Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 15 janvier 2026, n° 26/00319
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 26/00319 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4N4H MINUTE: 26/0077 Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [M] [L] [E] né le 20 Février 1995 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE-EVRARD absent représenté par Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION EPS VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 14 Janvier 2026. Le 19 Novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [L] [E] . Par décision du 12 Janvier 2026 le représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Le 13 Janvier 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] [E] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 Janvieer 2026. A l’audience du 15 Janvier 2026,Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [M] [L] [E], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs
MOTIFS Sur l’irrégularité tirée de l’absence de certificats médicaux des 24 et 72H dans le cadre d’une réintégration Au visa des articles 3211-11 et 3211-2-2 du code de la santé publique, le conseil de l’intéressé soutient que l’intéressé aurait dû être vu par un médecin dans les 24H et 72H suivant sa réintégration, s’agissant d’une nouvelle mesure ; qu’en absence de ces certificats au dossier , la procédure est irrégulière et qu’il y a lieu de procéder à la main levée de la mesure ; A l’inverse, le conseil de l’[Localité 4] soutient qu’il ne s’agit pas d’une admission mais d’une réintégration suite un programme de soins, que dans ce contexte, la période d’observation de 72H et les certificats médicaux des 24 et 72H y afférant ne sont pas nécessaires puisqu’il s’agit d’une modification de la forme de prise en charge dans la continuité de la mesure pré-existante ; En l’espèce, la réintégration en hospitalisation complète en date du 12 janvier 2026 ne constitue pas une nouvelle mesure de soins sans consentement, mais la poursuite de la mesure initiale dont la forme de prise en charge est modifiée. Il n’y a donc pas de période d’observation de 72 h de l’intéressé et par voie de conséquence, ni de certificat de 24 h ni de certificat de 72 h ; que l’arrêté portant réintégration et daté du 12 janvier 2026 indique bien que les soins “se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète” ; Qu’il ressort de ce qui précède que la procédure n’est entâchée d’aucune irrégularité de ce chef ; Sur la poursuite de la mesure Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat de réintégration de programmes de soins daté du 09 janvier 2026 que Monsieur [M] [L] [E] présente une désorganisation majeure, des idées délirantes de persécution dirigées essentiellement contre les membres de sa famille, des hallucinations auditives acoustico-verbales, aucune adhésion aux soins Qu’il ressort de ce qui précède que l’intéressé présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] [E].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] [E] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 6], le 15 Janvier 2026 Le Greffier Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Marie GUIRAUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 26/00319 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4N4H MINUTE: 26/0077 Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [M] [L] [E] né le 20 Février 1995 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE-EVRARD absent représenté par Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION EPS VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 14 Janvier 2026. Le 19 Novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [L] [E] . Par décision du 12 Janvier 2026 le représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Le 13 Janvier 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] [E] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 Janvieer 2026. A l’audience du 15 Janvier 2026,Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [M] [L] [E], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur l’irrégularité tirée de l’absence de certificats médicaux des 24 et 72H dans le cadre d’une réintégration Au visa des articles 3211-11 et 3211-2-2 du code de la santé publique, le conseil de l’intéressé soutient que l’intéressé aurait dû être vu par un médecin dans les 24H et 72H suivant sa réintégration, s’agissant d’une nouvelle mesure ; qu’en absence de ces certificats au dossier , la procédure est irrégulière et qu’il y a lieu de procéder à la main levée de la mesure ; A l’inverse, le conseil de l’[Localité 4] soutient qu’il ne s’agit pas d’une admission mais d’une réintégration suite un programme de soins, que dans ce contexte, la période d’observation de 72H et les certificats médicaux des 24 et 72H y afférant ne sont pas nécessaires puisqu’il s’agit d’une modification de la forme de prise en charge dans la continuité de la mesure pré-existante ; En l’espèce, la réintégration en hospitalisation complète en date du 12 janvier 2026 ne constitue pas une nouvelle mesure de soins sans consentement, mais la poursuite de la mesure initiale dont la forme de prise en charge est modifiée. Il n’y a donc pas de période d’observation de 72 h de l’intéressé et par voie de conséquence, ni de certificat de 24 h ni de certificat de 72 h ; que l’arrêté portant réintégration et daté du 12 janvier 2026 indique bien que les soins “se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète” ; Qu’il ressort de ce qui précède que la procédure n’est entâchée d’aucune irrégularité de ce chef ; Sur la poursuite de la mesure Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat de réintégration de programmes de soins daté du 09 janvier 2026 que Monsieur [M] [L] [E] présente une désorganisation majeure, des idées délirantes de persécution dirigées essentiellement contre les membres de sa famille, des hallucinations auditives acoustico-verbales, aucune adhésion aux soins Qu’il ressort de ce qui précède que l’intéressé présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] [E]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] [E] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 6], le 15 Janvier 2026 Le Greffier Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Marie GUIRAUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2026-01-27T16:03:17.563Z.