Tribunal judiciaire de Chartres, JLD, 11 août 2026, n° 26/00311
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00311 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5ZW Minute : Patient : Mme [W] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 11 Août 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 jours - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT (Article L3211-11 du code de la santé publique) Le :11 Août 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - la curatelle Le : 11 Août 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 11 Août 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le onze Août Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Madame [W] [F] née le 11 Septembre 1947 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparante assistée de Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 00008 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant représenté par Madame [D] [K], cadre de santé, par délégation PARTIES INTERVENANTES: TIERS Association ATEL 28, dont le siège social est sis [Adresse 3] service des Curatelles désigné comme curateur de Madame [W] [F] non comparant, représenté par Mme [T] [L] MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 10/08/2026 ** Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique, Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 07 Août 2026, reçue le 07 Août 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [W] [F] a fait l’objet le 31/07/2026, Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [W] [F] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], - Association ATEL 28 tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Association ATEL 28, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée téléphoniquement le 10/08/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 10/08/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [W] [F] , ***** Le 07 Août 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [W] [F]. L'audience du 11 Août 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [W] [F] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Madame [D] [K], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me Rudy GILLOTIN a été entendu en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Attendu que Madame [F] [W] a été admise le 29 novembre 2021 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 1] , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique; qu’une décision du Directeur d’établissement est intervenue le 31 juillet 2026 portant prise en charge en hospitalisation complète ; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; N° RG 26/00311 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5ZW Vu le programme de soins du 26 avril 2026, Attendu qu’il ressort d’un certificat médical du 28 juillet 2026 que le médecin relève que l’état de la patiente nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; que le médecin note que la patiente est suivie pour des troubles psychotiques chroniques ; qu’il est fait état d’un antécédent d’hospitalisation en psychiatrie pour une décompensation délirante ; que la patiente ne s’est pas présentée à son rendez-vous du jour au CMP; que l’infirmière libérale a contacté le CMP le 20 juillet 2026 pour informer que la patiente ne prenait plus son traitement médicamenteux ; que jointe par téléphone , la patiente confirme ne plus prendre son traitement, et ne veut plus venir au CMP ; qu’elle est dans le déni total de ses troubles et présente des hallucinations acoustico-verbales ; que le médecin estime qu’une hospitalisation complète en psychiatrie est nécessaire afin de remettre en place traitement; Attendu que le programme de soins du 26 avril 2023 prévoyait des soins en ambulatoire avec un entretien médical une fois tous les trois mois au CMP de [Localité 5] , ainsi qu’un entretien infirmier une fois par mois en dehors des consultations médicales; que le programme de soins prévoyait également des soins à domicile avec passage d’une infirmière au domicile matin et soir chaque jour y compris le week-end et les jours fériés pour distribution et surveillance de la prise du traitement ; que l’avis médical motivé du 7 août 2026 relève que la patiente adhère aux soins mais évoque la rupture du traitement dès sa sortie; qu’au vu de ces éléments , la patiente ne prenant plus son traitement et ne venant plus au CMP, sa réintégration en hospitalisation complète était justifiée ; que le maintien de l’hospitalisation complète se justifie celle-ci évoquant , une rupture du traitement lors de sa sortie ; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique, Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Rudy GILLOTIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [W] [F] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [W] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [W] [F] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 31/07/2026, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Dispositif
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00311 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5ZW Minute : Patient : Mme [W] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 11 Août 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 jours - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT (Article L3211-11 du code de la santé publique) Le :11 Août 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - la curatelle Le : 11 Août 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 11 Août 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le onze Août Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Madame [W] [F] née le 11 Septembre 1947 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparante assistée de Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 00008 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant représenté par Madame [D] [K], cadre de santé, par délégation PARTIES INTERVENANTES: TIERS Association ATEL 28, dont le siège social est sis [Adresse 3] service des Curatelles désigné comme curateur de Madame [W] [F] non comparant, représenté par Mme [T] [L] MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 10/08/2026 ** Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique, Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 07 Août 2026, reçue le 07 Août 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [W] [F] a fait l’objet le 31/07/2026, Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [W] [F] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], - Association ATEL 28 tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Association ATEL 28, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée téléphoniquement le 10/08/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 10/08/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [W] [F] , ***** Le 07 Août 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [W] [F]. L'audience du 11 Août 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [W] [F] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Madame [D] [K], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me Rudy GILLOTIN a été entendu en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Madame [F] [W] a été admise le 29 novembre 2021 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 1] , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique; qu’une décision du Directeur d’établissement est intervenue le 31 juillet 2026 portant prise en charge en hospitalisation complète ; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; N° RG 26/00311 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5ZW Vu le programme de soins du 26 avril 2026, Attendu qu’il ressort d’un certificat médical du 28 juillet 2026 que le médecin relève que l’état de la patiente nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; que le médecin note que la patiente est suivie pour des troubles psychotiques chroniques ; qu’il est fait état d’un antécédent d’hospitalisation en psychiatrie pour une décompensation délirante ; que la patiente ne s’est pas présentée à son rendez-vous du jour au CMP; que l’infirmière libérale a contacté le CMP le 20 juillet 2026 pour informer que la patiente ne prenait plus son traitement médicamenteux ; que jointe par téléphone , la patiente confirme ne plus prendre son traitement, et ne veut plus venir au CMP ; qu’elle est dans le déni total de ses troubles et présente des hallucinations acoustico-verbales ; que le médecin estime qu’une hospitalisation complète en psychiatrie est nécessaire afin de remettre en place traitement; Attendu que le programme de soins du 26 avril 2023 prévoyait des soins en ambulatoire avec un entretien médical une fois tous les trois mois au CMP de [Localité 5] , ainsi qu’un entretien infirmier une fois par mois en dehors des consultations médicales; que le programme de soins prévoyait également des soins à domicile avec passage d’une infirmière au domicile matin et soir chaque jour y compris le week-end et les jours fériés pour distribution et surveillance de la prise du traitement ; que l’avis médical motivé du 7 août 2026 relève que la patiente adhère aux soins mais évoque la rupture du traitement dès sa sortie; qu’au vu de ces éléments , la patiente ne prenant plus son traitement et ne venant plus au CMP, sa réintégration en hospitalisation complète était justifiée ; que le maintien de l’hospitalisation complète se justifie celle-ci évoquant , une rupture du traitement lors de sa sortie ; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique, Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Rudy GILLOTIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [W] [F] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [W] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [W] [F] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 31/07/2026, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique L3211-11, code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique 3211-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:01:57.460Z.