Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 9 juin 2026, n° 26/00911
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 septembre 2025, après une première saisie à tiers détenteur du 17 avril 2023, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE à l'encontre de [A] [R], à la requête de la comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], pour recouvrement de la somme de 31.533 €. La saisie à tiers détenteur a été notifiée à [A] [R], gérant et associé unique de cette dernière, et à la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE le 1er août 2025, par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été retournés avec la mention pli avisé et non réclamé pour la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE et remise à personne pour [A] [R]. Par assignation du 13 janvier 2026, la comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], représentée par [B] [V], contrôleuse, a assigné la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE, sur le fondement des articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales et de l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 31.533 €, correspondant à la totalité de la dette fiscale de [A] [R], dirigeant de la société SC SOLUTION ENERGIE CAPITAL, présidente de la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE, et des dépens de l'instance. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée à l'audience du 12 mai 2026. A l'audience, la comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], représentée par [M] [N], chargée de recouvrement, se fondant sur son mémoire du 11 mars 2026, a réitéré ses demandes. La SAS AVANTAGES ECO ENERGIE, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions reçues le 27 avril 2026, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de condamnation à paiement L'article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts. Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi. A cet égard, en application de l'article L 123-1 du code des procédures civiles d'exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l'espèce, sont versés aux débats notamment à l'appui de la demande : - le bordereau de situation fiscale au 22 août 2025 indiquant une créance à l'égard de [A] [R] de 44.009,35 € mentionnant l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation non réglés pour les années 2021 à 2023 ; - la saisie à tiers détenteur du 2 septembre 2025 et les notifications au tiers saisi et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; - la première saisie à tiers détenteur du 17 avril 2023 ; - l'extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés de la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE. Il apparaît ainsi que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée et que le tiers saisi n'a pas payé les causes de la saisie à hauteur de la somme de 31.533 €. En conséquence, il convient de condamner la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE au paiement de la somme de 31.533 €. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Par jugement du 8 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal, dans le cadre de la première saisie administrative à tiers détenteur du 17 avril 2023, alors que le SIP [Localité 1] a déclaré se désister de sa demande au vu de la signature d'un accord avec le défendeur d'échéancier de paiement, a constaté son désistement d'instance et dit qu'en conséquence l'instance était éteinte. Si la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE fait état de sa volonté de régulariser sa situation par la mise en place d'un échéancier, force est de constater qu'elle n'a pas honoré l'échéancier de paiement ayant justifié le désistement du SIP [Localité 1] le 8 avril 2025 dans le cadre de la première saisie administrative à tiers détenteur du 17 avril 2023. En outre, l'analyse des pièces qu'elle produit au soutient de sa demande principale de délais de paiement de 48 mois - qui ne saurait au demeurant excéder le maximum légal de 24 mois - ne permet d'établir ni une contrainte de trésorerie conjoncturelle directement liée aux modalités d'exécution de ses marchés telle que le paiement immédiat de la somme réclamée, alors qu'elle a déjà bénéficié dans les faits de délais pour s'acquitter de cette somme en tant que tiers saisi, porterait atteinte à son équilibre financier et à la pérennité des emplois de ses 43 salariés, comme elle le soutient. Il s'ensuit qu'elle échet à démontrer tant sa bonne foi que sa situation financière obérée ne lui permettant pas de régler les sommes appelées en tant que tiers saisi. En conséquence, il convient de débouter la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE de sa demande de délais de paiement tant principale que subsidiaire. Sur les autres demandes La SAS AVANTAGES ECO ENERGIE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et réputé contradictoire, Condamne la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE à payer à la comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], la somme de 31.533 € au titre de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 2 septembre 2025 entre ses mains correspondant à la dette fiscale de [A] [R] ; Rejette la demande de délais de paiement de la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 09 Juin 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Mai 2026 PRONONCE : jugement rendu le 09 Juin 2026 par le même magistrat AFFAIRE : SIP [Localité 1] C/ S.A.S. AVANTAGES ECO ENERGIE NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00911 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3UXK DEMANDERESSE SIP [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [B] [V] (Contrôleuse) muni d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE S.A.S. AVANTAGES ECO ENERGIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bilel HAKKAR, avocat au barreau de GRENOBLE EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 septembre 2025, après une première saisie à tiers détenteur du 17 avril 2023, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE à l'encontre de [A] [R], à la requête de la comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], pour recouvrement de la somme de 31.533 €. La saisie à tiers détenteur a été notifiée à [A] [R], gérant et associé unique de cette dernière, et à la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE le 1er août 2025, par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été retournés avec la mention pli avisé et non réclamé pour la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE et remise à personne pour [A] [R]. Par assignation du 13 janvier 2026, la comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], représentée par [B] [V], contrôleuse, a assigné la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE, sur le fondement des articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales et de l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 31.533 €, correspondant à la totalité de la dette fiscale de [A] [R], dirigeant de la société SC SOLUTION ENERGIE CAPITAL, présidente de la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE, et des dépens de l'instance. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée à l'audience du 12 mai 2026. A l'audience, la comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], représentée par [M] [N], chargée de recouvrement, se fondant sur son mémoire du 11 mars 2026, a réitéré ses demandes. La SAS AVANTAGES ECO ENERGIE, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions reçues le 27 avril 2026, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de condamnation à paiement L'article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts. Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi. A cet égard, en application de l'article L 123-1 du code des procédures civiles d'exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l'espèce, sont versés aux débats notamment à l'appui de la demande : - le bordereau de situation fiscale au 22 août 2025 indiquant une créance à l'égard de [A] [R] de 44.009,35 € mentionnant l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation non réglés pour les années 2021 à 2023 ; - la saisie à tiers détenteur du 2 septembre 2025 et les notifications au tiers saisi et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; - la première saisie à tiers détenteur du 17 avril 2023 ; - l'extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés de la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE. Il apparaît ainsi que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée et que le tiers saisi n'a pas payé les causes de la saisie à hauteur de la somme de 31.533 €. En conséquence, il convient de condamner la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE au paiement de la somme de 31.533 €. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Par jugement du 8 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal, dans le cadre de la première saisie administrative à tiers détenteur du 17 avril 2023, alors que le SIP [Localité 1] a déclaré se désister de sa demande au vu de la signature d'un accord avec le défendeur d'échéancier de paiement, a constaté son désistement d'instance et dit qu'en conséquence l'instance était éteinte. Si la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE fait état de sa volonté de régulariser sa situation par la mise en place d'un échéancier, force est de constater qu'elle n'a pas honoré l'échéancier de paiement ayant justifié le désistement du SIP [Localité 1] le 8 avril 2025 dans le cadre de la première saisie administrative à tiers détenteur du 17 avril 2023. En outre, l'analyse des pièces qu'elle produit au soutient de sa demande principale de délais de paiement de 48 mois - qui ne saurait au demeurant excéder le maximum légal de 24 mois - ne permet d'établir ni une contrainte de trésorerie conjoncturelle directement liée aux modalités d'exécution de ses marchés telle que le paiement immédiat de la somme réclamée, alors qu'elle a déjà bénéficié dans les faits de délais pour s'acquitter de cette somme en tant que tiers saisi, porterait atteinte à son équilibre financier et à la pérennité des emplois de ses 43 salariés, comme elle le soutient. Il s'ensuit qu'elle échet à démontrer tant sa bonne foi que sa situation financière obérée ne lui permettant pas de régler les sommes appelées en tant que tiers saisi. En conséquence, il convient de débouter la SAS AVANTAGES ECO ENERGIE de sa demande de délais de paiement tant principale que subsidiaire. Sur les autres demandes La SAS AVANTAGES ECO ENERGIE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. 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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:21:58.568Z.