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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 5 novembre 2025, n° 19/05749

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 juin 1978, les époux [D] et Madame [U] [R] ont procédé à un échange de parcelles, sises sur la commune de [Localité 4] lieu-dit [Localité 3]. Il a été institué une servitude grevant la parcelle [Cadastre 1] appartenant désormais à [U] [R] et ce, au bénéfice des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour permettre à la propriété [D] d'accéder à la route. 
Aux termes d'un acte notarié en date du 30 septembre 2002, Monsieur et Madame [T] [M] ont acquis de [U] [R] la parcelle N°[Cadastre 1] constituant le fonds servant du passage. 
En 2006, les époux [M] ont déposé et obtenu un permis de construire d'une maison d'habitation qu'ils ont édifiée en partie sur l'assiette du passage. 
En octobre 2008, les époux [D] ont fait citer les consorts [M] aux fins d'obtenir la condamnation sous astreinte de ces derniers à laisser libre le passage grevant leur parcelle n°[Cadastre 1], tel que défini par l'acte constitutif du 5 juin 1978. 
Le Juge des référés a ordonné la désignation d'un Expert judiciaire ayant pour mission de déterminer les possibilités d'aménagement d'un passage aussi praticable que celui initialement institué par la servitude en précisant la nature et la teneur des travaux à réaliser. 
Monsieur [X], expert Judiciaire, a déposé son rapport le 30 juillet 2009 et a conclu à deux tracés possibles, soit le tracé C, le plus proche de l'ancien, et le tracé D, situé en extrémité de parcelle.
Par ordonnance du 14 septembre 2009, le juge des référés a débouté les époux [D] de leurs demandes, au motif de l'inexistence d'un trouble manifestement illicite pouvant justifier la remise en état de la servitude initiale. 
Par jugement du 4 septembre 2013, le Tribunal de grande instance de LYON a rejeté la demande des époux [M] tendant à obtenir un droit de passage sur la propriété des époux [D] et les a condamnés à rétablir la servitude conventionnelle de passage bénéficiant aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] selon le tracé C déterminé par Monsieur [X] expert judiciaire, lequel se situe le plus proche de l'ancien. Le tribunal a précisé que les travaux devaient être effectués dans un délai de 6 mois, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un arrêt rendu le 27 janvier 2015, la Cour d'appel de LYON a confirmé le jugement, la remise en état ou l'aménagement de la nouvelle assiette de la servitude devant être effectuée dans un délai de 9 mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. 
Par arrêt du [Cadastre 4] février 2018, infirmant le jugement du juge de l'exécution du 24 janvier 2017 qui avait liquidé l'astreinte prononcée le 27 janvier 2015 à la somme de 2.000 €, la Cour d'appel de Lyon a liquidé l'astreinte à la somme de 20.000 € et a prononcé une nouvelle astreinte de 400 € par jour de retard pendant 6 mois à compter de l'expiration d'un délai de 6 mois à partir de la signification de la décision. La liquidation de l'astreinte provisoire a été fixée à la somme de 72 400 € par la Cour d'Appel le 24 juin 2021. 
Considérant que les époux [M] refusaient de réaliser les travaux nécessaires à l'établissement de la nouvelle servitude de passage selon le tracé C en dépit des obligations mises à leur charge par l'arrêt du 27 janvier 2015 et qu'ils commettaient ainsi un abus de droit, les époux [D] ont, suivant exploit d'huissier délivré le 14 mai 2019, fait citer les époux [M] devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins d'être autorisés à réaliser à leur place les travaux nécessaires à l'établissement de la nouvelle assiette de la servitude. 
Par ordonnance du 6 avril 2021, le Juge de la Mise en Etat a fait droit à la demande d'expertise faite par les époux [M]. 
 L'Expert, Monsieur [G] [I], a déposé son rapport le 28 mars 2022. 
Le 13 novembre 2023, [T] [M] est décédé laissant pour lui succéder son épouse [C] et ses deux enfants, [H] [M] épouse [V] et [N] [M]. 
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, [Q] [D] et [B] [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544, 637, 1355 du Code civil, des articles 1144 ancien, 1221 et 1222 du Code civil, 
- dire et juger que les prétentions formées par les consorts [M] se heurtent à l'autorité de la chose jugée eu égard l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la Cour d'Appel de Lyon, 
 Subsidiairement, 
 - constater que les consorts [M] refusent de réaliser les travaux nécessaires à l'établissement de la nouvelle assiette de la servitude de passage qui bénéficie à Monsieur [Q] [D] et à Madame [B] [D], obligation qui leur incombe en vertu de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 27 janvier 2015, 
 - dire et juger que Madame [A] [R] veuve [M] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son époux, Madame [H] [V] et Monsieur [N] [M] commettent un abus de leur droit de propriété en refusant de réaliser les travaux nécessaires à l'établissement de la nouvelle l'assiette de la servitude de passage, 
 - autoriser Monsieur [Q] [D] et Madame [B] [D] à faire réaliser les travaux permettent la réalisation de la nouvelle assiette de la servitude de passage, c'est-à-dire, conformément aux dispositions de l'arrêt rendu par la Cour le 27 janvier 2015 : o 
Etablir la nouvelle assiette de la servitude de passage selon le tracé " point C : celui le plus proche de l'ancien tracé " sur une longueur de 39,81 m et une largeur de 4 m depuis le RD 25 au tènement [Localité 7] (point bas) 
 - débouter les consorts [M] de leurs demandes, 
 - condamner in solidum Madame [A] [R] veuve [M] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son époux, Madame [H] [V] et Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [Q] [D] et à Madame [B] [D] la somme de 19.528 € correspondant au coût des travaux permettant la réalisation de la nouvelle assiette de la servitude de passage, 
- condamner in solidum Madame [A] [R] veuve [M] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son époux, Madame [H] [V] et Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [Q] [D] et à Madame [B] [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 
 - condamner in solidum Madame [A] [R] veuve [M] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son époux, Madame [H] [V] et Monsieur [N] [M] à verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
 - ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. 
Les demandeurs invoquent l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 janvier 2015 devenu définitif. Ils soutiennent qu'ils sont fondés à en faire état devant le juge du fond, le juge de la mise en état n'étant compétent que si la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est susceptible de mettre fin à l'instance, tel n'étant pas le cas en l'espèce.
Ils contestent avoir renoncé à se prévaloir de la réalisation du tracé C lors de la réunion d'expertise, ayant seulement indiqué qu'ils n'étaient pas opposés à un aménagement du tracé D pour trouver une solution amiable au litige qui perdurait. 
Ils font valoir que les défendeurs ne justifient d'aucun fait nouveau susceptible de remettre en cause l'autorité de la chose jugée. 
Les époux [D] soutiennent que le rapport d'expertise est critiquable en ce que l'expert ne fait que se référer au rapport établi par Monsieur [W] non contradictoirement sans faire d'appréciation technique. Ils considèrent que si l'expert ne propose pas une alternative au tracé D, les défendeurs ne peuvent pas pour autant être exonérés des obligations faites par la Cour d'Appel dans son arrêt du 27 janvier 2015.
Les demandeurs font valoir qu'en refusant d'établir l'assiette de la nouvelle servitude et ainsi de leur conférer un droit de passage sur leur terrain, les époux [M] commettent un abus de leur droit de propriété, situation qui leur est particulièrement préjudiciable dès lors que le fermier qui exploite leurs terres ne peut pas y accéder autrement qu'en utilisant la servitude dont les consorts [M] refusent d'établir la nouvelle assiette. Ils considèrent ne plus pouvoir exploiter leurs terres agricoles dans des conditions normales et de nature à garantir la sécurité de leur employé. 
Ils soutiennent qu'ils sont bien fondés à être autorisés à réaliser les travaux nécessaires pour établir la nouvelle assiette de la servitude de passage, sur le fondement de l'article 1144 ancien et l'article 1221 du code civil, le champ d'application de ces textes étant étendu à la matière extracontractuelle. 
Ils font valoir en outre que les défendeurs ne peuvent prétendre que l'exécution du tracé C ne présenterait aucune utilité et qu'il serait d'un coût disproportionné alors que la Cour d'Appel a affirmé qu'il ne saurait faire obstacle aux prétentions des époux [D] qui ont droit à un tracé aussi commode que le précédent. Ils ajoutent que les défendeurs ne peuvent soutenir que ces travaux conduiraient à enclaver leur parcelle, cet état d'enclavement étant fictif, et relèvent qu'en outre il n'existe pas de difficultés techniques.
Ils soulignent que le coût des travaux à hauteur de 19 528 € est conforme à ce qui avait été retenu par l'expert et qu'il correspond exactement aux travaux d'aménagement du tracé C. Ils contestent le fait que le rétablissement de la servitude selon le tracé C, qui est le plus proche du tracé originel, aggraverait la servitude. 
Ils soutiennent que la demande des époux [M] sur le fondement de l'article 701 du code civil aux fins de voir fixer l'assiette de la servitude de passage selon le tracé D résultant du rapport [X] doit être rejetée, l'argumentation développée par les défendeurs étant la même que celle invoquée devant la Cour d'Appel. 
* * * * 
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, [C] [M], [H] [M] épouse [V] et [N] [P] [M] demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 544, 702, 1221 et 1222, 1355, 1382, 1383 du code civil, des dispositions de l'article 701 alinéa 3 du code civil et des articles 1240 et suivants du code civil, de : 
- donner acte à Madame [S] [R] veuve [M], Madame [H] [M] épouse [V] et Monsieur [N] [M] de leur intervention volontaire pour reprendre l'action de leur mari et père, Monsieur [T] [M] 
- rejeter le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 27 janvier 2015 et des arrêts de la Cour d'appel de Lyon sur la liquidation de l'astreinte du [Cadastre 4] février 2018 et du 24 juin 2021 et le dire irrecevable,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par Monsieur et Madame [D], 
- juger que les époux [D] ont renoncé devant l'expert à se prévaloir du passage selon le tracé C, 
- juger que le rapport d'expertise judiciaire contradictoire établi par Monsieur [I] exclu toute alternative au tracé D actuel, existant et utilisé par les époux [D], 
En conséquence, 
- débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande aux fins d'être autorisés à faire réaliser les travaux de réalisation d'une assiette de la servitude de passage selon le tracé C. 
- débouter Monsieur et Madame [D] de l'ensemble de leurs demandes fins et moyens 
- juger et fixer l'assiette de la servitude de passage : 
- grevant la parcelle cadastrée WI22 (anciennement C772) située [Localité 3] à [Localité 4], fonds servant appartenant à Monsieur [T] [M] et Madame [C] [R] épouse [M], 
 - au profit de la parcelle cadastrée WI26 (anciennement C771 et [Cadastre 3]), fonds dominant appartenant à Monsieur [Q] [D] et à Madame [B] [L] épouse [D], 
 Selon le tracé D résultant du rapport d'expertise de Monsieur [X], soit celui situé en extrémité de la parcelle et tel qu'aménagé par les époux [M]. 
- condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [B] [D] à payer à Madame [S] [R] veuve [M], Madame [H] [M] épouse [V] et Monsieur [N] [M] agissant en leur nom et comme héritiers de Monsieur [T] [M] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral 
- condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [B] [D] à payer à Madame [S] [R] veuve [M], Madame [H] [M] épouse [V] et Monsieur [N] [M] agissant en leur nom et comme héritiers de Monsieur [T] [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 
 - condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [B] [D] à payer à Madame [S] [R] veuve [M], Madame [H] [M] épouse [V] et Monsieur [N] [M] agissant en leur nom et comme héritiers de Monsieur [T] [M] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Nadir OUCHIA, avocat, sur son affirmation de droit. 
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir s'agissant des seules prétentions accordées à Madame [S] [R] veuve [M], Madame [H] [M] épouse [V] et Monsieur [N] [M]. 
Ils soutiennent que l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 27 janvier 2015 n'a pas autorité de la chose jugée dès lors qu'ont été produits des éléments nouveaux, soit les rapports d'expertise [Y] et [W] notamment et soulignent que le Juge de la Mise en Etat a, dans son ordonnance du 6 avril 2021, déjà écarté l'autorité de la chose jugée. Ils considèrent en outre que seul le Juge de la Mise en Etat est compétent pour apprécier la légitimité d'une demande de fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. 
Pour conclure au rejet des prétentions des demandeurs, les consorts [M] font valoir 
- que lors de l'expertise, les époux [D] ont expressément renoncé à solliciter la réalisation du tracé C et ont accepté de s'en remettre aux conclusions de l'expert judiciaire sur la faisabilité d'un passage commode par le tracé D.
- que l'expert judiciaire monsieur [I] a relevé que le tracé D présente de nombreux avantages. Ils soutiennent ainsi que les demandeurs sont mal fondés à se prévaloir d'un abus de droit.
- que les conditions requises par les articles 1221 et 1222 du code civil ne sont pas réunies : les demandeurs qui requièrent l'exécution en nature n'ont pas fait de mise en demeure préalable, ne sont pas de bonne foi en maintenant le tracé C qui ne présente aucune utilité. En outre, les travaux nécessaires pour réaliser le tracé C sont disproportionnés, le coût étant très élevé, soit 3 fois supérieur au coût des travaux d'aménagement du tracé D et l'intérêt pour les époux [D] étant inexistant dès lors qu'ils peuvent utiliser le tracé D en toute sécurité. Enfin, la réalisation du tracé C est impossible, compte tenu des difficultés techniques. 
- que le devis produit ne correspond pas aux travaux d'aménagement du tracé C sollicité mais concerne les améliorations qui seraient nécessaires sur le tracé D existant.
- que la réalisation du tracé C sur la parcelle [M] du fait de la dangerosité, de la perte d'accessibilité notamment pour monsieur [M], en situation de handicap, aggraverait la servitude alors que l'article 702 du code civil proscrit l'aggravation. 
Les défendeurs demandent à titre reconventionnel que soit fixée l'assiette de la servitude de passage selon le tracé D.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 3 septembre, date à laquelle les parties ont été informées que le jugement était mis en délibéré au 5 novembre 2025.

Motifs

MOTIVATION 
Sur la demande principale 
L'article 1221 du Code Civil dispose que : " Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. " 
L'article 1222 du Code Civil dispose également que : " Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. " 
Il résulte de ces dispositions que l'exécution forcée en nature suppose que plusieurs conditions soient réunies, soit l'existence d'un titre exécutoire, une mise en demeure préalable, la bonne foi du créancier qui requiert cette exécution, le fait que cette exécution ne soit pas impossible, et l'absence de disproportion manifeste entre son coût et son intérêt pour le créancier. 
Pour solliciter l'exécution forcée, les époux [D] se prévalent de l'arrêt définitif rendu par la Cour d'Appel le 27 janvier 2015. 
Sur l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée
L'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de celui qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes paries, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l'espèce, les époux [D] invoquent devant le juge du fond l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 janvier 2015 pour être autorisés à faire réaliser les travaux nécessaires à l'établissement de la servitude de passage selon le tracé point C, sachant qu'ils avaient déjà soulevé cet argument de l'autorité de la chose jugée pour faire échec à la demande d'expertise sollicitée par les époux [M] devant le juge de la mise en état. 
Si les époux [D], demandeurs à l'action, s'appuient sur cette décision pour faire valoir leurs droits et ne soulèvent pas une fin de non-recevoir devant le tribunal, pour autant la question de l'autorité de la chose jugée a déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 6 avril 2021 qui a fait droit à la demande d'expertise des défendeurs, au motif de l'existence de nouveaux éléments, notamment le rapport du CLEDI de Monsieur [W] du 16 juillet 2018 (bien que non contradictoire), et une analyse de Madame [Y] du 10 mars 2016, outre l'attestation de l'actuel agriculteur [J] [F], soit des éléments postérieurs à l'arrêt du 27 janvier 2015 dont la Cour d'Appel ne pouvait avoir connaissance.
C'est donc à tort que les époux [D], nonobstant les décisions de condamnation sous astreinte, s'appuient sur cet arrêt pour obtenir du tribunal qu'ils soient autorisés à faire réaliser les travaux selon le tracé C retenu par la Cour d'appel comme plus commode pour les époux [D] car plus court et plus rectiligne, même si le coût est plus élevé. 
En tout état de cause, il y a lieu de relever que les époux [D] qui sollicitent du tribunal l'exécution en nature, n'ont pas fait de mise en demeure préalable et ne se sont ainsi pas conformés aux exigences des articles 1221 et 1222 du code civil.
Il résulte de ce qui précède que la demande en exécution forcée de la nouvelle servitude selon le tracé C ne saurait prospérer. Les époux [D] seront par conséquent déboutés de leur demande de réalisation de travaux. Ils seront de même déboutés de leurs demandes subséquentes de condamnation des défendeurs à payer le coût des travaux et de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la fixation de l'assiette de la servitude de passage 
L'article 710 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais, cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti ou si elle empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne pourrait le refuser. 
Il est constant que les époux [M] ont édifié leur maison d'habitation sur une partie de l'assiette de passage qui avait été définie dans l'acte du 5 juin 1978 au bénéfice des époux [D]. S'ils ont fait le choix de construire leur habitation sur une partie plate pour permettre un accès en fauteuil roulant à Monsieur [M], handicapé, ils se sont conformés aux conclusions de l'expert judiciaire Monsieur [X] dans son rapport du 30 juillet 2009 qui avait préconisé au titre des deux tracés possibles, le tracé D, celui situé en extrémité de parcelle ; ils ont ainsi réalisé des travaux d'aménagement selon le tracé D.
Si, effectivement, les époux [M] ont aménagé un autre passage sur la partie Est de leur propriété, à proximité du bâtiment visé par l'acte initial, et ont ainsi modifié la servitude initiale, cet aménagement est moins onéreux et présente une pente inférieure sur toute la longueur, comme l'a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 14 septembre 2009 se reportant au rapport de monsieur [X]. 
Pour autant, ayant modifié de façon unilatérale la servitude de passage selon le tracé D dans leur intérêt, ils n'ont pas obtenu l'accord express des époux [D]. Ils ne sauraient affirmer que les époux [D] ont expressément renoncé à solliciter la réalisation du tracé C devant l'expert judiciaire nommé dans le cadre de cette procédure. En effet, il ressort du dire par courrier du 14 octobre 2021 et des dires du 9 février 2022 de Maître [Z] et en réponse de Maître [O] que si les époux [D] acceptaient les aménagements du tracé D à titre de solution amiable, c'était à la condition que le passage des machines agricoles puisse se faire, selon eux, comme par le passé suivant la servitude conventionnelle établie en 1979. 
Les époux [D] mettent en exergue la motivation de la Cour d'Appel qui a constaté " que le tracé C est plus court et rectiligne que le tracé point D et donc plus commode ", relevant que cette juridiction avait en outre cité dans son arrêt le courrier de Monsieur POYARD qui avait exploité les terres avant la construction de la maison. 
Ayant fait valoir l'impossibilité technique de réaliser le tracé C en s'appuyant sur de nouveaux éléments précités, le juge de la mise en état, suivant ordonnance en date du 6 avril 2021, a ordonné une expertise judiciaire, avec pour mission, d'une part, de déterminer le tracé initial résultant des titres de la servitude conventionnelle et, d'autre part, au vu du rapport CLEDI rédigé par Monsieur [W] du 16 juillet 2018 et de l'analyse de Madame [Y] du 10 mars 2016, notamment de déterminer s'il existe un tracé permettant l'accès pour le fonds dominant d'une praticabilité quasi équivalente à l'accès initial et examiner la proposition n°4 de Madame [Y], " le chemin déjà réalisé sera conservé dans sa partie haute, remblayé dans sa partie basse pour maintenir la pente du chemin à 24 % " ou proposer tout autre tracé possible respectant le texte de l'article 701 du code civil. 
Il entrait dans la mission de l'expert judiciaire de s'appuyer sur les rapports de Monsieur [W], même si celui-ci a été établi non contradictoirement, et de Madame [K], ces rapports techniques étant établis par des professionnels. Les demandeurs ne peuvent ainsi reprocher à l'expert judiciaire nommé par le tribunal de s'être référé au rapport de Monsieur [W]. 
En tout état de cause, il appert que l'expert s'est rendu sur les lieux du litige et, après s'être fait communiquer les données numériques de Madame [Y], a effectué lui-même des mesurages et calculs de pente. Le rapport d'expertise judiciaire n'est pas sérieusement critiquable.
L'expert judiciaire conclut que " le tracé D, aujourd'hui réalisé par monsieur et madame [M] maintient une pente maximale de 23 % (inférieur à 24 %) ". Il ne propose pas d'alternative à la solution D, considérant que cette solution n'aggrave pas la servitude et qu'elle offre également d'autres avantages, soit un accès facile depuis la route départementale, une sortie " tourne à droit " et " tourne à gauche " alors que l'assiette initiale ne permettait qu'une sortie sur la route départementale en " tourne à gauche ", ainsi qu'une assiette plus large, soit 5.00 m à 6,40 m au plus large, la largeur de la route départementale étant de 4,80 m. 
En outre, contrairement aux affirmations faites à l'expert par les époux [D] selon lesquelles le tracé D ne permet pas le passage d'engins agricoles, l'expert souligne, en réponse aux dires des parties faits en 2021, que les photographies produites datant de 2012 démontrent le passage d'engins agricoles possible après réalisation de travaux effectués par les époux [M] en 2010 consistant en la pose de grave béton. En outre, en réponse au dire du 9 février 2022 de Maître [O], l'expert affirme que la servitude de 4 mètres inscrite à l'acte initial ne permet pas le passage des véhicules de catégorie B, soit d'une largeur entre 3,5 et 4,55 m comme les moissonneuses. Il n'est donc pas démontré comme l'affirment les demandeurs, que seul le tracé C permettrait le passage des engins agricoles et que le tracé D rend impossible celui-ci.
Enfin, sans qu'il soit besoin d'analyser la pertinence des deux attestations contradictoires produites émanant des personnes ayant été exploitant ou exploitant actuellement le terrain des époux [D], les seules photographies précitées et versées à la procédure par les défendeurs établissent qu'un tracteur chargé d'une remorque peut emprunter le passage sans difficulté, celui-ci étant davantage commode que celui prévu dans l'acte initial d'une largeur de 4 mètres seulement. 
Au vu de ces nouvelles conclusions expertales, il apparaît que le tracé D choisi par les époux [M], est plus adapté en ce sens qu'il est plus commode et présente plus d'avantages que le tracé initial résultant de la servitude conventionnelle. Ce tracé étant conforme aux conditions posées par l'article 701 du code civil, il convient en conséquence de fixer l'assiette de la servitude de passage ainsi qu'il sera précisé au dispositif.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l'article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas où l'action a été exercée avec une mauvaise foi caractérisée ou une intention de nuire.
La mauvaise foi des époux [D] n'est pas établie, dès lors que ceux-ci croyaient sérieusement pouvoir faire valoir les termes de l'arrêt de la cour d'Appel du 27 janvier 2015 et des décisions liquidant l'astreinte, étant relevé en outre qu'ils n'avaient pas connaissance, au moment de la saisine de la présente juridiction, des éléments nouveaux invoqués par les défendeurs devant le juge de la mise en état dans le cadre de cette procédure. 
En l'absence de caractérisation d'une intention de nuire de la part des époux [D], il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les époux [M]. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Les époux [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient de condamner les époux [D] à verser aux consorts [M] une somme au titre des frais irrépétibles qui seront équitablement fixés à la somme de 3 000 € 


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,

Déboute Monsieur [Q] [D] et à Madame [B] [L] épouse [D] de l'intégralité de leurs demandes, 
Fixe l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée WI[Cadastre 4] (anciennement C[Cadastre 1]) située [Localité 3] à [Localité 4], fonds servant appartenant à [C] [R] veuve [M], [H] [M] épouse [V] et [N] [M] au profit de la parcelle cadastrée WI26 (anciennement C[Cadastre 2] et [Cadastre 3]), fonds dominant appartenant à [Q] [D] et à [B] [L] épouse [D], selon le tracé D résultant du rapport d'expertise de Monsieur [X] du 30 juillet 2009, soit le tracé situé en extrémité de la parcelle et tel qu'aménagé par les époux [M], selon une longueur de 48,83 m, d'une largeur de 4 m et d'une altitude de 8,64 m,
Déboute [C] [R] veuve [M], [H] [M] épouse [V] et [N] [M] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, 
Condamne solidairement [Q] [D] et [B] [L] épouse [D] à verser à [C] [R] veuve [M], [H] [M] épouse [V] et [N] [M] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement [Q] [D] et [B] [L] épouse [D] aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise, distraits au profit de Maître Nadia OUCHIA, avocat, sur son affirmation de droit,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. 
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LYON

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO : N° RG 19/05749 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UAVL

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
05 Novembre 2025


Affaire : 

M. [Q] [D], Mme [B] [L] épouse [D]
C/
Mme [H] [M] épouse [V] en son nom personnel et en qualité d’héritière de Monsieur [T] [M], M. [N] [M], en son nom personnel et en qualité d’héritier de Monsieur [T] [M], Mme [A] [R] épouse [M]






le :

EXECUTOIRE + COPIE à : 

Maître [E] BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776 

Me Nadir OUCHIA - 1265










LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 05 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Décembre 2024,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
 Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de : Christophe GARNAUD, greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :



DEMANDEURS

Monsieur [Q] [D]
né le 24 Novembre 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1776


Madame [B] [L] épouse [D]
née le 28 Avril 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1776




DEFENDEURS

Madame [A] [R] épouse [M]
née le 25 Mai 1951 à [Localité 1], demeurant Lieu-dit “[Localité 3]” - [Localité 4]

représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1265


Madame [H] [M] épouse [V] en son nom personnel et en qualité d’héritière de Monsieur [T] [M]
née le 25 Mars 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1265


Monsieur [N] [M], en son nom personnel et en qualité d’héritier de Monsieur [T] [M]
né le 08 Novembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1265





EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 juin 1978, les époux [D] et Madame [U] [R] ont procédé à un échange de parcelles, sises sur la commune de [Localité 4] lieu-dit [Localité 3]. Il a été institué une servitude grevant la parcelle [Cadastre 1] appartenant désormais à [U] [R] et ce, au bénéfice des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour permettre à la propriété [D] d'accéder à la route. 
Aux termes d'un acte notarié en date du 30 septembre 2002, Monsieur et Madame [T] [M] ont acquis de [U] [R] la parcelle N°[Cadastre 1] constituant le fonds servant du passage. 
En 2006, les époux [M] ont déposé et obtenu un permis de construire d'une maison d'habitation qu'ils ont édifiée en partie sur l'assiette du passage. 
En octobre 2008, les époux [D] ont fait citer les consorts [M] aux fins d'obtenir la condamnation sous astreinte de ces derniers à laisser libre le passage grevant leur parcelle n°[Cadastre 1], tel que défini par l'acte constitutif du 5 juin 1978. 
Le Juge des référés a ordonné la désignation d'un Expert judiciaire ayant pour mission de déterminer les possibilités d'aménagement d'un passage aussi praticable que celui initialement institué par la servitude en précisant la nature et la teneur des travaux à réaliser. 
Monsieur [X], expert Judiciaire, a déposé son rapport le 30 juillet 2009 et a conclu à deux tracés possibles, soit le tracé C, le plus proche de l'ancien, et le tracé D, situé en extrémité de parcelle.
Par ordonnance du 14 septembre 2009, le juge des référés a débouté les époux [D] de leurs demandes, au motif de l'inexistence d'un trouble manifestement illicite pouvant justifier la remise en état de la servitude initiale. 
Par jugement du 4 septembre 2013, le Tribunal de grande instance de LYON a rejeté la demande des époux [M] tendant à obtenir un droit de passage sur la propriété des époux [D] et les a condamnés à rétablir la servitude conventionnelle de passage bénéficiant aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] selon le tracé C déterminé par Monsieur [X] expert judiciaire, lequel se situe le plus proche de l'ancien. Le tribunal a précisé que les travaux devaient être effectués dans un délai de 6 mois, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un arrêt rendu le 27 janvier 2015, la Cour d'appel de LYON a confirmé le jugement, la remise en état ou l'aménagement de la nouvelle assiette de la servitude devant être effectuée dans un délai de 9 mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. 
Par arrêt du [Cadastre 4] février 2018, infirmant le jugement du juge de l'exécution du 24 janvier 2017 qui avait liquidé l'astreinte prononcée le 27 janvier 2015 à la somme de 2.000 €, la Cour d'appel de Lyon a liquidé l'astreinte à la somme de 20.000 € et a prononcé une nouvelle astreinte de 400 € par jour de retard pendant 6 mois à compter de l'expiration d'un délai de 6 mois à partir de la signification de la décision. La liquidation de l'astreinte provisoire a été fixée à la somme de 72 400 € par la Cour d'Appel le 24 juin 2021. 
Considérant que les époux [M] refusaient de réaliser les travaux nécessaires à l'établissement de la nouvelle servitude de passage selon le tracé C en dépit des obligations mises à leur charge par l'arrêt du 27 janvier 2015 et qu'ils commettaient ainsi un abus de droit, les époux [D] ont, suivant exploit d'huissier délivré le 14 mai 2019, fait citer les époux [M] devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins d'être autorisés à réaliser à leur place les travaux nécessaires à l'établissement de la nouvelle assiette de la servitude. 
Par ordonnance du 6 avril 2021, le Juge de la Mise en Etat a fait droit à la demande d'expertise faite par les époux [M]. 
 L'Expert, Monsieur [G] [I], a déposé son rapport le 28 mars 2022. 
Le 13 novembre 2023, [T] [M] est décédé laissant pour lui succéder son épouse [C] et ses deux enfants, [H] [M] épouse [V] et [N] [M]. 
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, [Q] [D] et [B] [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544, 637, 1355 du Code civil, des articles 1144 ancien, 1221 et 1222 du Code civil, 
- dire et juger que les prétentions formées par les consorts [M] se heurtent à l'autorité de la chose jugée eu égard l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la Cour d'Appel de Lyon, 
 Subsidiairement, 
 - constater que les consorts [M] refusent de réaliser les travaux nécessaires à l'établissement de la nouvelle assiette de la servitude de passage qui bénéficie à Monsieur [Q] [D] et à Madame [B] [D], obligation qui leur incombe en vertu de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 27 janvier 2015, 
 - dire et juger que Madame [A] [R] veuve [M] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son époux, Madame [H] [V] et Monsieur [N] [M] commettent un abus de leur droit de propriété en refusant de réaliser les travaux nécessaires à l'établissement de la nouvelle l'assiette de la servitude de passage, 
 - autoriser Monsieur [Q] [D] et Madame [B] [D] à faire réaliser les travaux permettent la réalisation de la nouvelle assiette de la servitude de passage, c'est-à-dire, conformément aux dispositions de l'arrêt rendu par la Cour le 27 janvier 2015 : o 
Etablir la nouvelle assiette de la servitude de passage selon le tracé " point C : celui le plus proche de l'ancien tracé " sur une longueur de 39,81 m et une largeur de 4 m depuis le RD 25 au tènement [Localité 7] (point bas) 
 - débouter les consorts [M] de leurs demandes, 
 - condamner in solidum Madame [A] [R] veuve [M] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son époux, Madame [H] [V] et Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [Q] [D] et à Madame [B] [D] la somme de 19.528 € correspondant au coût des travaux permettant la réalisation de la nouvelle assiette de la servitude de passage, 
- condamner in solidum Madame [A] [R] veuve [M] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son époux, Madame [H] [V] et Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [Q] [D] et à Madame [B] [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 
 - condamner in solidum Madame [A] [R] veuve [M] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son époux, Madame [H] [V] et Monsieur [N] [M] à verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
 - ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. 
Les demandeurs invoquent l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 janvier 2015 devenu définitif. Ils soutiennent qu'ils sont fondés à en faire état devant le juge du fond, le juge de la mise en état n'étant compétent que si la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est susceptible de mettre fin à l'instance, tel n'étant pas le cas en l'espèce.
Ils contestent avoir renoncé à se prévaloir de la réalisation du tracé C lors de la réunion d'expertise, ayant seulement indiqué qu'ils n'étaient pas opposés à un aménagement du tracé D pour trouver une solution amiable au litige qui perdurait. 
Ils font valoir que les défendeurs ne justifient d'aucun fait nouveau susceptible de remettre en cause l'autorité de la chose jugée. 
Les époux [D] soutiennent que le rapport d'expertise est critiquable en ce que l'expert ne fait que se référer au rapport établi par Monsieur [W] non contradictoirement sans faire d'appréciation technique. Ils considèrent que si l'expert ne propose pas une alternative au tracé D, les défendeurs ne peuvent pas pour autant être exonérés des obligations faites par la Cour d'Appel dans son arrêt du 27 janvier 2015.
Les demandeurs font valoir qu'en refusant d'établir l'assiette de la nouvelle servitude et ainsi de leur conférer un droit de passage sur leur terrain, les époux [M] commettent un abus de leur droit de propriété, situation qui leur est particulièrement préjudiciable dès lors que le fermier qui exploite leurs terres ne peut pas y accéder autrement qu'en utilisant la servitude dont les consorts [M] refusent d'établir la nouvelle assiette. Ils considèrent ne plus pouvoir exploiter leurs terres agricoles dans des conditions normales et de nature à garantir la sécurité de leur employé. 
Ils soutiennent qu'ils sont bien fondés à être autorisés à réaliser les travaux nécessaires pour établir la nouvelle assiette de la servitude de passage, sur le fondement de l'article 1144 ancien et l'article 1221 du code civil, le champ d'application de ces textes étant étendu à la matière extracontractuelle. 
Ils font valoir en outre que les défendeurs ne peuvent prétendre que l'exécution du tracé C ne présenterait aucune utilité et qu'il serait d'un coût disproportionné alors que la Cour d'Appel a affirmé qu'il ne saurait faire obstacle aux prétentions des époux [D] qui ont droit à un tracé aussi commode que le précédent. Ils ajoutent que les défendeurs ne peuvent soutenir que ces travaux conduiraient à enclaver leur parcelle, cet état d'enclavement étant fictif, et relèvent qu'en outre il n'existe pas de difficultés techniques.
Ils soulignent que le coût des travaux à hauteur de 19 528 € est conforme à ce qui avait été retenu par l'expert et qu'il correspond exactement aux travaux d'aménagement du tracé C. Ils contestent le fait que le rétablissement de la servitude selon le tracé C, qui est le plus proche du tracé originel, aggraverait la servitude. 
Ils soutiennent que la demande des époux [M] sur le fondement de l'article 701 du code civil aux fins de voir fixer l'assiette de la servitude de passage selon le tracé D résultant du rapport [X] doit être rejetée, l'argumentation développée par les défendeurs étant la même que celle invoquée devant la Cour d'Appel. 
* * * * 
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, [C] [M], [H] [M] épouse [V] et [N] [P] [M] demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 544, 702, 1221 et 1222, 1355, 1382, 1383 du code civil, des dispositions de l'article 701 alinéa 3 du code civil et des articles 1240 et suivants du code civil, de : 
- donner acte à Madame [S] [R] veuve [M], Madame [H] [M] épouse [V] et Monsieur [N] [M] de leur intervention volontaire pour reprendre l'action de leur mari et père, Monsieur [T] [M] 
- rejeter le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 27 janvier 2015 et des arrêts de la Cour d'appel de Lyon sur la liquidation de l'astreinte du [Cadastre 4] février 2018 et du 24 juin 2021 et le dire irrecevable,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par Monsieur et Madame [D], 
- juger que les époux [D] ont renoncé devant l'expert à se prévaloir du passage selon le tracé C, 
- juger que le rapport d'expertise judiciaire contradictoire établi par Monsieur [I] exclu toute alternative au tracé D actuel, existant et utilisé par les époux [D], 
En conséquence, 
- débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande aux fins d'être autorisés à faire réaliser les travaux de réalisation d'une assiette de la servitude de passage selon le tracé C. 
- débouter Monsieur et Madame [D] de l'ensemble de leurs demandes fins et moyens 
- juger et fixer l'assiette de la servitude de passage : 
- grevant la parcelle cadastrée WI22 (anciennement C772) située [Localité 3] à [Localité 4], fonds servant appartenant à Monsieur [T] [M] et Madame [C] [R] épouse [M], 
 - au profit de la parcelle cadastrée WI26 (anciennement C771 et [Cadastre 3]), fonds dominant appartenant à Monsieur [Q] [D] et à Madame [B] [L] épouse [D], 
 Selon le tracé D résultant du rapport d'expertise de Monsieur [X], soit celui situé en extrémité de la parcelle et tel qu'aménagé par les époux [M]. 
- condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [B] [D] à payer à Madame [S] [R] veuve [M], Madame [H] [M] épouse [V] et Monsieur [N] [M] agissant en leur nom et comme héritiers de Monsieur [T] [M] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral 
- condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [B] [D] à payer à Madame [S] [R] veuve [M], Madame [H] [M] épouse [V] et Monsieur [N] [M] agissant en leur nom et comme héritiers de Monsieur [T] [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 
 - condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [B] [D] à payer à Madame [S] [R] veuve [M], Madame [H] [M] épouse [V] et Monsieur [N] [M] agissant en leur nom et comme héritiers de Monsieur [T] [M] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Nadir OUCHIA, avocat, sur son affirmation de droit. 
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir s'agissant des seules prétentions accordées à Madame [S] [R] veuve [M], Madame [H] [M] épouse [V] et Monsieur [N] [M]. 
Ils soutiennent que l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 27 janvier 2015 n'a pas autorité de la chose jugée dès lors qu'ont été produits des éléments nouveaux, soit les rapports d'expertise [Y] et [W] notamment et soulignent que le Juge de la Mise en Etat a, dans son ordonnance du 6 avril 2021, déjà écarté l'autorité de la chose jugée. Ils considèrent en outre que seul le Juge de la Mise en Etat est compétent pour apprécier la légitimité d'une demande de fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. 
Pour conclure au rejet des prétentions des demandeurs, les consorts [M] font valoir 
- que lors de l'expertise, les époux [D] ont expressément renoncé à solliciter la réalisation du tracé C et ont accepté de s'en remettre aux conclusions de l'expert judiciaire sur la faisabilité d'un passage commode par le tracé D.
- que l'expert judiciaire monsieur [I] a relevé que le tracé D présente de nombreux avantages. Ils soutiennent ainsi que les demandeurs sont mal fondés à se prévaloir d'un abus de droit.
- que les conditions requises par les articles 1221 et 1222 du code civil ne sont pas réunies : les demandeurs qui requièrent l'exécution en nature n'ont pas fait de mise en demeure préalable, ne sont pas de bonne foi en maintenant le tracé C qui ne présente aucune utilité. En outre, les travaux nécessaires pour réaliser le tracé C sont disproportionnés, le coût étant très élevé, soit 3 fois supérieur au coût des travaux d'aménagement du tracé D et l'intérêt pour les époux [D] étant inexistant dès lors qu'ils peuvent utiliser le tracé D en toute sécurité. Enfin, la réalisation du tracé C est impossible, compte tenu des difficultés techniques. 
- que le devis produit ne correspond pas aux travaux d'aménagement du tracé C sollicité mais concerne les améliorations qui seraient nécessaires sur le tracé D existant.
- que la réalisation du tracé C sur la parcelle [M] du fait de la dangerosité, de la perte d'accessibilité notamment pour monsieur [M], en situation de handicap, aggraverait la servitude alors que l'article 702 du code civil proscrit l'aggravation. 
Les défendeurs demandent à titre reconventionnel que soit fixée l'assiette de la servitude de passage selon le tracé D.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 3 septembre, date à laquelle les parties ont été informées que le jugement était mis en délibéré au 5 novembre 2025.

MOTIVATION 
Sur la demande principale 
L'article 1221 du Code Civil dispose que : " Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. " 
L'article 1222 du Code Civil dispose également que : " Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. " 
Il résulte de ces dispositions que l'exécution forcée en nature suppose que plusieurs conditions soient réunies, soit l'existence d'un titre exécutoire, une mise en demeure préalable, la bonne foi du créancier qui requiert cette exécution, le fait que cette exécution ne soit pas impossible, et l'absence de disproportion manifeste entre son coût et son intérêt pour le créancier. 
Pour solliciter l'exécution forcée, les époux [D] se prévalent de l'arrêt définitif rendu par la Cour d'Appel le 27 janvier 2015. 
Sur l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée
L'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de celui qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes paries, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l'espèce, les époux [D] invoquent devant le juge du fond l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 janvier 2015 pour être autorisés à faire réaliser les travaux nécessaires à l'établissement de la servitude de passage selon le tracé point C, sachant qu'ils avaient déjà soulevé cet argument de l'autorité de la chose jugée pour faire échec à la demande d'expertise sollicitée par les époux [M] devant le juge de la mise en état. 
Si les époux [D], demandeurs à l'action, s'appuient sur cette décision pour faire valoir leurs droits et ne soulèvent pas une fin de non-recevoir devant le tribunal, pour autant la question de l'autorité de la chose jugée a déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 6 avril 2021 qui a fait droit à la demande d'expertise des défendeurs, au motif de l'existence de nouveaux éléments, notamment le rapport du CLEDI de Monsieur [W] du 16 juillet 2018 (bien que non contradictoire), et une analyse de Madame [Y] du 10 mars 2016, outre l'attestation de l'actuel agriculteur [J] [F], soit des éléments postérieurs à l'arrêt du 27 janvier 2015 dont la Cour d'Appel ne pouvait avoir connaissance.
C'est donc à tort que les époux [D], nonobstant les décisions de condamnation sous astreinte, s'appuient sur cet arrêt pour obtenir du tribunal qu'ils soient autorisés à faire réaliser les travaux selon le tracé C retenu par la Cour d'appel comme plus commode pour les époux [D] car plus court et plus rectiligne, même si le coût est plus élevé. 
En tout état de cause, il y a lieu de relever que les époux [D] qui sollicitent du tribunal l'exécution en nature, n'ont pas fait de mise en demeure préalable et ne se sont ainsi pas conformés aux exigences des articles 1221 et 1222 du code civil.
Il résulte de ce qui précède que la demande en exécution forcée de la nouvelle servitude selon le tracé C ne saurait prospérer. Les époux [D] seront par conséquent déboutés de leur demande de réalisation de travaux. Ils seront de même déboutés de leurs demandes subséquentes de condamnation des défendeurs à payer le coût des travaux et de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la fixation de l'assiette de la servitude de passage 
L'article 710 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais, cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti ou si elle empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne pourrait le refuser. 
Il est constant que les époux [M] ont édifié leur maison d'habitation sur une partie de l'assiette de passage qui avait été définie dans l'acte du 5 juin 1978 au bénéfice des époux [D]. S'ils ont fait le choix de construire leur habitation sur une partie plate pour permettre un accès en fauteuil roulant à Monsieur [M], handicapé, ils se sont conformés aux conclusions de l'expert judiciaire Monsieur [X] dans son rapport du 30 juillet 2009 qui avait préconisé au titre des deux tracés possibles, le tracé D, celui situé en extrémité de parcelle ; ils ont ainsi réalisé des travaux d'aménagement selon le tracé D.
Si, effectivement, les époux [M] ont aménagé un autre passage sur la partie Est de leur propriété, à proximité du bâtiment visé par l'acte initial, et ont ainsi modifié la servitude initiale, cet aménagement est moins onéreux et présente une pente inférieure sur toute la longueur, comme l'a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 14 septembre 2009 se reportant au rapport de monsieur [X]. 
Pour autant, ayant modifié de façon unilatérale la servitude de passage selon le tracé D dans leur intérêt, ils n'ont pas obtenu l'accord express des époux [D]. Ils ne sauraient affirmer que les époux [D] ont expressément renoncé à solliciter la réalisation du tracé C devant l'expert judiciaire nommé dans le cadre de cette procédure. En effet, il ressort du dire par courrier du 14 octobre 2021 et des dires du 9 février 2022 de Maître [Z] et en réponse de Maître [O] que si les époux [D] acceptaient les aménagements du tracé D à titre de solution amiable, c'était à la condition que le passage des machines agricoles puisse se faire, selon eux, comme par le passé suivant la servitude conventionnelle établie en 1979. 
Les époux [D] mettent en exergue la motivation de la Cour d'Appel qui a constaté " que le tracé C est plus court et rectiligne que le tracé point D et donc plus commode ", relevant que cette juridiction avait en outre cité dans son arrêt le courrier de Monsieur POYARD qui avait exploité les terres avant la construction de la maison. 
Ayant fait valoir l'impossibilité technique de réaliser le tracé C en s'appuyant sur de nouveaux éléments précités, le juge de la mise en état, suivant ordonnance en date du 6 avril 2021, a ordonné une expertise judiciaire, avec pour mission, d'une part, de déterminer le tracé initial résultant des titres de la servitude conventionnelle et, d'autre part, au vu du rapport CLEDI rédigé par Monsieur [W] du 16 juillet 2018 et de l'analyse de Madame [Y] du 10 mars 2016, notamment de déterminer s'il existe un tracé permettant l'accès pour le fonds dominant d'une praticabilité quasi équivalente à l'accès initial et examiner la proposition n°4 de Madame [Y], " le chemin déjà réalisé sera conservé dans sa partie haute, remblayé dans sa partie basse pour maintenir la pente du chemin à 24 % " ou proposer tout autre tracé possible respectant le texte de l'article 701 du code civil. 
Il entrait dans la mission de l'expert judiciaire de s'appuyer sur les rapports de Monsieur [W], même si celui-ci a été établi non contradictoirement, et de Madame [K], ces rapports techniques étant établis par des professionnels. Les demandeurs ne peuvent ainsi reprocher à l'expert judiciaire nommé par le tribunal de s'être référé au rapport de Monsieur [W]. 
En tout état de cause, il appert que l'expert s'est rendu sur les lieux du litige et, après s'être fait communiquer les données numériques de Madame [Y], a effectué lui-même des mesurages et calculs de pente. Le rapport d'expertise judiciaire n'est pas sérieusement critiquable.
L'expert judiciaire conclut que " le tracé D, aujourd'hui réalisé par monsieur et madame [M] maintient une pente maximale de 23 % (inférieur à 24 %) ". Il ne propose pas d'alternative à la solution D, considérant que cette solution n'aggrave pas la servitude et qu'elle offre également d'autres avantages, soit un accès facile depuis la route départementale, une sortie " tourne à droit " et " tourne à gauche " alors que l'assiette initiale ne permettait qu'une sortie sur la route départementale en " tourne à gauche ", ainsi qu'une assiette plus large, soit 5.00 m à 6,40 m au plus large, la largeur de la route départementale étant de 4,80 m. 
En outre, contrairement aux affirmations faites à l'expert par les époux [D] selon lesquelles le tracé D ne permet pas le passage d'engins agricoles, l'expert souligne, en réponse aux dires des parties faits en 2021, que les photographies produites datant de 2012 démontrent le passage d'engins agricoles possible après réalisation de travaux effectués par les époux [M] en 2010 consistant en la pose de grave béton. En outre, en réponse au dire du 9 février 2022 de Maître [O], l'expert affirme que la servitude de 4 mètres inscrite à l'acte initial ne permet pas le passage des véhicules de catégorie B, soit d'une largeur entre 3,5 et 4,55 m comme les moissonneuses. Il n'est donc pas démontré comme l'affirment les demandeurs, que seul le tracé C permettrait le passage des engins agricoles et que le tracé D rend impossible celui-ci.
Enfin, sans qu'il soit besoin d'analyser la pertinence des deux attestations contradictoires produites émanant des personnes ayant été exploitant ou exploitant actuellement le terrain des époux [D], les seules photographies précitées et versées à la procédure par les défendeurs établissent qu'un tracteur chargé d'une remorque peut emprunter le passage sans difficulté, celui-ci étant davantage commode que celui prévu dans l'acte initial d'une largeur de 4 mètres seulement. 
Au vu de ces nouvelles conclusions expertales, il apparaît que le tracé D choisi par les époux [M], est plus adapté en ce sens qu'il est plus commode et présente plus d'avantages que le tracé initial résultant de la servitude conventionnelle. Ce tracé étant conforme aux conditions posées par l'article 701 du code civil, il convient en conséquence de fixer l'assiette de la servitude de passage ainsi qu'il sera précisé au dispositif.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l'article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas où l'action a été exercée avec une mauvaise foi caractérisée ou une intention de nuire.
La mauvaise foi des époux [D] n'est pas établie, dès lors que ceux-ci croyaient sérieusement pouvoir faire valoir les termes de l'arrêt de la cour d'Appel du 27 janvier 2015 et des décisions liquidant l'astreinte, étant relevé en outre qu'ils n'avaient pas connaissance, au moment de la saisine de la présente juridiction, des éléments nouveaux invoqués par les défendeurs devant le juge de la mise en état dans le cadre de cette procédure. 
En l'absence de caractérisation d'une intention de nuire de la part des époux [D], il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les époux [M]. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Les époux [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient de condamner les époux [D] à verser aux consorts [M] une somme au titre des frais irrépétibles qui seront équitablement fixés à la somme de 3 000 € 


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,

Déboute Monsieur [Q] [D] et à Madame [B] [L] épouse [D] de l'intégralité de leurs demandes, 
Fixe l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée WI[Cadastre 4] (anciennement C[Cadastre 1]) située [Localité 3] à [Localité 4], fonds servant appartenant à [C] [R] veuve [M], [H] [M] épouse [V] et [N] [M] au profit de la parcelle cadastrée WI26 (anciennement C[Cadastre 2] et [Cadastre 3]), fonds dominant appartenant à [Q] [D] et à [B] [L] épouse [D], selon le tracé D résultant du rapport d'expertise de Monsieur [X] du 30 juillet 2009, soit le tracé situé en extrémité de la parcelle et tel qu'aménagé par les époux [M], selon une longueur de 48,83 m, d'une largeur de 4 m et d'une altitude de 8,64 m,
Déboute [C] [R] veuve [M], [H] [M] épouse [V] et [N] [M] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, 
Condamne solidairement [Q] [D] et [B] [L] épouse [D] à verser à [C] [R] veuve [M], [H] [M] épouse [V] et [N] [M] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement [Q] [D] et [B] [L] épouse [D] aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise, distraits au profit de Maître Nadia OUCHIA, avocat, sur son affirmation de droit,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. 
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 710, code civil 1221, code civil 1144, code civil 702, code civil 637, code civil 1222, code civil 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-25T00:45:25.896Z.