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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 1 septembre 2026, n° 26/01905

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Le 24 janvier 2025, le comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] a notifié à la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES, en sa qualité de tiers saisi, une saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrement de la somme de 50.819,32 €, correspondant à la créance fiscale de la SAS ILS INVEST due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sur les exercices 2022 à 2025.
 
La saisie à tiers détenteur a été notifiée à la SAS ILS INVEST et à la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES le 24 janvier 2025, par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été retournés signés le 3 février 2025.

Par assignation du 3 février 2026, le comptable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] a assigné la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES, sur le fondement des articles L 262, L 281 et R 281-1 du livre des procédures fiscales et de l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 50.819,32 €, correspondant à la totalité de la dette fiscale de la SAS ILS INVEST, à une indemnité de procédure et aux dépens.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée à l'audience du 9 juin 2026.

A l'audience, le comptable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] et la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES, représentée chacun par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leurs dernières conclusions visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de condamnation à paiement

L'article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.

Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts.

Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi.

A cet égard, en application de l'article L 123-1 du code des procédures civiles d'exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

En l'espèce, sont versés aux débats notamment à l'appui de la demande par l'administration fiscale :

- le bordereau de situation fiscale au 27 novembre 2025 indiquant une créance à l'égard de la SAS ILS INVEST de 71.189,32 € mentionnant la TVA, l'IS et la CFE dus sur les exercices 2022 à 2025 ;

- la saisie à tiers détenteur du 24 janvier 2025 et les notifications au tiers saisi et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il apparaît ainsi que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée et que la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES, en tant que tiers saisi, n'a pas payé les causes de la saisie à hauteur de la somme de 50.819,32 €.

Il est établi que la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES a accusé réception de la saisie administrative à tiers détenteur le 3 février 2025 sans communiquer l'étendue de ses obligations à l'égard de la SAS ILS INVEST. Le comptable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] lui a en effet adressé une lettre de relance le 10 mars 2025, à laquelle elle a répondu par courriel du 2 avril 2025 en déclarant ne détenir " aucune somme ou facture à la société ILS INVEST " (sic). Or, suite à un droit de communication exercé par l'administration fiscale le 28 mai 2025 auprès du cabinet d'expertise comptable [O], qui a dû faire l'objet d'une relance le 8 juillet 2025 faute de retour, il est établi que la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES disposait d'un solde créditeur de 4.434,90 € sur le compte courant d'associé ouvert au nom de la SAS ILS INVEST au 24 septembre 2024 et à la date de la saisie administrative à tiers détenteur.

La SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES fait valoir que la simple existence d'un solde comptable ne suffit pas à caractériser une créance certaine, liquide et exigible au sens des dispositions applicables et que l'absence de visibilité en temps réel sur la comptabilité, externalisée dans un cabinet d'expertise comptable, constitue un motif légitime justifiant l'absence de réponse immédiate ou une réponse initialement incomplète. Elle expose que la saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée le 3 février 2025 sans indiquer de délai spécifique de retour autre qu'un " bref délai ", notion subjective, et qu'elle a répondu le 2 avril 2025, dans un délai raisonnable, en déclarant ne détenir aucune somme ou facture à la SAS ILS INVEST, position fondée sur les informations dont elle disposait alors. Elle précise que seule la clôture de l'exercice comptable au 30 juin 2025, permettant l'établissement des comptes annuels, a permis de révéler l'existence d'un solde créditeur de 4.434,90 € sur le compte courant d'associé de la SAS ILS INVEST. Elle ajoute que son volume d'affaires, supérieur à 6.000.000 € en 2025, et la complexité de ses opérations, liées à des évolutions fréquentes des politiques publiques en matière d'énergies renouvelables, ont rendu impossible une visibilité comptable en temps réel. Elle précise que sa réponse initiale, bien que tardive, reflétait sa compréhension de bonne foi de sa situation financière à cette date, et que la condamnation à hauteur de 50.819,32 € serait disproportionnée et risquerait de compromettre sa continuité d'exploitation, compte tenu de sa trésorerie fragilisée. Elle conclut que, en l'absence de faute caractérisée et au regard de la réalité des sommes détenues, le juge doit soit écarter toute condamnation, soit limiter strictement son obligation de paiement au montant de 4 434,90 €.

Or, alors que la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES était tenue légalement en tant que tiers saisi de déclarer immédiatement l'étendue de ses obligations à l'égard de la SAS ILS INVEST à l'administration fiscale dès la notification reçue le 3 février 2025 de la saisie administrative à tiers détenteur, l'absence de visibilité en temps réel sur la comptabilité, externalisée dans un cabinet d'expertise comptable dont elle excipe, ne saurait constituer un motif légitime. Il lui appartenait en effet de s'organiser en sollicitant le cas échéant, si elle l'estimait nécessaire, faute de disposer de ces informations en interne, le cabinet d'expertise comptable pour déterminer exactement, au 3 février 2025, l'étendue de ses obligations à l'égard de la SAS ILS INVEST, pour pouvoir les déclarer immédiatement à l'administration fiscale. Elle allègue en outre, sans en justifier, qu'elle ne pouvait déterminer l'étendue de ses obligations à l'égard de la SAS ILS INVEST qu'à la clôture de l'exercice comptable au 30 juin 2025. A supposer établi l'argument tiré du fait qu'une condamnation aux causes de la saisie risquerait de compromettre sa continuité d'exploitation, compte tenu de sa trésorerie fragilisée, il lui appartenait de solliciter des délais de paiement dans le cadre de la présente instance, ce qu'elle a choisi de ne pas faire. Dès lors, son absence de réponse exacte sur l'étendue de ses obligations à l'égard de la SAS ILS INVEST l'administration fiscale justifie sa condamnation aux causes de la saisie.

En conséquence, il convient de condamner la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES au paiement des causes de la saisie de 50.819,32 €.

Sur les autres demandes

La SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Il y a lieu de condamner la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES à payer au comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant par jugement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoire,


Condamne la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES à payer au comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] la somme de 50.819,32 € au titre de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 24 janvier 2025 entre ses mains correspondant à la dette fiscale de la SAS ILS INVEST ;


Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;


Condamne la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES à payer au comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES aux dépens ;


Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 01 Septembre 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Service des Impôts des Entreprises
 C/ S.A.S. FRANCE GLOBAL ENERGIE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01905 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YXU

DEMANDERESSE

Service des Impôts des Entreprises
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lilium BILLY, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. FRANCE GLOBAL ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Grégoire PRAS, avocat au barreau de LYON





















EXPOSÉ DU LITIGE


Le 24 janvier 2025, le comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] a notifié à la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES, en sa qualité de tiers saisi, une saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrement de la somme de 50.819,32 €, correspondant à la créance fiscale de la SAS ILS INVEST due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sur les exercices 2022 à 2025.
 
La saisie à tiers détenteur a été notifiée à la SAS ILS INVEST et à la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES le 24 janvier 2025, par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été retournés signés le 3 février 2025.

Par assignation du 3 février 2026, le comptable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] a assigné la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES, sur le fondement des articles L 262, L 281 et R 281-1 du livre des procédures fiscales et de l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 50.819,32 €, correspondant à la totalité de la dette fiscale de la SAS ILS INVEST, à une indemnité de procédure et aux dépens.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée à l'audience du 9 juin 2026.

A l'audience, le comptable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] et la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES, représentée chacun par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leurs dernières conclusions visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de condamnation à paiement

L'article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.

Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts.

Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi.

A cet égard, en application de l'article L 123-1 du code des procédures civiles d'exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

En l'espèce, sont versés aux débats notamment à l'appui de la demande par l'administration fiscale :

- le bordereau de situation fiscale au 27 novembre 2025 indiquant une créance à l'égard de la SAS ILS INVEST de 71.189,32 € mentionnant la TVA, l'IS et la CFE dus sur les exercices 2022 à 2025 ;

- la saisie à tiers détenteur du 24 janvier 2025 et les notifications au tiers saisi et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il apparaît ainsi que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée et que la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES, en tant que tiers saisi, n'a pas payé les causes de la saisie à hauteur de la somme de 50.819,32 €.

Il est établi que la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES a accusé réception de la saisie administrative à tiers détenteur le 3 février 2025 sans communiquer l'étendue de ses obligations à l'égard de la SAS ILS INVEST. Le comptable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] lui a en effet adressé une lettre de relance le 10 mars 2025, à laquelle elle a répondu par courriel du 2 avril 2025 en déclarant ne détenir " aucune somme ou facture à la société ILS INVEST " (sic). Or, suite à un droit de communication exercé par l'administration fiscale le 28 mai 2025 auprès du cabinet d'expertise comptable [O], qui a dû faire l'objet d'une relance le 8 juillet 2025 faute de retour, il est établi que la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES disposait d'un solde créditeur de 4.434,90 € sur le compte courant d'associé ouvert au nom de la SAS ILS INVEST au 24 septembre 2024 et à la date de la saisie administrative à tiers détenteur.

La SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES fait valoir que la simple existence d'un solde comptable ne suffit pas à caractériser une créance certaine, liquide et exigible au sens des dispositions applicables et que l'absence de visibilité en temps réel sur la comptabilité, externalisée dans un cabinet d'expertise comptable, constitue un motif légitime justifiant l'absence de réponse immédiate ou une réponse initialement incomplète. Elle expose que la saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée le 3 février 2025 sans indiquer de délai spécifique de retour autre qu'un " bref délai ", notion subjective, et qu'elle a répondu le 2 avril 2025, dans un délai raisonnable, en déclarant ne détenir aucune somme ou facture à la SAS ILS INVEST, position fondée sur les informations dont elle disposait alors. Elle précise que seule la clôture de l'exercice comptable au 30 juin 2025, permettant l'établissement des comptes annuels, a permis de révéler l'existence d'un solde créditeur de 4.434,90 € sur le compte courant d'associé de la SAS ILS INVEST. Elle ajoute que son volume d'affaires, supérieur à 6.000.000 € en 2025, et la complexité de ses opérations, liées à des évolutions fréquentes des politiques publiques en matière d'énergies renouvelables, ont rendu impossible une visibilité comptable en temps réel. Elle précise que sa réponse initiale, bien que tardive, reflétait sa compréhension de bonne foi de sa situation financière à cette date, et que la condamnation à hauteur de 50.819,32 € serait disproportionnée et risquerait de compromettre sa continuité d'exploitation, compte tenu de sa trésorerie fragilisée. Elle conclut que, en l'absence de faute caractérisée et au regard de la réalité des sommes détenues, le juge doit soit écarter toute condamnation, soit limiter strictement son obligation de paiement au montant de 4 434,90 €.

Or, alors que la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES était tenue légalement en tant que tiers saisi de déclarer immédiatement l'étendue de ses obligations à l'égard de la SAS ILS INVEST à l'administration fiscale dès la notification reçue le 3 février 2025 de la saisie administrative à tiers détenteur, l'absence de visibilité en temps réel sur la comptabilité, externalisée dans un cabinet d'expertise comptable dont elle excipe, ne saurait constituer un motif légitime. Il lui appartenait en effet de s'organiser en sollicitant le cas échéant, si elle l'estimait nécessaire, faute de disposer de ces informations en interne, le cabinet d'expertise comptable pour déterminer exactement, au 3 février 2025, l'étendue de ses obligations à l'égard de la SAS ILS INVEST, pour pouvoir les déclarer immédiatement à l'administration fiscale. Elle allègue en outre, sans en justifier, qu'elle ne pouvait déterminer l'étendue de ses obligations à l'égard de la SAS ILS INVEST qu'à la clôture de l'exercice comptable au 30 juin 2025. A supposer établi l'argument tiré du fait qu'une condamnation aux causes de la saisie risquerait de compromettre sa continuité d'exploitation, compte tenu de sa trésorerie fragilisée, il lui appartenait de solliciter des délais de paiement dans le cadre de la présente instance, ce qu'elle a choisi de ne pas faire. Dès lors, son absence de réponse exacte sur l'étendue de ses obligations à l'égard de la SAS ILS INVEST l'administration fiscale justifie sa condamnation aux causes de la saisie.

En conséquence, il convient de condamner la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES au paiement des causes de la saisie de 50.819,32 €.

Sur les autres demandes

La SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Il y a lieu de condamner la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES à payer au comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant par jugement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoire,


Condamne la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES à payer au comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] la somme de 50.819,32 € au titre de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 24 janvier 2025 entre ses mains correspondant à la dette fiscale de la SAS ILS INVEST ;


Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;


Condamne la SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES à payer au comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne SAS FRANCE GLOBAL ENERGIES aux dépens ;


Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution





























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L123-1, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R211-9, code des procedures civiles d'execution L211-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:17:55.865Z.