Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, n° 23/01146
AutreRelations du travail et protection socialeStatut des salariés protégés
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [R] a été engagé à compter du 1er février 1997 par la S.A.S. Carrosserie Trouillet en qualité d'ouvrier électricien-chauffeur. Au dernier état de la relation de travail, M. [I] [R] occupait les fonctions d'agent de magasinage. Il était également délégué syndical et membre du conseil social et économique de l'entreprise. La S.A.S. Carrosserie Trouillet est spécialisée dans la fabrication de carrosseries et de remorques. En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la société Carrosserie Trouillet a placé ses salariés en chômage partiel au cours du mois d'avril 2020. La société Carrosserie Trouillet a mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique de certains salariés dont M. [I] [R]. Pour ce dernier la société Carrosserie Trouillet a sollicité une autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail. Le 19 février 2021, l'inspecteur du travail a refusé la demande d'autorisation de licenciement de M. [R], décision confirmée sur recours de l'employeur par le ministère du travail le 14 octobre 2021. Après que le salarié eut refusé une offre de poste au sein de la société Trouillet Services, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle, d'abord refusée par l'inspecteur du travail pour défaut de consultation du C.S.E., puis, après régularisation, autorisée par l'inspecteur du travail le 1er juin 2022. La relation de travail a pris fin le 2 juin 2022. Par requête du 7 juillet 2021, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir condamner la société Carrosserie Trouillet à lui payer les sommes suivantes : - 25 544 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; - 6 188,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2020 à juin 2021 ; - 286,60 euros à titre de rappel de CPF pour 2020 ; - 879,64 euros au titre de la prime d'assiduité pour la période de mars 2020 à juin 2021 ; - 1 310 euros au titre des indemnités de repas pour la période de mars 2020 à juin 2021 ; - 6 182,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2021 à février 2022 ; - 60 euros au titre du chèque-cadeau pour 2020 ; - 3 100,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2022 à juin 2022 ; - 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 12 avril 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - dit que la société Carrosserie Trouillet s'était rendue coupable de discrimination envers M. [I] [R] et qu'elle était également redevable de différents rappels de salaires et indemnités du fait d'une longue période de chômage partiel imposée à un représentant du personnel ; - condamné la société Carrosserie Trouillet à verser à M. [I] [R] les sommes suivantes : - 25 544 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; - 6 188,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2020 à juin 2021 ; - 286,60 euros à titre de rappel de CPF pour 2020 ; - 879,64 euros au titre de la prime d'assiduité pour la période de mars 2020 à juin 2021 ; - 1 310 euros au titre des indemnités de repas pour la période de mars 2020 à juin 2021 ; - 60 euros au titre de chèque cadeau pour 2020 ; - 6 182,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2021 à février 2022 ; - 3 100,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2022 à juin 2022 ; - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [I] [R] de sa demande d'exécution provisoire ; - condamné la société Carrosserie Trouillet aux entiers dépens ; - débouté la société Carrosserie Trouillet de ses demandes reconventionnelles. Le 24 avril 2023, la société Carrosserie Trouillet a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Carrosserie Trouillet demande à la cour de : - Réformer et infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans du 12 avril 2023 en ce qu'il a dit que la société Carrosserie Trouillet s'est rendue coupable de discrimination envers M. [I] [R] et qu'elle est redevable de différends rappels de salaires et indemnités du fait d'une longue période de chômage partiel imposé à un représentant du personnel. - Réformer et infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Carrosserie Trouillet à verser à M. [I] [R] les sommes de : - 25.544 euros au titre de dommages-intérêts pour discrimination - 6.188,23 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mars 2020 à juin 2021 - 286 euros au titre de rappel de CPF pour 2020 - 879,64 euros au titre de la prime d'assiduité pour la période de mars 2020 à juin 2021 - 1.310 euros au titre de la prime de repas pour la période de mars 2020 à juin 2021 - 60 euros de chèque cadeau pour 2020 - 6.182,75 euros au titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2021 à février 2022 - 3.100,44 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mars 2022 à juin 2022 - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Réformer et infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Carrosserie Trouillet aux entiers dépens et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau : - Débouter M. [I] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner M. [I] [R] à payer à la société Carrosserie Trouillet une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile - Condamner M. [I] [R] aux entiers dépens. A titre subsidiaire - Réduire de manière substantielle les dommages-intérêts au titre de la discrimination. - Vu les dernières conclusions envoyées le 1er septembre 2023 et reçues au greffe le 4 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [R] demande à la cour de : - Dire les demandes de M. [R] [I] recevables et bien fondées. Y faire droit. - Dire et juger que Carrosserie Trouillet n'a pas respecté son obligation de non-discrimination de son salarié. En conséquence, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans section Industries prononcé le 12 avril 2023 - Condamner en outre Carrosserie Trouillet à payer à M. [R] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Carrosserie Trouillet aux entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 18 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'existence d'une discrimination L'article L. 2141-5 alinéa 1er du code du travail dispose : 'Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'. Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, [...] en raison de [...] de ses activités syndicales [...]. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [I] [R] soutient avoir été victime de discrimination syndicale pour avoir été anormalement maintenu au chômage partiel à compter du 17 mars 2020. Il se prévaut des pertes de revenus qu'il en est résulté. Il fait également état des agissements de l'employeur lors de la procédure de licenciement mise en oeuvre à son encontre puis au cours de la procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il invoque des difficultés pour récupérer des documents administratifs et les menaces proférées à son encontre par un cadre de l'entreprise, M. [P]. M. [I] [R], auquel il appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer la discrimination syndicale dont il soutient avoir été victime, verse aux débats les pièces suivantes : - ses pièces n°5 à 19 : il s'agit de ses bulletins de salaires des mois d'avril 2020 à juin 2021 dont il ressort qu'il a été placé puis est demeuré en situation de chômage partiel durant toute ladite période, ce que corroborent ses pièces n°21 à 26 et 57 et 58 ; - sa pièce n°27 : il s'agit d'un extrait communiqué au salarié d'un courrier que l'inspection du travail a adressé à la société Carrosserie Trouillet 31 juillet 2020 et contenant les passages suivants : « Or, il ressort que dans le service 'magasin' où est affecté M. [I] [R], seul ce dernier est mis au chômage partiel, pas son collègue. Dans ce cas, l'ordonnance du 27 mars 2020 ne trouve pas à s'appliquer et vous devez demander l'accord de M. [I] [R] pour sa mise au chômage partiel. A défaut, cela peut être constitutif de l'infraction pénale de délit d'entrave au sens de l'article L. 2335-1 du code du travail. De plus, cette mesure impacte la rémunération de M. [I] [R] puisqu'étant au chômage partiel, il ne perçoit qu'une partie de sa rémunération. De ce fait, en mettant uniquement M. [I] [R] au chômage partiel au sein de son service, cela peut être constitutif d'une discrimination à son égard au sens de l'article L.1132-1 du code du travail (mesure discriminatoire en matière de rémunération en raison de ses activités syndicales ou de son mandat de représentant du personnel). Par conséquent, vous régulariserez la situation de M. [I] [R] et vous me ferez part de vos observations.....;» - sa pièce n°32 : il s'agit du courrier en date du 19 février 2021 adressé par l'inspection du travail à M. [I] [R] par lequel cette administration a porté à la connaissance de ce dernier sa décision de rejet de son autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur. Cette décision repose sur un ensemble de 7 motifs dont le dernier est ainsi rédigé : 'Il résulte de tous ces éléments qu'il existe un lien entre la présente demande de licenciement et les mandats détenus par M. [I] [R]' ; - sa pièce n° 46 : il s'agit d'un courrier du 4 août 2021 adressé par la [Adresse 6] à la Direction générale du travail du ministère du travail, dans le cadre du recours hiérarchique exercé par l'employeur suite au rejet par l'inspection du travail de sa demande d'autorisation de licencier M. [I] [R]. Ce courrier inclut le rapport de cette dernière administration lequel mentionne, au sujet de la 'mise en activité partielle de M. [I] [R]' : « L'IT a relevé que M. [I] [R] était le seul salarié à avoir été mis en chômage partiel total à compter du 18 juin 2020. Au jour de la contre-enquête il nous a déclaré être toujours en activité partielle. L'employeur nous répondra avoir proposé à M. [I] [R] des postes en production afin d'éviter la mise en activité partielle, ce qui avait été refusé par M. [I] [R], contrairement à son collègue qui avait accepté. M. [I] [R] a reconnu avoir refusé son affectation en production dans les situations suivantes : - une affectation au service freinage au motif que son poste de magasinier n'était pas supprimé ; - en raison de son obligation de garder son enfant à son domicile à la suite d'une fermeture de classe pour cause de Covid. Cet argument n'a pas été contesté par l'employeur. Le salarié a cependant informé son employeur de sa disponibilité à reprendre son travail dès que cela a été possible. Il a cependant été maintenu en activité partielle. Il a alors sollicité l'inspectrice du travail qui est intervenue auprès de l'employeur. - L'entreprise donne les mêmes arguments à savoir que M. [I] [R] a refusé une affectation en production ce qui n'a pas permis de lui éviter la mise en activité partielle. - Or, au vu des éléments qui nous ont été communiqués par le salarié et soumis au contradictoire du salarié, M. [I] [R] a refusé une affectation (au service freinage), les deux autres refus relevaient d'un motif 'légitime' puisque le salarié, en raison de la crise Covid, se voyait contraint de garder son enfant à domicile en raison de la fermeture de l'école.» - sa pièce n°48 : il s'agit d'une attestation rédigée par M. [A] [G] qui y déclare : ' M. [I] [R] ne voulait pas le chômage partiel mais il n'en avait pas le choix, il subissait les lois de sa hiérarchie ....' ; - sa pièce n°55 : il s'agit d'un ensemble de courriels échangés entre M. [I] [R] et l'employeur les 7, 13 et 14 décembre 2021 dont il ressort en substance que le premier a signalé au second des difficultés (retard de paiement du salaire de novembre 2021 et de communication du bulletin de paie correspondant) et que ce dernier lui a répondu et a régularisé la situation à très bref délai. Il ressort certes de la pièce n°46 versée aux débats par M. [I] [R] qu'un signalement a été fait auprès du procureur de la République pour des 'menaces' qu'il aurait subies de la part du responsable du groupe Trouillet, M. [P]. Cependant, cette pièce ne permet pas d'établir la matérialité des faits dénoncés. Il n'est versé aux débats aucune pièce sur la suite qui a pu être réservée à ce signalement. Ces menaces invoquées par le salarié ne sont pas établies. Les autres éléments de fait présentés par M. [I] [R] laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Au vu de ces éléments, il incombe à la société Carrosserie Trouillet de prouver que ses décisions, en particulier celles de maintenir M. [I] [R] au chômage partiel, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A cette fin, la société Carrosserie Trouillet verse aux débats les pièces suivantes : - ses pièces n° 3 à 6 : il s'agit d'un ensemble de courriels échangés entre l'employeur et M. [I] [R] courant mai et juin 2020 dont il ressort que le premier a proposé au second, le 17 avril 2020, un poste dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise et que M. [I] [R] a refusé cette proposition ; - sa pièce n°7 : il s'agit d'un courriel du 7 septembre 2020, adressé par la société Carrosserie Trouillet à l'inspection du travail en réponse au courrier de cette administration du 31 juillet 2020 produit par le salarié et précité. Dans ce courrier, la société Carrosserie Trouillet expose en substance que si M. [I] [R] a été maintenu en situation de chômage partiel, contrairement à son collègue, M. [J], affecté dans le même service (magasinage) que lui, cela s'expliquait par l'acceptation par ce dernier 'd'effectuer des missions de production en plus des missions de magasinage.... afin d'éviter le chômage partiel'. Le rédacteur de ce courriel ajoute que 'cette même proposition avait été faite à M. [I] [R] le 27/05/2020' et que ce dernier l'avait refusée par courriel daté du 29/05/2020'. - Sur le placement et le maintien du salarié en activité partielle Il y a lieu de relever que ces explications données à l'inspection du travail par la société Carrosserie Trouillet sont corroborées par le courriel de M. [I] [R] du 29 mai 2020 qui figure en pièce n°4 de l'employeur en ce qui concerne le refus du salarié, étant ajouté que M. [J] avait pour sa part accepté d'être affecté en production, ce qui lui avait évité d'être placé sous le régime de l'activité partielle. Il ressort de l'écrit précité de la DREETS du 4 août 2021 (pièce n° 46 du salarié) que c'est à la suite du refus de M. [I] [R] d'être affecté en production, opposé par le salarié en raison de contraintes personnelles étrangères à son activité syndicale, qu'il a été placé sous le régime de l'activité partielle. Cependant, l'attestation que la société Carrosserie Trouillet verse aux débats (sa pièce n°23), rédigée par Mme [N] [H], ancienne compagne de M. [I] [R], qui relate notamment : 'A ce jour M. [I] [R] a manifestement refusé toutes propositions de poste de la part de son employeur eu égard au fait qu'il est omniprésent au quotidien depuis mars 2020, il n'a jamais cherché de travail .....', est utilement contredite par celle de M. [A] [G] (pièce n°48 du dossier du salarié). Il ressort de la lettre de l'inspectrice du travail du 31 juillet 2020 (pièce n° 27 du dossier du salarié) que M. [I] [R] s'est plaint auprès d'elle de son placement en chômage partiel. Ainsi que l'inspectrice du travail l'a expressément rappelé à l'employeur dans cet écrit du 31 juillet 2020, si, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, un salarié protégé ne pouvait, pendant l'épidémie de la Covid 19, être placé sous le régime de l'activité partielle sans que l'employeur ait à recueillir son accord, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel était rattaché l'intéressé soient affectés dans la même mesure par l'activité partielle. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque M. [J] n'a pas été placé en activité partielle. La société Carrosserie Trouillet ne pouvait donc pas procéder à une individualisation de la mise en activité partielle de M. [I] [R] sans recueillir son accord. A cet égard, le salarié protégé fait valoir, sans être utilement contredit, que du 17 mars 2020 au 21 septembre 2020, il a été le seul salarié en situation de chômage partiel (conclusions, p. 6). Surtout, il ressort du rapport du 4 août 2021 du DREETS (pièce n° 46 du salarié) que la société Carrosserie Trouillet a maintenu M. [I] [R], salarié protégé, en activité partielle après que l'épidémie de Covid 19 a cessé. A cet égard, les bulletins de paie de juillet à octobre 2021 portent mention du paiement d'indemnité pour activité partielle (pièces n° 61 à 64 du dossier du salarié). La société Carrosserie Trouillet n'est pas fondée à invoquer l'existence de difficultés économiques pour justifier de cette mesure (conclusions, p. 9), puisqu'en dehors du champ d'application des dispositions de l'ordonnance précitée du 6 mars 2020, l'employeur ne peut pas placer un salarié protégé sous le régime de l'activité partielle sans avoir recueilli son accord écrit. Il apparaît que la société Carrosserie Trouillet n'a donné aucune suite à la demande qui lui avait été adressée le 31 juillet 2020 par l'inspectrice du travail, saisie par le salarié protégé, de recueillir l'accord de celui-ci à la mesure d'activité partielle. Le rapport du 4 août 2021 souligne que M. [I] [R] est un élu actif qui intervient sur les questions de conditions de travail et de fonctionnement des institutions pour exercer son droit d'alerte. Il fait état de ce que par un jugement du 18 juillet 2019 (pièce n° 45), le conseil de prud'hommes d'Orléans a condamné la société Carrosserie Trouillet à payer à M. [I] [R] diverses sommes dont des dommages-intérêts d'un montant de 9357 euros pour harcèlement moral et syndical. Il apparaît par conséquent que la société Carrosserie Trouillet ne justifie pas par des raisons objectives, étrangères à toute discrimination syndicale, que M. [I] [R] soit resté placé sous le régime de l'activité partielle pendant une longue période, contrairement à son collègue du service magasinage, étant relevé qu'il en est résulté une perte de revenus pour l'intéressé. - Sur la demande de rappel de salaire pour les périodes de mars 2020 à juin 2021 et de juillet 2021 à février 2022 Le placement de M. [I] [R] sous le régime de l'activité partielle étant discriminatoire et l'employeur ne justifiant pas de ce que le salarié ne se serait pas tenu à sa disposition, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Carrosserie Trouillet au paiement des sommes de 6 188,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2020 à juin 2021 et de 6 182,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2021 à février 2022. - Sur la demande au titre de la prime d'assiduité pour les mois de mars 2020 à juin 2021 En application de l'article R. 5122-18 du code du travail, l'assiette de calcul de l'indemnité d'activité partielle, constituée des mêmes éléments de salaire que ceux pris en compte pour la fixation du montant de l'indemnité de congés payés, inclut la prime d'assiduité. Il apparaît que M. [I] [R] avait perçu cette prime d'assiduité les mois qui précédaient son placement sous le régime de l'activité partielle. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [I] [R] la somme de 879,64 euros au titre de la prime d'assiduité pour la période de mars 2020 à juin 2021. - Sur la demande au titre des indemnités repas A l'appui de sa demande à ce titre, M. [I] [R] présente un calcul qui repose sur le nombre de jours où il aurait travaillé 's'il n'avait pas été écarté de l'entreprise', se référant ainsi implicitement à sa situation d'activité partielle. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. [I] [R] ait rempli les conditions d'attribution des indemnités de repas pendant qu'il était placé sous le régime de l'activité partielle, étant rappelé à cet égard que les indemnités de repas n'ont pas le caractère de salaire mais de remboursement de frais. Il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre. - Sur la demande au titre du complément «compte personnel de formation» pour 2020 M. [I] [R] ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande au titre du compte personnel de formation, se limitant à alléguer qu'il 'aurait pu engager 500 euros' s'il n'avait pas été écarté arbitrairement par l'employeur. En l'absence de tout élément de nature à caractériser un préjudice subi par lui, la cour déboute M. [I] [R] de sa demande de ce chef. - Sur la demande au titre du chèque cadeau 2020 M. [I] [R] forme une demande en paiement de la somme de 60 euros au titre du chèque cadeau pour l'année 2020. L'employeur sollicite le rejet de cette demande en se référant à une condition déjà appliquée en la matière en 2019, à savoir la présence du salarié concerné dans l'entreprise au cours du dernier trimestre de l'année. Cependant, il ne justifie aucunement de ce que cette règle s'appliquait antérieurement à 2019 et qu'elle s'appliquait également en 2020. Il n'établit pas non plus que les salariés en activité partielle ne pouvaient pas prétendre à cet avantage. En conséquence, par voie de confirmation du jugement, la cour condamne la société Carrosserie Trouillet à payer à M. [I] [R] la somme de 60 euros au titre du chèque-cadeau 2020. - Sur les agissements de l'employeur au cours de la procédure de licenciement S'agissant des difficultés que M. [I] [R] prétend avoir rencontrées au cours de la procédure de licenciement mise en oeuvre à son encontre par l'employeur, la cour observe que si certes la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion rendue le 14 octobre 2021 sur recours hiérarchique formé par la société Carrosserie Trouillet à l'encontre de la décision du 19 février 2021 ayant refusé l'autorisation de licencier M. [I] [R] pour motif économique (pièce n°9 produite par l'employeur) a confirmé celle de l'inspection du travail c'est cependant aux motifs énoncés que le comité social et économique de l'entreprise avait manqué d'informations pour rendre un avis éclairé sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et que 'la cause économique n'était pas établie', écartant ainsi tout moyen lié à la situation personnelle de M. [I] [R] et en particulier celui tenant à un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement vis-à-vis de ce dernier. Il y a donc lieu de retenir que l'engagement et la conduite de la procédure de licenciement par l'employeur, dans le contexte de difficultés économiques de l'entreprise ayant conduit à des licenciements pour motif économique de plusieurs salariés, sont étrangères à toute discrimination. - Sur les agissements de l'employeur au cours de la procédure de rupture conventionnelle L'erreur commise par l'employeur dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié, à savoir l'absence de consultation préalable du comité social et économique, ne saurait caractériser ou participer à la caractérisation d'une situation de discrimination syndicale, étant rappelé que cette procédure a été mise en oeuvre d'un commun accord et qu'elle a finalement abouti. Les différentes convocations du salarié, le fait que l'employeur ait envisagé de procéder à un licenciement après l'échec d'une première négociation s'inscrivent dans le cadre du processus de rupture conventionnelle d'un salarié protégé, qui implique nécessairement des discussions approfondies. Ces éléments sont étrangers à toute discrimination. Il en est de même de l'information erronée donnée par l'employeur à la Mutuelle Génération et relative à la sortie de M. [R] des effectifs de la société à compter du 28 février 2022. Cette erreur, qui a provoqué la radiation du salarié, obligeant ainsi M. [R] à adresser un courriel à la Mutuelle afin d'être rétabli dans ses droits, est consécutive à l'irrégularité de la première convention de rupture du 10 janvier 2022, ayant motivé un refus d'homologation de la part de l'administration. Elle s'explique donc par des raisons exclusives de toute discrimination. - Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période de mars 2022 à juin 2022 L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248). La société Carrosserie Trouillet ne justifie aucunement que le salarié ne s'est pas tenu à disposition au cours de la période de mars à juin 2022. Elle ne produit en réponse à cette prétention que deux pièces (ses pièces n° 24 et 25) qui sont des demandes de congés payés présentées par M. [I] [R] et acceptées mais qui se rapportent à des jours de janvier et de février 2022. En conséquence, la cour condamne la société Carrosserie Trouillet à payer à M. [I] [R] la somme de 3 100,44 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2022 à juin 2022. Cependant, le manquement de l'employeur à cette obligation s'est produit pendant le cours de la période de négociation d'une rupture conventionnelle après refus d'homologation par l'administration du travail d'une première convention de rupture conclue par les parties. Ainsi que le relève l'employeur, M. [R] a pris l'initiative le 24 février 2022, dès qu'il a reçu notification de la décision de l'administration, de solliciter la conclusion d'une nouvelle convention de rupture. Dans ce contexte, le salarié n'ayant fourni aucune activité entre mars et juin 2022, l'absence de versement de l'intégralité de la rémunération convenue est étrangère à toute discrimination. - Sur le retard dans la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat S'agissant du moyen du salarié selon lequel il a rencontré des difficultés pour récupérer des documents administratifs, la cour observe d'une part qu'alors que ce dernier a été employé durant plus de 24 années par la société Carrosserie Trouillet, il ne fait état que d'un seul épisode de difficultés au cours de la relation de travail tenant à la date de versement de son salaire et de la remise de son bulletin de salaire de novembre 2021 et d'autre part que suite à ses réclamations sur ces sujets, la société Carrosserie Trouillet lui a répondu et a régularisé la situation à très bref délai. En outre le fait que l'employeur n'ait établi que le 10 juin 2022 le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte remis au salarié quand la relation de travail s'était achevée le 2 juin précédent, même mis en perspective avec le retard précédemment évoqué survenu début décembre 2021, ne caractérise pas une discrimination syndicale. - Sur le préjudice subi par M. [I] [R] du fait de la discrimination syndicale Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la société Carrosserie Trouillet à payer à M. [I] [R] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. - Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Carrosserie Trouillet est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la société Carrosserie Trouillet à payer à M. [I] [R] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. L'employeur est débouté de sa demande sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a condamné la S.A.S. Carrosserie Trouillet à payer à M. [I] [R] les sommes de 25 544 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, de 286,60 euros à titre de rappel de CPF pour 2020, de 1 310 euros au titre des indemnités de repas pour la période de mars 2020 à juin 2021 ; Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la S.A.S. Carrosserie Trouillet à payer à M. [I] [R] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Déboute M. [I] [R] de ses demandes de rappel de CPF pour 2020 et d'indemnités de repas; Condamne la S.A.S. Carrosserie Trouillet à payer à M. [I] [R] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la S.A.S. Carrosserie Trouillet aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à Me Alexis DEVAUCHELLE M. [M] [C] (DS) AD ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/01146 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZAC DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 12 Avril 2023 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S. CARROSSERIE TROUILLET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Sanja VASIC de la SELARL DBA AVOCATS, du barreau d'ESSONNE, ET INTIMÉ : Monsieur [I] [R] né le 28 Décembre 1974 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par M. [C] [M] (Délégué syndical ouvrier) Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024 Audience publique du 28 Janvier 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [R] a été engagé à compter du 1er février 1997 par la S.A.S. Carrosserie Trouillet en qualité d'ouvrier électricien-chauffeur. Au dernier état de la relation de travail, M. [I] [R] occupait les fonctions d'agent de magasinage. Il était également délégué syndical et membre du conseil social et économique de l'entreprise. La S.A.S. Carrosserie Trouillet est spécialisée dans la fabrication de carrosseries et de remorques. En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la société Carrosserie Trouillet a placé ses salariés en chômage partiel au cours du mois d'avril 2020. La société Carrosserie Trouillet a mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique de certains salariés dont M. [I] [R]. Pour ce dernier la société Carrosserie Trouillet a sollicité une autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail. Le 19 février 2021, l'inspecteur du travail a refusé la demande d'autorisation de licenciement de M. [R], décision confirmée sur recours de l'employeur par le ministère du travail le 14 octobre 2021. Après que le salarié eut refusé une offre de poste au sein de la société Trouillet Services, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle, d'abord refusée par l'inspecteur du travail pour défaut de consultation du C.S.E., puis, après régularisation, autorisée par l'inspecteur du travail le 1er juin 2022. La relation de travail a pris fin le 2 juin 2022. Par requête du 7 juillet 2021, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir condamner la société Carrosserie Trouillet à lui payer les sommes suivantes : - 25 544 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; - 6 188,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2020 à juin 2021 ; - 286,60 euros à titre de rappel de CPF pour 2020 ; - 879,64 euros au titre de la prime d'assiduité pour la période de mars 2020 à juin 2021 ; - 1 310 euros au titre des indemnités de repas pour la période de mars 2020 à juin 2021 ; - 6 182,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2021 à février 2022 ; - 60 euros au titre du chèque-cadeau pour 2020 ; - 3 100,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2022 à juin 2022 ; - 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 12 avril 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - dit que la société Carrosserie Trouillet s'était rendue coupable de discrimination envers M. [I] [R] et qu'elle était également redevable de différents rappels de salaires et indemnités du fait d'une longue période de chômage partiel imposée à un représentant du personnel ; - condamné la société Carrosserie Trouillet à verser à M. [I] [R] les sommes suivantes : - 25 544 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; - 6 188,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2020 à juin 2021 ; - 286,60 euros à titre de rappel de CPF pour 2020 ; - 879,64 euros au titre de la prime d'assiduité pour la période de mars 2020 à juin 2021 ; - 1 310 euros au titre des indemnités de repas pour la période de mars 2020 à juin 2021 ; - 60 euros au titre de chèque cadeau pour 2020 ; - 6 182,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2021 à février 2022 ; - 3 100,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2022 à juin 2022 ; - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [I] [R] de sa demande d'exécution provisoire ; - condamné la société Carrosserie Trouillet aux entiers dépens ; - débouté la société Carrosserie Trouillet de ses demandes reconventionnelles. Le 24 avril 2023, la société Carrosserie Trouillet a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Carrosserie Trouillet demande à la cour de : - Réformer et infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans du 12 avril 2023 en ce qu'il a dit que la société Carrosserie Trouillet s'est rendue coupable de discrimination envers M. [I] [R] et qu'elle est redevable de différends rappels de salaires et indemnités du fait d'une longue période de chômage partiel imposé à un représentant du personnel. - Réformer et infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Carrosserie Trouillet à verser à M. [I] [R] les sommes de : - 25.544 euros au titre de dommages-intérêts pour discrimination - 6.188,23 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mars 2020 à juin 2021 - 286 euros au titre de rappel de CPF pour 2020 - 879,64 euros au titre de la prime d'assiduité pour la période de mars 2020 à juin 2021 - 1.310 euros au titre de la prime de repas pour la période de mars 2020 à juin 2021 - 60 euros de chèque cadeau pour 2020 - 6.182,75 euros au titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2021 à février 2022 - 3.100,44 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mars 2022 à juin 2022 - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Réformer et infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Carrosserie Trouillet aux entiers dépens et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau : - Débouter M. [I] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner M. [I] [R] à payer à la société Carrosserie Trouillet une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile - Condamner M. [I] [R] aux entiers dépens. A titre subsidiaire - Réduire de manière substantielle les dommages-intérêts au titre de la discrimination. - Vu les dernières conclusions envoyées le 1er septembre 2023 et reçues au greffe le 4 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [R] demande à la cour de : - Dire les demandes de M. [R] [I] recevables et bien fondées. Y faire droit. - Dire et juger que Carrosserie Trouillet n'a pas respecté son obligation de non-discrimination de son salarié. En conséquence, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans section Industries prononcé le 12 avril 2023 - Condamner en outre Carrosserie Trouillet à payer à M. [R] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Carrosserie Trouillet aux entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 18 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'existence d'une discrimination L'article L. 2141-5 alinéa 1er du code du travail dispose : 'Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'. Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, [...] en raison de [...] de ses activités syndicales [...]. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [I] [R] soutient avoir été victime de discrimination syndicale pour avoir été anormalement maintenu au chômage partiel à compter du 17 mars 2020. Il se prévaut des pertes de revenus qu'il en est résulté. Il fait également état des agissements de l'employeur lors de la procédure de licenciement mise en oeuvre à son encontre puis au cours de la procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il invoque des difficultés pour récupérer des documents administratifs et les menaces proférées à son encontre par un cadre de l'entreprise, M. [P]. M. [I] [R], auquel il appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer la discrimination syndicale dont il soutient avoir été victime, verse aux débats les pièces suivantes : - ses pièces n°5 à 19 : il s'agit de ses bulletins de salaires des mois d'avril 2020 à juin 2021 dont il ressort qu'il a été placé puis est demeuré en situation de chômage partiel durant toute ladite période, ce que corroborent ses pièces n°21 à 26 et 57 et 58 ; - sa pièce n°27 : il s'agit d'un extrait communiqué au salarié d'un courrier que l'inspection du travail a adressé à la société Carrosserie Trouillet 31 juillet 2020 et contenant les passages suivants : « Or, il ressort que dans le service 'magasin' où est affecté M. [I] [R], seul ce dernier est mis au chômage partiel, pas son collègue. Dans ce cas, l'ordonnance du 27 mars 2020 ne trouve pas à s'appliquer et vous devez demander l'accord de M. [I] [R] pour sa mise au chômage partiel. A défaut, cela peut être constitutif de l'infraction pénale de délit d'entrave au sens de l'article L. 2335-1 du code du travail. De plus, cette mesure impacte la rémunération de M. [I] [R] puisqu'étant au chômage partiel, il ne perçoit qu'une partie de sa rémunération. De ce fait, en mettant uniquement M. [I] [R] au chômage partiel au sein de son service, cela peut être constitutif d'une discrimination à son égard au sens de l'article L.1132-1 du code du travail (mesure discriminatoire en matière de rémunération en raison de ses activités syndicales ou de son mandat de représentant du personnel). Par conséquent, vous régulariserez la situation de M. [I] [R] et vous me ferez part de vos observations.....;» - sa pièce n°32 : il s'agit du courrier en date du 19 février 2021 adressé par l'inspection du travail à M. [I] [R] par lequel cette administration a porté à la connaissance de ce dernier sa décision de rejet de son autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur. Cette décision repose sur un ensemble de 7 motifs dont le dernier est ainsi rédigé : 'Il résulte de tous ces éléments qu'il existe un lien entre la présente demande de licenciement et les mandats détenus par M. [I] [R]' ; - sa pièce n° 46 : il s'agit d'un courrier du 4 août 2021 adressé par la [Adresse 6] à la Direction générale du travail du ministère du travail, dans le cadre du recours hiérarchique exercé par l'employeur suite au rejet par l'inspection du travail de sa demande d'autorisation de licencier M. [I] [R]. Ce courrier inclut le rapport de cette dernière administration lequel mentionne, au sujet de la 'mise en activité partielle de M. [I] [R]' : « L'IT a relevé que M. [I] [R] était le seul salarié à avoir été mis en chômage partiel total à compter du 18 juin 2020. Au jour de la contre-enquête il nous a déclaré être toujours en activité partielle. L'employeur nous répondra avoir proposé à M. [I] [R] des postes en production afin d'éviter la mise en activité partielle, ce qui avait été refusé par M. [I] [R], contrairement à son collègue qui avait accepté. M. [I] [R] a reconnu avoir refusé son affectation en production dans les situations suivantes : - une affectation au service freinage au motif que son poste de magasinier n'était pas supprimé ; - en raison de son obligation de garder son enfant à son domicile à la suite d'une fermeture de classe pour cause de Covid. Cet argument n'a pas été contesté par l'employeur. Le salarié a cependant informé son employeur de sa disponibilité à reprendre son travail dès que cela a été possible. Il a cependant été maintenu en activité partielle. Il a alors sollicité l'inspectrice du travail qui est intervenue auprès de l'employeur. - L'entreprise donne les mêmes arguments à savoir que M. [I] [R] a refusé une affectation en production ce qui n'a pas permis de lui éviter la mise en activité partielle. - Or, au vu des éléments qui nous ont été communiqués par le salarié et soumis au contradictoire du salarié, M. [I] [R] a refusé une affectation (au service freinage), les deux autres refus relevaient d'un motif 'légitime' puisque le salarié, en raison de la crise Covid, se voyait contraint de garder son enfant à domicile en raison de la fermeture de l'école.» - sa pièce n°48 : il s'agit d'une attestation rédigée par M. [A] [G] qui y déclare : ' M. [I] [R] ne voulait pas le chômage partiel mais il n'en avait pas le choix, il subissait les lois de sa hiérarchie ....' ; - sa pièce n°55 : il s'agit d'un ensemble de courriels échangés entre M. [I] [R] et l'employeur les 7, 13 et 14 décembre 2021 dont il ressort en substance que le premier a signalé au second des difficultés (retard de paiement du salaire de novembre 2021 et de communication du bulletin de paie correspondant) et que ce dernier lui a répondu et a régularisé la situation à très bref délai. Il ressort certes de la pièce n°46 versée aux débats par M. [I] [R] qu'un signalement a été fait auprès du procureur de la République pour des 'menaces' qu'il aurait subies de la part du responsable du groupe Trouillet, M. [P]. Cependant, cette pièce ne permet pas d'établir la matérialité des faits dénoncés. Il n'est versé aux débats aucune pièce sur la suite qui a pu être réservée à ce signalement. Ces menaces invoquées par le salarié ne sont pas établies. Les autres éléments de fait présentés par M. [I] [R] laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Au vu de ces éléments, il incombe à la société Carrosserie Trouillet de prouver que ses décisions, en particulier celles de maintenir M. [I] [R] au chômage partiel, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A cette fin, la société Carrosserie Trouillet verse aux débats les pièces suivantes : - ses pièces n° 3 à 6 : il s'agit d'un ensemble de courriels échangés entre l'employeur et M. [I] [R] courant mai et juin 2020 dont il ressort que le premier a proposé au second, le 17 avril 2020, un poste dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise et que M. [I] [R] a refusé cette proposition ; - sa pièce n°7 : il s'agit d'un courriel du 7 septembre 2020, adressé par la société Carrosserie Trouillet à l'inspection du travail en réponse au courrier de cette administration du 31 juillet 2020 produit par le salarié et précité. Dans ce courrier, la société Carrosserie Trouillet expose en substance que si M. [I] [R] a été maintenu en situation de chômage partiel, contrairement à son collègue, M. [J], affecté dans le même service (magasinage) que lui, cela s'expliquait par l'acceptation par ce dernier 'd'effectuer des missions de production en plus des missions de magasinage.... afin d'éviter le chômage partiel'. Le rédacteur de ce courriel ajoute que 'cette même proposition avait été faite à M. [I] [R] le 27/05/2020' et que ce dernier l'avait refusée par courriel daté du 29/05/2020'. - Sur le placement et le maintien du salarié en activité partielle Il y a lieu de relever que ces explications données à l'inspection du travail par la société Carrosserie Trouillet sont corroborées par le courriel de M. [I] [R] du 29 mai 2020 qui figure en pièce n°4 de l'employeur en ce qui concerne le refus du salarié, étant ajouté que M. [J] avait pour sa part accepté d'être affecté en production, ce qui lui avait évité d'être placé sous le régime de l'activité partielle. Il ressort de l'écrit précité de la DREETS du 4 août 2021 (pièce n° 46 du salarié) que c'est à la suite du refus de M. [I] [R] d'être affecté en production, opposé par le salarié en raison de contraintes personnelles étrangères à son activité syndicale, qu'il a été placé sous le régime de l'activité partielle. Cependant, l'attestation que la société Carrosserie Trouillet verse aux débats (sa pièce n°23), rédigée par Mme [N] [H], ancienne compagne de M. [I] [R], qui relate notamment : 'A ce jour M. [I] [R] a manifestement refusé toutes propositions de poste de la part de son employeur eu égard au fait qu'il est omniprésent au quotidien depuis mars 2020, il n'a jamais cherché de travail .....', est utilement contredite par celle de M. [A] [G] (pièce n°48 du dossier du salarié). Il ressort de la lettre de l'inspectrice du travail du 31 juillet 2020 (pièce n° 27 du dossier du salarié) que M. [I] [R] s'est plaint auprès d'elle de son placement en chômage partiel. Ainsi que l'inspectrice du travail l'a expressément rappelé à l'employeur dans cet écrit du 31 juillet 2020, si, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, un salarié protégé ne pouvait, pendant l'épidémie de la Covid 19, être placé sous le régime de l'activité partielle sans que l'employeur ait à recueillir son accord, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel était rattaché l'intéressé soient affectés dans la même mesure par l'activité partielle. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque M. [J] n'a pas été placé en activité partielle. La société Carrosserie Trouillet ne pouvait donc pas procéder à une individualisation de la mise en activité partielle de M. [I] [R] sans recueillir son accord. A cet égard, le salarié protégé fait valoir, sans être utilement contredit, que du 17 mars 2020 au 21 septembre 2020, il a été le seul salarié en situation de chômage partiel (conclusions, p. 6). Surtout, il ressort du rapport du 4 août 2021 du DREETS (pièce n° 46 du salarié) que la société Carrosserie Trouillet a maintenu M. [I] [R], salarié protégé, en activité partielle après que l'épidémie de Covid 19 a cessé. A cet égard, les bulletins de paie de juillet à octobre 2021 portent mention du paiement d'indemnité pour activité partielle (pièces n° 61 à 64 du dossier du salarié). La société Carrosserie Trouillet n'est pas fondée à invoquer l'existence de difficultés économiques pour justifier de cette mesure (conclusions, p. 9), puisqu'en dehors du champ d'application des dispositions de l'ordonnance précitée du 6 mars 2020, l'employeur ne peut pas placer un salarié protégé sous le régime de l'activité partielle sans avoir recueilli son accord écrit. Il apparaît que la société Carrosserie Trouillet n'a donné aucune suite à la demande qui lui avait été adressée le 31 juillet 2020 par l'inspectrice du travail, saisie par le salarié protégé, de recueillir l'accord de celui-ci à la mesure d'activité partielle. Le rapport du 4 août 2021 souligne que M. [I] [R] est un élu actif qui intervient sur les questions de conditions de travail et de fonctionnement des institutions pour exercer son droit d'alerte. Il fait état de ce que par un jugement du 18 juillet 2019 (pièce n° 45), le conseil de prud'hommes d'Orléans a condamné la société Carrosserie Trouillet à payer à M. [I] [R] diverses sommes dont des dommages-intérêts d'un montant de 9357 euros pour harcèlement moral et syndical. Il apparaît par conséquent que la société Carrosserie Trouillet ne justifie pas par des raisons objectives, étrangères à toute discrimination syndicale, que M. [I] [R] soit resté placé sous le régime de l'activité partielle pendant une longue période, contrairement à son collègue du service magasinage, étant relevé qu'il en est résulté une perte de revenus pour l'intéressé. - Sur la demande de rappel de salaire pour les périodes de mars 2020 à juin 2021 et de juillet 2021 à février 2022 Le placement de M. [I] [R] sous le régime de l'activité partielle étant discriminatoire et l'employeur ne justifiant pas de ce que le salarié ne se serait pas tenu à sa disposition, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Carrosserie Trouillet au paiement des sommes de 6 188,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2020 à juin 2021 et de 6 182,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2021 à février 2022. - Sur la demande au titre de la prime d'assiduité pour les mois de mars 2020 à juin 2021 En application de l'article R. 5122-18 du code du travail, l'assiette de calcul de l'indemnité d'activité partielle, constituée des mêmes éléments de salaire que ceux pris en compte pour la fixation du montant de l'indemnité de congés payés, inclut la prime d'assiduité. Il apparaît que M. [I] [R] avait perçu cette prime d'assiduité les mois qui précédaient son placement sous le régime de l'activité partielle. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [I] [R] la somme de 879,64 euros au titre de la prime d'assiduité pour la période de mars 2020 à juin 2021. - Sur la demande au titre des indemnités repas A l'appui de sa demande à ce titre, M. [I] [R] présente un calcul qui repose sur le nombre de jours où il aurait travaillé 's'il n'avait pas été écarté de l'entreprise', se référant ainsi implicitement à sa situation d'activité partielle. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. [I] [R] ait rempli les conditions d'attribution des indemnités de repas pendant qu'il était placé sous le régime de l'activité partielle, étant rappelé à cet égard que les indemnités de repas n'ont pas le caractère de salaire mais de remboursement de frais. Il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre. - Sur la demande au titre du complément «compte personnel de formation» pour 2020 M. [I] [R] ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande au titre du compte personnel de formation, se limitant à alléguer qu'il 'aurait pu engager 500 euros' s'il n'avait pas été écarté arbitrairement par l'employeur. En l'absence de tout élément de nature à caractériser un préjudice subi par lui, la cour déboute M. [I] [R] de sa demande de ce chef. - Sur la demande au titre du chèque cadeau 2020 M. [I] [R] forme une demande en paiement de la somme de 60 euros au titre du chèque cadeau pour l'année 2020. L'employeur sollicite le rejet de cette demande en se référant à une condition déjà appliquée en la matière en 2019, à savoir la présence du salarié concerné dans l'entreprise au cours du dernier trimestre de l'année. Cependant, il ne justifie aucunement de ce que cette règle s'appliquait antérieurement à 2019 et qu'elle s'appliquait également en 2020. Il n'établit pas non plus que les salariés en activité partielle ne pouvaient pas prétendre à cet avantage. En conséquence, par voie de confirmation du jugement, la cour condamne la société Carrosserie Trouillet à payer à M. [I] [R] la somme de 60 euros au titre du chèque-cadeau 2020. - Sur les agissements de l'employeur au cours de la procédure de licenciement S'agissant des difficultés que M. [I] [R] prétend avoir rencontrées au cours de la procédure de licenciement mise en oeuvre à son encontre par l'employeur, la cour observe que si certes la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion rendue le 14 octobre 2021 sur recours hiérarchique formé par la société Carrosserie Trouillet à l'encontre de la décision du 19 février 2021 ayant refusé l'autorisation de licencier M. [I] [R] pour motif économique (pièce n°9 produite par l'employeur) a confirmé celle de l'inspection du travail c'est cependant aux motifs énoncés que le comité social et économique de l'entreprise avait manqué d'informations pour rendre un avis éclairé sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et que 'la cause économique n'était pas établie', écartant ainsi tout moyen lié à la situation personnelle de M. [I] [R] et en particulier celui tenant à un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement vis-à-vis de ce dernier. Il y a donc lieu de retenir que l'engagement et la conduite de la procédure de licenciement par l'employeur, dans le contexte de difficultés économiques de l'entreprise ayant conduit à des licenciements pour motif économique de plusieurs salariés, sont étrangères à toute discrimination. - Sur les agissements de l'employeur au cours de la procédure de rupture conventionnelle L'erreur commise par l'employeur dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié, à savoir l'absence de consultation préalable du comité social et économique, ne saurait caractériser ou participer à la caractérisation d'une situation de discrimination syndicale, étant rappelé que cette procédure a été mise en oeuvre d'un commun accord et qu'elle a finalement abouti. Les différentes convocations du salarié, le fait que l'employeur ait envisagé de procéder à un licenciement après l'échec d'une première négociation s'inscrivent dans le cadre du processus de rupture conventionnelle d'un salarié protégé, qui implique nécessairement des discussions approfondies. Ces éléments sont étrangers à toute discrimination. Il en est de même de l'information erronée donnée par l'employeur à la Mutuelle Génération et relative à la sortie de M. [R] des effectifs de la société à compter du 28 février 2022. Cette erreur, qui a provoqué la radiation du salarié, obligeant ainsi M. [R] à adresser un courriel à la Mutuelle afin d'être rétabli dans ses droits, est consécutive à l'irrégularité de la première convention de rupture du 10 janvier 2022, ayant motivé un refus d'homologation de la part de l'administration. Elle s'explique donc par des raisons exclusives de toute discrimination. - Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période de mars 2022 à juin 2022 L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248). La société Carrosserie Trouillet ne justifie aucunement que le salarié ne s'est pas tenu à disposition au cours de la période de mars à juin 2022. Elle ne produit en réponse à cette prétention que deux pièces (ses pièces n° 24 et 25) qui sont des demandes de congés payés présentées par M. [I] [R] et acceptées mais qui se rapportent à des jours de janvier et de février 2022. En conséquence, la cour condamne la société Carrosserie Trouillet à payer à M. [I] [R] la somme de 3 100,44 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2022 à juin 2022. Cependant, le manquement de l'employeur à cette obligation s'est produit pendant le cours de la période de négociation d'une rupture conventionnelle après refus d'homologation par l'administration du travail d'une première convention de rupture conclue par les parties. Ainsi que le relève l'employeur, M. [R] a pris l'initiative le 24 février 2022, dès qu'il a reçu notification de la décision de l'administration, de solliciter la conclusion d'une nouvelle convention de rupture. Dans ce contexte, le salarié n'ayant fourni aucune activité entre mars et juin 2022, l'absence de versement de l'intégralité de la rémunération convenue est étrangère à toute discrimination. - Sur le retard dans la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat S'agissant du moyen du salarié selon lequel il a rencontré des difficultés pour récupérer des documents administratifs, la cour observe d'une part qu'alors que ce dernier a été employé durant plus de 24 années par la société Carrosserie Trouillet, il ne fait état que d'un seul épisode de difficultés au cours de la relation de travail tenant à la date de versement de son salaire et de la remise de son bulletin de salaire de novembre 2021 et d'autre part que suite à ses réclamations sur ces sujets, la société Carrosserie Trouillet lui a répondu et a régularisé la situation à très bref délai. En outre le fait que l'employeur n'ait établi que le 10 juin 2022 le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte remis au salarié quand la relation de travail s'était achevée le 2 juin précédent, même mis en perspective avec le retard précédemment évoqué survenu début décembre 2021, ne caractérise pas une discrimination syndicale. - Sur le préjudice subi par M. [I] [R] du fait de la discrimination syndicale Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la société Carrosserie Trouillet à payer à M. [I] [R] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. - Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Carrosserie Trouillet est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la société Carrosserie Trouillet à payer à M. [I] [R] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. L'employeur est débouté de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a condamné la S.A.S. Carrosserie Trouillet à payer à M. [I] [R] les sommes de 25 544 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, de 286,60 euros à titre de rappel de CPF pour 2020, de 1 310 euros au titre des indemnités de repas pour la période de mars 2020 à juin 2021 ; Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la S.A.S. Carrosserie Trouillet à payer à M. [I] [R] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Déboute M. [I] [R] de ses demandes de rappel de CPF pour 2020 et d'indemnités de repas; Condamne la S.A.S. Carrosserie Trouillet à payer à M. [I] [R] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la S.A.S. Carrosserie Trouillet aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5122-18, code du travail L2335-1, code du travail L2141-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail R5122-18
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en commun : code du travail R5122-18
Mise à jour de la source le 2025-10-06T22:00:00.000Z.