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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 24 août 2026, n° 26/80471

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 août 2024, le comptable public chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de Mme [G] [Y] [Z], entre les mains de la SASU Vicdo conseils qui en a accusé réception le 2 septembre 2024, pour la somme de 368 430,84€.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, le comptable public a fait assigner la société Vicdo conseils devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 26 mai 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

Le comptable public se réfère à son assignation et maintient ses demandes: 
- condamnation de la société Vicdo conseils à lui payer la somme de
 365 703,57€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamnation de la société Vicdo conseils à lui payer la somme de
 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Il fait valoir le manquement à l’obligation de payer.

La société Vicdo conseils se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et demande que les dépens soient laissés à la charge du demandeur, subsidiairement elle sollicite que sa condamnation soit limitée à la double limite de la somme qu’elle doit doit en tant qu’employeur à la débitrice et de la quotité saisissable, déduction faite des 150€ déjà versés. Elle ajoute une demande de 2 000€ de frais irrépétibles.
Elle s’oppose à une condamnation à l’intégralité de la dette de la débitrice.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la société Vicdo conseils visées à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Par mention au dossier du 24 juin 2026, l’affaire a été prorogée au 17 août 2026 pour observations des parties suite à la décision du Conseil constitutionnel du 5 juin 2026.

Le 5 août 2026, le conseil du comptable public relève que si la décision n°2026-1203 QPC du Conseil constitutionnel s’applique à la présente instance, l’inconstitutionnalité prononcée a une portée circonscrite et laisse subsister d’autres fondements comme le refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir, visé au dispositif de l’assignation. Sur le fondement des articles R. 211-9 et L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, il demande la condamnation de la société Vicdo conseils à payer les sommes qu’elle a reconnu devoir, soit la quotité saisissable de 150,56€ et 4 730,19€ dus au 30 juin 2026, selon décomptes joints. Il maintient sa demande délivrance d’un titre exécutoire pour cette somme et sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 3 000€, outre les dépens dont distraction.

Le 7 août 2026, le conseil de la société Vicdo conseils soulève l’irrecevabilité des pièces 11 et 12 communiquées par le demandeur en cours de délibéré et non autorisées. Elle rappelle que les observations des parties n’ont été sollicitées que sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel qui s’applique à la présente instance et qui prive de fondement la demande initiale de condamnation à hauteur de 365 703,57€. Elle relève que la condamnation du tiers saisi est fondée sur le régime spécial de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales et conteste le décompte produit par le comptable public au soutien de sa nouvele prétention. Elle affirme avoir procédé à des versements et que la quotité saisissable de 150,56€ ne saurait valoir reconnaissance d’une créance globale de 4 730,19€.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des pièces
En application de l’article 445 du code de procédure civile, seules les observations des parties suite à la décision n°2026-1203 QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 5 juin 2026 ont été sollicitées par la juge.

Si la juge est saisie de la demande modifiée par le comptable public à la baisse dans sa note en délibéré, aucun décompte n’a été autorisé en cours de délibéré et les pièces 11 et 12 produites par ce dernier dans sa note du 5 août seront écartées des débats.

Sur la condamnation du tiers saisi 
L’article L. 262 1. du livre des procédures fiscales permet au comptable public chargé du recouvrement de pratiquer des saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de dépositaires, détenteur ou débiteur de sommes envers les redevables. Elle emporte l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 262 3. prévoit que le tiers saisi est tenu de verser les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par le redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie.
L’article L. 262. 3 bis impose au tiers saisi de déclarer immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, outre les éventuelles cessions de créance, délégations, nantissements ou saisies antérieures, par renvoi de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. L’alinéa 4 de cet article dispose que le tiers saisi qui s’abstient sans motif légitime ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné au paiement des sommes dues au créancier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.

Par décision n° 2026-1203 QPC du 5 juin 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier » figurant au dernier alinéa du 3 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, et cette décision s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision.
Il convient de préciser que le dernier alinéa du 3. de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issu de la loi n°217-1775 correspond au dernier alinéa du 3bis de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction actuellement en vigueur, telle qu’exposée ci-dessus.

En l’espèce, le comptable public a notifié à la société Vicdo conseils la saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 257 430,84€ dû par Mme [G] [Y] [Z]. La société Vicdo conseils en a accusé réception le 2 septembre 2024.

Le comptable public a relancé la société Vicdo conseils le 10 juin 2025, qui en a accusé réception le 18 juin 2025.

La société Vicdo conseils a répondu par courrier reçu le 29 juin 2025 que Mme [G] [Y] [Z] était bien salariée et percevait 1 193,21€ de revenu net social au mois de juin 2025 et que sa quotité saisissable s’élevait à 150,56€, s’engageant à verser la quotité saisissable à compter de la paie de juin, ce qui a été fait pour ce seul mois de juin avec un virement de 150,56€ le 24 juillet 2025 au PRS des Bouches-du-Rhône.

Mme [G] [Y] [Z] est bien salariée de la société Vicdo conseils depuis septembre 2024 et jusqu’à novembre 2025, ce que reconnaît la société Vicdo conseils et le comptable public justifie de ses revenus perçus depuis cette date, tandis que la société Vicdo conseils produit un récapitulatif des salaires nets mensuels après impôt qui lui ont été versés.

Ainsi que le rappelle à juste titre la société Vicdo conseils, la condamnation du tiers saisi qui ne satisfait pas à ses obligations suite à une saisie administrative à tiers détenteur est fondée sur le seul article L. 262 du livre des procédures fiscales et non sur les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Le comptable public se réfère néanmoins à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales dans ses écritures.

Si le comptable public sollicitait la condamnation de la société Vicdo conseils au paiement de l’intégralité de la dette fiscale de la débitrice, montant réclamé dans la saisie administrative à tiers détenteur, alors que cette sanction est attachée au défaut de réponse du tiers saisi qui vient de faire l’objet d’une déclaration d’inconstitutionnalité, il limite désormais sa demande de condamnation aux seules sommes dont la société Vicdo conseils était tenue envers la débitrice, ce qui est cohérent avec ses développements écrits et à l’audience concernant le fondement de sa demande.

La société Vicdo conseils a répondu et n’a effectué qu’un seul paiement de 150,56€ en juillet 2025. Elle s’est donc reconnue redevable envers la débitrice et n’a pas procédé aux paiements auxquels elle était tenue correspondant à la quotité saisissable du salaire versé à la débitrice.

Il y a lieu de relever que la quotité saisissable se calcule sur le salaire versé à la débitrice dans son intégralité, ce qui n’englobe pas les cotisations sociales auxquelles la débitrice ne peut pas prétendre mais comprend les sommes versées dans le cadre du prélèvement à la source. En effet, ce prélèvement constitue un acompte sur l’impôt sur le revenu qui sera recalculé par l’administration fiscale et les sommes versées à ce titre appartiennent au salarié, l’employeur ne faisant que se substituer à lui pour les payer à l’administration fiscale en son nom et pour son compte.

Dès lors, la quotité saisissable se calcule sur le salaire net de cotisations sociales avant impôt, soit le salaire net imposable.

Le comptable public justifie de la qualité de salariée de la débitrice de septembre 2024 jusqu’en novembre 2025 au moyen des acomptes versés dans le cadre du prélèvement à la source de l’imôt sur le revenu et seule cette période sera retenue pour le calcul des sommes dues.

La quotité saisissable se calcule selon le barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, révisé chaque année par décret (n° 2023-1228 du 20 décembre 2023 pour l’année 2024 et n° 2024-1231 du 30 décembre 2024 pour l’année 2025).

Au vu du barème fixé par ces décrets et du montant net imposable versé par la société Vicdo conseils à la débitrice, celle-ci aurait dû s’acquitter de la somme de 3 623,82€ de septembre 2024 à novembre 2025, dont il convient de déduire le paiement intervenu en juillet 2025 de 150,56€.

La société Vicdo conseils sera condamnée à payer 3 473,26€ au comptable public et cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Vicdo conseils, qui succombe, sera condamnée aux dépens dont distraction en vertu de l’article 699.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Écarte des débats les pièces 11 et 12 produites par le comptable public dans sa note en délibéré du 5 août 2026, 

Condamne la société Vicdo conseils à payer au comptable public chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] la somme de 3 473,26€ au titre de son obligation de tiers saisi,

Dit que cette somme est assortit des intérêts au taux légal depuis le 10 février 2026,

Rejette la demande du comptable public chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Vicdo conseils formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Vicdo conseils aux dépens,

Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Grégoire Azzaro pour ceux dont il aura fait l’avance,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80471 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKGD

N° MINUTE : 

Notifications : 
ccc parties par LRAR 
ce Me AZZARO par LS
ccc Me HUGON par LS 

Le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 24 août 2026
DEMANDERESSE

LE COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880



DÉFENDERESSE

S.A.S.U. VICDO CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-charlotte HUGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D409





JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats, 
 Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition 

DÉBATS : à l’audience du 26 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 août 2024, le comptable public chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de Mme [G] [Y] [Z], entre les mains de la SASU Vicdo conseils qui en a accusé réception le 2 septembre 2024, pour la somme de 368 430,84€.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, le comptable public a fait assigner la société Vicdo conseils devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 26 mai 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

Le comptable public se réfère à son assignation et maintient ses demandes: 
- condamnation de la société Vicdo conseils à lui payer la somme de
 365 703,57€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamnation de la société Vicdo conseils à lui payer la somme de
 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Il fait valoir le manquement à l’obligation de payer.

La société Vicdo conseils se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et demande que les dépens soient laissés à la charge du demandeur, subsidiairement elle sollicite que sa condamnation soit limitée à la double limite de la somme qu’elle doit doit en tant qu’employeur à la débitrice et de la quotité saisissable, déduction faite des 150€ déjà versés. Elle ajoute une demande de 2 000€ de frais irrépétibles.
Elle s’oppose à une condamnation à l’intégralité de la dette de la débitrice.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la société Vicdo conseils visées à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Par mention au dossier du 24 juin 2026, l’affaire a été prorogée au 17 août 2026 pour observations des parties suite à la décision du Conseil constitutionnel du 5 juin 2026.

Le 5 août 2026, le conseil du comptable public relève que si la décision n°2026-1203 QPC du Conseil constitutionnel s’applique à la présente instance, l’inconstitutionnalité prononcée a une portée circonscrite et laisse subsister d’autres fondements comme le refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir, visé au dispositif de l’assignation. Sur le fondement des articles R. 211-9 et L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, il demande la condamnation de la société Vicdo conseils à payer les sommes qu’elle a reconnu devoir, soit la quotité saisissable de 150,56€ et 4 730,19€ dus au 30 juin 2026, selon décomptes joints. Il maintient sa demande délivrance d’un titre exécutoire pour cette somme et sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 3 000€, outre les dépens dont distraction.

Le 7 août 2026, le conseil de la société Vicdo conseils soulève l’irrecevabilité des pièces 11 et 12 communiquées par le demandeur en cours de délibéré et non autorisées. Elle rappelle que les observations des parties n’ont été sollicitées que sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel qui s’applique à la présente instance et qui prive de fondement la demande initiale de condamnation à hauteur de 365 703,57€. Elle relève que la condamnation du tiers saisi est fondée sur le régime spécial de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales et conteste le décompte produit par le comptable public au soutien de sa nouvele prétention. Elle affirme avoir procédé à des versements et que la quotité saisissable de 150,56€ ne saurait valoir reconnaissance d’une créance globale de 4 730,19€.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des pièces
En application de l’article 445 du code de procédure civile, seules les observations des parties suite à la décision n°2026-1203 QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 5 juin 2026 ont été sollicitées par la juge.

Si la juge est saisie de la demande modifiée par le comptable public à la baisse dans sa note en délibéré, aucun décompte n’a été autorisé en cours de délibéré et les pièces 11 et 12 produites par ce dernier dans sa note du 5 août seront écartées des débats.

Sur la condamnation du tiers saisi 
L’article L. 262 1. du livre des procédures fiscales permet au comptable public chargé du recouvrement de pratiquer des saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de dépositaires, détenteur ou débiteur de sommes envers les redevables. Elle emporte l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 262 3. prévoit que le tiers saisi est tenu de verser les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par le redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie.
L’article L. 262. 3 bis impose au tiers saisi de déclarer immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, outre les éventuelles cessions de créance, délégations, nantissements ou saisies antérieures, par renvoi de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. L’alinéa 4 de cet article dispose que le tiers saisi qui s’abstient sans motif légitime ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné au paiement des sommes dues au créancier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.

Par décision n° 2026-1203 QPC du 5 juin 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier » figurant au dernier alinéa du 3 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, et cette décision s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision.
Il convient de préciser que le dernier alinéa du 3. de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issu de la loi n°217-1775 correspond au dernier alinéa du 3bis de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction actuellement en vigueur, telle qu’exposée ci-dessus.

En l’espèce, le comptable public a notifié à la société Vicdo conseils la saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 257 430,84€ dû par Mme [G] [Y] [Z]. La société Vicdo conseils en a accusé réception le 2 septembre 2024.

Le comptable public a relancé la société Vicdo conseils le 10 juin 2025, qui en a accusé réception le 18 juin 2025.

La société Vicdo conseils a répondu par courrier reçu le 29 juin 2025 que Mme [G] [Y] [Z] était bien salariée et percevait 1 193,21€ de revenu net social au mois de juin 2025 et que sa quotité saisissable s’élevait à 150,56€, s’engageant à verser la quotité saisissable à compter de la paie de juin, ce qui a été fait pour ce seul mois de juin avec un virement de 150,56€ le 24 juillet 2025 au PRS des Bouches-du-Rhône.

Mme [G] [Y] [Z] est bien salariée de la société Vicdo conseils depuis septembre 2024 et jusqu’à novembre 2025, ce que reconnaît la société Vicdo conseils et le comptable public justifie de ses revenus perçus depuis cette date, tandis que la société Vicdo conseils produit un récapitulatif des salaires nets mensuels après impôt qui lui ont été versés.

Ainsi que le rappelle à juste titre la société Vicdo conseils, la condamnation du tiers saisi qui ne satisfait pas à ses obligations suite à une saisie administrative à tiers détenteur est fondée sur le seul article L. 262 du livre des procédures fiscales et non sur les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Le comptable public se réfère néanmoins à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales dans ses écritures.

Si le comptable public sollicitait la condamnation de la société Vicdo conseils au paiement de l’intégralité de la dette fiscale de la débitrice, montant réclamé dans la saisie administrative à tiers détenteur, alors que cette sanction est attachée au défaut de réponse du tiers saisi qui vient de faire l’objet d’une déclaration d’inconstitutionnalité, il limite désormais sa demande de condamnation aux seules sommes dont la société Vicdo conseils était tenue envers la débitrice, ce qui est cohérent avec ses développements écrits et à l’audience concernant le fondement de sa demande.

La société Vicdo conseils a répondu et n’a effectué qu’un seul paiement de 150,56€ en juillet 2025. Elle s’est donc reconnue redevable envers la débitrice et n’a pas procédé aux paiements auxquels elle était tenue correspondant à la quotité saisissable du salaire versé à la débitrice.

Il y a lieu de relever que la quotité saisissable se calcule sur le salaire versé à la débitrice dans son intégralité, ce qui n’englobe pas les cotisations sociales auxquelles la débitrice ne peut pas prétendre mais comprend les sommes versées dans le cadre du prélèvement à la source. En effet, ce prélèvement constitue un acompte sur l’impôt sur le revenu qui sera recalculé par l’administration fiscale et les sommes versées à ce titre appartiennent au salarié, l’employeur ne faisant que se substituer à lui pour les payer à l’administration fiscale en son nom et pour son compte.

Dès lors, la quotité saisissable se calcule sur le salaire net de cotisations sociales avant impôt, soit le salaire net imposable.

Le comptable public justifie de la qualité de salariée de la débitrice de septembre 2024 jusqu’en novembre 2025 au moyen des acomptes versés dans le cadre du prélèvement à la source de l’imôt sur le revenu et seule cette période sera retenue pour le calcul des sommes dues.

La quotité saisissable se calcule selon le barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, révisé chaque année par décret (n° 2023-1228 du 20 décembre 2023 pour l’année 2024 et n° 2024-1231 du 30 décembre 2024 pour l’année 2025).

Au vu du barème fixé par ces décrets et du montant net imposable versé par la société Vicdo conseils à la débitrice, celle-ci aurait dû s’acquitter de la somme de 3 623,82€ de septembre 2024 à novembre 2025, dont il convient de déduire le paiement intervenu en juillet 2025 de 150,56€.

La société Vicdo conseils sera condamnée à payer 3 473,26€ au comptable public et cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Vicdo conseils, qui succombe, sera condamnée aux dépens dont distraction en vertu de l’article 699.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Écarte des débats les pièces 11 et 12 produites par le comptable public dans sa note en délibéré du 5 août 2026, 

Condamne la société Vicdo conseils à payer au comptable public chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] la somme de 3 473,26€ au titre de son obligation de tiers saisi,

Dit que cette somme est assortit des intérêts au taux légal depuis le 10 février 2026,

Rejette la demande du comptable public chargé du recouvrement du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Vicdo conseils formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Vicdo conseils aux dépens,

Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Grégoire Azzaro pour ceux dont il aura fait l’avance,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:26:25.987Z.