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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 23 avril 2026, n° 26/50062

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Unité Economique et Sociale [3] (UES [3]) est composée des sociétés [4], [5], [3], [6], [7], [8], [9] et [10].
Ces 8 sociétés font partie du Groupe [2] et sont détenues directement ou indirectement par la société [2] SAS, elle-même détenue par [11].

Le groupe [12] est le deuxième opérateur français de téléphonie mobile. La société [2] SA est détenue à 100 % par la société de droit luxembourgeois [11], elle-même sous le contrôle de M. [K] [B] par l'intermédiaire de plusieurs sociétés holding de droit luxembourgeois. Le groupe [2] fait état d'un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 milliards d'euros et emploie plus de 17 000 salariés en France.

La société [2] a principalement pour activité la détention des participations du Groupe [2].
Elle emploie 11 salariés (composant le top management du Groupe [2]) et ne dispose pas d'un CSE du fait d'une carence de candidature lors des dernières élections.
Un Comité de groupe [2] a été mis en place à son niveau en application de l'article L.2331-1 du code du travail.

Le Groupe [2] a initié début 2024 la restructuration de sa dette face à un risque identifié de cessation des paiements à l'horizon 2027. Suite à la signature d'un accord-cadre dit de "Lock-up " le 25 février 2025, neuf sociétés du Groupe [2], parmi lesquelles trois sociétés de l'UES [3] ([3], [4] et [5]) et la société holding de tête [2] ont entamé des procédures de conciliation puis de sauvegarde accélérée devant le Tribunal des activités économiques (TAE) de Paris qui se sont achevées par l'homologation par le Tribunal des plans de sauvegarde proposés le 4 août 2025. Le jugement du TAE du 4 août 2025 a été confirmé par arrêt du 5 décembre 2025.

Le 16 janvier 2025, la société [12] a engagé la procédure d'information du comité de groupe [2] au titre de la situation économique et financière 2024 et du prévisionnel 2025. Dans ce cadre, le 12 février 2025, le comité de groupe a désigné la société [1] (cabinet [1]) pour l'assister.

Il a été prévu une mission en deux étapes, avec une première restitution des travaux " en l'état d'avancement " en juillet 2025 et une seconde restitution en décembre 2025.

Le 26 juin 2025, la société [1] a fait assigner la société [2] selon la procédure accélérée au fond à comparaître devant le président du tribunal à l'audience du 18 septembre 2025 afin d'obtenir au visa de l'article L.2312-15 du code du travail la communication de divers documents et d'informations.

Le 7 juillet 2025, l'expert a déposé un rapport d'étape sur la phase 1 de sa mission.

Par jugement du 13 novembre 2025, le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, a déclaré la société [1] irrecevable en ses demandes au motif que le recours à la procédure accélérée au fond doit être prévu par la loi ou le règlement et qu'aucune disposition du code du travail n'ouvre le bénéfice de cette procédure à l'expert désigné par une instance représentative du personnel. Il a également déclaré l'intervention volontaire du comité de groupe [2] irrecevable, qu'elle soit de nature accessoire ou principale.

Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, la société [1] a assigné en référé la société [2] devant le président de la présente juridiction. 

En janvier 2026, l'expert a déposé un second rapport d'étape présenté en réunion plénière du comité de groupe le 5 février 2026.

Aux termes de son acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions déposées et remises à l'audience, la société [1] demande au juge des référés de :
- JUGER recevables et bien fondées les demandes de [1] ([1]) ; 
Par conséquent :
- ORDONNER à la société [2], de communiquer à la société [1] ([1]) les documents suivants, dans un délai de 5 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir : 

i. Documents annexés au procès-verbal du Conseil d'administration d'[11] du 7 mars 2024 : 
* le document figurant à l'annexe 6 " update on the strategic review in France " (schedule 6) (" actualisation sur la revue stratégique en France "), présenté en rapport avec le point de l'ordre du jour " 5. Update in relation to significant M&A operations " (" actualisation en rapport avec les opérations de cession importantes ") 

ii. Documents annexés au procès-verbal du Conseil d'administration d'[11] du 15 avril 2025 : 
*" Schedule 12 - LOI ", soit la lettre d'intention en vue de la cession potentielle d'[13]. 

iv. Conseil d'administration d'[14] à partir 1er octobre 2025 jusqu'à la date la plus avancée en 2025 : 
* Le procès-verbal ou projet de procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 non caviardé des mentions financières relatives à la cession d'[13] ; 
* Les documents annexés au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 :
* The Shareholders' agreement (pacte d'actionnaires) ; 
* The litigation report (rapport sur les litiges) ; 
* The internal reorganisations presentation (présentation de la réorganisation interne) 
* La consultation du registre des procès-verbaux avec la possibilité d'en prendre copie. 

vi. Conseil d'administration de [2] (SA / SAS à partir du 1er octobre 2025) sur la période du 3 octobre 2025 jusqu'à la date plus avancée en 2025 : 
* Le projet de Procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 ; 
* Les documents remis et /ou présentés relatifs à la réunion du 26 novembre 2025 ; 
* La consultation du registre des procès-verbaux avec la possibilité d'en prendre copie. 

vii. Offre de [15], [16] et [17] déposée par ces derniers le 14 octobre 2025 : 
* Copie de l'offre 
* Procès-verbaux ou projets de procès-verbaux des réunions des Conseils d'administration d'[2] SAS et [14] traitant de l'examen de l'offre ainsi que les documents remis et / ou présentés
* En l'absence de réunions des Conseils d'administration, tout document d'analyse des termes de l'offre et des motivations de rejet émanant de la direction générale du groupe 

viii. Business plan consolidé type " core model " sous Excel (avec les différents scénarii envisagés) ainsi que son actualisation : 
* Le plan d'affaires arrêté par la direction en 2024 et communiqué à [18] et [19]
* Le plan d'affaires arrêté le 14 avril 2025 en Conseil d'administration avec le niveau de granularité le plus fin (vision consolidée, vision par activité / entité opérationnelle, et vision le cas échéant par bloc) 

ix. Business plan 2025 de chaque Pôle/activité : documents sous format Excel et prévisions d'évolution des effectifs : 
* A/ [20] 
* B/ [21] 
* C/ Pôle MVNO 
* F/ [22] - [6] - [8] 
* G/ [23] 
* H/ [24] 
* I/ [25]

x. Le budget 2025 [2] consolidé (narratif et hypothèses, P&L consolidé, ventilation par entité opérationnelle, flux de trésorerie) 

xi. Projections de trésorerie à 12 mois à la date la plus avancée 

xiii. Détails des comptes de gestion : atterrissage 9+3 2025 (forecast 2025) pour l'ensemble des acticités et également fin septembre 2025 pour [9] et [26] : 
* A/ [20] 
* B/ [21] (cumulé / BtoC / BtoB / Wholesales / activité Construction) 
* C/ Pôle MVNO 
* D/ [26] 
* E/ [27] 
* F/ [22] - [6] - [8] 
* G/ [23] 
* H/ [24] 
* I/ [25] 
xiv. Détails des indicateurs opérationnels à fin septembre et forecast 2025 : 
* Ventes brutes 
* Ventes nettes 
* Migrations 
* ARPU moyen 
* ARPU de conquête 
* Parc à fin de période 
* Pour [13] : KPI [13] Service Client B2C mensuel 2025 

xv. Reporting mensuel (business review) adressé au Directeur financier du [28] " [2] FOCUS TÉLÉCOM DAF/ DIRECTION DU CONTRÔLE FINANCIER'' : octobre 2025 ; 

xvi. Liste des contrats des 7 sociétés [23] (hors [29]) avec [2] et ses autres filiales 

xvii. Copie du TOP 10 (les 10 plus importants) des contrats entre les sociétés [23] et [2] (et ses autres filiales) 
 
- ASSORTIR cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 
 - PROLONGER de 1 mois à compter de la communication de l'ensemble des informations et documents le délai du cabinet [1] pour remettre son rapport ; 
 - SE RESERVER compétence pour la liquidation de l'astreinte ; 
 - CONDAMNER la société [2] à verser au cabinet [1] ([1]) la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile 
 - CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience, la société [2] demande au juge des référés de :
 - Déclarer irrecevable l'intervention volontaire du Comité de groupe, 
 - Juger l'absence d'urgence, 
 - Juger l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, 
 - Juger n'y avoir lieu à référé,

En tout état de cause, 
 - Débouter le cabinet [1] et le Comité de groupe de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 
 - Condamner le cabinet [1] et le Comité de groupe, chacun, au paiement de 4.000 € au profit de la société [2], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 - Condamner le cabinet [1] et le Comité de groupe aux dépens de l'instance.

Par courrier du 12 février 2026, réceptionné au greffe le 17 février 2026, le comité de groupe [2] a adressé des conclusions en intervention volontaire.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience, il demande, au visa des articles L.2132-3, L. 2262-11, L. 2332-1, L. 2334-4, L. 2335-1 du Code du travail, 832-2 et suivants et 823-14 du Code de commerce et 700 du Code de procédure civile, au juge des référés de :
 - JUGER bien fondée l'intervention du Comité de Groupe [2] ; 
 - JUGER recevables les demandes du Comité de Groupe [2] ; 
 - JUGER recevables et bien fondées les demandes de [1] ([1]) ; 

Par conséquent, 
 - ORDONNER à la société [2], de communiquer à la société [1] ([1]) les documents suivants, dans un délai de 5 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir : 

- Documents annexés au procès-verbal du Conseil d'administration d'[11] du 7 mars 2024 :
* le document figurant à l'annexe 6 " update on the strategic review in France" (schedule 6) (" actualisation sur la revue stratégique en France ") ; 
* le document présenté en rapport avec le point de l'ordre du jour " 5. Update in relation to significant M&A operations " (" actualisation en rapport avec les opérations de cession importantes ")
 
- Documents annexés au procès-verbal du Conseil d'administration d'[11] du 15 avril 2025 : 
* " Schedule 4 - AF FY2025 Budget Materials ", soit la présentation budget 2025 d'[2] (consolidé), 
* " Schedule 12 - LOI ", soit la lettre d'intention en vue de la cession potentielle d'[13]. 
* Procès-verbal d'avril 2025 et documents associés 

- Conseil d'administration d'[11] sur la période de juin à fin septembre 2025 : 
* Les ordres du jour 
* Les Procès-verbaux ou projet de Procès-verbaux pour le ou les dernier(s) 
* Les documents remis et /ou présentés 
* Les résolutions 

- Conseil d'administration d'[14] à partir 1er octobre 2025 jusqu'à la date la plus avancée en 2025 : 
* Les ordres du jour 
* Les Procès-verbaux ou projet de Procès-verbaux pour le ou les derniers (s) 
* Les documents remis et /ou présentés 
* Les résolutions 

- Documents annexés au procès-verbal du Conseil d'administration d'[2] SA du 14 avril 2025 :
* La présentation du budget d'[2] pour l'exercice 2025 (point 8 de l'ordre du jour) 
* La présentation du plan d'affaires dit " business plan " (point 9 de l'ordre du jour) 
- Conseil d'administration de [2] (SA / SAS à partir du 1er octobre 2025) sur la période du 3 octobre 2025 jusqu'à la date plus avancée en 2025 : 
* Les ordres du jour 
* Les Procès-verbaux ou projet de Procès-verbaux pour le ou les dernier(s) 
* Les documents remis et /ou présentés 
* Les résolutions 

- Offre de [15], [16] et [17] déposée par ces derniers le 14 octobre 2025 :
* Procès-verbaux ou projets de procès-verbaux des réunions des Conseils d'administration d'[2] SAS et [14] traitant de l'examen de l'offre ainsi que les documents remis et / ou présentés 
* En l'absence de réunions des Conseils d'administration, tout document d'analyse des termes de l'offre et des motivations de rejet émanant de la direction générale du groupe 

- Business plan consolidé type " core model " sous Excel (avec les différents scénarii envisagés) ainsi que son actualisation : 
* Le plan d'affaires arrêté par la direction en 2024 et communiqué à [18] et [19] 
* Le plan d'affaires arrêté le 14 avril 2025 en Conseil d'administration avec le niveau de granularité le plus fin (vision consolidée, vision par activité / entité opérationnelle, et vision le cas échéant par bloc) 

- Business plan 2025 de chaque Pôle/activité : narratif, documents Excel, objectifs financiers pluriannuels et prévisions d'évolution des effectifs 
* [20] 
* [21] 
* Pôle MVNO 
* [22] - [6] - [8] 
* [23] 
* [24] 
* [25] 

- Le budget 2025 [2] consolidé (narratif et hypothèses, P&L consolidé, ventilation par entité opérationnelle, flux de trésorerie) 

- Projections de trésorerie à 12 mois 

- Test de dépréciation sur [2] (narratif, données supports et rapport) 

- Détails des comptes de gestion 2024 ; budget initial 2025 ; Q1 2025 ; Q2 2025 (et 6 mois 1er semestre) 2025 ; Q3 (9 mois) 2025 + atterrissage 9+3 2025 : 
* [20] 
* [21] (cumulé / BtoC / BtoB / Wholesales / activité Construction) 
* Pôle MVNO 
* [26]
* [27] 
* [22] - [6] - [8] 
* [23] 
* [24] 
* [25] 

- Détails des indicateurs opérationnels sur les mêmes périmètres et périodes que le point précédent : 
* Ventes brutes 
* Ventes nettes 
* Migrations 
* ARPU moyen 
* ARPU de conquête 
* Parc à fin de période 
* Pour [13] : KPI [13] Service Client B2C mensuel 2025 

- Reporting mensuel (business review) adressé au Directeur financier du [28] ''[2] FOCUS TÉLÉCOM DAF/ DIRECTION DU CONTRÔLE FINANCIER'' : septembre, octobre 2025

- Liste des contrats des sociétés [23] avec [2] et ses autres filiales 

- Copie du TOP 10 (les 10 plus importants) des contrats entre les sociétés [23] et [2] (et ses autres filiales) 

- Par société d'[23] pour l'exercice 2024 et/ou fin d'exercice : 
* Balance auxiliaire fournisseurs 
* Balance auxiliaire clients 
* Balance âgée clients 
* Balance générale 
* Rapport des CAC 
* Rapport spécial du CAC sur les conventions réglementées 
* Rapport de gestion 

- Copie des documents de présentation mensuel au Comité de direction STITS en 2025 

 - ORDONNER à la société [2], de communiquer au Comité du Groupe [2] les documents suivants sur la base des précisions apportées dans les conclusions, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir : 
- la présentation de l'activité du groupe [12], de chaque pôle et de chaque entité 
- la présentation de la situation financière du groupe [12], de chaque pôle et de chaque entité 
- la présentation de l'évolution et des prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles du groupe [12], de chaque pôle et de chaque entité ainsi que les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions 
- les comptes et bilans consolidés ainsi que le rapport du commissaire aux comptes correspondant.
- la présentation des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir 
- les avis de tous les CSE du Groupe [2] portant sur les orientations stratégiques de leur entreprise 
- la présentation des orientations stratégiques du groupe et des enjeux sociaux majeurs notamment au regard de l'état d'avancement de l'offre de rachat des actifs porté par le consortium [17], [15] et [16] (accord sur le fonctionnement du comité de groupe) 
 - ORDONNER à la demande du Comité de Groupe [2] la prolongation de la mission du [1] aux fins de tenir compte de la transmission des derniers documents ;
 - ORDONNER à la société [2], de convoquer une réunion plénière du comité de groupe dans les 30 jours suivants la communication des documents à l'expert-comptable et de permettre la tenue d'une réunion préparatoire 
 - ASSORTIR cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir 
 - JUGER que le Président du Tribunal se réserve sur simple requête la liquidation de l'astreinte, conformément à l'article L 131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 
 - CONDAMNER la Société [2] SA, à payer au Comité de Groupe [2] et au [1] la somme de 4.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; 
 - DEBOUTER la Société [2] de ses demandes, fins et prétentions.

A l'audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision sera contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du comité de groupe [2]

La société [2] soutient que l'action d'un CSE ou d'un Comité de Groupe visant à obtenir la communication d'informations nécessaires à l'exercice de ses attributions, relève de la procédure accélérée au fond, procédure spécifique d'ordre public, de sorte qu'il appartenait au Comité de Groupe de présenter exclusivement sa demande dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.

Le comité de groupe y oppose que le Comité Social et Economique est titulaire d'un droit direct à l'information, distinct du droit à l'assistance d'un expert et que la loi lui confère un droit spécifique de saisine du Juge aux fins d'obtenir les documents utiles à l'exercice de ses attributions.

Sur ce,

L'intervention volontaire est une demande incidente.

Selon l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Elle est volontaire lorsqu'elle émane du tiers, et forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Son régime est fixé par les articles 325 et suivants du code de procédure civile.

Elle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, et n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Par ailleurs, selon l'article L. 2332-1 du code du travail, " Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.
Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués. "

L'article L. 2334-4 du même code ajoute : " Pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2332-1, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable. Celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe. "

Ces dispositions légales sont reprises par l'accord collectif applicable.

Aux termes de l'article L2312-15 du code du travail, " Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ".


En l'espèce, le comité de groupe intervient dans une procédure initiée par l'expert à l'encontre de l'employeur relative à un contentieux qui s'est élevé entre ces deux parties au sujet des demandes d'information formées par l'expert auprès de l'employeur pour les besoins de l'expertise.

Il ressort des demandes du comité qu'il agit à la fois au soutien des demandes de l'expert, sollicitant que soit ordonnée la communication à l'expert des documents que ce dernier demande dans le cadre de son action, et au soutien de ses droits propres, sollicitant que soit également ordonnée la communication à son profit de documents d'informations qui sont précisément listés dans son dispositif. 
Il sollicite également la prolongation de la mission de l'expert aux fins de tenir compte de la transmission des derniers documents et la convocation d'une réunion plénière du comité de groupe dans les 30 jours suivants la communication des documents à l'expert-comptable et de permettre la tenue d'une réunion préparatoire.

Ainsi que le soutient la société [2], la procédure accélérée au fond est une procédure exclusive et toute demande du Comité social et économique tendant à obtenir la communication par l'employeur d'éléments d'informations manquants doit être portée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, que cette demande soit formée ou non dans le cadre d'une procédure d'information-consultation en cours.

Toutefois, le comité de groupe ne bénéficie pas du recours prévu par l'article L.2312-15 du code du travail réservé au CSE.

Il en résulte que le comité de groupe peut tant intervenir au soutien de l'expert, dans la mesure où la recevabilité de l'action du cabinet [1] n'est pas contestée, qu'agir en son nom propre pour obtenir des informations, à condition que cette demande se rattache à la demande de l'expert par un lien suffisant.

Dans la mesure où il n'est pas contesté que les documents dont la communication est demandée par le comité de groupe sont relatifs à la situation économique et financière 2024 et du prévisionnel 2025, soit l'objet de la mission confiée à l'expert, il y a lieu de retenir un lien suffisant. 

L'intervention volontaire du Comité de groupe sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la demande de documents du cabinet [1]

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.




En outre, il résulte de l'article 835 alinéa 1er du même code que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Ainsi, l'existence d'un trouble manifestement illicite suffit à justifier le prononcé de mesures propres à le faire cesser sans que ni le demandeur ni le juge soient tenus de caractériser et de constater l'urgence.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Par ailleurs, aux termes de l'article L2332-1 du code du travail, 
" Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués ".

Selon l'article L2334-4 du code du travail, " Pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2332-1, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable. Celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe ".

L'article R. 2315-45 du code du travail dispose que l'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.

Il est constant que l'expert-comptable missionné par le comité de groupe pour l'assister dans l'examen des comptes annuels peut exiger tous les documents utiles à sa mission pour les entités du groupe mais qu'il ne peut exiger la communication de documents n'existant pas ou dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise (Cass. Soc 9 mars 2022 n°20-18166) et que le juge doit vérifier le caractère nécessaire des documents réclamés au regard de sa mission (Cass. Soc. 28 mai 2015 pourvoi 13-21744 ; Cass. Soc. 19 avril 2023 pourvoi 21-25563). 

Il est admis que l'expert-comptable désigné par le comité de groupe, qui dispose d'un droit de communication des documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission, est fondé à saisir le juge des référés d'une demande de communication de ces pièces s'il est constaté que le refus de l'employeur constitue un trouble manifestement illicite.

Or, l'opposition injustifiée de l'employeur à la communication des éléments demandés par l'expert alors que cette communication est imposée par la loi constitue par nature un trouble manifestement illicite en ce qu'il empêche l'expert d'exercer sa mission auprès du Comité et fait obstacle à l'exercice par le comité de ses prérogatives légales d'ordre public.

Il revient ainsi au juge des référés d'apprécier si le refus opposé par l'employeur repose sur des motifs légitimes.

Il convient en conséquence d'examiner les demandes d'information litigieuses subsistantes, étant précisé que les documents remis en cours d'instance ont été barrés dans le cadre du dispositif des dernières conclusions de la société [1], de sorte qu'ils ne sont plus réclamés par l'expert.

Document annexé au procès-verbal du Conseil d'administration d'[11] du 7 mars 2024 : le document figurant à l'annexe 6 " update on the strategic review in France " (schedule 6) (" actualisation sur la revue stratégique en France "), présenté en rapport avec le point de l'ordre du jour " 5. N Update in relation to significant M&A operations " (" actualisation en rapport avec les opérations de cession importantes ")

La société [2] fait valoir que cette annexe contient des réflexions préliminaires sur des opérations non engagées dont certaines n'ont eu aucune suite et ont été abandonnées et d'autres ont donné lieu à procédure d'information consultation des CSE compétents. Elle précise que cette demande de [1] n'est pas nécessaire s'agissant de réflexions relevant du pouvoir de Direction de l'employeur et d'informations sensibles. Elle ajoute que le support au point 5 du PV du 28 mai 2024 n'existe pas, la présentation ayant été uniquement orale. Elle indique que si le Tribunal décidait d'ordonner la communication de ce document, il conviendra de n'autoriser la consultation de ce dernier que dans des conditions de consultation et de retranscription à convenir avec l'expert.

Le cabinet [1] indique qu'il n'est pas contesté que ce document existe et que cette actualisation de la revue stratégique du groupe en France a été mise en œuvre depuis avec les cessions d'actifs, lesquels sont au cœur de la stratégie du groupe [12] depuis 2023.

La communication de cette annexe au cabinet [1], selon des modalités à définir entre les parties, a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 6 janvier 2026 rendue entre la société [30] et le cabinet [1].

Par ailleurs, il ressort du Procès-verbal de la réunion du CA d'[11] du 7 mars 2024 que ce document contient " les propositions reçues pour chacune des transactions proposées ".

Or, la délibération économique du comité de groupe du 12 février 2025 porte désignation du cabinet [1] pour " la mission annuelle de diagnostic économique, financier, social et stratégique du groupe " et le programme d'intervention de l'expert, tel que défini dans sa lettre de mission du 12 mars 2025, mentionne l'" analyse de la stratégie et du plan d'affaires (notamment croissance, cessions/ acquisitions, réorganisations) sous tendant le projet de réorganisation ", de sorte que ce document s'avère en lien avec la mission confiée. En outre, l'étendue de la mission confiée à la société [1], telle qu'ainsi définie, n'a pas donné lieu à une contestation de la part de la société [2].

Il sera également rappelé que le caractère sensible des informations ne peut être opposé à l'expert, mais peut seulement donner lieu à des modalités de consultation particulières ou à des critères précis sur les conditions de leur retranscription au rapport d'expertise.

En outre, il est précisé par le cabinet [1] qu'il ne s'agit que d'un document, de sorte que les développements de la société [2] relatifs au " document présenté en rapport avec le point de l'ordre du jour " 5. Update in relation to significant M&A operations " (" actualisation en rapport avec les opérations de cession importantes ") sont inopérants.

Au regard de l'ensemble de ces constatations, la communication de ce document sera ordonnée, sans que des modalités particulières de consultation ou de consultation, lesquelles ne sont d'ailleurs pas précisées, n'aient à ce stade à être fixées, dès lors qu'aucun élément précis ne vient attester du caractère sensible des offres allégué par la société [2].

Document annexé au procès-verbal du Conseil d'administration d'[11] du 15 avril 2025 : " Schedule 12 - LOI ", soit la lettre d'intention en vue de la cession potentielle d'[13]

Le cabinet [1] indique qu'il s'agit de la lettre d'intention émanant des dirigeants / actionnaires minoritaires associés à des investisseurs en vue de l'acquisition d'[13], activité importante en termes d'emplois au sein du groupe [12].

La société [2] indique que cette annexe 12 porte sur la cession du pôle [13], qui a donné lieu à information - consultation de l'ensemble des CSE de ce pôle et que l'expert ne peut déborder sur les procédures d'information - consultation du CSE. Elle ajoute que ce document contient des informations très sensibles.

Outre que la société [2] assimile à tort l'expert nommé par un CSE central et celui nommé par un comité de groupe, il convient de constater que la cession d'une activité dont il n'est pas contesté qu'elle occupe plus de 20 % des effectifs totaux du groupe [12] en France non seulement entre dans les attributions du comité de groupe en matière d'informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi, mais présente également un lien avec la mission confiée au terme de sa lettre de mission du 12 mars 2025, laquelle évoque notamment l'analyse de l'activité des pôles et l'évolution de l'emploi par pôle.

Par ailleurs, il est indiqué par la société [2] que ce document a été déjà communiqué aux CSE, de sorte que son caractère confidentiel n'est pas avéré.

La communication de cette annexe sera donc ordonnée.

Conseil d'administration d'[14] à partir 1er octobre 2025 jusqu'à la date la plus avancée en 2025 : 
* Le procès-verbal ou projet de procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 non caviardé des mentions financières relatives à la cession d'[13] ; 
* Les documents annexés au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 :
o The Shareholders' agreement (pacte d'actionnaires) ; 
o The litigation report (rapport sur les litiges) ; 
o The internal reorganisations presentation (présentation de la réorganisation interne) 
* La consultation du registre des procès-verbaux avec la possibilité d'en prendre copie. 

Le cabinet [1] fait valoir qu'un document partiel et caviardé lui a été communiqué le 27 janvier 2026 s'agissant du projet de procès-verbal, dont les mentions financières relatives à la cession d'[13] ont été masquées, et sans les documents annexés.

Or, la société [2] indiquant avoir partagé sur le drive Expertise Comité de groupe le PV du Conseil d'administration d'[14] du 26 novembre 2025, rien ne s'oppose à ce que ce document lui soit à nouveau transmis de manière complète et non caviardée, dans la mesure où il a été dit supra que le caractère sensible des informations relatives à la cession du pôle [13] n'était pas avéré. 

De même, dans la mesure où le cabinet [1] a été destinataire d'un projet de document à fin mai 2025, ce que reconnait la société [2], rien ne s'oppose à ce que lui soit communiqué le pacte d'actionnaires dans sa version définitive.

Concernant le rapport sur les litiges, dont l'importance en ce qu'il renseigne sur les passifs potentiels n'est pas contesté, et la présentation de la réorganisation interne, laquelle consiste selon l'expert en une présentation de la réorganisation juridique, la société [2] propose leur consultation dans les locaux de son conseil, après que les parties conviennent des modalités de retranscription des informations sensibles qu'ils contiennent.

Il est donc pris acte de ce que leur communication n'est pas exclue, et ces informations étant nécessaires à l'exercice de la mission de l'expert, leur sera ordonnée, à charge pour les parties d'en définir les modalités.

Enfin dans la mesure où il n'est pas établi que d'autres réunions du Conseil d'administration d'[14] que celle du 26 novembre 2025 aient eu lieu jusqu'au 31 décembre 2025, la consultation du registre des procès-verbaux ne sera pas ordonnée.








Conseil d'administration de [2] (SA / SAS à partir du 1er octobre 2025) sur la période du 3 octobre 2025 jusqu'à la date plus avancée en 2025 : 
* Le projet de Procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 ; 
* Les documents remis et /ou présentés relatifs à la réunion du 26 novembre 2025 ; 
* La consultation du registre des procès-verbaux avec la possibilité d'en prendre copie. 

Dans la mesure où il n'est pas fait état de l'utilité pour l'expert à l'exercice de sa mission du Procès-verbal et des documents remis ou présentés lors de la réunion du 26 novembre 2025, notamment eu égard à l'ordre du jour qui a été remis à l'expert et qu'il n'est pas établi que de tels documents existent, même au stade de projet, cette communication ne sera pas ordonnée.

Offre de [15], [16] et [17] déposée par ces derniers le 14 octobre 2025 : 
* Copie de l'offre 
* Procès-verbaux ou projets de procès-verbaux des réunions des Conseils d'administration d'[2] SAS et [14] traitant de l'examen de l'offre ainsi que les documents remis et / ou présentés
* En l'absence de réunions des Conseils d'administration, tout document d'analyse des termes de l'offre et des motivations de rejet émanant de la direction générale du groupe

Il ressort des conclusions des parties et des pièces versés aux débats que les sociétés [15], [16] et [17] ont remis le 14 octobre 2025 une offre conjointe non-engageante pour l'acquisition d'un périmètre substantiel d'activités du groupe [12] en France, à l'exception des participations dans les sociétés [13], [26], [9] et [31] et les activités à l'outre-mer, pour un montant de 17 milliards d'euros de valeur d'entreprise pour les actifs considérés du groupe [12] en France, faisant ressortir une valeur d'entreprise implicite indicative pour l'ensemble d'[2] de plus de 21 milliards d'euros. Le groupe [12] a rejeté cette offre dès le lendemain.

Ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal judicaire de Paris, dans son ordonnance du 6 janvier 2026, il n'est pas toujours démontré en quelle mesure la connaissance détaillée de l'offre apporterait un intérêt majeur, alors que selon le communiqué des candidats à l'achat, cette offre non-engageante était soumise à une acceptation du vendeur, puis à une offre confirmatoire conditionnée à la réalisation de due diligences, ainsi qu'à une évaluation financière et opérationnelle confirmant les hypothèses de l'offre indicative.

De même, au vu de l'extrême rapidité du rejet de l'offre et s'il n'est pas contesté que des discussions sont en cours, il n'est toujours pas établi qu'il existerait un document d'analyse des termes de l'offre et des motivations de la décision prise, certains articles de presse versés aux débats spéculant d'ailleurs sur un rejet épidermique de l'actionnaire principal.


Enfin, le procès-verbal de la réunion du CSE-C de l'UES [3] du 3 novembre 2025 produit par le cabinet [1] ne permet pas d'établir que cette offre, rapidement rejetée, ait fait l'objet d'un examen lors de réunions des Conseils d'administration d'[2] SAS et [14] et que des documents aient été remis et / ou présentés dans ce cadre. 

En conséquence, cette demande de communication sera rejetée.

Business plan consolidé type " core model " sous Excel (avec les différents scénarii envisagés) ainsi que son actualisation : 
* Le plan d'affaires arrêté par la direction en 2024 et communiqué à [18] et [19]
* Le plan d'affaires arrêté le 14 avril 2025 en Conseil d'administration avec le niveau de granularité le plus fin (vision consolidée, vision par activité / entité opérationnelle, et vision le cas échéant par bloc) 

Le cabinet [1] indique que ces documents existent et expose notamment que :
- La demande vise la communication du plan d'affaire 2024-2028 et le plan d'affaires 2025-2029 sous la forme dite " core model " sous Excel ;
- Le plan d'affaires arrêté par la direction en 2024 (2024-2028) et communiqué à [18] et [19] constitue un résumé issu du " core model " reprenant le scénario dit " médian " ;
- La demande porte également sur la communication du model sous format Excel détaillé qui permet d'avoir à la fois la vision consolidée et par activité détaillée ainsi que les hypothèses et les différents scénarii de manière à procéder à des tests pour les besoins de l'analyse.

En réponse, la société [2] indique que :
- le plan d'affaires arrêté par la direction en 2024 et communiqué à [18] et [19] a été partagé dans le cadre de la phase 1 de l'expertise Comité de groupe et qu'elle ne dispose pas des fichiers source (ou modèles Excel) ;
- le plan d'affaires arrêté le 14 avril 2025 en Conseil d'administration a été adressé au cabinet [1] le 6 janvier 2026.
- Mais qu'elle s'engage à communiquer à la suite de l'audience des informations demandées

En conséquence, il convient de constater l'accord de la société [28] sur ce point et d'ordonner la communication de ces documents.













Business plan 2025 de chaque Pôle/activité : documents sous format Excel et prévisions d'évolution des effectifs : 
* A/ [20] 
* B/ [21] 
* C/ Pôle MVNO 
* F/ [22] - [6] - [8] 
* G/ [23] 
* H/ [24] 
* I/ [25]
Le budget 2025 [2] consolidé (narratif et hypothèses, P&L consolidé, ventilation par entité opérationnelle, flux de trésorerie)

De même, la société [28] indique que le cabinet [1] dispose d'ores et déjà et disposera au travers des documents que la société s'engage à communiquer à la suite de l'audience des informations demandées.

Dès lors, il convient ici aussi de constater l'accord de la société [28] sur ce point et d'ordonner la communication de ces documents.

Projections de trésorerie à 12 mois à la date la plus avancée 

La société [28] soutient que le cabinet [1] dispose des projections de trésorerie à 12 mois dans la mesure où les prévisions de trésorerie à 5 ans que la Direction a partagées avec [1], le 16 janvier 2026, restent valables.

Le cabinet [1] ne répond pas sur ce point et la société [28] produit effectivement une capture d'écran contenant des dossiers partagés avec l'expert CSE intitulés " BP 25-293 ", de sorte qu'il convient de rejeter la demande de documents.

Détails des comptes de gestion : atterrissage 9+3 2025 (forecast 2025) pour l'ensemble des acticités et également fin septembre 2025 pour [9] et [26] : 
* A/ [20] 
* B/ [21] (cumulé / BtoC / BtoB / Wholesales / activité Construction) 
* C/ Pôle MVNO 
* D/ [26] 
* E/ [27] 
* F/ [22] - [6] - [8] 
* G/ [23] 
* H/ [24] 
* I/ [25] 

La société [28] indiquant qu'elle s'engage à communiquer à la suite de l'audience les informations demandées, y compris celles transmises de façon incomplète, il y a lieu d'ordonner la communication de ces documents.







Détails des indicateurs opérationnels à fin septembre et forecast 2025 : 
* Ventes brutes 
* Ventes nettes 
* Migrations 
* ARPU moyen 
* ARPU de conquête 
* Parc à fin de période 
* Pour [13] : KPI [13] Service Client B2C mensuel 2025 

De même, la société [28] indiquant qu'elle s'engage à communiquer à la suite de l'audience les informations demandées, il y a lieu d'ordonner la communication de ces documents.

Reporting mensuel (business review) adressé au Directeur financier du Groupe [12] " [2] FOCUS TÉLÉCOM DAF/ DIRECTION DU CONTRÔLE FINANCIER " : octobre 2025

La société [28] indique avoir déjà partagé le reporting groupe de septembre 2025 et n'avoir pas finalisé celui d'octobre 2025, qu'elle transmettra fin avril 2026.

Le cabinet [1] y oppose que la société [2] a communiqué, le 19 janvier 2026, le document sollicité pour le mois de septembre 2025 mais non pour le mois d'octobre 2025, alors que ce document est pourtant disponible depuis mi-novembre 2025.

Le document versé aux débats par le cabinet [1] ne permettant pas d'établir que le reporting existe au titre du mois d'octobre 2025, une annotation indiquant même au contraire que le secrétaire général d'[23] a précisé le 10 décembre 2025 ne pas bénéficier à ce jour de budget validé, la demande de documents sera rejetée.

Liste des contrats des 7 sociétés [23] (hors [29]) avec [2] et ses autres filiales 

La société [28] s'engageant à communiquer à la suite de l'audience les informations demandées, il y a lieu d'en ordonner la communication.

Copie du TOP 10 (les 10 plus importants) des contrats entre les sociétés [23] et [2] (et ses autres filiales) 

La société [28] indique avoir déjà partagé ce document.

Le cabinet [1] considère que le document communiqué n'est pas celui demandé car il aurait reçu 10 conventions dont 2 en rapport avec la demande et limitées à la société [29].

Il ressort des captures d'écran produites que seules dix conventions effectivement limitées à la SAS [29] et les chiffres d'affaires ont été communiqués.

En conséquence, la société [28] ne justifiant pas avoir communiqué les éléments demandés mais estimant l'avoir fait, de sorte qu'elle ne conteste pas vouloir les communiquer, la demande communication de ces documents sera ordonnée.

Sur la demande d'astreinte

Selon l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, " tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ".

Au vu de l'ancienneté de la désignation de l'expert par le comité de groupe pour l'assister dans le cadre de la procédure d'information sur la situation économique et financière 2024 et du prévisionnel 2025, soit le 12 février 2025, et de la nécessité de garantir à l'expert de pouvoir assister utilement le comité de groupe au titre de la mission que ce dernier lui a confié, il y lieu d'accueillir la demande d'astreinte provisoire, à hauteur de 500 euros par jour de retard, dans les termes prévus au dispositif de la présente ordonnance.

Le juge des référés (service des référés sociaux) se réserve sa compétence pour liquider l'astreinte le cas échéant.

Sur la demande de prolongation du délai de la mission d'expertise

Il a certes été constaté supra qu'un nombre important de documents n'a pas été remis à l'expert, malgré leur caractère important pour permettre à l'expert de remplir utilement sa mission.

Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire du code du travail n'encadre la mission de l'expert ou ne lui impose de rendre son rapport dans des délais spécifiques, étant précisé que le comité de groupe ne dispose d'attributions légales que sous l'angle de l'information et qu'aucune remise d'avis n'est prévue par les textes.

Il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable.

Sur la demande de documents du comité de groupe [2]

Le comité de groupe [2] sollicite la communication des documents suivants :
- la présentation de l'activité du groupe [12], de chaque pôle et de chaque entité, indiquant que le groupe est en situation, dès lors qu'il y est contraint par ses propres engagements, de communiquer et de présenter les informations sur l'activité pour l'exercice passé et les écarts par rapport au budget au niveau consolidé et pour chaque pôle et chaque entité légale compris dans le périmètre du Groupe,
- la présentation de la situation financière du groupe [12], de chaque pôle et de chaque entité, tant en 2024 qu'en 2025,
- la présentation de l'évolution et des prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles du groupe [12], de chaque pôle et de chaque entité ainsi que les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, 
- les comptes et bilans consolidés ainsi que le rapport du commissaire aux comptes correspondant,
- la présentation des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir,
- les avis de tous les CSE du Groupe [2] portant sur les orientations stratégiques de leur entreprise,
- la présentation des orientations stratégiques du groupe et des enjeux sociaux majeurs notamment au regard de l'état d'avancement de l'offre de rachat des actifs porté par le consortium [17], [15] et [16] (accord sur le fonctionnement du comité de groupe).

La société [2] y oppose que ces informations auraient dû être apportées via le rapport de l'expert, lequel est en situation d'élaborer son rapport et qu'en outre, la Direction du groupe [2] fait des points réguliers en Comité de groupe.

Toutefois, ces demandes sont formulées en des termes généraux sans aucune justification précise sur leur lien avec une quelconque procédure d'information en cours.

Il en résulte que le comité de groupe évoquant seulement la circonstance que le groupe est en situation de présenter de tels documents, il n'est démontré aucun dommage imminent ni de trouble manifestement illicite.

De même, aucune urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile n'est caractérisée par le comité de groupe à l'appui de ses demandes documentaires, le comité faisant d'ailleurs notamment état d'une stratégie de cession que le groupe poursuit depuis 2023.

En conséquence, l'ensemble des demandes documentaires formulées par le comité de groupe n'ayant d'autre fin que de faire respecter son droit légal à l'information d'une manière générale, il n'y a pas lieu à référé.

Par suite, seront également rejetées la demande de prolongation de la mission du [1] aux fins de tenir compte de la transmission desdits documents, ainsi que celle tendant à voir ordonner sous astreinte à la société [2] de convoquer une réunion plénière du comité de groupe dans les 30 jours suivants la communication des documents à l'expert-comptable et de permettre la tenue d'une réunion préparatoire, cette dernière demande étant en outre formulée sans qu'aucune base légale, réglementaire ou conventionnelle ne soit invoquée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 

La société [2], qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Le comité de groupe et la société [2] seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


Déclare l'intervention volontaire du comité de groupe [2] recevable ;


Ordonne à la société [2] de communiquer à la société [1] ([1]) :
i. Documents annexés au procès-verbal du Conseil d'administration d'[11] du 7 mars 2024 : 
* le document figurant à l'annexe 6 " update on the strategic review in France " (schedule 6) (" actualisation sur la revue stratégique en France "), présenté en rapport avec le point de l'ordre du jour " 5. Update in relation to significant M&A operations " (" actualisation en rapport avec les opérations de cession importantes ") 
ii. Documents annexés au procès-verbal du Conseil d'administration d'[11] du 15 avril 2025 : 
* " Schedule 12 - LOI ", soit la lettre d'intention en vue de la cession potentielle d'[13]. 
iii. Conseil d'administration d'[14] à partir 1er octobre 2025 jusqu'à la date la plus avancée en 2025 : 
* Le procès-verbal ou projet de procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 non caviardé des mentions financières relatives à la cession d'[13] ; 
* Les documents annexés au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 :
o The Shareholders' agreement (pacte d'actionnaires) ; 
o The litigation report (rapport sur les litiges) ; 
o The internal reorganisations presentation (présentation de la réorganisation interne) 
iv. Business plan consolidé type " core model " sous Excel (avec les différents scénarii envisagés) ainsi que son actualisation : 
* Le plan d'affaires arrêté par la direction en 2024 et communiqué à [18] et [19]
* Le plan d'affaires arrêté le 14 avril 2025 en Conseil d'administration avec le niveau de granularité le plus fin (vision consolidée, vision par activité / entité opérationnelle, et vision le cas échéant par bloc) 
v. Business plan 2025 de chaque Pôle/activité : documents sous format Excel et prévisions d'évolution des effectifs : 
* A/ [20] 
* B/ [21] 
* C/ Pôle MVNO 
* F/ [22] - [6] - [8] 
* G/ [23] 
* H/ [24] 
* I/ [25]
vi. Le budget 2025 [2] consolidé (narratif et hypothèses, P&L consolidé, ventilation par entité opérationnelle, flux de trésorerie) 
vii. Détails des comptes de gestion : atterrissage 9+3 2025 (forecast 2025) pour l'ensemble des acticités et également fin septembre 2025 pour [9] et [26] : 
* A/ [20] 
* B/ [21] (cumulé / BtoC / BtoB / Wholesales / activité Construction) 
* C/ Pôle MVNO 
* D/ [26] 
* E/ [27] 
* F/ [22] - [6] - [8] 
* G/ [23] 
* H/ [24] 
* I/ [25] 
viii. Détails des indicateurs opérationnels à fin septembre et forecast 2025 : 
* Ventes brutes 
* Ventes nettes 
* Migrations 
* ARPU moyen 
* ARPU de conquête 
* Parc à fin de période 
* Pour [13] : KPI [13] Service Client B2C mensuel 2025 
ix. Liste des contrats des 7 sociétés [23] (hors [29]) avec [2] et ses autres filiales 
x. Copie du TOP 10 (les 10 plus importants) des contrats entre les sociétés [23] et [2] (et ses autres filiales) 


Assortit cette injonction de communication d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par document courant à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, le délai courant pendant un délai maximal de 6 mois ;


Réserve la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux) pour liquider l'astreinte le cas échéant ;


Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société [1] (cabinet [1]) ;


Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de documents du comité de groupe [2] ;


Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du comité de groupe [2] tendant à voir prolonger la mission du [1] et ordonner sous astreinte à la société [2] de convoquer une réunion plénière du comité de groupe et de permettre la tenue d'une réunion préparatoire ;

Condamne la société [2] à payer à la société [1] (cabinet [1]) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes des parties au titre de ces dispositions ;


Condamne la société [2] aux dépens ;


Fait à Paris le 23 avril 2026.

La Greffière, La Présidente,
Romane TERNEL Sandra MITTERRAND
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS

N° RG 26/50062 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DBT5Y

MINUTE N° : 

Assignation du :
24 Décembre 2025

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 23 avril 2026



Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffière. 
DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1] ([1]) R.C.S PARIS [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître François LEGRAS de ARKELLO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C0926 substitué par Maître Valentin LALANE, avocat au barreau de PARIS


DEFENDERESSE

S.A.S. [2]
RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Lucie VINCENS de SELARL ACTANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0168


INTERVENANTE VOLONTAIRE

COMITÉ DE GROUPE [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Roger KOSKAS du CABINET BRIHI KOSKAS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque K0137 substitué par Maître JUNG Justine, avocat au barreau de PARIS






DÉBATS

A l’audience du 24 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et Romane TERNEL, Greffère lors de la mise à disposition au 31 mars 2026 prorogé au 16 avril 2026 prorogé au 23 avirl 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Unité Economique et Sociale [3] (UES [3]) est composée des sociétés [4], [5], [3], [6], [7], [8], [9] et [10].
Ces 8 sociétés font partie du Groupe [2] et sont détenues directement ou indirectement par la société [2] SAS, elle-même détenue par [11].

Le groupe [12] est le deuxième opérateur français de téléphonie mobile. La société [2] SA est détenue à 100 % par la société de droit luxembourgeois [11], elle-même sous le contrôle de M. [K] [B] par l'intermédiaire de plusieurs sociétés holding de droit luxembourgeois. Le groupe [2] fait état d'un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 milliards d'euros et emploie plus de 17 000 salariés en France.

La société [2] a principalement pour activité la détention des participations du Groupe [2].
Elle emploie 11 salariés (composant le top management du Groupe [2]) et ne dispose pas d'un CSE du fait d'une carence de candidature lors des dernières élections.
Un Comité de groupe [2] a été mis en place à son niveau en application de l'article L.2331-1 du code du travail.

Le Groupe [2] a initié début 2024 la restructuration de sa dette face à un risque identifié de cessation des paiements à l'horizon 2027. Suite à la signature d'un accord-cadre dit de "Lock-up " le 25 février 2025, neuf sociétés du Groupe [2], parmi lesquelles trois sociétés de l'UES [3] ([3], [4] et [5]) et la société holding de tête [2] ont entamé des procédures de conciliation puis de sauvegarde accélérée devant le Tribunal des activités économiques (TAE) de Paris qui se sont achevées par l'homologation par le Tribunal des plans de sauvegarde proposés le 4 août 2025. Le jugement du TAE du 4 août 2025 a été confirmé par arrêt du 5 décembre 2025.

Le 16 janvier 2025, la société [12] a engagé la procédure d'information du comité de groupe [2] au titre de la situation économique et financière 2024 et du prévisionnel 2025. Dans ce cadre, le 12 février 2025, le comité de groupe a désigné la société [1] (cabinet [1]) pour l'assister.

Il a été prévu une mission en deux étapes, avec une première restitution des travaux " en l'état d'avancement " en juillet 2025 et une seconde restitution en décembre 2025.

Le 26 juin 2025, la société [1] a fait assigner la société [2] selon la procédure accélérée au fond à comparaître devant le président du tribunal à l'audience du 18 septembre 2025 afin d'obtenir au visa de l'article L.2312-15 du code du travail la communication de divers documents et d'informations.

Le 7 juillet 2025, l'expert a déposé un rapport d'étape sur la phase 1 de sa mission.

Par jugement du 13 novembre 2025, le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, a déclaré la société [1] irrecevable en ses demandes au motif que le recours à la procédure accélérée au fond doit être prévu par la loi ou le règlement et qu'aucune disposition du code du travail n'ouvre le bénéfice de cette procédure à l'expert désigné par une instance représentative du personnel. Il a également déclaré l'intervention volontaire du comité de groupe [2] irrecevable, qu'elle soit de nature accessoire ou principale.

Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, la société [1] a assigné en référé la société [2] devant le président de la présente juridiction. 

En janvier 2026, l'expert a déposé un second rapport d'étape présenté en réunion plénière du comité de groupe le 5 février 2026.

Aux termes de son acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions déposées et remises à l'audience, la société [1] demande au juge des référés de :
- JUGER recevables et bien fondées les demandes de [1] ([1]) ; 
Par conséquent :
- ORDONNER à la société [2], de communiquer à la société [1] ([1]) les documents suivants, dans un délai de 5 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir : 

i. Documents annexés au procès-verbal du Conseil d'administration d'[11] du 7 mars 2024 : 
* le document figurant à l'annexe 6 " update on the strategic review in France " (schedule 6) (" actualisation sur la revue stratégique en France "), présenté en rapport avec le point de l'ordre du jour " 5. Update in relation to significant M&A operations " (" actualisation en rapport avec les opérations de cession importantes ") 

ii. Documents annexés au procès-verbal du Conseil d'administration d'[11] du 15 avril 2025 : 
*" Schedule 12 - LOI ", soit la lettre d'intention en vue de la cession potentielle d'[13]. 

iv. Conseil d'administration d'[14] à partir 1er octobre 2025 jusqu'à la date la plus avancée en 2025 : 
* Le procès-verbal ou projet de procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 non caviardé des mentions financières relatives à la cession d'[13] ; 
* Les documents annexés au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 :
* The Shareholders' agreement (pacte d'actionnaires) ; 
* The litigation report (rapport sur les litiges) ; 
* The internal reorganisations presentation (présentation de la réorganisation interne) 
* La consultation du registre des procès-verbaux avec la possibilité d'en prendre copie. 

vi. Conseil d'administration de [2] (SA / SAS à partir du 1er octobre 2025) sur la période du 3 octobre 2025 jusqu'à la date plus avancée en 2025 : 
* Le projet de Procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 ; 
* Les documents remis et /ou présentés relatifs à la réunion du 26 novembre 2025 ; 
* La consultation du registre des procès-verbaux avec la possibilité d'en prendre copie. 

vii. Offre de [15], [16] et [17] déposée par ces derniers le 14 octobre 2025 : 
* Copie de l'offre 
* Procès-verbaux ou projets de procès-verbaux des réunions des Conseils d'administration d'[2] SAS et [14] traitant de l'examen de l'offre ainsi que les documents remis et / ou présentés
* En l'absence de réunions des Conseils d'administration, tout document d'analyse des termes de l'offre et des motivations de rejet émanant de la direction générale du groupe 

viii. Business plan consolidé type " core model " sous Excel (avec les différents scénarii envisagés) ainsi que son actualisation : 
* Le plan d'affaires arrêté par la direction en 2024 et communiqué à [18] et [19]
* Le plan d'affaires arrêté le 14 avril 2025 en Conseil d'administration avec le niveau de granularité le plus fin (vision consolidée, vision par activité / entité opérationnelle, et vision le cas échéant par bloc) 

ix. Business plan 2025 de chaque Pôle/activité : documents sous format Excel et prévisions d'évolution des effectifs : 
* A/ [20] 
* B/ [21] 
* C/ Pôle MVNO 
* F/ [22] - [6] - [8] 
* G/ [23] 
* H/ [24] 
* I/ [25]

x. Le budget 2025 [2] consolidé (narratif et hypothèses, P&L consolidé, ventilation par entité opérationnelle, flux de trésorerie) 

xi. Projections de trésorerie à 12 mois à la date la plus avancée 

xiii. Détails des comptes de gestion : atterrissage 9+3 2025 (forecast 2025) pour l'ensemble des acticités et également fin septembre 2025 pour [9] et [26] : 
* A/ [20] 
* B/ [21] (cumulé / BtoC / BtoB / Wholesales / activité Construction) 
* C/ Pôle MVNO 
* D/ [26] 
* E/ [27] 
* F/ [22] - [6] - [8] 
* G/ [23] 
* H/ [24] 
* I/ [25] 
xiv. Détails des indicateurs opérationnels à fin septembre et forecast 2025 : 
* Ventes brutes 
* Ventes nettes 
* Migrations 
* ARPU moyen 
* ARPU de conquête 
* Parc à fin de période 
* Pour [13] : KPI [13] Service Client B2C mensuel 2025 

xv. Reporting mensuel (business review) adressé au Directeur financier du [28] " [2] FOCUS TÉLÉCOM DAF/ DIRECTION DU CONTRÔLE FINANCIER'' : octobre 2025 ; 

xvi. Liste des contrats des 7 sociétés [23] (hors [29]) avec [2] et ses autres filiales 

xvii. Copie du TOP 10 (les 10 plus importants) des contrats entre les sociétés [23] et [2] (et ses autres filiales) 
 
- ASSORTIR cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 
 - PROLONGER de 1 mois à compter de la communication de l'ensemble des informations et documents le délai du cabinet [1] pour remettre son rapport ; 
 - SE RESERVER compétence pour la liquidation de l'astreinte ; 
 - CONDAMNER la société [2] à verser au cabinet [1] ([1]) la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile 
 - CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience, la société [2] demande au juge des référés de :
 - Déclarer irrecevable l'intervention volontaire du Comité de groupe, 
 - Juger l'absence d'urgence, 
 - Juger l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, 
 - Juger n'y avoir lieu à référé,

En tout état de cause, 
 - Débouter le cabinet [1] et le Comité de groupe de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 
 - Condamner le cabinet [1] et le Comité de groupe, chacun, au paiement de 4.000 € au profit de la société [2], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 - Condamner le cabinet [1] et le Comité de groupe aux dépens de l'instance.

Par courrier du 12 février 2026, réceptionné au greffe le 17 février 2026, le comité de groupe [2] a adressé des conclusions en intervention volontaire.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience, il demande, au visa des articles L.2132-3, L. 2262-11, L. 2332-1, L. 2334-4, L. 2335-1 du Code du travail, 832-2 et suivants et 823-14 du Code de commerce et 700 du Code de procédure civile, au juge des référés de :
 - JUGER bien fondée l'intervention du Comité de Groupe [2] ; 
 - JUGER recevables les demandes du Comité de Groupe [2] ; 
 - JUGER recevables et bien fondées les demandes de [1] ([1]) ; 

Par conséquent, 
 - ORDONNER à la société [2], de communiquer à la société [1] ([1]) les documents suivants, dans un délai de 5 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir : 

- Documents annexés au procès-verbal du Conseil d'administration d'[11] du 7 mars 2024 :
* le document figurant à l'annexe 6 " update on the strategic review in France" (schedule 6) (" actualisation sur la revue stratégique en France ") ; 
* le document présenté en rapport avec le point de l'ordre du jour " 5. Update in relation to significant M&A operations " (" actualisation en rapport avec les opérations de cession importantes ")
 
- Documents annexés au procès-verbal du Conseil d'administration d'[11] du 15 avril 2025 : 
* " Schedule 4 - AF FY2025 Budget Materials ", soit la présentation budget 2025 d'[2] (consolidé), 
* " Schedule 12 - LOI ", soit la lettre d'intention en vue de la cession potentielle d'[13]. 
* Procès-verbal d'avril 2025 et documents associés 

- Conseil d'administration d'[11] sur la période de juin à fin septembre 2025 : 
* Les ordres du jour 
* Les Procès-verbaux ou projet de Procès-verbaux pour le ou les dernier(s) 
* Les documents remis et /ou présentés 
* Les résolutions 

- Conseil d'administration d'[14] à partir 1er octobre 2025 jusqu'à la date la plus avancée en 2025 : 
* Les ordres du jour 
* Les Procès-verbaux ou projet de Procès-verbaux pour le ou les derniers (s) 
* Les documents remis et /ou présentés 
* Les résolutions 

- Documents annexés au procès-verbal du Conseil d'administration d'[2] SA du 14 avril 2025 :
* La présentation du budget d'[2] pour l'exercice 2025 (point 8 de l'ordre du jour) 
* La présentation du plan d'affaires dit " business plan " (point 9 de l'ordre du jour) 
- Conseil d'administration de [2] (SA / SAS à partir du 1er octobre 2025) sur la période du 3 octobre 2025 jusqu'à la date plus avancée en 2025 : 
* Les ordres du jour 
* Les Procès-verbaux ou projet de Procès-verbaux pour le ou les dernier(s) 
* Les documents remis et /ou présentés 
* Les résolutions 

- Offre de [15], [16] et [17] déposée par ces derniers le 14 octobre 2025 :
* Procès-verbaux ou projets de procès-verbaux des réunions des Conseils d'administration d'[2] SAS et [14] traitant de l'examen de l'offre ainsi que les documents remis et / ou présentés 
* En l'absence de réunions des Conseils d'administration, tout document d'analyse des termes de l'offre et des motivations de rejet émanant de la direction générale du groupe 

- Business plan consolidé type " core model " sous Excel (avec les différents scénarii envisagés) ainsi que son actualisation : 
* Le plan d'affaires arrêté par la direction en 2024 et communiqué à [18] et [19] 
* Le plan d'affaires arrêté le 14 avril 2025 en Conseil d'administration avec le niveau de granularité le plus fin (vision consolidée, vision par activité / entité opérationnelle, et vision le cas échéant par bloc) 

- Business plan 2025 de chaque Pôle/activité : narratif, documents Excel, objectifs financiers pluriannuels et prévisions d'évolution des effectifs 
* [20] 
* [21] 
* Pôle MVNO 
* [22] - [6] - [8] 
* [23] 
* [24] 
* [25] 

- Le budget 2025 [2] consolidé (narratif et hypothèses, P&L consolidé, ventilation par entité opérationnelle, flux de trésorerie) 

- Projections de trésorerie à 12 mois 

- Test de dépréciation sur [2] (narratif, données supports et rapport) 

- Détails des comptes de gestion 2024 ; budget initial 2025 ; Q1 2025 ; Q2 2025 (et 6 mois 1er semestre) 2025 ; Q3 (9 mois) 2025 + atterrissage 9+3 2025 : 
* [20] 
* [21] (cumulé / BtoC / BtoB / Wholesales / activité Construction) 
* Pôle MVNO 
* [26]
* [27] 
* [22] - [6] - [8] 
* [23] 
* [24] 
* [25] 

- Détails des indicateurs opérationnels sur les mêmes périmètres et périodes que le point précédent : 
* Ventes brutes 
* Ventes nettes 
* Migrations 
* ARPU moyen 
* ARPU de conquête 
* Parc à fin de période 
* Pour [13] : KPI [13] Service Client B2C mensuel 2025 

- Reporting mensuel (business review) adressé au Directeur financier du [28] ''[2] FOCUS TÉLÉCOM DAF/ DIRECTION DU CONTRÔLE FINANCIER'' : septembre, octobre 2025

- Liste des contrats des sociétés [23] avec [2] et ses autres filiales 

- Copie du TOP 10 (les 10 plus importants) des contrats entre les sociétés [23] et [2] (et ses autres filiales) 

- Par société d'[23] pour l'exercice 2024 et/ou fin d'exercice : 
* Balance auxiliaire fournisseurs 
* Balance auxiliaire clients 
* Balance âgée clients 
* Balance générale 
* Rapport des CAC 
* Rapport spécial du CAC sur les conventions réglementées 
* Rapport de gestion 

- Copie des documents de présentation mensuel au Comité de direction STITS en 2025 

 - ORDONNER à la société [2], de communiquer au Comité du Groupe [2] les documents suivants sur la base des précisions apportées dans les conclusions, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir : 
- la présentation de l'activité du groupe [12], de chaque pôle et de chaque entité 
- la présentation de la situation financière du groupe [12], de chaque pôle et de chaque entité 
- la présentation de l'évolution et des prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles du groupe [12], de chaque pôle et de chaque entité ainsi que les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions 
- les comptes et bilans consolidés ainsi que le rapport du commissaire aux comptes correspondant.
- la présentation des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir 
- les avis de tous les CSE du Groupe [2] portant sur les orientations stratégiques de leur entreprise 
- la présentation des orientations stratégiques du groupe et des enjeux sociaux majeurs notamment au regard de l'état d'avancement de l'offre de rachat des actifs porté par le consortium [17], [15] et [16] (accord sur le fonctionnement du comité de groupe) 
 - ORDONNER à la demande du Comité de Groupe [2] la prolongation de la mission du [1] aux fins de tenir compte de la transmission des derniers documents ;
 - ORDONNER à la société [2], de convoquer une réunion plénière du comité de groupe dans les 30 jours suivants la communication des documents à l'expert-comptable et de permettre la tenue d'une réunion préparatoire 
 - ASSORTIR cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir 
 - JUGER que le Président du Tribunal se réserve sur simple requête la liquidation de l'astreinte, conformément à l'article L 131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 
 - CONDAMNER la Société [2] SA, à payer au Comité de Groupe [2] et au [1] la somme de 4.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; 
 - DEBOUTER la Société [2] de ses demandes, fins et prétentions.

A l'audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du comité de groupe [2]

La société [2] soutient que l'action d'un CSE ou d'un Comité de Groupe visant à obtenir la communication d'informations nécessaires à l'exercice de ses attributions, relève de la procédure accélérée au fond, procédure spécifique d'ordre public, de sorte qu'il appartenait au Comité de Groupe de présenter exclusivement sa demande dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.

Le comité de groupe y oppose que le Comité Social et Economique est titulaire d'un droit direct à l'information, distinct du droit à l'assistance d'un expert et que la loi lui confère un droit spécifique de saisine du Juge aux fins d'obtenir les documents utiles à l'exercice de ses attributions.

Sur ce,

L'intervention volontaire est une demande incidente.

Selon l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Elle est volontaire lorsqu'elle émane du tiers, et forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Son régime est fixé par les articles 325 et suivants du code de procédure civile.

Elle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, et n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Par ailleurs, selon l'article L. 2332-1 du code du travail, " Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.
Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués. "

L'article L. 2334-4 du même code ajoute : " Pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2332-1, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable. Celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe. "

Ces dispositions légales sont reprises par l'accord collectif applicable.

Aux termes de l'article L2312-15 du code du travail, " Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ".


En l'espèce, le comité de groupe intervient dans une procédure initiée par l'expert à l'encontre de l'employeur relative à un contentieux qui s'est élevé entre ces deux parties au sujet des demandes d'information formées par l'expert auprès de l'employeur pour les besoins de l'expertise.

Il ressort des demandes du comité qu'il agit à la fois au soutien des demandes de l'expert, sollicitant que soit ordonnée la communication à l'expert des documents que ce dernier demande dans le cadre de son action, et au soutien de ses droits propres, sollicitant que soit également ordonnée la communication à son profit de documents d'informations qui sont précisément listés dans son dispositif. 
Il sollicite également la prolongation de la mission de l'expert aux fins de tenir compte de la transmission des derniers documents et la convocation d'une réunion plénière du comité de groupe dans les 30 jours suivants la communication des documents à l'expert-comptable et de permettre la tenue d'une réunion préparatoire.

Ainsi que le soutient la société [2], la procédure accélérée au fond est une procédure exclusive et toute demande du Comité social et économique tendant à obtenir la communication par l'employeur d'éléments d'informations manquants doit être portée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, que cette demande soit formée ou non dans le cadre d'une procédure d'information-consultation en cours.

Toutefois, le comité de groupe ne bénéficie pas du recours prévu par l'article L.2312-15 du code du travail réservé au CSE.

Il en résulte que le comité de groupe peut tant intervenir au soutien de l'expert, dans la mesure où la recevabilité de l'action du cabinet [1] n'est pas contestée, qu'agir en son nom propre pour obtenir des informations, à condition que cette demande se rattache à la demande de l'expert par un lien suffisant.

Dans la mesure où il n'est pas contesté que les documents dont la communication est demandée par le comité de groupe sont relatifs à la situation économique et financière 2024 et du prévisionnel 2025, soit l'objet de la mission confiée à l'expert, il y a lieu de retenir un lien suffisant. 

L'intervention volontaire du Comité de groupe sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la demande de documents du cabinet [1]

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.




En outre, il résulte de l'article 835 alinéa 1er du même code que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Ainsi, l'existence d'un trouble manifestement illicite suffit à justifier le prononcé de mesures propres à le faire cesser sans que ni le demandeur ni le juge soient tenus de caractériser et de constater l'urgence.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Par ailleurs, aux termes de l'article L2332-1 du code du travail, 
" Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués ".

Selon l'article L2334-4 du code du travail, " Pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2332-1, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable. Celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe ".

L'article R. 2315-45 du code du travail dispose que l'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.

Il est constant que l'expert-comptable missionné par le comité de groupe pour l'assister dans l'examen des comptes annuels peut exiger tous les documents utiles à sa mission pour les entités du groupe mais qu'il ne peut exiger la communication de documents n'existant pas ou dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise (Cass. Soc 9 mars 2022 n°20-18166) et que le juge doit vérifier le caractère nécessaire des documents réclamés au regard de sa mission (Cass. Soc. 28 mai 2015 pourvoi 13-21744 ; Cass. Soc. 19 avril 2023 pourvoi 21-25563). 

Il est admis que l'expert-comptable désigné par le comité de groupe, qui dispose d'un droit de communication des documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission, est fondé à saisir le juge des référés d'une demande de communication de ces pièces s'il est constaté que le refus de l'employeur constitue un trouble manifestement illicite.

Or, l'opposition injustifiée de l'employeur à la communication des éléments demandés par l'expert alors que cette communication est imposée par la loi constitue par nature un trouble manifestement illicite en ce qu'il empêche l'expert d'exercer sa mission auprès du Comité et fait obstacle à l'exercice par le comité de ses prérogatives légales d'ordre public.

Il revient ainsi au juge des référés d'apprécier si le refus opposé par l'employeur repose sur des motifs légitimes.

Il convient en conséquence d'examiner les demandes d'information litigieuses subsistantes, étant précisé que les documents remis en cours d'instance ont été barrés dans le cadre du dispositif des dernières conclusions de la société [1], de sorte qu'ils ne sont plus réclamés par l'expert.

Document annexé au procès-verbal du Conseil d'administration d'[11] du 7 mars 2024 : le document figurant à l'annexe 6 " update on the strategic review in France " (schedule 6) (" actualisation sur la revue stratégique en France "), présenté en rapport avec le point de l'ordre du jour " 5. N Update in relation to significant M&A operations " (" actualisation en rapport avec les opérations de cession importantes ")

La société [2] fait valoir que cette annexe contient des réflexions préliminaires sur des opérations non engagées dont certaines n'ont eu aucune suite et ont été abandonnées et d'autres ont donné lieu à procédure d'information consultation des CSE compétents. Elle précise que cette demande de [1] n'est pas nécessaire s'agissant de réflexions relevant du pouvoir de Direction de l'employeur et d'informations sensibles. Elle ajoute que le support au point 5 du PV du 28 mai 2024 n'existe pas, la présentation ayant été uniquement orale. Elle indique que si le Tribunal décidait d'ordonner la communication de ce document, il conviendra de n'autoriser la consultation de ce dernier que dans des conditions de consultation et de retranscription à convenir avec l'expert.

Le cabinet [1] indique qu'il n'est pas contesté que ce document existe et que cette actualisation de la revue stratégique du groupe en France a été mise en œuvre depuis avec les cessions d'actifs, lesquels sont au cœur de la stratégie du groupe [12] depuis 2023.

La communication de cette annexe au cabinet [1], selon des modalités à définir entre les parties, a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 6 janvier 2026 rendue entre la société [30] et le cabinet [1].

Par ailleurs, il ressort du Procès-verbal de la réunion du CA d'[11] du 7 mars 2024 que ce document contient " les propositions reçues pour chacune des transactions proposées ".

Or, la délibération économique du comité de groupe du 12 février 2025 porte désignation du cabinet [1] pour " la mission annuelle de diagnostic économique, financier, social et stratégique du groupe " et le programme d'intervention de l'expert, tel que défini dans sa lettre de mission du 12 mars 2025, mentionne l'" analyse de la stratégie et du plan d'affaires (notamment croissance, cessions/ acquisitions, réorganisations) sous tendant le projet de réorganisation ", de sorte que ce document s'avère en lien avec la mission confiée. En outre, l'étendue de la mission confiée à la société [1], telle qu'ainsi définie, n'a pas donné lieu à une contestation de la part de la société [2].

Il sera également rappelé que le caractère sensible des informations ne peut être opposé à l'expert, mais peut seulement donner lieu à des modalités de consultation particulières ou à des critères précis sur les conditions de leur retranscription au rapport d'expertise.

En outre, il est précisé par le cabinet [1] qu'il ne s'agit que d'un document, de sorte que les développements de la société [2] relatifs au " document présenté en rapport avec le point de l'ordre du jour " 5. Update in relation to significant M&A operations " (" actualisation en rapport avec les opérations de cession importantes ") sont inopérants.

Au regard de l'ensemble de ces constatations, la communication de ce document sera ordonnée, sans que des modalités particulières de consultation ou de consultation, lesquelles ne sont d'ailleurs pas précisées, n'aient à ce stade à être fixées, dès lors qu'aucun élément précis ne vient attester du caractère sensible des offres allégué par la société [2].

Document annexé au procès-verbal du Conseil d'administration d'[11] du 15 avril 2025 : " Schedule 12 - LOI ", soit la lettre d'intention en vue de la cession potentielle d'[13]

Le cabinet [1] indique qu'il s'agit de la lettre d'intention émanant des dirigeants / actionnaires minoritaires associés à des investisseurs en vue de l'acquisition d'[13], activité importante en termes d'emplois au sein du groupe [12].

La société [2] indique que cette annexe 12 porte sur la cession du pôle [13], qui a donné lieu à information - consultation de l'ensemble des CSE de ce pôle et que l'expert ne peut déborder sur les procédures d'information - consultation du CSE. Elle ajoute que ce document contient des informations très sensibles.

Outre que la société [2] assimile à tort l'expert nommé par un CSE central et celui nommé par un comité de groupe, il convient de constater que la cession d'une activité dont il n'est pas contesté qu'elle occupe plus de 20 % des effectifs totaux du groupe [12] en France non seulement entre dans les attributions du comité de groupe en matière d'informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi, mais présente également un lien avec la mission confiée au terme de sa lettre de mission du 12 mars 2025, laquelle évoque notamment l'analyse de l'activité des pôles et l'évolution de l'emploi par pôle.

Par ailleurs, il est indiqué par la société [2] que ce document a été déjà communiqué aux CSE, de sorte que son caractère confidentiel n'est pas avéré.

La communication de cette annexe sera donc ordonnée.

Conseil d'administration d'[14] à partir 1er octobre 2025 jusqu'à la date la plus avancée en 2025 : 
* Le procès-verbal ou projet de procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 non caviardé des mentions financières relatives à la cession d'[13] ; 
* Les documents annexés au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 :
o The Shareholders' agreement (pacte d'actionnaires) ; 
o The litigation report (rapport sur les litiges) ; 
o The internal reorganisations presentation (présentation de la réorganisation interne) 
* La consultation du registre des procès-verbaux avec la possibilité d'en prendre copie. 

Le cabinet [1] fait valoir qu'un document partiel et caviardé lui a été communiqué le 27 janvier 2026 s'agissant du projet de procès-verbal, dont les mentions financières relatives à la cession d'[13] ont été masquées, et sans les documents annexés.

Or, la société [2] indiquant avoir partagé sur le drive Expertise Comité de groupe le PV du Conseil d'administration d'[14] du 26 novembre 2025, rien ne s'oppose à ce que ce document lui soit à nouveau transmis de manière complète et non caviardée, dans la mesure où il a été dit supra que le caractère sensible des informations relatives à la cession du pôle [13] n'était pas avéré. 

De même, dans la mesure où le cabinet [1] a été destinataire d'un projet de document à fin mai 2025, ce que reconnait la société [2], rien ne s'oppose à ce que lui soit communiqué le pacte d'actionnaires dans sa version définitive.

Concernant le rapport sur les litiges, dont l'importance en ce qu'il renseigne sur les passifs potentiels n'est pas contesté, et la présentation de la réorganisation interne, laquelle consiste selon l'expert en une présentation de la réorganisation juridique, la société [2] propose leur consultation dans les locaux de son conseil, après que les parties conviennent des modalités de retranscription des informations sensibles qu'ils contiennent.

Il est donc pris acte de ce que leur communication n'est pas exclue, et ces informations étant nécessaires à l'exercice de la mission de l'expert, leur sera ordonnée, à charge pour les parties d'en définir les modalités.

Enfin dans la mesure où il n'est pas établi que d'autres réunions du Conseil d'administration d'[14] que celle du 26 novembre 2025 aient eu lieu jusqu'au 31 décembre 2025, la consultation du registre des procès-verbaux ne sera pas ordonnée.








Conseil d'administration de [2] (SA / SAS à partir du 1er octobre 2025) sur la période du 3 octobre 2025 jusqu'à la date plus avancée en 2025 : 
* Le projet de Procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 ; 
* Les documents remis et /ou présentés relatifs à la réunion du 26 novembre 2025 ; 
* La consultation du registre des procès-verbaux avec la possibilité d'en prendre copie. 

Dans la mesure où il n'est pas fait état de l'utilité pour l'expert à l'exercice de sa mission du Procès-verbal et des documents remis ou présentés lors de la réunion du 26 novembre 2025, notamment eu égard à l'ordre du jour qui a été remis à l'expert et qu'il n'est pas établi que de tels documents existent, même au stade de projet, cette communication ne sera pas ordonnée.

Offre de [15], [16] et [17] déposée par ces derniers le 14 octobre 2025 : 
* Copie de l'offre 
* Procès-verbaux ou projets de procès-verbaux des réunions des Conseils d'administration d'[2] SAS et [14] traitant de l'examen de l'offre ainsi que les documents remis et / ou présentés
* En l'absence de réunions des Conseils d'administration, tout document d'analyse des termes de l'offre et des motivations de rejet émanant de la direction générale du groupe

Il ressort des conclusions des parties et des pièces versés aux débats que les sociétés [15], [16] et [17] ont remis le 14 octobre 2025 une offre conjointe non-engageante pour l'acquisition d'un périmètre substantiel d'activités du groupe [12] en France, à l'exception des participations dans les sociétés [13], [26], [9] et [31] et les activités à l'outre-mer, pour un montant de 17 milliards d'euros de valeur d'entreprise pour les actifs considérés du groupe [12] en France, faisant ressortir une valeur d'entreprise implicite indicative pour l'ensemble d'[2] de plus de 21 milliards d'euros. Le groupe [12] a rejeté cette offre dès le lendemain.

Ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal judicaire de Paris, dans son ordonnance du 6 janvier 2026, il n'est pas toujours démontré en quelle mesure la connaissance détaillée de l'offre apporterait un intérêt majeur, alors que selon le communiqué des candidats à l'achat, cette offre non-engageante était soumise à une acceptation du vendeur, puis à une offre confirmatoire conditionnée à la réalisation de due diligences, ainsi qu'à une évaluation financière et opérationnelle confirmant les hypothèses de l'offre indicative.

De même, au vu de l'extrême rapidité du rejet de l'offre et s'il n'est pas contesté que des discussions sont en cours, il n'est toujours pas établi qu'il existerait un document d'analyse des termes de l'offre et des motivations de la décision prise, certains articles de presse versés aux débats spéculant d'ailleurs sur un rejet épidermique de l'actionnaire principal.


Enfin, le procès-verbal de la réunion du CSE-C de l'UES [3] du 3 novembre 2025 produit par le cabinet [1] ne permet pas d'établir que cette offre, rapidement rejetée, ait fait l'objet d'un examen lors de réunions des Conseils d'administration d'[2] SAS et [14] et que des documents aient été remis et / ou présentés dans ce cadre. 

En conséquence, cette demande de communication sera rejetée.

Business plan consolidé type " core model " sous Excel (avec les différents scénarii envisagés) ainsi que son actualisation : 
* Le plan d'affaires arrêté par la direction en 2024 et communiqué à [18] et [19]
* Le plan d'affaires arrêté le 14 avril 2025 en Conseil d'administration avec le niveau de granularité le plus fin (vision consolidée, vision par activité / entité opérationnelle, et vision le cas échéant par bloc) 

Le cabinet [1] indique que ces documents existent et expose notamment que :
- La demande vise la communication du plan d'affaire 2024-2028 et le plan d'affaires 2025-2029 sous la forme dite " core model " sous Excel ;
- Le plan d'affaires arrêté par la direction en 2024 (2024-2028) et communiqué à [18] et [19] constitue un résumé issu du " core model " reprenant le scénario dit " médian " ;
- La demande porte également sur la communication du model sous format Excel détaillé qui permet d'avoir à la fois la vision consolidée et par activité détaillée ainsi que les hypothèses et les différents scénarii de manière à procéder à des tests pour les besoins de l'analyse.

En réponse, la société [2] indique que :
- le plan d'affaires arrêté par la direction en 2024 et communiqué à [18] et [19] a été partagé dans le cadre de la phase 1 de l'expertise Comité de groupe et qu'elle ne dispose pas des fichiers source (ou modèles Excel) ;
- le plan d'affaires arrêté le 14 avril 2025 en Conseil d'administration a été adressé au cabinet [1] le 6 janvier 2026.
- Mais qu'elle s'engage à communiquer à la suite de l'audience des informations demandées

En conséquence, il convient de constater l'accord de la société [28] sur ce point et d'ordonner la communication de ces documents.













Business plan 2025 de chaque Pôle/activité : documents sous format Excel et prévisions d'évolution des effectifs : 
* A/ [20] 
* B/ [21] 
* C/ Pôle MVNO 
* F/ [22] - [6] - [8] 
* G/ [23] 
* H/ [24] 
* I/ [25]
Le budget 2025 [2] consolidé (narratif et hypothèses, P&L consolidé, ventilation par entité opérationnelle, flux de trésorerie)

De même, la société [28] indique que le cabinet [1] dispose d'ores et déjà et disposera au travers des documents que la société s'engage à communiquer à la suite de l'audience des informations demandées.

Dès lors, il convient ici aussi de constater l'accord de la société [28] sur ce point et d'ordonner la communication de ces documents.

Projections de trésorerie à 12 mois à la date la plus avancée 

La société [28] soutient que le cabinet [1] dispose des projections de trésorerie à 12 mois dans la mesure où les prévisions de trésorerie à 5 ans que la Direction a partagées avec [1], le 16 janvier 2026, restent valables.

Le cabinet [1] ne répond pas sur ce point et la société [28] produit effectivement une capture d'écran contenant des dossiers partagés avec l'expert CSE intitulés " BP 25-293 ", de sorte qu'il convient de rejeter la demande de documents.

Détails des comptes de gestion : atterrissage 9+3 2025 (forecast 2025) pour l'ensemble des acticités et également fin septembre 2025 pour [9] et [26] : 
* A/ [20] 
* B/ [21] (cumulé / BtoC / BtoB / Wholesales / activité Construction) 
* C/ Pôle MVNO 
* D/ [26] 
* E/ [27] 
* F/ [22] - [6] - [8] 
* G/ [23] 
* H/ [24] 
* I/ [25] 

La société [28] indiquant qu'elle s'engage à communiquer à la suite de l'audience les informations demandées, y compris celles transmises de façon incomplète, il y a lieu d'ordonner la communication de ces documents.







Détails des indicateurs opérationnels à fin septembre et forecast 2025 : 
* Ventes brutes 
* Ventes nettes 
* Migrations 
* ARPU moyen 
* ARPU de conquête 
* Parc à fin de période 
* Pour [13] : KPI [13] Service Client B2C mensuel 2025 

De même, la société [28] indiquant qu'elle s'engage à communiquer à la suite de l'audience les informations demandées, il y a lieu d'ordonner la communication de ces documents.

Reporting mensuel (business review) adressé au Directeur financier du Groupe [12] " [2] FOCUS TÉLÉCOM DAF/ DIRECTION DU CONTRÔLE FINANCIER " : octobre 2025

La société [28] indique avoir déjà partagé le reporting groupe de septembre 2025 et n'avoir pas finalisé celui d'octobre 2025, qu'elle transmettra fin avril 2026.

Le cabinet [1] y oppose que la société [2] a communiqué, le 19 janvier 2026, le document sollicité pour le mois de septembre 2025 mais non pour le mois d'octobre 2025, alors que ce document est pourtant disponible depuis mi-novembre 2025.

Le document versé aux débats par le cabinet [1] ne permettant pas d'établir que le reporting existe au titre du mois d'octobre 2025, une annotation indiquant même au contraire que le secrétaire général d'[23] a précisé le 10 décembre 2025 ne pas bénéficier à ce jour de budget validé, la demande de documents sera rejetée.

Liste des contrats des 7 sociétés [23] (hors [29]) avec [2] et ses autres filiales 

La société [28] s'engageant à communiquer à la suite de l'audience les informations demandées, il y a lieu d'en ordonner la communication.

Copie du TOP 10 (les 10 plus importants) des contrats entre les sociétés [23] et [2] (et ses autres filiales) 

La société [28] indique avoir déjà partagé ce document.

Le cabinet [1] considère que le document communiqué n'est pas celui demandé car il aurait reçu 10 conventions dont 2 en rapport avec la demande et limitées à la société [29].

Il ressort des captures d'écran produites que seules dix conventions effectivement limitées à la SAS [29] et les chiffres d'affaires ont été communiqués.

En conséquence, la société [28] ne justifiant pas avoir communiqué les éléments demandés mais estimant l'avoir fait, de sorte qu'elle ne conteste pas vouloir les communiquer, la demande communication de ces documents sera ordonnée.

Sur la demande d'astreinte

Selon l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, " tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ".

Au vu de l'ancienneté de la désignation de l'expert par le comité de groupe pour l'assister dans le cadre de la procédure d'information sur la situation économique et financière 2024 et du prévisionnel 2025, soit le 12 février 2025, et de la nécessité de garantir à l'expert de pouvoir assister utilement le comité de groupe au titre de la mission que ce dernier lui a confié, il y lieu d'accueillir la demande d'astreinte provisoire, à hauteur de 500 euros par jour de retard, dans les termes prévus au dispositif de la présente ordonnance.

Le juge des référés (service des référés sociaux) se réserve sa compétence pour liquider l'astreinte le cas échéant.

Sur la demande de prolongation du délai de la mission d'expertise

Il a certes été constaté supra qu'un nombre important de documents n'a pas été remis à l'expert, malgré leur caractère important pour permettre à l'expert de remplir utilement sa mission.

Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire du code du travail n'encadre la mission de l'expert ou ne lui impose de rendre son rapport dans des délais spécifiques, étant précisé que le comité de groupe ne dispose d'attributions légales que sous l'angle de l'information et qu'aucune remise d'avis n'est prévue par les textes.

Il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable.

Sur la demande de documents du comité de groupe [2]

Le comité de groupe [2] sollicite la communication des documents suivants :
- la présentation de l'activité du groupe [12], de chaque pôle et de chaque entité, indiquant que le groupe est en situation, dès lors qu'il y est contraint par ses propres engagements, de communiquer et de présenter les informations sur l'activité pour l'exercice passé et les écarts par rapport au budget au niveau consolidé et pour chaque pôle et chaque entité légale compris dans le périmètre du Groupe,
- la présentation de la situation financière du groupe [12], de chaque pôle et de chaque entité, tant en 2024 qu'en 2025,
- la présentation de l'évolution et des prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles du groupe [12], de chaque pôle et de chaque entité ainsi que les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, 
- les comptes et bilans consolidés ainsi que le rapport du commissaire aux comptes correspondant,
- la présentation des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir,
- les avis de tous les CSE du Groupe [2] portant sur les orientations stratégiques de leur entreprise,
- la présentation des orientations stratégiques du groupe et des enjeux sociaux majeurs notamment au regard de l'état d'avancement de l'offre de rachat des actifs porté par le consortium [17], [15] et [16] (accord sur le fonctionnement du comité de groupe).

La société [2] y oppose que ces informations auraient dû être apportées via le rapport de l'expert, lequel est en situation d'élaborer son rapport et qu'en outre, la Direction du groupe [2] fait des points réguliers en Comité de groupe.

Toutefois, ces demandes sont formulées en des termes généraux sans aucune justification précise sur leur lien avec une quelconque procédure d'information en cours.

Il en résulte que le comité de groupe évoquant seulement la circonstance que le groupe est en situation de présenter de tels documents, il n'est démontré aucun dommage imminent ni de trouble manifestement illicite.

De même, aucune urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile n'est caractérisée par le comité de groupe à l'appui de ses demandes documentaires, le comité faisant d'ailleurs notamment état d'une stratégie de cession que le groupe poursuit depuis 2023.

En conséquence, l'ensemble des demandes documentaires formulées par le comité de groupe n'ayant d'autre fin que de faire respecter son droit légal à l'information d'une manière générale, il n'y a pas lieu à référé.

Par suite, seront également rejetées la demande de prolongation de la mission du [1] aux fins de tenir compte de la transmission desdits documents, ainsi que celle tendant à voir ordonner sous astreinte à la société [2] de convoquer une réunion plénière du comité de groupe dans les 30 jours suivants la communication des documents à l'expert-comptable et de permettre la tenue d'une réunion préparatoire, cette dernière demande étant en outre formulée sans qu'aucune base légale, réglementaire ou conventionnelle ne soit invoquée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 

La société [2], qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Le comité de groupe et la société [2] seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,


Déclare l'intervention volontaire du comité de groupe [2] recevable ;


Ordonne à la société [2] de communiquer à la société [1] ([1]) :
i. Documents annexés au procès-verbal du Conseil d'administration d'[11] du 7 mars 2024 : 
* le document figurant à l'annexe 6 " update on the strategic review in France " (schedule 6) (" actualisation sur la revue stratégique en France "), présenté en rapport avec le point de l'ordre du jour " 5. Update in relation to significant M&A operations " (" actualisation en rapport avec les opérations de cession importantes ") 
ii. Documents annexés au procès-verbal du Conseil d'administration d'[11] du 15 avril 2025 : 
* " Schedule 12 - LOI ", soit la lettre d'intention en vue de la cession potentielle d'[13]. 
iii. Conseil d'administration d'[14] à partir 1er octobre 2025 jusqu'à la date la plus avancée en 2025 : 
* Le procès-verbal ou projet de procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 non caviardé des mentions financières relatives à la cession d'[13] ; 
* Les documents annexés au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 :
o The Shareholders' agreement (pacte d'actionnaires) ; 
o The litigation report (rapport sur les litiges) ; 
o The internal reorganisations presentation (présentation de la réorganisation interne) 
iv. Business plan consolidé type " core model " sous Excel (avec les différents scénarii envisagés) ainsi que son actualisation : 
* Le plan d'affaires arrêté par la direction en 2024 et communiqué à [18] et [19]
* Le plan d'affaires arrêté le 14 avril 2025 en Conseil d'administration avec le niveau de granularité le plus fin (vision consolidée, vision par activité / entité opérationnelle, et vision le cas échéant par bloc) 
v. Business plan 2025 de chaque Pôle/activité : documents sous format Excel et prévisions d'évolution des effectifs : 
* A/ [20] 
* B/ [21] 
* C/ Pôle MVNO 
* F/ [22] - [6] - [8] 
* G/ [23] 
* H/ [24] 
* I/ [25]
vi. Le budget 2025 [2] consolidé (narratif et hypothèses, P&L consolidé, ventilation par entité opérationnelle, flux de trésorerie) 
vii. Détails des comptes de gestion : atterrissage 9+3 2025 (forecast 2025) pour l'ensemble des acticités et également fin septembre 2025 pour [9] et [26] : 
* A/ [20] 
* B/ [21] (cumulé / BtoC / BtoB / Wholesales / activité Construction) 
* C/ Pôle MVNO 
* D/ [26] 
* E/ [27] 
* F/ [22] - [6] - [8] 
* G/ [23] 
* H/ [24] 
* I/ [25] 
viii. Détails des indicateurs opérationnels à fin septembre et forecast 2025 : 
* Ventes brutes 
* Ventes nettes 
* Migrations 
* ARPU moyen 
* ARPU de conquête 
* Parc à fin de période 
* Pour [13] : KPI [13] Service Client B2C mensuel 2025 
ix. Liste des contrats des 7 sociétés [23] (hors [29]) avec [2] et ses autres filiales 
x. Copie du TOP 10 (les 10 plus importants) des contrats entre les sociétés [23] et [2] (et ses autres filiales) 


Assortit cette injonction de communication d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par document courant à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, le délai courant pendant un délai maximal de 6 mois ;


Réserve la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux) pour liquider l'astreinte le cas échéant ;


Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société [1] (cabinet [1]) ;


Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de documents du comité de groupe [2] ;


Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du comité de groupe [2] tendant à voir prolonger la mission du [1] et ordonner sous astreinte à la société [2] de convoquer une réunion plénière du comité de groupe et de permettre la tenue d'une réunion préparatoire ;

Condamne la société [2] à payer à la société [1] (cabinet [1]) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes des parties au titre de ces dispositions ;


Condamne la société [2] aux dépens ;


Fait à Paris le 23 avril 2026.

La Greffière, La Présidente,
Romane TERNEL Sandra MITTERRAND

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2332-1, code du travail L2132-3, code du travail L2331-1, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 325, code du travail L2262-11, code du travail L2312-15, code du travail L2335-1, code du travail L2334-4, code du travail R2315-45, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-23T18:39:52.239Z.