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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, JLD, 17 avril 2026, n° 26/00149

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE 
CHARTRES 

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00149 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3CI
Minute : 
Patient : M. [E] [Y] 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 ORDONNANCE RENDUE LE 17 Avril 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

(Article L3211-11 du code de la santé publique)







Le :17 Avril 2026
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier 
- le défendeur 


Le : 17 Avril 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat


Le : 17 Avril 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le dix sept Avril 

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [E] [Y]
né le 28 Juin 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de
Me Sabrina LEGRIS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 16 AVRIL 2026











**
Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique, 
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 13 Avril 2026, reçue le 13 Avril 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [E] [Y] a fait l’objet le 08 AVRIL 2026,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [E] [Y]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], 
- Monsieur le procureur de la République 
- Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.


Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 16 AVRIL 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Y] ,

 *****
Le 13 Avril 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [Y].

L'audience du 17 Avril 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
 
Monsieur [E] [Y] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Sabrina LEGRIS a été entendue en ses observations. 

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Attendu que Monsieur [Y] [E] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 1], le 13 décembre 2020 , par décision du Directeur d'établissement sur le fondement du péril imminent prévu à l'article L3212-1 du Code de la santé publique;

qu’après avoir fait l’objet d’un programme de soins par décision du Directeur d’établissement le 22 décembre 2023, Monsieur [Y] a été réadmis en hospitalisation complète par décision du directeur d’établissement le 26 juillet 2024;

que le juge des libertés et de la détention saisi par le Directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [Y] [E] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] , a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 6 août 2024 ;
qu’après avoir fait l’objet d’un programme de soins par décision du Directeur d’établissement le 14 août 2024, Monsieur [Y] a été réadmis en hospitalisation complète par décision du directeur d’établissement le 8 avril 2026;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [Y] [E] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] ;
N° RG 26/00149 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3CI


Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique, 

Vu le programme de soins du 14 août 2024 ,

Attendu qu’il ressort des pièces médicales versées au dossier que Monsieur [Y] ne s’est pas présenté à plusieurs rendez vous médicaux ; 

qu’ainsi, aux termes d’un certificat médical circonstancié du 10 mars 2026, le médecin constatant son absence a proposé une réintégration en hospitalisation complète ;

qu’un certificat médical circonstancié du 8 avril 2026 proposait une réintégration en hospitalisation complète ; que le médecin précisait avoir vu le patient suite à une décompensation dans un contexte de rupture de traitement ; qu’il est décrit comme “dissocié”, “persécuté par son colocataire”; qu’ilest fait état d’ un discours incohérent, la nécessité d’une sédation et d’une contention aux Urgences ainsi qu’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif;

qu’il ressort de l’avis médical motivé en date du 13 avril 2026 que Monsieur [Y] est un patient suivi pour des troubles psychotiques chroniques , hospitalisé pour des troubles du comportement sur rupture de suivi et de traitement , associés à une addiction à la cocaïne; qu’il a été hospitalisé plusieurs fois pour des décompensations psychotiques avec troubles du comportement sur rupture de traitement ;
 que le médecin constate que le patient est tendu ; qu’il est dans le déni de ses troubles; qu’il demande sa sortie d’hospitalisation ;
 que le médecin note que la situation sociale du patient est précaire ; qu’il n’a pas de domicile ; qu’un ami l’hébergeait mais le patient aurait été agressif à son égard le menaçant de mort , d’après le dossier médical;

qu’au vu l’ensemble des pièces médicales, la mesure de réintégration en hospitalisation complète est justifiée , Monsieur [Y] n’ayant pas respecté son programme de soins en ne se présentant plus à des rendez vous médicaux; 
que cette mesure sera donc maintenue;


PAR CES MOTIFS 


Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique, 
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Sabrina LEGRIS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [E] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [E] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [E] [Y] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 08 AVRIL 2026,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

Dispositif

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente







La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE 
CHARTRES 

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00149 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3CI
Minute : 
Patient : M. [E] [Y] 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 ORDONNANCE RENDUE LE 17 Avril 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

(Article L3211-11 du code de la santé publique)







Le :17 Avril 2026
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier 
- le défendeur 


Le : 17 Avril 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat


Le : 17 Avril 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le dix sept Avril 

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [E] [Y]
né le 28 Juin 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de
Me Sabrina LEGRIS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 16 AVRIL 2026











**
Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique, 
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 13 Avril 2026, reçue le 13 Avril 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [E] [Y] a fait l’objet le 08 AVRIL 2026,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [E] [Y]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], 
- Monsieur le procureur de la République 
- Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.


Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 16 AVRIL 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Y] ,

 *****
Le 13 Avril 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [Y].

L'audience du 17 Avril 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
 
Monsieur [E] [Y] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Sabrina LEGRIS a été entendue en ses observations. 

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

 
MOTIFS

Attendu que Monsieur [Y] [E] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 1], le 13 décembre 2020 , par décision du Directeur d'établissement sur le fondement du péril imminent prévu à l'article L3212-1 du Code de la santé publique;

qu’après avoir fait l’objet d’un programme de soins par décision du Directeur d’établissement le 22 décembre 2023, Monsieur [Y] a été réadmis en hospitalisation complète par décision du directeur d’établissement le 26 juillet 2024;

que le juge des libertés et de la détention saisi par le Directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [Y] [E] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] , a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 6 août 2024 ;
qu’après avoir fait l’objet d’un programme de soins par décision du Directeur d’établissement le 14 août 2024, Monsieur [Y] a été réadmis en hospitalisation complète par décision du directeur d’établissement le 8 avril 2026;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [Y] [E] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] ;
N° RG 26/00149 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3CI


Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique, 

Vu le programme de soins du 14 août 2024 ,

Attendu qu’il ressort des pièces médicales versées au dossier que Monsieur [Y] ne s’est pas présenté à plusieurs rendez vous médicaux ; 

qu’ainsi, aux termes d’un certificat médical circonstancié du 10 mars 2026, le médecin constatant son absence a proposé une réintégration en hospitalisation complète ;

qu’un certificat médical circonstancié du 8 avril 2026 proposait une réintégration en hospitalisation complète ; que le médecin précisait avoir vu le patient suite à une décompensation dans un contexte de rupture de traitement ; qu’il est décrit comme “dissocié”, “persécuté par son colocataire”; qu’ilest fait état d’ un discours incohérent, la nécessité d’une sédation et d’une contention aux Urgences ainsi qu’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif;

qu’il ressort de l’avis médical motivé en date du 13 avril 2026 que Monsieur [Y] est un patient suivi pour des troubles psychotiques chroniques , hospitalisé pour des troubles du comportement sur rupture de suivi et de traitement , associés à une addiction à la cocaïne; qu’il a été hospitalisé plusieurs fois pour des décompensations psychotiques avec troubles du comportement sur rupture de traitement ;
 que le médecin constate que le patient est tendu ; qu’il est dans le déni de ses troubles; qu’il demande sa sortie d’hospitalisation ;
 que le médecin note que la situation sociale du patient est précaire ; qu’il n’a pas de domicile ; qu’un ami l’hébergeait mais le patient aurait été agressif à son égard le menaçant de mort , d’après le dossier médical;

qu’au vu l’ensemble des pièces médicales, la mesure de réintégration en hospitalisation complète est justifiée , Monsieur [Y] n’ayant pas respecté son programme de soins en ne se présentant plus à des rendez vous médicaux; 
que cette mesure sera donc maintenue;


PAR CES MOTIFS 


Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique, 
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Sabrina LEGRIS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [E] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [E] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [E] [Y] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 08 AVRIL 2026,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente







La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].

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Mise à jour de la source le 2026-04-17T20:29:24.678Z.