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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 18 décembre 2025, n° 25/02953

Renvoi à la mise en étatRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I], salarié de la Société [10], a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettres des 12 et 22 mai 2020.

Le 22 juin 2020, il a adhéré au syndicat [15] aux fins de défendre ses intérêts devant le Conseil de Prud’hommes.
 
Monsieur [T] [N] a été désigné défenseur syndical de Monsieur [I]. 

Monsieur [I] a reçu le 3 août 2020 la copie de la lettre de licenciement notifié le 12 juin 2020 et l’a transmise à Monsieur [T] [N] afin qu’il saisisse le Conseil de Prud’hommes en vue de sa contestation.
 
Monsieur [T] [N],a saisi le Conseil de Prud’hommes par requête du 2 août 2022

Monsieur [I] considérant que la saisine du conseil était tardive et que les demandes formulées ne correspondaient pas à ses véritables prétentions a fait délivrer le 5 mars 2025 une assignation à comparaître devant le tribual judiciaire de [Localité 12] à Monsieur [N], à l’UNSA et au [14], aux fins suivantes :
- CONDAMNER Monsieur [T] [N], défenseur syndical, ainsi que les syndicats [14] et [19], L'UN, L'AUTRE OU IN SOLIDUM, à verser à Monsieur [D] [I] les sommes suivantes :
- A titre principal : 13 943,12 € au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance d’obtenir réparation quant au licenciement nul qui lui a été notifié ; A titre subsidiaire : 9 295,43 € au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance d’obtenir réparation quant au licenciement injustifié qui lui a été notifié ; A titre subsidiaire : 2 323,86 € au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance d’obtenir réparation quant à l’irrégularitéde la procédure de licenciement dont il a fait l’objet ;


- 6 971,57 € au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance d’obtenir réparation quant au manquement de son employeur à son obligation de protection de sa santé et sécurité ;
- 360 € au titre de sa perte de chance d’obtenir la condamnation de la Société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- 360 € en indemnisation de son préjudice économique du fait des fautes commises par le Monsieur [T] [N], défenseur syndical, et le syndicat [15] ;
- 2 500 € en réparation de son préjudice moral du fait des fautes commises par le Monsieur [T] [N], défenseur syndical, et le syndicat [15] ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [N], défenseur syndical, ainsi que les syndicats [14] et [19] à verser à Monsieur [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Le [14] et L’UNSA ont constitué avocat.

Monsieur [N], cité à l’adresse du SECI [Adresse 3] [Localité 12] par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.

Le 22 septembre 2025, l’UNSA a notifié des conclusions d’incident soulevant une fin de non recevoir pour défaut de qualité à défendre.
Elle demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] à l’encontre du syndicat [17]
- Mettre hors de cause l’[17]
- Condamner Monsieur [I] à payer à l’[17] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Monsieur [I] au paiement des dépens d’instance.

Le 19 novembre 2025, le [14] a également notifié des conclusions d’incident demandant au juge de la mise en état de :
- DIRE et JUGER irrecevables l’intégralité des demandes formées par Monsieur [D] [I] à l’encontre du syndicat [14] ; 
- METTRE hors de cause le syndicat [14] ; 
- CONDAMNER Monsieur [D] [I] à verser au syndicat [14] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [D] [I] aux entiers dépens y compris d’exécution ; 

Monsieur [I] a conclu en réplique le 19 novembre et demande au juge de la mise en état de :
- CONSTATER que les syndicats [14] et [19] ont valablement été mis en cause ; 
- DECLARER recevables les demandes formulées par Monsieur [D] [I] à l’encontre des syndicats [14] et [19] ; 
- DEBOUTER les syndicats [14] et [19] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- CONDAMNER in solidum les syndicat [14] et [19] à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Monsieur [I], au soutien de ses demandes au fond, pour caractériser la responsabilité solidaire de Monsieur [N], de l’UNSA et du [14], fait valoir en droit que le syndicat, en tant qu’organisation ayant proposé le défenseur syndical, peut également voir sa responsabilité engagée pour les actions de ce dernier, notamment en raison de son rôle de suivi et de gérance des procédures, et fait valoir en fait que Monsieur [T] [N] était rattaché au syndicat [15], affilié à l’UNSA, auquel il a lui même adhéré en juin 2020.

L’UNSA fait valoir qu’elle est étrangère au processus de désignation de Monsieur [N], car la désignation des défenseurs syndicaux est une compétence régionale, et qu’en l’espèce c’est l’URIF [19] qui a proposé la nomination de Monsieur [N].

Le [14] fait valoir qu’il n’est pas lié par le mandat conclu entre Monsieur [I] et Monsieur [N], qu’il n’est pas habilité à assurer le suivi des procédures, qu’il n’est pas l’auteur de la désignation de Monsieur [N] et que c’est l’URIF [19] qui y a procédé.

Sur ce, 

L’ [17] dite [19] est une union nationale syndicale inter-professionnelle. Elle représente au niveau national l’ensemble des salariés du secteur privé, les fonctionnaires et agents publics.

L’UNSA selon ses statuts et son règlement intérieur ( [Localité 13]) est organisée au plan professionnel en fédérations et syndicats,rassemblées en pôles d’activités (soit huit pôles) et en regroupements transversaux (soit les retraités), et au plan interprodessionnel en unions régionales départementales et locales.

Ces unions sont des personnes morales distinctes de l’Union et sont dotées de leurs propres statuts.

Selon l’article 5 du [Localité 13] de l’UNSA, les unions régionales départementales et locales ont notamment pour objet de développer et de promouvoir l’activité de l’UNSA au niveau territorial. Elles ne peuvent désigner les délégués syndicaux ou les représentants syndicaux aux diverses instances ou comités ainsi que tout autre mandataire syndical prévu par des dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles qu’après accord des structures syndicales concernées par la désignation.

Selon l’article 6 du [Localité 13], les unions régionales correspondent à la circonscription territoriale constituée par les régions administrative et sont créées entre toutes les structures régionales des organisations membres de l’ [19] présentes dans la région (syndicats ou structures régionales des organisations nationales). Elles assument les responsabilités syndicales pour tous les dossiers relevant des compétences régionales.

La désignation et l’intervention du défenseur syndical est prévue par les articles L.1453-4, D.1453-2-1 et D.1453-2-3 du code du travail ci-après reproduits :

Article L. 1453-4 du Code du travail : « Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret.
Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative. »

Article D. 1453-2-1 :« La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées au même article. Ces dernières désignent des défenseurs syndicaux au niveau régional en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle. »

Article D. 1453-2-3 : « La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
La liste comporte notamment les nom, prénom, profession du défenseur, le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui le propose et, au choix de cette organisation, les coordonnées de l'organisation ou celles des intéressés.
Elle est tenue à la disposition du public à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région. »

Monsieur [T] [N], rattaché au syndicat [15], a été désigné défenseur syndical pour assister Monsieur [I] en vue de saisir le Conseil de Prud’hommes en contestation de son licenciement et en réparation de ses préjudices subis durant l’exécution de son contrat de travail. 

Monsieur [N] était adhérent du [14], syndicat alors rattaché directement à l’UNSA. (Le [14] à sa demande a été désaffilié de l’UNSA en février 2024). Il résulte des pièces produites (et notamment de la pièce 7 de l’UNSA, échanges de mails entre l’ [18] et le [14] ) que sur proposition de son syndicat l’URIF [19] l’a inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux soumise à la [11], qui a entériné sa candidature par arrêté du 21 novembre 2016.

Ce processus est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux statuts précités, en application desquels l’URIF [19], avec l’accord du [14], la structure syndicale concernée par la désignation, a transmis à l’autorité administrative la candidature de Monsieur [N]. 

En l’espèce, compte-tenu de l’organisation de l’UNSA, le syndicat auquel est affilié le candidat aux fonctions de défenseur syndical et l’union régionale chargée de transmettre la candidature sont assimilées à l’organisation professionnelle de salariés qui propose l’inscription du défenseur sur la liste au sens des articles précités du code du travail.

Il convient en outre d’observer que pour bénéficier des services de Monsieur [N], Monsieur [I] a dû lui même adhérer au [14].

Il en résulte que si le [14] est bien intervenu dans le processus de désignation de Monsieur [N], en revanche, l’UNSA est étrangère à cette désignation.

En conséquence, l’action engagée par Monsieur [I] contre l’UNSA sera déclarée irrecevable, faute de qualité pour défendre, tandis que le [14] sera débouté de sa fin de non-recevoir.

Les dépens de l’incident seront joints au fond.

Pour des considérations tirées de l’équité et de la situation économique des parties, l’UNSA sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure formée à l’encontre de Monsieur [I].

L’instance se poursuivant entre Monsieur [I] et le [14], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la procédure incidente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par décision non susceptible d’appel immédiat, par mise à disposition des parties au greffe,

Déclare irrecevable l’action dirigée par Monsieur [I] contre l’ [19] ;

Déboute le [14] de sa fin de non-recevoir ;

Déboute les parties de leurs demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Joint les dépens de l’incident au fond ;

Renvoie l’affaire à la mise en état du 10 février 2026 aux fins de conclusions du [14] sur le fond.

Fait à [Localité 12] le 18 Décembre 2025.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 12] [1]

[1] 


1/4 social

N° RG 25/02953 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7E4A

N° MINUTE : 

Assignation du :
05 Mars 2025


ORDONNANCE 
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 Décembre 2025 
DEMANDEUR

Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]

représenté par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque K0103 et Maître Elodie JEGOUIC de la SELARL GOLDWIN SOCIAL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant


DÉFENDEURS

Monsieur [T] [N] 
Défenseur syndical
[14] (anciennement [15]) 
[Adresse 4]
[Localité 7]

Défaillant ;


[16] ([14])
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Maître Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque D1869 ;


[17] ([19])
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Etienne COLIN de AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C1531 ;


Décision du 18 Décembre 2025
1/4 social
 N° RG 25/02953 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7E4A


MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Madame Romane TERNEL, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 27 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe 
Réputée contradictoire
Non susceptible d’appel immédiat 

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I], salarié de la Société [10], a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettres des 12 et 22 mai 2020.

Le 22 juin 2020, il a adhéré au syndicat [15] aux fins de défendre ses intérêts devant le Conseil de Prud’hommes.
 
Monsieur [T] [N] a été désigné défenseur syndical de Monsieur [I]. 

Monsieur [I] a reçu le 3 août 2020 la copie de la lettre de licenciement notifié le 12 juin 2020 et l’a transmise à Monsieur [T] [N] afin qu’il saisisse le Conseil de Prud’hommes en vue de sa contestation.
 
Monsieur [T] [N],a saisi le Conseil de Prud’hommes par requête du 2 août 2022

Monsieur [I] considérant que la saisine du conseil était tardive et que les demandes formulées ne correspondaient pas à ses véritables prétentions a fait délivrer le 5 mars 2025 une assignation à comparaître devant le tribual judiciaire de [Localité 12] à Monsieur [N], à l’UNSA et au [14], aux fins suivantes :
- CONDAMNER Monsieur [T] [N], défenseur syndical, ainsi que les syndicats [14] et [19], L'UN, L'AUTRE OU IN SOLIDUM, à verser à Monsieur [D] [I] les sommes suivantes :
- A titre principal : 13 943,12 € au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance d’obtenir réparation quant au licenciement nul qui lui a été notifié ; A titre subsidiaire : 9 295,43 € au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance d’obtenir réparation quant au licenciement injustifié qui lui a été notifié ; A titre subsidiaire : 2 323,86 € au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance d’obtenir réparation quant à l’irrégularitéde la procédure de licenciement dont il a fait l’objet ;


- 6 971,57 € au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance d’obtenir réparation quant au manquement de son employeur à son obligation de protection de sa santé et sécurité ;
- 360 € au titre de sa perte de chance d’obtenir la condamnation de la Société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- 360 € en indemnisation de son préjudice économique du fait des fautes commises par le Monsieur [T] [N], défenseur syndical, et le syndicat [15] ;
- 2 500 € en réparation de son préjudice moral du fait des fautes commises par le Monsieur [T] [N], défenseur syndical, et le syndicat [15] ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [N], défenseur syndical, ainsi que les syndicats [14] et [19] à verser à Monsieur [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Le [14] et L’UNSA ont constitué avocat.

Monsieur [N], cité à l’adresse du SECI [Adresse 3] [Localité 12] par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.

Le 22 septembre 2025, l’UNSA a notifié des conclusions d’incident soulevant une fin de non recevoir pour défaut de qualité à défendre.
Elle demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] à l’encontre du syndicat [17]
- Mettre hors de cause l’[17]
- Condamner Monsieur [I] à payer à l’[17] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Monsieur [I] au paiement des dépens d’instance.

Le 19 novembre 2025, le [14] a également notifié des conclusions d’incident demandant au juge de la mise en état de :
- DIRE et JUGER irrecevables l’intégralité des demandes formées par Monsieur [D] [I] à l’encontre du syndicat [14] ; 
- METTRE hors de cause le syndicat [14] ; 
- CONDAMNER Monsieur [D] [I] à verser au syndicat [14] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [D] [I] aux entiers dépens y compris d’exécution ; 

Monsieur [I] a conclu en réplique le 19 novembre et demande au juge de la mise en état de :
- CONSTATER que les syndicats [14] et [19] ont valablement été mis en cause ; 
- DECLARER recevables les demandes formulées par Monsieur [D] [I] à l’encontre des syndicats [14] et [19] ; 
- DEBOUTER les syndicats [14] et [19] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- CONDAMNER in solidum les syndicat [14] et [19] à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Monsieur [I], au soutien de ses demandes au fond, pour caractériser la responsabilité solidaire de Monsieur [N], de l’UNSA et du [14], fait valoir en droit que le syndicat, en tant qu’organisation ayant proposé le défenseur syndical, peut également voir sa responsabilité engagée pour les actions de ce dernier, notamment en raison de son rôle de suivi et de gérance des procédures, et fait valoir en fait que Monsieur [T] [N] était rattaché au syndicat [15], affilié à l’UNSA, auquel il a lui même adhéré en juin 2020.

L’UNSA fait valoir qu’elle est étrangère au processus de désignation de Monsieur [N], car la désignation des défenseurs syndicaux est une compétence régionale, et qu’en l’espèce c’est l’URIF [19] qui a proposé la nomination de Monsieur [N].

Le [14] fait valoir qu’il n’est pas lié par le mandat conclu entre Monsieur [I] et Monsieur [N], qu’il n’est pas habilité à assurer le suivi des procédures, qu’il n’est pas l’auteur de la désignation de Monsieur [N] et que c’est l’URIF [19] qui y a procédé.

Sur ce, 

L’ [17] dite [19] est une union nationale syndicale inter-professionnelle. Elle représente au niveau national l’ensemble des salariés du secteur privé, les fonctionnaires et agents publics.

L’UNSA selon ses statuts et son règlement intérieur ( [Localité 13]) est organisée au plan professionnel en fédérations et syndicats,rassemblées en pôles d’activités (soit huit pôles) et en regroupements transversaux (soit les retraités), et au plan interprodessionnel en unions régionales départementales et locales.

Ces unions sont des personnes morales distinctes de l’Union et sont dotées de leurs propres statuts.

Selon l’article 5 du [Localité 13] de l’UNSA, les unions régionales départementales et locales ont notamment pour objet de développer et de promouvoir l’activité de l’UNSA au niveau territorial. Elles ne peuvent désigner les délégués syndicaux ou les représentants syndicaux aux diverses instances ou comités ainsi que tout autre mandataire syndical prévu par des dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles qu’après accord des structures syndicales concernées par la désignation.

Selon l’article 6 du [Localité 13], les unions régionales correspondent à la circonscription territoriale constituée par les régions administrative et sont créées entre toutes les structures régionales des organisations membres de l’ [19] présentes dans la région (syndicats ou structures régionales des organisations nationales). Elles assument les responsabilités syndicales pour tous les dossiers relevant des compétences régionales.

La désignation et l’intervention du défenseur syndical est prévue par les articles L.1453-4, D.1453-2-1 et D.1453-2-3 du code du travail ci-après reproduits :

Article L. 1453-4 du Code du travail : « Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret.
Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative. »

Article D. 1453-2-1 :« La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées au même article. Ces dernières désignent des défenseurs syndicaux au niveau régional en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle. »

Article D. 1453-2-3 : « La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
La liste comporte notamment les nom, prénom, profession du défenseur, le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui le propose et, au choix de cette organisation, les coordonnées de l'organisation ou celles des intéressés.
Elle est tenue à la disposition du public à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région. »

Monsieur [T] [N], rattaché au syndicat [15], a été désigné défenseur syndical pour assister Monsieur [I] en vue de saisir le Conseil de Prud’hommes en contestation de son licenciement et en réparation de ses préjudices subis durant l’exécution de son contrat de travail. 

Monsieur [N] était adhérent du [14], syndicat alors rattaché directement à l’UNSA. (Le [14] à sa demande a été désaffilié de l’UNSA en février 2024). Il résulte des pièces produites (et notamment de la pièce 7 de l’UNSA, échanges de mails entre l’ [18] et le [14] ) que sur proposition de son syndicat l’URIF [19] l’a inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux soumise à la [11], qui a entériné sa candidature par arrêté du 21 novembre 2016.

Ce processus est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux statuts précités, en application desquels l’URIF [19], avec l’accord du [14], la structure syndicale concernée par la désignation, a transmis à l’autorité administrative la candidature de Monsieur [N]. 

En l’espèce, compte-tenu de l’organisation de l’UNSA, le syndicat auquel est affilié le candidat aux fonctions de défenseur syndical et l’union régionale chargée de transmettre la candidature sont assimilées à l’organisation professionnelle de salariés qui propose l’inscription du défenseur sur la liste au sens des articles précités du code du travail.

Il convient en outre d’observer que pour bénéficier des services de Monsieur [N], Monsieur [I] a dû lui même adhérer au [14].

Il en résulte que si le [14] est bien intervenu dans le processus de désignation de Monsieur [N], en revanche, l’UNSA est étrangère à cette désignation.

En conséquence, l’action engagée par Monsieur [I] contre l’UNSA sera déclarée irrecevable, faute de qualité pour défendre, tandis que le [14] sera débouté de sa fin de non-recevoir.

Les dépens de l’incident seront joints au fond.

Pour des considérations tirées de l’équité et de la situation économique des parties, l’UNSA sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure formée à l’encontre de Monsieur [I].

L’instance se poursuivant entre Monsieur [I] et le [14], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la procédure incidente.

 PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par décision non susceptible d’appel immédiat, par mise à disposition des parties au greffe,

Déclare irrecevable l’action dirigée par Monsieur [I] contre l’ [19] ;

Déboute le [14] de sa fin de non-recevoir ;

Déboute les parties de leurs demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Joint les dépens de l’incident au fond ;

Renvoie l’affaire à la mise en état du 10 février 2026 aux fins de conclusions du [14] sur le fond.

Fait à [Localité 12] le 18 Décembre 2025.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

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Mise à jour de la source le 2026-01-24T12:36:41.770Z.