Tribunal judiciaire de Papeete, Tuamotu Gambier Australes, 4 novembre 2025, n° 23/00086
Exposé du litige
PROCÉDURE Requête en revendication d’un bien immobilier - sans procédure particulière En date du 06 septembre 2023 Déposée et enregistrée au greffe le 06 septembre 2023 Dossier N° RG 23/00086 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6L7 DÉBATS En audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025, Par décision contradictoire, En matière foncière et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré, Faits, procédure et moyens des parties Suivant requête verbale dressée le 6 septembre 2023 en audience foraine sur l'atoll de [Localité 1], Mme [I] [V] [N] et M. [E] [Y] [N] ont saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée des Tuamotu Gambier Australes, afin de revendiquer par prescription trentenaire la terre [Localité 2] cadastrée BB-[Cadastre 1] sise sur l'île de [Localité 1]. Ils indiquent qu'elle est mentionnée présumée domaniale comme appartenant à la Polynésie française par défaut au cadastre, tel qu'il apparaît sur l'extrait de plan cadastral du 13/07/2022. Ils précisent qu'ils ont occupé et exploité cette terre depuis des années, depuis leurs parents, et ont continué à y vivre et s'en occuper après eux. Ils revendiquent la terre au nom de leur père [T] [F] [N] dit [U] né le 05/10/1934 à [Localité 3] et décédé le 26/09/2016 à [Localité 4], fils de [F] [N]. Ils relèvent qu'au procès-verbal de bornage n° 313 de la terre, il est mentionné une déclaration de propriété non enregistrée par [P] a [N] qui est leur arrière-grand-père paternel, et une occupation par [F] a [N] qui était leur grand-père paternel et qui a signé le PV de bornage en qualité de propriétaire sous l'identité de [F] a [N]. A part leur père [T] [F] [N] dit [U], ils précisent grand-père [F] [N] a eu d'autres enfants mais qui vivent tous à TAHITI, [Localité 3] et [Localité 5] et qu'il n'y a que leur père qui est resté à [Localité 1] et a occupé cette terre et nous après lui. Par acte d'huissier du 29 août 2024, ils ont fait assigner la Polynésie française. Ils ont par ailleurs produit un constat d'occupation de la terre dressé par le policier municipal en date du 19 septembre 2023. Par conclusions du 11 février 2025, la Polynésie française demande au tribunal qu'il soit enjoint aux requérants de régulariser leur requête au regard de l'article 449-6 du code de procédure civile de la Polynésie française et à défaut de la déclarer irrecevable. Subsidiairement, elle demande qu'il leur soit enjoint de fournir les actes d'état civil justifiant de leur filiation avec [P] a [N], d'attraire en cause ses ayants droit. Elle estime que les conditions d'une usucapions ne sont pas remplies et conclut au débouté des requérants de l'ensemble de leurs demandes et à leur condamnation aux dépens. Elle relève qu'aucun état des transcriptions de [T] a [N] n'est produit aux débats, et estime de ce fait la requête irrecevable. Elle relève par ailleurs que le procès-verbal de bornage produit est en contradiction avec la matrice cadastrale et qu'il mentionne [P] a [N] comme propriétaire. Elle indique que ce dernier a eu d'autres enfants que [T] a [N] et estime qu'il appartient aux requérants de les mettre en cause. Elle relève en outre que le constat établi par la police municipale ne révèle aucune occupation des lieux. Les débats ont été clôturés par ordonnance du 3 juin 2025 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 novembre 2025. Ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir En l'espèce, les requérants ne sollicitent pas le partage des droits de [T] a [N], ce qui aurait justifié la production de son état des transcriptions par application de l'article 449-6 du code de procédure civile de la Polynésie française, mais demandent que ce dernier soit déclaré propriétaire en raison de sa possession. Dès lors, et en l'état de la propriété actuelle par la Polynésie par défaut, 'il n'y a pas lieu à production de l'état des transcriptions de [T] a [N], aucun acte ou jugement ne lui ayant pour le moment transféré la propriété de la terre litigieuse. La Polynésie française sera en conséquence déboutée de sa fin de non-recevoir. Sur l'origine de propriété de la terre Il résulte du procès verbal de bornage de la terre que celle-ci aurait fait l'objet d'une déclaration de propriété non enregistrée par [P] a [N]. Par application des dispositions des articles 1er et 11 du décret du 24 août 1887, cette déclaration non publiée ne saurait valoir titre de propriété, de sorte que la terre est propriété de la Polynésie française par défaut. Elle est cadastrée section BB n° [Cadastre 1] pour 11500 m2. Sur la revendication par prescription acquisitive Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire. Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers. La preuve des actes matériels continus d'occupation réelle pendant 30 ans appartient à celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive trentenaire. La mesure d'instruction, de transport et d'enquête avec audition de témoins, ne peut pas venir suppléer à la carence du demandeur sur ce point. En l'espèce, le constat d'occupation s'il n'établit pas l'existence d'habitations, révèle la présence d'une cocoteraie, exploitée dans la mesure où est relevée la présence d'un puits. Selon les témoins entendus, seuls [T] [U] et sa famille ont exploité cette terre et y ont fait le coprah, même si elle avait été revendiquée à l'époque par [P] a [N], le père de [T]. Dès lors, en l'absence de publication de la revendication de [P] à [N], celui-ci n'était pas propriétaire de la terre, de sorte que la Polynésie ne peut exiger l'appel en cause de ses ayants droit. Par ailleurs, [I] et [E] a [N] établissent par les auditions de témoins que seuls [T] puis ses ayants droit ont occupé la terre après le décès de [P] à [N]. Il convient donc de faire droit à leur demande et de déclarer les ayants droit de [T] [F] [N] dit [U] né le 05/10/1934 à [Localité 3] et décédé le 26/09/2016 à [Localité 4], propriétaires par prescription trentenaire de la terre [Localité 2] cadastrée BB-[Cadastre 1] sise sur l'île de [Localité 1]. La transcription du présent jugement sera ordonnée. Les dépens seront laissés à la charge de la Polynésie française, partie succombante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la Polynésie française de sa fin de non recevoir ; Juge que les ayants droit de [T] [F] [N] dit [U] né le 05/10/1934 à [Localité 3] et décédé le 26/09/2016 à [Localité 4] sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre [Localité 2] cadastrée BB-[Cadastre 1] sise sur l'île de [Localité 1] ; Ordonne la transcription du présent jugement à la Conservation des hypothèques de PAPEETE à la diligence des parties. Laisse les dépens à la charge de la Polynésie française. Rappelle qu’un jugement statuant sur la propriété foncière n’est pas opposable aux tiers ni retranscrit au cadastre en l’absence de transcription et de publication à la Conservation des hypothèques de PAPEETE ; Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal les jour mois et an que dessus ; En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier. Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI, Cadre greffier Présidente
Texte intégral
N° RG 23/00086 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6L7 - Page / - MINUTE N° : 145 JUGEMENT DU : 04 novembre 2025 DOSSIER : N° RG 23/00086 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6L7 AFFAIRE : [I] [V] [N], [E] [Y] [N] C/ LA POLYNESIE FRANCAISE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE SECTION DETACHEE DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES JUGEMENT N° 145 Prononcé le 04 novembre 2025 DEMANDEURS : Madame [I] [V] [N] née le 09 Février 1976 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (TUAMOTU) comparant volontairement à l’audience foraine du 06/09/2025 sur l’île de [Localité 1] Rep/assistant : Mme [R] [N] (Soeur) muni d’un pouvoir spécial procuration du 02/11/2023 comparante à l’audience du 14/11/2023 Monsieur [E] [Y] [N] né le 07 Décembre 1972 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (TUAMOTU) comparant volontairement à l’audience foraine du 06/09/2025 sur l’île de [Localité 1] Rep/assistant : Mme [R] [N] (Soeur) muni d’un pouvoir spécial procuration du 02/11/2023 comparante à l’audience du 14/11/2023 DÉFENDERESSE : LA POLYNESIE FRANCAISE dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante, et concluant par écrit COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 23 SEPTEMBRE 2025 PRÉSIDENTE : Laetitia ELLUL-CURETTI ASSESSEUR : Gustave Nicolas FAMIBELLE ASSESSEUR : Bruno Achille LEON CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN PROCÉDURE Requête en revendication d’un bien immobilier - sans procédure particulière En date du 06 septembre 2023 Déposée et enregistrée au greffe le 06 septembre 2023 Dossier N° RG 23/00086 - N° Portalis DB36-W-B7H-C6L7 DÉBATS En audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025, Par décision contradictoire, En matière foncière et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré, Faits, procédure et moyens des parties Suivant requête verbale dressée le 6 septembre 2023 en audience foraine sur l'atoll de [Localité 1], Mme [I] [V] [N] et M. [E] [Y] [N] ont saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée des Tuamotu Gambier Australes, afin de revendiquer par prescription trentenaire la terre [Localité 2] cadastrée BB-[Cadastre 1] sise sur l'île de [Localité 1]. Ils indiquent qu'elle est mentionnée présumée domaniale comme appartenant à la Polynésie française par défaut au cadastre, tel qu'il apparaît sur l'extrait de plan cadastral du 13/07/2022. Ils précisent qu'ils ont occupé et exploité cette terre depuis des années, depuis leurs parents, et ont continué à y vivre et s'en occuper après eux. Ils revendiquent la terre au nom de leur père [T] [F] [N] dit [U] né le 05/10/1934 à [Localité 3] et décédé le 26/09/2016 à [Localité 4], fils de [F] [N]. Ils relèvent qu'au procès-verbal de bornage n° 313 de la terre, il est mentionné une déclaration de propriété non enregistrée par [P] a [N] qui est leur arrière-grand-père paternel, et une occupation par [F] a [N] qui était leur grand-père paternel et qui a signé le PV de bornage en qualité de propriétaire sous l'identité de [F] a [N]. A part leur père [T] [F] [N] dit [U], ils précisent grand-père [F] [N] a eu d'autres enfants mais qui vivent tous à TAHITI, [Localité 3] et [Localité 5] et qu'il n'y a que leur père qui est resté à [Localité 1] et a occupé cette terre et nous après lui. Par acte d'huissier du 29 août 2024, ils ont fait assigner la Polynésie française. Ils ont par ailleurs produit un constat d'occupation de la terre dressé par le policier municipal en date du 19 septembre 2023. Par conclusions du 11 février 2025, la Polynésie française demande au tribunal qu'il soit enjoint aux requérants de régulariser leur requête au regard de l'article 449-6 du code de procédure civile de la Polynésie française et à défaut de la déclarer irrecevable. Subsidiairement, elle demande qu'il leur soit enjoint de fournir les actes d'état civil justifiant de leur filiation avec [P] a [N], d'attraire en cause ses ayants droit. Elle estime que les conditions d'une usucapions ne sont pas remplies et conclut au débouté des requérants de l'ensemble de leurs demandes et à leur condamnation aux dépens. Elle relève qu'aucun état des transcriptions de [T] a [N] n'est produit aux débats, et estime de ce fait la requête irrecevable. Elle relève par ailleurs que le procès-verbal de bornage produit est en contradiction avec la matrice cadastrale et qu'il mentionne [P] a [N] comme propriétaire. Elle indique que ce dernier a eu d'autres enfants que [T] a [N] et estime qu'il appartient aux requérants de les mettre en cause. Elle relève en outre que le constat établi par la police municipale ne révèle aucune occupation des lieux. Les débats ont été clôturés par ordonnance du 3 juin 2025 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 novembre 2025. Ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir En l'espèce, les requérants ne sollicitent pas le partage des droits de [T] a [N], ce qui aurait justifié la production de son état des transcriptions par application de l'article 449-6 du code de procédure civile de la Polynésie française, mais demandent que ce dernier soit déclaré propriétaire en raison de sa possession. Dès lors, et en l'état de la propriété actuelle par la Polynésie par défaut, 'il n'y a pas lieu à production de l'état des transcriptions de [T] a [N], aucun acte ou jugement ne lui ayant pour le moment transféré la propriété de la terre litigieuse. La Polynésie française sera en conséquence déboutée de sa fin de non-recevoir. Sur l'origine de propriété de la terre Il résulte du procès verbal de bornage de la terre que celle-ci aurait fait l'objet d'une déclaration de propriété non enregistrée par [P] a [N]. Par application des dispositions des articles 1er et 11 du décret du 24 août 1887, cette déclaration non publiée ne saurait valoir titre de propriété, de sorte que la terre est propriété de la Polynésie française par défaut. Elle est cadastrée section BB n° [Cadastre 1] pour 11500 m2. Sur la revendication par prescription acquisitive Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire. Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers. La preuve des actes matériels continus d'occupation réelle pendant 30 ans appartient à celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive trentenaire. La mesure d'instruction, de transport et d'enquête avec audition de témoins, ne peut pas venir suppléer à la carence du demandeur sur ce point. En l'espèce, le constat d'occupation s'il n'établit pas l'existence d'habitations, révèle la présence d'une cocoteraie, exploitée dans la mesure où est relevée la présence d'un puits. Selon les témoins entendus, seuls [T] [U] et sa famille ont exploité cette terre et y ont fait le coprah, même si elle avait été revendiquée à l'époque par [P] a [N], le père de [T]. Dès lors, en l'absence de publication de la revendication de [P] à [N], celui-ci n'était pas propriétaire de la terre, de sorte que la Polynésie ne peut exiger l'appel en cause de ses ayants droit. Par ailleurs, [I] et [E] a [N] établissent par les auditions de témoins que seuls [T] puis ses ayants droit ont occupé la terre après le décès de [P] à [N]. Il convient donc de faire droit à leur demande et de déclarer les ayants droit de [T] [F] [N] dit [U] né le 05/10/1934 à [Localité 3] et décédé le 26/09/2016 à [Localité 4], propriétaires par prescription trentenaire de la terre [Localité 2] cadastrée BB-[Cadastre 1] sise sur l'île de [Localité 1]. La transcription du présent jugement sera ordonnée. Les dépens seront laissés à la charge de la Polynésie française, partie succombante. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la Polynésie française de sa fin de non recevoir ; Juge que les ayants droit de [T] [F] [N] dit [U] né le 05/10/1934 à [Localité 3] et décédé le 26/09/2016 à [Localité 4] sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre [Localité 2] cadastrée BB-[Cadastre 1] sise sur l'île de [Localité 1] ; Ordonne la transcription du présent jugement à la Conservation des hypothèques de PAPEETE à la diligence des parties. Laisse les dépens à la charge de la Polynésie française. Rappelle qu’un jugement statuant sur la propriété foncière n’est pas opposable aux tiers ni retranscrit au cadastre en l’absence de transcription et de publication à la Conservation des hypothèques de PAPEETE ; Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal les jour mois et an que dessus ; En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier. Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI, Cadre greffier Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-01-27T15:52:25.198Z.