Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 19 novembre 2025, n° 23/04299
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par lettre du 20 juin 2022, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes (ci-après « la CARCDSF » ou « la Caisse ») a adressé à Madame [M] [O] [Z] un appel de cotisations pour la somme de 32.618 euros au titre de l’année 2022. Par courrier recommandé du 22 février 2023, distribué le 27 février 2023, la CARCDSF a mis en demeure Madame [M] [O] [Z] de lui payer la somme de 34.640,26 euros de cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, soit : -522 euros de régularisation de cotisations pour le régime de base pour 2021 ; -7.231 euros de cotisations pour le régime de base pour 2022 ; -20.950 euros de cotisations pour le régime complémentaire pour 2022 ; -2.755 euros de prestation complémentaire vieillesse pour 2022 ; -370 euros de prévoyance indemnités journalières ; -790 euros de prévoyance invalidité décès ; -2.022,26 euros de majorations de retard. A défaut de règlement, la CARCDSF a émis une contrainte à l’encontre de Madame [M] [O] [Z] le 13 novembre 2023 et signifiée le 29 novembre 2023 pour un montant total de 34.640,26 euros au titre de la régularisation 2021 ainsi que des appels de cotisations au titre de l’année 2022. Par lettre reçue le 1er décembre 2023 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [M] [O] [Z] a formé opposition à la contrainte signifiée le 29 novembre 2023 par la CARCDSF. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 septembre 2025 pour convocation de Madame [O] [Z] en lettre recommandée avec accusé de réception. A l’audience du 24 septembre 2025, soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues le 02 avril 2025 au greffe, la CARCDSF, régulièrement représentée, demande au tribunal : -de rejeter l’ensemble des moyens soulevés par Madame [M] [O] [Z] ; -de valider la contrainte au titre des cotisations 2022 et régularisation 2021 en son entier montant ; - condamner Madame [M] [O] [Z] à lui régler outre les sommes en principal, les majorations de retard depuis la date limite d’exigibilité jusqu’au complet paiement du montant en principal, -condamner Madame [M] [O] [Z] au paiement des frais de signification. Au soutien de ses demandes, la Caisse soutient le bien fondé des cotisations réclamées et affirme que la procédure relative à leur recouvrement était régulière. Madame [M] [O] [Z], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 16 mai 2025, reçue le 22 mai 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée. Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En outre, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, après son absence à l’audience du 14 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour convocation de Madame [M] [O] [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience de renvoi du 24 septembre 2025. La convocation en date du 16 mai 2025 a été envoyé à l’adresse de Madame [M] [O] [Z] et l’accusé de réception est revenu signé en date du 22 mai 2025. En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur le bien-fondé de la contrainte La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale. Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification. Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. La CARCDSF a été instituée par les articles L. 621-1 et L. 641-1 du code de la sécurité sociale et tient de ces seules dispositions sa capacité juridique et sa qualité à agir pour l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi. La représentation de la Caisse autonome, s'agissant notamment du recouvrement des cotisations, est assurée, ainsi que le précise l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, par son directeur qui tient dès lors ce pouvoir de la loi et n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial. Les articles R. 133-3 et R. 133-4 du même code confère au directeur le pouvoir de décerner contrainte en cas de mise en demeure restée sans effet. En l’espèce, au sein de son opposition à contrainte, Madame [M] [O] [Z] déclarait que la somme réclamée par l’organisme ne [semblait] pas correspondre à ses revenus. Or, elle n’apportait cependant pas de précisions sur les fondements de sa contestation, et, bien que régulièrement convoquée, elle ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir son opposition. De son côté, la Caisse produit le détail du calcul des cotisations réclamées et fournit une mise en demeure en date du 22 février 2023, adressée par courrier recommandé reçu le 27 février 2023 pour un montant de 34.640,26 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard au titre de la régularisation 2021 et des cotisations 2022. Aucune preuve du règlement des cotisations et majorations de retard dans le délai d’un mois n’étant rapporté, l’organisme a décerné une contrainte pour avoir paiement de la somme restante due en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale. En ce sens, la contrainte litigieuse, régulièrement signifiée le 29 novembre 2023, vise bien les mêmes périodes et les mêmes montants que ceux précisés dans la mise en demeure susvisées. Dans ces conditions et en présence d’une opposition non soutenue par Madame [M] [F] [Z], la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 34.640,26 euros. En conséquence, la contrainte sera validée et Madame [M] [O] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 34.640,26 euros, correspondant au montant dû au titre de la régularisation 2021 ainsi que les cotisations dues au titre de l’année 2022 et à ces montants devant s’ajouter les majorations de retard applicables aux cotisations. Sur les frais de signification L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. ». En l’espèce, l’opposition étant mal fondée et la contrainte validée, Madame [M] [O] [Z] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte. Sur les demandes accessoires L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient en conséquence de condamner Madame [M] [O] [Z], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l’opposition à contrainte formée par Madame [M] [O] [Z] recevable mais la dit mal fondée ; Valide la contrainte émise le 13 novembre 2023 et signifiée le 29 novembre 2023 par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes délivrées à l’encontre de Madame [M] [O] [Z] pour un montant de 34.640,26 euros au titre de la régularisation 2021 et des cotisations 2022 ; Condamne Madame [M] [O] [Z] à payer cette somme à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes outre les majorations de retard dues depuis la date limite d’exigibilité et jusqu’au complet paiement du montant en principal ; Condamne Madame [M] [O] [Z] aux frais de signification de la contrainte ; Condamne Madame [M] [O] [Z] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et jugé à Paris le 19 Novembre 2025. La Greffière La Présidente N° RG 23/04299 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TUG EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES Défendeur : Mme [M] [O] [Z]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 23/04299 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TUG N° MINUTE : Requête du : 30 Novembre 2023 JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2025 DEMANDERESSE CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Madame [K] [H], munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE Madame [M] [O] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Non-comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur Madame FUKS, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 19 Novembre 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/04299 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TUG DEBATS A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par lettre du 20 juin 2022, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes (ci-après « la CARCDSF » ou « la Caisse ») a adressé à Madame [M] [O] [Z] un appel de cotisations pour la somme de 32.618 euros au titre de l’année 2022. Par courrier recommandé du 22 février 2023, distribué le 27 février 2023, la CARCDSF a mis en demeure Madame [M] [O] [Z] de lui payer la somme de 34.640,26 euros de cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, soit : -522 euros de régularisation de cotisations pour le régime de base pour 2021 ; -7.231 euros de cotisations pour le régime de base pour 2022 ; -20.950 euros de cotisations pour le régime complémentaire pour 2022 ; -2.755 euros de prestation complémentaire vieillesse pour 2022 ; -370 euros de prévoyance indemnités journalières ; -790 euros de prévoyance invalidité décès ; -2.022,26 euros de majorations de retard. A défaut de règlement, la CARCDSF a émis une contrainte à l’encontre de Madame [M] [O] [Z] le 13 novembre 2023 et signifiée le 29 novembre 2023 pour un montant total de 34.640,26 euros au titre de la régularisation 2021 ainsi que des appels de cotisations au titre de l’année 2022. Par lettre reçue le 1er décembre 2023 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [M] [O] [Z] a formé opposition à la contrainte signifiée le 29 novembre 2023 par la CARCDSF. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 septembre 2025 pour convocation de Madame [O] [Z] en lettre recommandée avec accusé de réception. A l’audience du 24 septembre 2025, soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues le 02 avril 2025 au greffe, la CARCDSF, régulièrement représentée, demande au tribunal : -de rejeter l’ensemble des moyens soulevés par Madame [M] [O] [Z] ; -de valider la contrainte au titre des cotisations 2022 et régularisation 2021 en son entier montant ; - condamner Madame [M] [O] [Z] à lui régler outre les sommes en principal, les majorations de retard depuis la date limite d’exigibilité jusqu’au complet paiement du montant en principal, -condamner Madame [M] [O] [Z] au paiement des frais de signification. Au soutien de ses demandes, la Caisse soutient le bien fondé des cotisations réclamées et affirme que la procédure relative à leur recouvrement était régulière. Madame [M] [O] [Z], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 16 mai 2025, reçue le 22 mai 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée. Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En outre, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, après son absence à l’audience du 14 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour convocation de Madame [M] [O] [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience de renvoi du 24 septembre 2025. La convocation en date du 16 mai 2025 a été envoyé à l’adresse de Madame [M] [O] [Z] et l’accusé de réception est revenu signé en date du 22 mai 2025. En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur le bien-fondé de la contrainte La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale. Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification. Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. La CARCDSF a été instituée par les articles L. 621-1 et L. 641-1 du code de la sécurité sociale et tient de ces seules dispositions sa capacité juridique et sa qualité à agir pour l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi. La représentation de la Caisse autonome, s'agissant notamment du recouvrement des cotisations, est assurée, ainsi que le précise l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, par son directeur qui tient dès lors ce pouvoir de la loi et n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial. Les articles R. 133-3 et R. 133-4 du même code confère au directeur le pouvoir de décerner contrainte en cas de mise en demeure restée sans effet. En l’espèce, au sein de son opposition à contrainte, Madame [M] [O] [Z] déclarait que la somme réclamée par l’organisme ne [semblait] pas correspondre à ses revenus. Or, elle n’apportait cependant pas de précisions sur les fondements de sa contestation, et, bien que régulièrement convoquée, elle ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir son opposition. De son côté, la Caisse produit le détail du calcul des cotisations réclamées et fournit une mise en demeure en date du 22 février 2023, adressée par courrier recommandé reçu le 27 février 2023 pour un montant de 34.640,26 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard au titre de la régularisation 2021 et des cotisations 2022. Aucune preuve du règlement des cotisations et majorations de retard dans le délai d’un mois n’étant rapporté, l’organisme a décerné une contrainte pour avoir paiement de la somme restante due en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale. En ce sens, la contrainte litigieuse, régulièrement signifiée le 29 novembre 2023, vise bien les mêmes périodes et les mêmes montants que ceux précisés dans la mise en demeure susvisées. Dans ces conditions et en présence d’une opposition non soutenue par Madame [M] [F] [Z], la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 34.640,26 euros. En conséquence, la contrainte sera validée et Madame [M] [O] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 34.640,26 euros, correspondant au montant dû au titre de la régularisation 2021 ainsi que les cotisations dues au titre de l’année 2022 et à ces montants devant s’ajouter les majorations de retard applicables aux cotisations. Sur les frais de signification L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. ». En l’espèce, l’opposition étant mal fondée et la contrainte validée, Madame [M] [O] [Z] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte. Sur les demandes accessoires L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient en conséquence de condamner Madame [M] [O] [Z], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l’opposition à contrainte formée par Madame [M] [O] [Z] recevable mais la dit mal fondée ; Valide la contrainte émise le 13 novembre 2023 et signifiée le 29 novembre 2023 par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes délivrées à l’encontre de Madame [M] [O] [Z] pour un montant de 34.640,26 euros au titre de la régularisation 2021 et des cotisations 2022 ; Condamne Madame [M] [O] [Z] à payer cette somme à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes outre les majorations de retard dues depuis la date limite d’exigibilité et jusqu’au complet paiement du montant en principal ; Condamne Madame [M] [O] [Z] aux frais de signification de la contrainte ; Condamne Madame [M] [O] [Z] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. 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Mise à jour de la source le 2026-01-24T23:49:07.798Z.