Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 10 décembre 2025, n° 25/00798
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 10 Février 2025 RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [D] née [Y], reliquataire auprès de la caisse du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne (PRS) de la somme de 66 101 euros au titre de l'impôt sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que des contributions sociales afférentes aux années 2018 et 2019, est présidente de la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT. Le 17 janvier 2024, le comptable public a fait diligenter une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) auprès de la société pour obtenir le paiement de ses créances, régulièrement dénoncée. Le 29 juillet 2024, le comptable poursuivant a relancé la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT suivant lettre recommandée avec accusé, réceptionnée le 31 du même mois. La société est restée taisante face à ces interpellations. Aussi, par acte du 10 février 2025, l'administration fiscale a fait assigner la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT à l’audience du 19 mars suivant tenue par le juge de l'exécution de ce siège auprès de qui, après deux renvois ordonnés à la demande des parties, elle sollicite de : Dire que la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT est débitrice des sommes envers Madame [L] [D] née [Y] à la date de notification de la saisie à tiers détenteur, Dire et juger que la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT est débitrice à son égard des causes actualisées de la saisie pratiquée par voie de SATD, le 17 janvier 2024, à l'encontre de Madame [L] [D] née [Y], Dire et juger que cette SATD devra porter son plein effet et en conséquence, délivrer au comptable un titre exécutoire conformément à l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution afin de recouvrer les sommes dues par Madame [L] [D] née [Y], Condamner la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT à lui payer directement la somme ainsi arrêtée à 65 101 euros, Condamner la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code des procédures civiles, Condamner la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT aux entiers dépens. En réplique, la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT invite la juridiction à : Débouter le comptable du PRS de la Haute Garonne de ses demandes, fins et prétentions, Condamner le comptable du PRS de la Haute Garonne au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code des procédures civiles, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes, lesquelles sont non-datées, pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 10 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au visa de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : « (…) 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. (…) 3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution (…) Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l'absence d'obligation à l'égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts (…). Puis, l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ». Ainsi, la réponse attendue du tiers-saisi doit intervenir sans délai ou, à tout le moins, à brève délai. Au cas présent, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentaire des parties, il est constant que, malgré une relance du 29 juillet 2024, la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT n'a pas répondu à son obligation déclarative induite par la mesure coercitive du 17 janvier 2024, diligentée à son endroit par le comptable public poursuivant. En conséquence, la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT sera déclarée débitrice auprès de la caisse de ce comptable public des causes actualisées de la saisie pratiquée par voie de SATD, le 17 janvier 2024, à l'encontre de Madame [L] [D] née [Y]. La société sera tenue aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer au demandeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, après débats publics, en premier ressort, DÉBOUTE la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT de l'ensemble de ses prétentions, DÉCLARE la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT débitrice auprès de la caisse du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne des causes actualisées de la saisie pratiquée par voie de SATD, le 17 janvier 2024, à l'encontre de Madame [L] [D] née [Y], CONDAMNE la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT à payer au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne les sommes dues par Madame [L] [D] née [Y], CONDAMNE la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNE la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT à payer comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution, Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2025. La Greffière Le Juge de l'Exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00798 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2WT AFFAIRE : Société COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE / S.A.S.U. LOCATION AMENAGEMENT NAC: 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025 PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDERESSE LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée à l’audience par Mme [R] [J] inspectrice des Finances Publiques de la DRFIP d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne DEFENDERESSE S.A.S.U. LOCATION AMENAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 884 826 371, prise en la personne de son représentant légal, Mme [L] [D] née [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112 DEBATS Audience publique du 12 Novembre 2025 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 10 Février 2025 RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [D] née [Y], reliquataire auprès de la caisse du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne (PRS) de la somme de 66 101 euros au titre de l'impôt sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que des contributions sociales afférentes aux années 2018 et 2019, est présidente de la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT. Le 17 janvier 2024, le comptable public a fait diligenter une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) auprès de la société pour obtenir le paiement de ses créances, régulièrement dénoncée. Le 29 juillet 2024, le comptable poursuivant a relancé la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT suivant lettre recommandée avec accusé, réceptionnée le 31 du même mois. La société est restée taisante face à ces interpellations. Aussi, par acte du 10 février 2025, l'administration fiscale a fait assigner la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT à l’audience du 19 mars suivant tenue par le juge de l'exécution de ce siège auprès de qui, après deux renvois ordonnés à la demande des parties, elle sollicite de : Dire que la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT est débitrice des sommes envers Madame [L] [D] née [Y] à la date de notification de la saisie à tiers détenteur, Dire et juger que la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT est débitrice à son égard des causes actualisées de la saisie pratiquée par voie de SATD, le 17 janvier 2024, à l'encontre de Madame [L] [D] née [Y], Dire et juger que cette SATD devra porter son plein effet et en conséquence, délivrer au comptable un titre exécutoire conformément à l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution afin de recouvrer les sommes dues par Madame [L] [D] née [Y], Condamner la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT à lui payer directement la somme ainsi arrêtée à 65 101 euros, Condamner la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code des procédures civiles, Condamner la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT aux entiers dépens. En réplique, la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT invite la juridiction à : Débouter le comptable du PRS de la Haute Garonne de ses demandes, fins et prétentions, Condamner le comptable du PRS de la Haute Garonne au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code des procédures civiles, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes, lesquelles sont non-datées, pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 10 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Au visa de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : « (…) 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. (…) 3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution (…) Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l'absence d'obligation à l'égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts (…). Puis, l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ». Ainsi, la réponse attendue du tiers-saisi doit intervenir sans délai ou, à tout le moins, à brève délai. Au cas présent, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentaire des parties, il est constant que, malgré une relance du 29 juillet 2024, la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT n'a pas répondu à son obligation déclarative induite par la mesure coercitive du 17 janvier 2024, diligentée à son endroit par le comptable public poursuivant. En conséquence, la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT sera déclarée débitrice auprès de la caisse de ce comptable public des causes actualisées de la saisie pratiquée par voie de SATD, le 17 janvier 2024, à l'encontre de Madame [L] [D] née [Y]. La société sera tenue aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer au demandeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, après débats publics, en premier ressort, DÉBOUTE la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT de l'ensemble de ses prétentions, DÉCLARE la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT débitrice auprès de la caisse du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne des causes actualisées de la saisie pratiquée par voie de SATD, le 17 janvier 2024, à l'encontre de Madame [L] [D] née [Y], CONDAMNE la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT à payer au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne les sommes dues par Madame [L] [D] née [Y], CONDAMNE la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNE la SASU LOCATION AMÉNAGEMENT à payer comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution, Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2025. La Greffière Le Juge de l'Exécution
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Mise à jour de la source le 2026-01-26T21:07:16.715Z.