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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tulle, TPBR, 17 novembre 2025, n° 25/00001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [I] est propriétaire des parcelles agricoles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] (désormais [Cadastre 5]), [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 2], pour les avoir recueillies en héritage de ses parents [G] [I] et son épouse [F] [T], lesquels les avaient données à bail à M. [D] [R] par acte sous seing privé du 17 juillet 1984.

Le bail s’est tacitement reconduit depuis 1984, y compris après le décès des consorts [I].

Il est toutefois apparu que M. [D] [R] aurait pris sa retraite et que son fils [W] [R] aurait pris sa suite, mais sans en informer M. [I].

Ce dernier s’est donc rapproché de son notaire afin que soit établi un bail en bonne et due forme avec M. [W] [R], mais celui-ci n’a jamais pu entrer en contact avec ce dernier.

En revanche, M. [I] a reçu le 18 juin 2024 un courrier de [W] [R] qui se présentait comme preneur, l’informant de ce qu’il entendait mettre les parcelles objet du bail à la disposition de l’EARL [R].

La situation devant être régularisée, il a été adressé le 8 novembre 2024 un courrier recommandé à M. [W] [R], auquel ce dernier n’a pas répondu.

Il a toutefois fait délivrer par huissier de justice le 31 janvier 2025 un courrier et deux chèques en règlement des fermages des années 2023 et 2024.

M. [I], considérant que M. [R] se prétend à tort fermier des parcelles susvisées, ne souhaite toutefois pas remettre en cause la cession de bail intervenue et demande seulement la régularisation du bail et l’actualisation de la situation de fait, notamment en ce que les parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 5] et A [Cadastre 1] ne sont plus exploitées depuis plusieurs années.

Par requête de son conseil reçue au greffe le 16 juin 2025, il a donc saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR) aux fins :

D’enjoindre à M. [W] [R] de signer l’acte notarié valant bail rural dans le délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard après expiration dudit délai ;
Qu’il soit précisé que le bail sera établi sur les bases suivantes :
Le bail portera sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] (désormais [Cadastre 5]) pour partie seulement suivant division figurant au plan qui restera annexé au bail, [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], pour une surface totale de 9ha 65a 15ca ;Le montant du fermage sera fixé sur la base de 148,15 € l’hectare, soit 1 429,64 € annuels avec indexation annuelle compte tenu de la variation de l’indice national des fermages défini chaque année par arrêté ministériel et de l’arrêté préfectoral subséquent, l’indice de référence étant celui en vigueur au 15 janvier de l’année de la signature du bail ;Le fermage sera payable annuellement à terme échu ;M. [R], comme son père avant lui, devra remettre au bailleur deux épandeurs de fumier par an ;Pour le surplus le bail sera soumis aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code Rural, qui sont d’ordre public ;
de condamner M. [W] [R] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 15 septembre 2025. Aucune conciliation n’ayant pu avoir lieu en raison de l’absence de M. [W] [R] qui n’a pas retiré sa lettre recommandée de convocation, l’affaire a été renvoyée à la même audience en formation de jugement, où elle a été entendue.

À cette audience, représenté par son conseil, M. [I] reprend les termes de ses demandes.

M. [R] n’était ni présent ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur cession de bail

L’article L. 411-35 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) dispose notamment :

«Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. 
De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité. 
Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure. 
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d’autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur. 
[…]
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.»

En l’espèce, M. [D] [R] n’a pas demandé l’agrément préalable de M. [I] pour céder son bail rural à son fils [W], lequel n’a pas, dans le délai de trois mois imparti, demandé au bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception que le bail se poursuive à son seul nom.

Il s’ensuit qu’en l’état, la cession de bail consentie par M. [D] [R] à son fils [W] est irrégulière et donc inopérante, d’où ce dernier est occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées A[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] (désormais [Cadastre 5]), [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 2].

En conséquence de quoi la mise à disposition desdites parcelles à l’EARL [R], selon courrier du 18 juin 2023, est tout aussi inopérante.

II – Sur la régularisation du bail

Toutefois, M. [Q] [I] ne souhaite pas procéder à l’expulsion de M. [W] [R] en ce qu’il est occupant sans droit ni titre, mais seulement régulariser la situation de fait sur des bases actualisées.

Dès lors, le tribunal ne peut que faire droit aux demandes de M. [I], d’autant que M. [R] ne vient pas à l’audience contester la volonté du bailleur d’exclure les parcelles numérotées [Cadastre 2] et [Cadastre 1] du nouveau bail courant à compter du 31 mars 2020 (le précédent renouvellement expirant au 30 mars 2020), et de ne donner que partiellement la parcelle n° [Cadastre 5] à bail.

De même, M. [R] ne vient pas à l’audience contester le montant du loyer révisé, payable à terme échu comme au titre du précédent bail du 17 juillet 1984, d’autant qu’il avait lui-même, en 2025, procédé au calcul du loyer qu’il prétendait devoir au titre des années 2023 et 2024 non réglées à leur terme échu.

La diminution de la superficie donnée à bail, qui passe dès lors de 12ha 14a 55 ca à 9ha 65a 15ca, justifie la baisse du fermage sur la base de 1 429,64 € au titre de la première année du nouveau bail.

Enfin, il ne vient pas contester la clause de remise de deux épandeurs de fumier par an.

III – Sur les autres demandes

Afin de garantir l’effectivité de la signature de ce bail de régularisation par M. [W] [R], une astreinte de 150 € par jour de retard sera prononcée, après expiration d’un délai de trois mois accordé à celui-ci pour se manifester auprès du notaire instrumentaire, Maître [Z] [E].

Il sera rappelé à M. [R] que, s’il ne régularise pas le bail notarié, alors il sera loisible à M. [I], s’il le souhaite, de l’assigner en expulsion pour occupation sans droit ni titre.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [W] [R], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [I] les frais irrépétibles engagés dans l’instance. La somme de 2 000 € lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Paritaire des Baux ruraux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE l’irrégularité de la cession du bail rural du 17 juillet 1984 intervenue entre M. [D] [R] et son fils M. [W] [R], en conséquence sa nullité ;

CONSTATE l’irrégularité de la mise à disposition par M. [W] [R] des parcelles objet du bail rural du 17 juillet 1984 à l’EARL [R], en conséquence sa nullité ;

ENJOINT à M. [W] [R] de signer l’acte notarié valant bail rural auprès de Maître [Z] [E], notaire à [Adresse 4], dans le délai de trois mois de la signification de la présente décision ;

À défaut pour M. [W] [R] de signer ledit acte notarié de régularisation dans ce délai de trois mois, le CONDAMNE à une astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard à l’expiration dudit délai ;

RAPPELLE que le bail rural actualisé porte sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] (désormais [Cadastre 5]) pour partie seulement suivant division figurant au plan qui restera annexé au bail, [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], pour une surface totale de 9ha 65a 15ca ;

RAPPELLE que le montant du fermage est fixé sur la base de 148,15 € l’hectare, soit 1 429,6 4 € annuels avec indexation annuelle compte tenu de la variation de l’indice national des fermages défini chaque année par arrêté ministériel et de l’arrêté préfectoral subséquent, l’indice de référence étant celui en vigueur au 15 janvier de l’année de la signature du bail ;

RAPPELLE que le fermage est payable annuellement à terme échu ;

RAPPELLE qu’aux termes dudit bail de régularisation, M. [R] doit remettre au bailleur deux épandeurs de fumier par an ;

CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens ;

CONDAMNE M. [W] [R] à payer à M. [Q] [I] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux - [Adresse 1]
[Localité 1]


JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00001 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEOH



Par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,

Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 et qui ont délibéré :

Président : Madame Cécile PAILLER
Assesseurs bailleurs : Monsieur Guy BRETTE
 Madame Monique VINSOT
Assesseurs preneurs : Monsieur Franck GUILLE
 Monsieur Elie CROQUET

Greffier : Mme Marie-Pierre DEBONO

Dans le litige entre :

Demandeur :

Monsieur [Q] [I]
né le 29/11/1947 à [Localité 2] (19)
[Adresse 2]
[Localité 2]
assisté de Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE


et

Défendeur :

Monsieur [W] [R]
né le 05/07/1993 à [Localité 1] (19)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté



















EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [I] est propriétaire des parcelles agricoles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] (désormais [Cadastre 5]), [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 2], pour les avoir recueillies en héritage de ses parents [G] [I] et son épouse [F] [T], lesquels les avaient données à bail à M. [D] [R] par acte sous seing privé du 17 juillet 1984.

Le bail s’est tacitement reconduit depuis 1984, y compris après le décès des consorts [I].

Il est toutefois apparu que M. [D] [R] aurait pris sa retraite et que son fils [W] [R] aurait pris sa suite, mais sans en informer M. [I].

Ce dernier s’est donc rapproché de son notaire afin que soit établi un bail en bonne et due forme avec M. [W] [R], mais celui-ci n’a jamais pu entrer en contact avec ce dernier.

En revanche, M. [I] a reçu le 18 juin 2024 un courrier de [W] [R] qui se présentait comme preneur, l’informant de ce qu’il entendait mettre les parcelles objet du bail à la disposition de l’EARL [R].

La situation devant être régularisée, il a été adressé le 8 novembre 2024 un courrier recommandé à M. [W] [R], auquel ce dernier n’a pas répondu.

Il a toutefois fait délivrer par huissier de justice le 31 janvier 2025 un courrier et deux chèques en règlement des fermages des années 2023 et 2024.

M. [I], considérant que M. [R] se prétend à tort fermier des parcelles susvisées, ne souhaite toutefois pas remettre en cause la cession de bail intervenue et demande seulement la régularisation du bail et l’actualisation de la situation de fait, notamment en ce que les parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 5] et A [Cadastre 1] ne sont plus exploitées depuis plusieurs années.

Par requête de son conseil reçue au greffe le 16 juin 2025, il a donc saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR) aux fins :

D’enjoindre à M. [W] [R] de signer l’acte notarié valant bail rural dans le délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard après expiration dudit délai ;
Qu’il soit précisé que le bail sera établi sur les bases suivantes :
Le bail portera sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] (désormais [Cadastre 5]) pour partie seulement suivant division figurant au plan qui restera annexé au bail, [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], pour une surface totale de 9ha 65a 15ca ;Le montant du fermage sera fixé sur la base de 148,15 € l’hectare, soit 1 429,64 € annuels avec indexation annuelle compte tenu de la variation de l’indice national des fermages défini chaque année par arrêté ministériel et de l’arrêté préfectoral subséquent, l’indice de référence étant celui en vigueur au 15 janvier de l’année de la signature du bail ;Le fermage sera payable annuellement à terme échu ;M. [R], comme son père avant lui, devra remettre au bailleur deux épandeurs de fumier par an ;Pour le surplus le bail sera soumis aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code Rural, qui sont d’ordre public ;
de condamner M. [W] [R] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 15 septembre 2025. Aucune conciliation n’ayant pu avoir lieu en raison de l’absence de M. [W] [R] qui n’a pas retiré sa lettre recommandée de convocation, l’affaire a été renvoyée à la même audience en formation de jugement, où elle a été entendue.

À cette audience, représenté par son conseil, M. [I] reprend les termes de ses demandes.

M. [R] n’était ni présent ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur cession de bail

L’article L. 411-35 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) dispose notamment :

«Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. 
De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité. 
Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure. 
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d’autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur. 
[…]
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.»

En l’espèce, M. [D] [R] n’a pas demandé l’agrément préalable de M. [I] pour céder son bail rural à son fils [W], lequel n’a pas, dans le délai de trois mois imparti, demandé au bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception que le bail se poursuive à son seul nom.

Il s’ensuit qu’en l’état, la cession de bail consentie par M. [D] [R] à son fils [W] est irrégulière et donc inopérante, d’où ce dernier est occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées A[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] (désormais [Cadastre 5]), [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 2].

En conséquence de quoi la mise à disposition desdites parcelles à l’EARL [R], selon courrier du 18 juin 2023, est tout aussi inopérante.

II – Sur la régularisation du bail

Toutefois, M. [Q] [I] ne souhaite pas procéder à l’expulsion de M. [W] [R] en ce qu’il est occupant sans droit ni titre, mais seulement régulariser la situation de fait sur des bases actualisées.

Dès lors, le tribunal ne peut que faire droit aux demandes de M. [I], d’autant que M. [R] ne vient pas à l’audience contester la volonté du bailleur d’exclure les parcelles numérotées [Cadastre 2] et [Cadastre 1] du nouveau bail courant à compter du 31 mars 2020 (le précédent renouvellement expirant au 30 mars 2020), et de ne donner que partiellement la parcelle n° [Cadastre 5] à bail.

De même, M. [R] ne vient pas à l’audience contester le montant du loyer révisé, payable à terme échu comme au titre du précédent bail du 17 juillet 1984, d’autant qu’il avait lui-même, en 2025, procédé au calcul du loyer qu’il prétendait devoir au titre des années 2023 et 2024 non réglées à leur terme échu.

La diminution de la superficie donnée à bail, qui passe dès lors de 12ha 14a 55 ca à 9ha 65a 15ca, justifie la baisse du fermage sur la base de 1 429,64 € au titre de la première année du nouveau bail.

Enfin, il ne vient pas contester la clause de remise de deux épandeurs de fumier par an.

III – Sur les autres demandes

Afin de garantir l’effectivité de la signature de ce bail de régularisation par M. [W] [R], une astreinte de 150 € par jour de retard sera prononcée, après expiration d’un délai de trois mois accordé à celui-ci pour se manifester auprès du notaire instrumentaire, Maître [Z] [E].

Il sera rappelé à M. [R] que, s’il ne régularise pas le bail notarié, alors il sera loisible à M. [I], s’il le souhaite, de l’assigner en expulsion pour occupation sans droit ni titre.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [W] [R], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [I] les frais irrépétibles engagés dans l’instance. La somme de 2 000 € lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Paritaire des Baux ruraux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE l’irrégularité de la cession du bail rural du 17 juillet 1984 intervenue entre M. [D] [R] et son fils M. [W] [R], en conséquence sa nullité ;

CONSTATE l’irrégularité de la mise à disposition par M. [W] [R] des parcelles objet du bail rural du 17 juillet 1984 à l’EARL [R], en conséquence sa nullité ;

ENJOINT à M. [W] [R] de signer l’acte notarié valant bail rural auprès de Maître [Z] [E], notaire à [Adresse 4], dans le délai de trois mois de la signification de la présente décision ;

À défaut pour M. [W] [R] de signer ledit acte notarié de régularisation dans ce délai de trois mois, le CONDAMNE à une astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard à l’expiration dudit délai ;

RAPPELLE que le bail rural actualisé porte sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] (désormais [Cadastre 5]) pour partie seulement suivant division figurant au plan qui restera annexé au bail, [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], pour une surface totale de 9ha 65a 15ca ;

RAPPELLE que le montant du fermage est fixé sur la base de 148,15 € l’hectare, soit 1 429,6 4 € annuels avec indexation annuelle compte tenu de la variation de l’indice national des fermages défini chaque année par arrêté ministériel et de l’arrêté préfectoral subséquent, l’indice de référence étant celui en vigueur au 15 janvier de l’année de la signature du bail ;

RAPPELLE que le fermage est payable annuellement à terme échu ;

RAPPELLE qu’aux termes dudit bail de régularisation, M. [R] doit remettre au bailleur deux épandeurs de fumier par an ;

CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens ;

CONDAMNE M. [W] [R] à payer à M. [Q] [I] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-01-27T04:18:08.556Z.