notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 15 janvier 2026, n° 25/04666

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z], [E] [P] est décédé le [Date décès 6] 2010 à [Localité 16] sans laisser d’héritier réservataire.
Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître [N] [T] en date du 30 août 2002, M [Z], [E] [P] a institué pour légataire universel Mme [J] [V] ou à défaut son époux, M [D] [V] et révoqué toute disposition testamentaire antérieure.
A la suite d’un dépôt de plainte contre les époux [V] pour abus de faiblesse, les consorts [P], frère, neveu et nièce du défunt, ont par acte en date du 07 octobre 2010 assigné Mme et M. [V], aux fins de voir prononcer la nullité du testament en date du 30 août 2002.
Par ordonnances en date du 04 juillet 2013 et 27 juin 2016, le juge de la mise en état de la première chambre civile de la présente juridiction a ordonné le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente de la décision pénale.
Le parquet a prononcé un classement sans suite au motif d’infraction insuffisamment caractérisée.
Par actes du 13 Mai 2025, Mme [J] [F] et M [D] [L] ont assigné Mme [I] [P] épouse [C], M [B] [P] et M [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir déclarer valide le testament du 30 août 2002 instituant pour légataire universel Mme [J] [V] ou à défaut son époux. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 aout 2025, Mme [J] [F] épouse [L] et M [D] [L], au visa des articles 969 et 476 du code civil et 696 du code de procédure civil, demandent au tribunal de : 
-DÉCLARER valide le testament du 30 août 2002, instituant pour légataire universelle Mme [J] [F] ou à défaut son époux, M [D] [L] et révoquant toute disposition testamentaire antérieure,
-DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, M [X] [P] demande au tribunal de :
-DONNER ACTE à M [X] [P] qu’il ne conteste pas la validité du testament du 30 août 2002, instituant pour légataire universelle Mme [J] [F] ou à défaut son époux, M [D] [L] et révoquant toute disposition testamentaire antérieure,
-JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Mme [I] [P] épouse [C] n’a pas constitué avocat.
M [B] [P] est décédé le [Date décès 7] 2024.

L’ordonnance de clôture a été établie le 21 octobre 2025.

Motifs

MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « dire et juger » , de « constater » ou de « donner acte », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 

I/-Sur la validité du testament litigieux
Mme [J] [F] et M [D] [L] font valoir qu’en application des articles 971, 973 et 974 du code civil, le testament dont ils sollicitent la validité rempli les conditions exigées des textes susvisés ; qu’il ressort de la lecture du testament contesté qu’il a « écrit par le notaire, Maître [T], tel qu’ il lui a été dicté par le testateur, puis le notaire l’ a lu au testateur, lequel a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu’il exprime exactement ses volontés, le tout en la présence simultanée et non interrompue de deux témoins » . Il ressort également des pièces que le testament a été signé par le testateur et les parties présentes.
Ils soutiennent que si les défendeurs avaient initié une procédure en nullité du testament pour insanité d’esprit du testateur pour avoir été placé sous tutelle en septembre 2003, le testament date du 30 août 2002 a été établi antérieurement à la mesure de protection et qu’au demeurant aucune preuve de l’altération des facultés mentales n’a été rapportée.
Ils précisent enfin que les défendeurs ne se sont plus manifestés depuis l’ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé le retrait de l’affaire du rôle de la chambre.
Ainsi, le testament répondant aux conditions de l’article 971 du code civil, il doit être déclaré valide.
M [X] [P] précise que son père [B] [P] est décédé le [Date décès 7] 2024, qu’ainsi aucune action ne saurait prospérer contre lui.
Il ajoute ne plus contester la validité du testament authentique en date du 30 août 2002 et instituant pour légataire universelle Mme [J] [V] ou à défaut son époux. 
Sur ce,
Au regard de l’abandon de tout moyen soulevé par le défendeur pour contester la validité du testament litigieux, dont il sollicite qu’il lui en soit donné acte, et de l’absence de constitution d’avocat par Mme [I] [P] épouse [C], il y a lieu de déclarer le testament rédigé par M [Z], [E] [P] valide et exempt de toute contestation. 

II/-Sur la demande annexe
Les parties s’accordent sur le fait que chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens, il y a lieu d’y faire droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE valide le testament authentique de M [Z], [E] [P] établi le 30 août 2002 instituant comme légataire universelle Mme [J] [F] ou à défaut son époux, M [D] [L] et révoquant toute disposition testamentaire antérieure,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

La présente décision est signée par Madame TAHAR, et Monsieur David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/04666 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LY2
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





28A

N° RG 25/04666 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LY2

Minute 



AFFAIRE :


[J] [F] épouse [L], [D] [L]

C/


[I] [P] épouse [C], [B] [P], [X] [P]




 


Exécutoires délivrées
le
à 
Avocats : Me Frédéric GEORGES
Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 15 Janvier 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Naouel TAHAR,
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Décembre 2025, 

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

DEMANDEURS :

Madame [J] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1960 à PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]

Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 3] 1954 à PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]

Rreprésenté par Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Amélie VILAGEON SABOYA, avocat au barreau du Tarn et Garonne, avocat plaidant






N° RG 25/04666 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LY2

DEFENDEURS :

Madame [I] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]

Défaillante

Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]

Défaillant

Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]

Représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant



EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z], [E] [P] est décédé le [Date décès 6] 2010 à [Localité 16] sans laisser d’héritier réservataire.
Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître [N] [T] en date du 30 août 2002, M [Z], [E] [P] a institué pour légataire universel Mme [J] [V] ou à défaut son époux, M [D] [V] et révoqué toute disposition testamentaire antérieure.
A la suite d’un dépôt de plainte contre les époux [V] pour abus de faiblesse, les consorts [P], frère, neveu et nièce du défunt, ont par acte en date du 07 octobre 2010 assigné Mme et M. [V], aux fins de voir prononcer la nullité du testament en date du 30 août 2002.
Par ordonnances en date du 04 juillet 2013 et 27 juin 2016, le juge de la mise en état de la première chambre civile de la présente juridiction a ordonné le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente de la décision pénale.
Le parquet a prononcé un classement sans suite au motif d’infraction insuffisamment caractérisée.
Par actes du 13 Mai 2025, Mme [J] [F] et M [D] [L] ont assigné Mme [I] [P] épouse [C], M [B] [P] et M [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir déclarer valide le testament du 30 août 2002 instituant pour légataire universel Mme [J] [V] ou à défaut son époux. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 aout 2025, Mme [J] [F] épouse [L] et M [D] [L], au visa des articles 969 et 476 du code civil et 696 du code de procédure civil, demandent au tribunal de : 
-DÉCLARER valide le testament du 30 août 2002, instituant pour légataire universelle Mme [J] [F] ou à défaut son époux, M [D] [L] et révoquant toute disposition testamentaire antérieure,
-DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, M [X] [P] demande au tribunal de :
-DONNER ACTE à M [X] [P] qu’il ne conteste pas la validité du testament du 30 août 2002, instituant pour légataire universelle Mme [J] [F] ou à défaut son époux, M [D] [L] et révoquant toute disposition testamentaire antérieure,
-JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Mme [I] [P] épouse [C] n’a pas constitué avocat.
M [B] [P] est décédé le [Date décès 7] 2024.

L’ordonnance de clôture a été établie le 21 octobre 2025.





MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « dire et juger » , de « constater » ou de « donner acte », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 

I/-Sur la validité du testament litigieux
Mme [J] [F] et M [D] [L] font valoir qu’en application des articles 971, 973 et 974 du code civil, le testament dont ils sollicitent la validité rempli les conditions exigées des textes susvisés ; qu’il ressort de la lecture du testament contesté qu’il a « écrit par le notaire, Maître [T], tel qu’ il lui a été dicté par le testateur, puis le notaire l’ a lu au testateur, lequel a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu’il exprime exactement ses volontés, le tout en la présence simultanée et non interrompue de deux témoins » . Il ressort également des pièces que le testament a été signé par le testateur et les parties présentes.
Ils soutiennent que si les défendeurs avaient initié une procédure en nullité du testament pour insanité d’esprit du testateur pour avoir été placé sous tutelle en septembre 2003, le testament date du 30 août 2002 a été établi antérieurement à la mesure de protection et qu’au demeurant aucune preuve de l’altération des facultés mentales n’a été rapportée.
Ils précisent enfin que les défendeurs ne se sont plus manifestés depuis l’ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé le retrait de l’affaire du rôle de la chambre.
Ainsi, le testament répondant aux conditions de l’article 971 du code civil, il doit être déclaré valide.
M [X] [P] précise que son père [B] [P] est décédé le [Date décès 7] 2024, qu’ainsi aucune action ne saurait prospérer contre lui.
Il ajoute ne plus contester la validité du testament authentique en date du 30 août 2002 et instituant pour légataire universelle Mme [J] [V] ou à défaut son époux. 
Sur ce,
Au regard de l’abandon de tout moyen soulevé par le défendeur pour contester la validité du testament litigieux, dont il sollicite qu’il lui en soit donné acte, et de l’absence de constitution d’avocat par Mme [I] [P] épouse [C], il y a lieu de déclarer le testament rédigé par M [Z], [E] [P] valide et exempt de toute contestation. 

II/-Sur la demande annexe
Les parties s’accordent sur le fait que chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens, il y a lieu d’y faire droit.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE valide le testament authentique de M [Z], [E] [P] établi le 30 août 2002 instituant comme légataire universelle Mme [J] [F] ou à défaut son époux, M [D] [L] et révoquant toute disposition testamentaire antérieure,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

La présente décision est signée par Madame TAHAR, et Monsieur David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 969, code civil 974, code civil 973, code civil 971, code civil 476). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-24T02:23:00.929Z.