Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 28 janvier 2025, n° 24/07923
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 février 2024, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SASU BETON CREQUI à l'encontre de [Z] [F] à la requête du comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 7] pour recouvrement de la somme de 26.929,16 €. La saisie à tiers détenteur a été notifiée à [Z] [F] le 5 février 2024 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné avec la mention avisé et non réclamé. Par assignation du 22 octobre 2024, le comptable public du service des impôts de [Localité 7] a assigné la SASU BETON CREQUI sur le fondement des articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales et de l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 26.929,16 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de [Z] [F], au paiement des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A l'audience, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 7], représenté par [J] [B], inspecteur des finances publiques à la direction régionale des finances publiques AUVERGNE RHONE-ALPES, se fondant sur son assignation, a réitéré ses demandes, chiffrant sa demande d'indemnité de procédure à la somme de 300 €. La SASU BETON CREQUI, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification du 22 octobre 2024, n'est ni comparante ni régulièrement représentée. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation à paiement L'article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts. Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi. A cet égard, en application de l'article L 123-1 du code des procédures civiles d'exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l'espèce, sont versés aux débats à l'appui de la demande : - le bordereau de situation fiscale au 11 juillet 2024 indiquant une créance à l'égard de [Z] [F] de 27.429,16 € au titre de l'impôt sur le revenu 2020 ; - la saisie à tiers détenteur du 5 février 2024, notifiée au tiers saisi par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 9 février 2024 ; - la notification faite à [Z] [F] par lettre recommandée du 5 février 2024 dont l'accusé réception a été retourné avec la mention avisé et non réclamé le 8 février 2024 ; - la lettre de relance à la SASU BETON CREQUI du 21 mars 2024 dont l'avis de réception a été retourné. Il apparaît ainsi que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée et que le tiers saisi n'a pas payé les causes de la saisie à hauteur des sommes sollicitées. En outre, il est établi que la SASU BETON CREQUI était débitrice à l'égard de [Z] [F], qui apparait sur les déclarations sociales nominatives depuis septembre 2023 en tant que salarié, de traitements, émoluments ou indemnités. En conséquence, il convient de condamner la SASU BETON CREQUI au paiement de la somme de 26.929,16 €. Sur les autres demandes La SASU BETON CREQUI, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. L'administration fiscale étant représentée par un de ses inspecteurs sans avoir recouru à un conseil l'équité commande de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et réputé contradictoire, Condamne la SASU BETON CREQUI à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 7] la somme de 26.929,16 € au titre de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 5 février 2024 entre ses mains ; Déboute le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU BETON CREQUI aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Décembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le même magistrat AFFAIRE : Société COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] C/ S.A.S.U. BETON CREQUI NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07923 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5XK DEMANDERESSE Société COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par M. [J] [B] (Inspecteur) DEFENDERESSE S.A.S.U. BETON CREQUI immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 949 899 819 [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à - Une copie au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 février 2024, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SASU BETON CREQUI à l'encontre de [Z] [F] à la requête du comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 7] pour recouvrement de la somme de 26.929,16 €. La saisie à tiers détenteur a été notifiée à [Z] [F] le 5 février 2024 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné avec la mention avisé et non réclamé. Par assignation du 22 octobre 2024, le comptable public du service des impôts de [Localité 7] a assigné la SASU BETON CREQUI sur le fondement des articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales et de l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 26.929,16 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de [Z] [F], au paiement des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A l'audience, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 7], représenté par [J] [B], inspecteur des finances publiques à la direction régionale des finances publiques AUVERGNE RHONE-ALPES, se fondant sur son assignation, a réitéré ses demandes, chiffrant sa demande d'indemnité de procédure à la somme de 300 €. La SASU BETON CREQUI, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification du 22 octobre 2024, n'est ni comparante ni régulièrement représentée. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation à paiement L'article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts. Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi. A cet égard, en application de l'article L 123-1 du code des procédures civiles d'exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l'espèce, sont versés aux débats à l'appui de la demande : - le bordereau de situation fiscale au 11 juillet 2024 indiquant une créance à l'égard de [Z] [F] de 27.429,16 € au titre de l'impôt sur le revenu 2020 ; - la saisie à tiers détenteur du 5 février 2024, notifiée au tiers saisi par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 9 février 2024 ; - la notification faite à [Z] [F] par lettre recommandée du 5 février 2024 dont l'accusé réception a été retourné avec la mention avisé et non réclamé le 8 février 2024 ; - la lettre de relance à la SASU BETON CREQUI du 21 mars 2024 dont l'avis de réception a été retourné. Il apparaît ainsi que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée et que le tiers saisi n'a pas payé les causes de la saisie à hauteur des sommes sollicitées. En outre, il est établi que la SASU BETON CREQUI était débitrice à l'égard de [Z] [F], qui apparait sur les déclarations sociales nominatives depuis septembre 2023 en tant que salarié, de traitements, émoluments ou indemnités. En conséquence, il convient de condamner la SASU BETON CREQUI au paiement de la somme de 26.929,16 €. Sur les autres demandes La SASU BETON CREQUI, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. L'administration fiscale étant représentée par un de ses inspecteurs sans avoir recouru à un conseil l'équité commande de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et réputé contradictoire, Condamne la SASU BETON CREQUI à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 7] la somme de 26.929,16 € au titre de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 5 février 2024 entre ses mains ; Déboute le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU BETON CREQUI aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2025-01-31T19:16:11.830Z.