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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2025, n° 23/00347

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure :
[D] [I] et [K] [F] ont contracté mariage le
 20 décembre 1997. De leur union est issu un enfant, [C] [I], né le 30 janvier 2003.

Selon ordonnance de non-conciliation prononcée le 16 novembre 2017, le Juge des Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Pontoise a :

- autorisé aux époux d'introduire l'instance en divorce ;
- fixé la résidence habituelle d’[C] au domicile de la mère, [K] [F] ;
- condamné, en tant que besoin, [D] [I] à verser à [K] [F], une contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant [C] à hauteur de 300,00 € par mois .

[K] [F], allocataire aupres de la Caissed'Allocations Familiales du [Localité 1] a formulé le 07 octobre 2019, une demande d'allocation de soutien familial dans laquelle elle a indiqué qu’elle assumait la charge de son enfant [C] [I] et que son ex-conjoint [D] [I] ne reglait plus la pension alimentaire d'un montant mensuel de 300,00 € depuis le mois d’aout 2019.
Conformément aux dispositions de l'articIe L581-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation de soutien familial lui a été versée par la CAF du [Localité 1] à titre d'avance sur la pension alimentaire impayée à compter du mois de septembre 2019. 
Par courrier en date du 27 novembre 2019, la CAF du [Localité 1] rappelait à [1] qu'en formulant ladite demande d'allocation de soutien familial, elle avait donné mandat et subrogation à la CAF en vue d'engager à sa place, toute action permettant le recouvrement de la pension alimentaire impayée et qu'en conséquence, elle ne devait pas faire appel à un huissier (directement ou par l’intermédiaire d’un avocat), à défaut de quoi, il lui serait demandé le remboursement de l’allocation de soutien familial.
Par courrier en date du 15 septembre 2021, [1] sollicitait de la CAF l’interruption du versement de l’allocation de soutien familial afin de pouvoir faire appel à un huissier et d’ “entamer la procédure de paiement direct”. 
Par courrier en date du 4 janvier 2022, la CAF du [Localité 1] notifiait à [1] un indû d’un montant de 2 435,38 Euros au titre de l’allocation de soutien familial perçu entre le 1er janvier 2020 et le 31 octobre 2021, un huissier ayant été engagé par [1] pour recouvrir la pension alimentaire. 
Le 13 janvier 2022, [1] contestait cette dette et en sollicitait la suppression. 
Par courrier en date du 10 mai 2022, la Commission de Recours Amiable de la CAF accordait à [1] une remise partielle de sa dette à hauteur de 1826,69 Euros et lui demandait ainsi de rembourser la somme de 608,89 Euros, restant dû. 
Par courrier en date du 3 août 2022, la CAF du [Localité 1] mettait en demeure [1] de payer cette somme. 
Par courrier daté du 22 août 2022, [1] contestait le principe de cet indû et refusait de rembourser la somme sollicitée. 
Par décision en date du 25 janvier 2023, la Commission de Recours Amiable maintenait la décision d’indû. 
Par requête en date du 12 avril 2023, [1] contestait cette décision devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise. 
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
11 septembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.

Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[1], comparante, et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal de rejeter la demande présentée par la CAF du [Localité 1] de remboursement de l’indu à concurrence de 608,89 €.
 
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu’au vu de l’absence de paiement de la part de son ex-mari et de l’inefficacité de la CAF à récupérer les sommes dues au titre des pensions alimentaires, elle avait décidé de renoncer au versement de l’allocation de soutien familial et de recourir elle-même à un huissier, et ce à compter de septembre 2021, ce dont elle avait averti la CAF. 

Lors de l’audience, elle précisait qu’elle n’avait entamé le recouvrement de la pension alimentaire qu’à compter d’octobre 2021pour un paiement effectif à compter du mois d’avril 2022 et qu’elle avait effectué une procédure de paiement direct sur la retraite de son ex-époux. Elle ajoutait que son fils, âgé de 22 ans, effectuait toujours des études. 

2/ En défense :

La CAF du [Localité 1], dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait au débouté de l’ensemble des demandes sollicitées et reconventionnellement sollicitait la confirmation des décisions de la CAF et la condamnation d’[1] à lui verser la somme de 608,89 Euros au titre de l’indu d’allocation de soutien familial de janvier 2020 à octobre 2021 ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu’il avait été clairement spécifié à [1] que pour toucher l’allocation de soutien familial, elle ne devait pas faire appel à un huissier, ayant mandaté, par sa demande de prestation, la CAF pour l’action en recouvrement. Elle rappelait que l’allocation de soutien familial n’était qu’une avance de la pension alimentaire et qu’elle restait subrogée dans le droit du créancier jusqu’au recouvrement total des sommes versées. Elle affirmait ainsi que [1] avait donné mandat de façon concomitante à leur caisse et à un huissier de justice pour le recouvrement d’une même créance alimentaire et ce en violation des textes régissant les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial.
 
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 7 novembre 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS
1/Sur l’indu au titre de l’allocation de soutien familial
Selon l’article 1302-1 du code civil “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”
Aux termes de l’article L.523-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : (...) 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ”
L’article D523-1 , 5°) du même code précise que ce droit à l’allocation de soutien familial est ouvert “ pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait (...)au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice (...), à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement”

S’agissant du recouvrement auprès du parent débiteur, l’article L.581-2 du code de la sécurité sociale prévoit que “Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire (...), l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. (...) L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier.”

Ainsi, l’article L.581-3 du même code prévoit que “pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme.” et l’article L.581-4 du même code ajoute que “le titulaire de la créance peut à tout moment renoncer à percevoir l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur demeure subrogé aux droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées dans les conditions fixées à l'article
L. 581-2.”

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’allocation de soutien familial a été versée à [1] sur la période courant de janvier 2020 à octobre 2021 inclus. 

Selon les pièces versées par [1] et notamment le tableau intitulé “Situation pension alimentaire d’[C]”, il apparaît qu’[K] [F], tel qu’indiqué dans son courrier adressé à la CAF le 15 septembre 2021, a entamé une procédure de recouvrement auprès d’un huissier à compter du 27 septembre 2021 et que cette procédure de recouvrement a porté ses fruits à compter d’avril 2022 où un paiement direct de 450 Euros à partir de la retraite de [D] [I] était effectué. 

A la lecture de ce tableau, que la CAF ne conteste pas, force est de constater qu’[1] n’a pas entamé de procédure de recouvrement concernant la période comprise entre 2019 et septembre 2021, soit la période surlaquelle elle avait donné mandat, par le biais de l’attribution de l’allocation de soutien familial, à la CAF pour procéder au recouvrement de la pension.

Il y a lieu de rappeler que le mandat donné légalement à la CAF ne concerne que la période durant laquelle l’allocation de soutien familial est versée et ne peut être considéré comme irrevocable. A partir du moment où l’allocataire signifie à la CAF qu’il ne souhaite plus toucher l’allocation de soutien familial, il y a lieu de considérer que le mandat est alors révoqué pour les échéances à venir. S’agissant des échéances échues durant laquelle les allocations de soutien familial ont été versées, le mandat ne pouvant être révoqué avec effet rétroactif, la procédure de recouvrement reste du ressort de la CAF pour les avances faites. 

[1] n’a donc pas donné mandat de façon concomitante à la caisse et à un huissier de justice mais de façon successive. 

Ainsi, [1] ayant sollicité la fin du versement de l’allocation de soutien familial, elle a, par ce biais, procédé à la révocation du mandat donné à la CAF pour les échéances à échoir qui ne seront plus couvertes par l’attribution de l’allocation de soutien familial à laquelle elle renonce. 

Aucune pièce ne permet de démontrer qu’[1] aurait missionné l’huissier aux fins de recouvrement des arriérés de pension alimentaire courant sur la période où elle a touché l’allocation de soutien familial. Sur les pièces versées aux débats, il apparaît que seules les pensions dues à compter du mois d’octobre 2021 ont été concernées par la procédure de recouvrement pour laquelle l’huissier a été missionné par [1].

Suivant ce raisonnement, [1] ayant missionné un huissier aux fins de recouvrement fin septembre 2021, l’allocation de soutien familial n’était pas due pour le seul mois d’octobre 2021. 

En conséquence, il y a lieu de condamner [1] à verser à la CAF du [Localité 1] la somme de 116,11 Euros au titre de l’indû au titre de l’allocation de soutien familial et de débouter la CAF du surplus de ses demandes comme étant injustifiées. 

2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens 

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la CAF du [Localité 1] succombant principalement à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025, 
CONDAMNE [1] à verser à la CAF du [Localité 1] la somme de 116,11 Euros au titre de l’indû au titre de l’allocation de soutien familial (pour le mois d’octobre 2021), 
DEBOUTE la CAF du [Localité 1] du surplus de ses demandes, 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, 

CONDAMNE la CAF du [Localité 1] aux entiers dépens. 

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,



Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

07 Novembre 2025

N° RG 23/00347 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NDBH

88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

[K] [F]

C/

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 1]



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR A PRONONCÉ LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Michel ALEXEEF, Assesseur
Monsieur Jean-Luc LELONG, Assesseur

Date des débats : 11 Septembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [K] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

comparante,


DÉFENDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

rep/assistant : Mme [P] [O], audiencière, dûment mandaté


--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure :
[D] [I] et [K] [F] ont contracté mariage le
 20 décembre 1997. De leur union est issu un enfant, [C] [I], né le 30 janvier 2003.

Selon ordonnance de non-conciliation prononcée le 16 novembre 2017, le Juge des Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Pontoise a :

- autorisé aux époux d'introduire l'instance en divorce ;
- fixé la résidence habituelle d’[C] au domicile de la mère, [K] [F] ;
- condamné, en tant que besoin, [D] [I] à verser à [K] [F], une contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant [C] à hauteur de 300,00 € par mois .

[K] [F], allocataire aupres de la Caissed'Allocations Familiales du [Localité 1] a formulé le 07 octobre 2019, une demande d'allocation de soutien familial dans laquelle elle a indiqué qu’elle assumait la charge de son enfant [C] [I] et que son ex-conjoint [D] [I] ne reglait plus la pension alimentaire d'un montant mensuel de 300,00 € depuis le mois d’aout 2019.
Conformément aux dispositions de l'articIe L581-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation de soutien familial lui a été versée par la CAF du [Localité 1] à titre d'avance sur la pension alimentaire impayée à compter du mois de septembre 2019. 
Par courrier en date du 27 novembre 2019, la CAF du [Localité 1] rappelait à [1] qu'en formulant ladite demande d'allocation de soutien familial, elle avait donné mandat et subrogation à la CAF en vue d'engager à sa place, toute action permettant le recouvrement de la pension alimentaire impayée et qu'en conséquence, elle ne devait pas faire appel à un huissier (directement ou par l’intermédiaire d’un avocat), à défaut de quoi, il lui serait demandé le remboursement de l’allocation de soutien familial.
Par courrier en date du 15 septembre 2021, [1] sollicitait de la CAF l’interruption du versement de l’allocation de soutien familial afin de pouvoir faire appel à un huissier et d’ “entamer la procédure de paiement direct”. 
Par courrier en date du 4 janvier 2022, la CAF du [Localité 1] notifiait à [1] un indû d’un montant de 2 435,38 Euros au titre de l’allocation de soutien familial perçu entre le 1er janvier 2020 et le 31 octobre 2021, un huissier ayant été engagé par [1] pour recouvrir la pension alimentaire. 
Le 13 janvier 2022, [1] contestait cette dette et en sollicitait la suppression. 
Par courrier en date du 10 mai 2022, la Commission de Recours Amiable de la CAF accordait à [1] une remise partielle de sa dette à hauteur de 1826,69 Euros et lui demandait ainsi de rembourser la somme de 608,89 Euros, restant dû. 
Par courrier en date du 3 août 2022, la CAF du [Localité 1] mettait en demeure [1] de payer cette somme. 
Par courrier daté du 22 août 2022, [1] contestait le principe de cet indû et refusait de rembourser la somme sollicitée. 
Par décision en date du 25 janvier 2023, la Commission de Recours Amiable maintenait la décision d’indû. 
Par requête en date du 12 avril 2023, [1] contestait cette décision devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise. 
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
11 septembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.

Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[1], comparante, et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal de rejeter la demande présentée par la CAF du [Localité 1] de remboursement de l’indu à concurrence de 608,89 €.
 
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu’au vu de l’absence de paiement de la part de son ex-mari et de l’inefficacité de la CAF à récupérer les sommes dues au titre des pensions alimentaires, elle avait décidé de renoncer au versement de l’allocation de soutien familial et de recourir elle-même à un huissier, et ce à compter de septembre 2021, ce dont elle avait averti la CAF. 

Lors de l’audience, elle précisait qu’elle n’avait entamé le recouvrement de la pension alimentaire qu’à compter d’octobre 2021pour un paiement effectif à compter du mois d’avril 2022 et qu’elle avait effectué une procédure de paiement direct sur la retraite de son ex-époux. Elle ajoutait que son fils, âgé de 22 ans, effectuait toujours des études. 

2/ En défense :

La CAF du [Localité 1], dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait au débouté de l’ensemble des demandes sollicitées et reconventionnellement sollicitait la confirmation des décisions de la CAF et la condamnation d’[1] à lui verser la somme de 608,89 Euros au titre de l’indu d’allocation de soutien familial de janvier 2020 à octobre 2021 ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu’il avait été clairement spécifié à [1] que pour toucher l’allocation de soutien familial, elle ne devait pas faire appel à un huissier, ayant mandaté, par sa demande de prestation, la CAF pour l’action en recouvrement. Elle rappelait que l’allocation de soutien familial n’était qu’une avance de la pension alimentaire et qu’elle restait subrogée dans le droit du créancier jusqu’au recouvrement total des sommes versées. Elle affirmait ainsi que [1] avait donné mandat de façon concomitante à leur caisse et à un huissier de justice pour le recouvrement d’une même créance alimentaire et ce en violation des textes régissant les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial.
 
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 7 novembre 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS
1/Sur l’indu au titre de l’allocation de soutien familial
Selon l’article 1302-1 du code civil “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”
Aux termes de l’article L.523-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : (...) 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ”
L’article D523-1 , 5°) du même code précise que ce droit à l’allocation de soutien familial est ouvert “ pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait (...)au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice (...), à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement”

S’agissant du recouvrement auprès du parent débiteur, l’article L.581-2 du code de la sécurité sociale prévoit que “Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire (...), l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. (...) L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier.”

Ainsi, l’article L.581-3 du même code prévoit que “pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme.” et l’article L.581-4 du même code ajoute que “le titulaire de la créance peut à tout moment renoncer à percevoir l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur demeure subrogé aux droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées dans les conditions fixées à l'article
L. 581-2.”

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’allocation de soutien familial a été versée à [1] sur la période courant de janvier 2020 à octobre 2021 inclus. 

Selon les pièces versées par [1] et notamment le tableau intitulé “Situation pension alimentaire d’[C]”, il apparaît qu’[K] [F], tel qu’indiqué dans son courrier adressé à la CAF le 15 septembre 2021, a entamé une procédure de recouvrement auprès d’un huissier à compter du 27 septembre 2021 et que cette procédure de recouvrement a porté ses fruits à compter d’avril 2022 où un paiement direct de 450 Euros à partir de la retraite de [D] [I] était effectué. 

A la lecture de ce tableau, que la CAF ne conteste pas, force est de constater qu’[1] n’a pas entamé de procédure de recouvrement concernant la période comprise entre 2019 et septembre 2021, soit la période surlaquelle elle avait donné mandat, par le biais de l’attribution de l’allocation de soutien familial, à la CAF pour procéder au recouvrement de la pension.

Il y a lieu de rappeler que le mandat donné légalement à la CAF ne concerne que la période durant laquelle l’allocation de soutien familial est versée et ne peut être considéré comme irrevocable. A partir du moment où l’allocataire signifie à la CAF qu’il ne souhaite plus toucher l’allocation de soutien familial, il y a lieu de considérer que le mandat est alors révoqué pour les échéances à venir. S’agissant des échéances échues durant laquelle les allocations de soutien familial ont été versées, le mandat ne pouvant être révoqué avec effet rétroactif, la procédure de recouvrement reste du ressort de la CAF pour les avances faites. 

[1] n’a donc pas donné mandat de façon concomitante à la caisse et à un huissier de justice mais de façon successive. 

Ainsi, [1] ayant sollicité la fin du versement de l’allocation de soutien familial, elle a, par ce biais, procédé à la révocation du mandat donné à la CAF pour les échéances à échoir qui ne seront plus couvertes par l’attribution de l’allocation de soutien familial à laquelle elle renonce. 

Aucune pièce ne permet de démontrer qu’[1] aurait missionné l’huissier aux fins de recouvrement des arriérés de pension alimentaire courant sur la période où elle a touché l’allocation de soutien familial. Sur les pièces versées aux débats, il apparaît que seules les pensions dues à compter du mois d’octobre 2021 ont été concernées par la procédure de recouvrement pour laquelle l’huissier a été missionné par [1].

Suivant ce raisonnement, [1] ayant missionné un huissier aux fins de recouvrement fin septembre 2021, l’allocation de soutien familial n’était pas due pour le seul mois d’octobre 2021. 

En conséquence, il y a lieu de condamner [1] à verser à la CAF du [Localité 1] la somme de 116,11 Euros au titre de l’indû au titre de l’allocation de soutien familial et de débouter la CAF du surplus de ses demandes comme étant injustifiées. 

2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens 

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la CAF du [Localité 1] succombant principalement à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025, 
CONDAMNE [1] à verser à la CAF du [Localité 1] la somme de 116,11 Euros au titre de l’indû au titre de l’allocation de soutien familial (pour le mois d’octobre 2021), 
DEBOUTE la CAF du [Localité 1] du surplus de ses demandes, 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, 

CONDAMNE la CAF du [Localité 1] aux entiers dépens. 

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,



Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE

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Mise à jour de la source le 2026-01-25T15:06:16.317Z.