condamner le défendeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.


La SAS 3E CONSULTANTS a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 21 janvier 2025, par RPVA le 03 mars 2025 et par conclusions déposées à l'audience du 1er avril 2025, elle demande au Président du Tribunal judiciaire de :
- Déclarer mal fondée la société GXO en son action et la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- Ordonner à la société GXO de mettre en œuvre l'expertise votée par le Comité de Groupe et notamment de transmettre les informations sollicitées par la SAS 3E CONSULTANTS d'expertise comptable aux termes de sa lettre de mission du 28 novembre 2024 ;
- Condamner la société GXO à lui verser la somme de 74 250 euros HT (89100 euros TTC) au titre de sa facture de provision sur honoraires de la mission que lui a confiée le Comité de Groupe ;
- Condamner la société GXO à lui verser la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens.


Par conclusions enregistrées au greffe le 04 février 2025, la SAS GXO LOGISTICS EUROPE sollicite du Président du Tribunal judiciaire qu'il :
- Juge que les honoraires prévisionnels de la société 3E CONSULTANTS sont excessifs;
- Les réduise en toutes ses composantes, en réduisant à de plus justes proportions tant le taux horaire que le nombre de jours de mission, cette réduction devant à minima être de 50 % du montant prévisionnel actuel ou subsidiairement réduise le nombre de jours d'intervention de 30 % et le taux horaire de 8 % ;
- Condamne le défendeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.


Le Comité de Groupe du GXO LOGISTICS EUROPE n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIVATION


Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le Président du Tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond (article L213-2 du Code de l'organisation judiciaire).


La SAS 3E CONSULTANTS a formé des demandes reconventionnelles tendant à faire ordonner à la SAS GXO LOGISTICS EUROPE de mettre en œuvre l'expertise votée par le Comité de Groupe et notamment de transmettre les informations sollicitées par la SAS d'expertise comptable 3E CONSULTANTS aux termes de sa lettre de mission du 28 novembre 2024 et à la condamner à lui verser la somme de 74 250 euros HT (89100 euros TTC) au titre de sa facture de provision sur honoraires de la mission que lui a confié le Comité de Groupe.


Or en l'absence de fondement textuel donnant pouvoir au Président du Tribunal judiciaire statuant en la procédure accélérée au fond pour trancher de telles demandes faites par l'expert désigné, il convient d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de celles-ci.


Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement avant-dire droit :


INVITE les parties à conclure sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par la SAS 3E CONSULTANTS tendant à faire ordonner à la SAS GXO LOGISTICS EUROPE de mettre en œuvre l'expertise votée par le Comité de Groupe et notamment de transmettre les informations sollicitées par la SAS d'expertise comptable 3E CONSULTANTS aux termes de sa lettre de mission du 28 novembre 2024 et à la condamner à lui verser la somme de 74 250 euros HT (89100 euros TTC) au titre de sa facture de provision sur honoraires de la mission que lui a confié le Comité de Groupe ;

Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :

Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant selon la procédure accélérée au fond
du 24 juin 2025 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 4]
à [Localité 5] ;

DIT que le présent jugement vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le dix juin deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Mary BALUCH, Greffier lors du délibéré.


Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : N° RG 24/03006 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCAL


JUGEMENT DU 10 JUIN 2025


I PARTIES


DEMANDERESSE :


S.A.S. GXO LOGISTICS EUROPE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204, avocat postulant, Me Edith COLLOMB du cabinet COLLOMB, LEFEVRE, AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant

 
DÉFENDEURS :


S.A.S. 3E CONSULTANTS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline SUBSTELNY de la SELARL SUBSTELNY, avocats au barreau de METZ


Comité de Groupe du GXO LOGISTICS EUROPE,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparant, non représenté


II COMPOSITION DU TRIBUNAL


Débat à l’audience publique du 1er AVRIL 2025

Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES, Greffier lors de l’audience

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 10 JUIN 2025

III PROCÉDURE


EXPOSÉ DU LITIGE


Lors du Comité de Groupe de GXO LOGISTICS EUROPE du 05 novembre 2024, a été voté le recours au cabinet 3E CONSULTANTS afin d'assister le Comité dans l'analyse des informations économiques, financières et sociales et des perspectives 2025 du Groupe.


Par acte de commissaire de Justice en date du 06 décembre 2025, la SAS GXO LOGISTICS EUROPE a fait assigner la SAS 3E CONSULTANTS et le Comité de Groupe du GXO LOGISTICS EUROPE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles L.2332-1, L.2334-4, L.2315-86, R.2315-49 et R.2315-50 du Code du travail, aux fins de voir :
- Juger que les honoraires prévisionnels de la société 3E CONSULTANTS sont excessifs;
- Les réduire en toutes ses composantes, en réduisant à de plus justes proportions tant le taux horaire que le nombre de jours de mission, cette réduction devant à minima être de 50 % du montant prévisionnel actuel ;
- Condamner le défendeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.


La SAS 3E CONSULTANTS a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 21 janvier 2025, par RPVA le 03 mars 2025 et par conclusions déposées à l'audience du 1er avril 2025, elle demande au Président du Tribunal judiciaire de :
- Déclarer mal fondée la société GXO en son action et la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- Ordonner à la société GXO de mettre en œuvre l'expertise votée par le Comité de Groupe et notamment de transmettre les informations sollicitées par la SAS 3E CONSULTANTS d'expertise comptable aux termes de sa lettre de mission du 28 novembre 2024 ;
- Condamner la société GXO à lui verser la somme de 74 250 euros HT (89100 euros TTC) au titre de sa facture de provision sur honoraires de la mission que lui a confiée le Comité de Groupe ;
- Condamner la société GXO à lui verser la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens.


Par conclusions enregistrées au greffe le 04 février 2025, la SAS GXO LOGISTICS EUROPE sollicite du Président du Tribunal judiciaire qu'il :
- Juge que les honoraires prévisionnels de la société 3E CONSULTANTS sont excessifs;
- Les réduise en toutes ses composantes, en réduisant à de plus justes proportions tant le taux horaire que le nombre de jours de mission, cette réduction devant à minima être de 50 % du montant prévisionnel actuel ou subsidiairement réduise le nombre de jours d'intervention de 30 % et le taux horaire de 8 % ;
- Condamne le défendeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.


Le Comité de Groupe du GXO LOGISTICS EUROPE n'a pas constitué avocat.






MOTIVATION


Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le Président du Tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond (article L213-2 du Code de l'organisation judiciaire).


La SAS 3E CONSULTANTS a formé des demandes reconventionnelles tendant à faire ordonner à la SAS GXO LOGISTICS EUROPE de mettre en œuvre l'expertise votée par le Comité de Groupe et notamment de transmettre les informations sollicitées par la SAS d'expertise comptable 3E CONSULTANTS aux termes de sa lettre de mission du 28 novembre 2024 et à la condamner à lui verser la somme de 74 250 euros HT (89100 euros TTC) au titre de sa facture de provision sur honoraires de la mission que lui a confié le Comité de Groupe.


Or en l'absence de fondement textuel donnant pouvoir au Président du Tribunal judiciaire statuant en la procédure accélérée au fond pour trancher de telles demandes faites par l'expert désigné, il convient d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de celles-ci.


Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés.


PAR CES MOTIFS


Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement avant-dire droit :


INVITE les parties à conclure sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par la SAS 3E CONSULTANTS tendant à faire ordonner à la SAS GXO LOGISTICS EUROPE de mettre en œuvre l'expertise votée par le Comité de Groupe et notamment de transmettre les informations sollicitées par la SAS d'expertise comptable 3E CONSULTANTS aux termes de sa lettre de mission du 28 novembre 2024 et à la condamner à lui verser la somme de 74 250 euros HT (89100 euros TTC) au titre de sa facture de provision sur honoraires de la mission que lui a confié le Comité de Groupe ;

Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :

Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant selon la procédure accélérée au fond
du 24 juin 2025 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 4]
à [Localité 5] ;

DIT que le présent jugement vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le dix juin deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Mary BALUCH, Greffier lors du délibéré.


Le Greffier La Première Vice-Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R2315-50, code du travail L2315-86, code du travail L2332-1, code du travail L2334-4, code de l'organisation judiciaire L213-2, code du travail R2315-49). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-10T20:51:04.444Z.