Tribunal judiciaire de Chartres, JLD, 26 juin 2026, n° 26/00254
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00254 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G43H Minute : Patient : M. [O] [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 26 Juin 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 jours - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT (Article L3211-11 du code de la santé publique) Le :26 Juin 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur Le : 26 Juin 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 26 Juin 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le vingt six Juin Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [O] [P] né le 19 Octobre 1995 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 00008 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 25/06/2026 ** Vu l'article L3211-11 du Code de la santé publique , Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 22 Juin 2026, reçue le 22 Juin 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [O] [P] a fait l’objet le 15/06/2026, Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [O] [P] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Monsieur le procureur de la République - Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 25/06/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P] , ***** Le 22 Juin 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [P]. L'audience du 26 Juin 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [O] [P] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Me Rudy GILLOTIN a été entendu en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Attendu que Monsieur [O] [P] a été admis le 28 juin 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 28 juin 2025; que Monsieur [P] a fait l’objet d’une décision portant programme de soins le 13 octobre 2025, puis d’une décision du Directeur d’établissement portant prise en charge en hospitalisation complète le 15 juin 2026; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [P] au Centre Hospitalier Henri EY; Vu le programme de soins du 13 octobre 2025, Vu l'article L3211-11 du Code de la santé publique , Attendu qu’il ressort du certificat médical du 15 juin 2026 que Monsieur [P] est un patient suivi pour des troubles psychotiques chroniques; qu’il a été admis aux urgences pour une décompensation délirante en lien avec une rupture de traitement ; que le patient présent un discours désorganisé , une exaltation de l’humeur avec des rires incontrôlables ; qu’une forte tension interne est perceptible ; qu’il est dans le déni total de ses troubles et refuse les traitements; que le médecin fait état de la nécessité d’une réintégration en hospitalisation complète ; N° RG 26/00254 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G43H qu’il ressort de l’avis médical motivé du 22 juin 2026, une anosognosie et un refus passif des soins; que l’avocat du patient souligne l’absence de certificat médical à 72 heures ; que ce moyen sera rejeté, les dispositions du code de la santé publique ne prévoyant pas l’établissement de ce certificat lors d’une réintégration ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales et qu'iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins; qu’au vu des pièces du dossier, l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [P] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [P] ; que son maintien sera ordonnée ; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l'article L3211-11 du Code de la santé publique , Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Rudy GILLOTIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [O] [P] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [O] [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O] [P] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 15/06/2026, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Dispositif
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] à l’adresse suivante : [Adresse 3].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00254 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G43H Minute : Patient : M. [O] [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 26 Juin 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 jours - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT (Article L3211-11 du code de la santé publique) Le :26 Juin 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur Le : 26 Juin 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 26 Juin 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le vingt six Juin Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [O] [P] né le 19 Octobre 1995 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 00008 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 25/06/2026 ** Vu l'article L3211-11 du Code de la santé publique , Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 22 Juin 2026, reçue le 22 Juin 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [O] [P] a fait l’objet le 15/06/2026, Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [O] [P] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Monsieur le procureur de la République - Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 25/06/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P] , ***** Le 22 Juin 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [P]. L'audience du 26 Juin 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [O] [P] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Me Rudy GILLOTIN a été entendu en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Monsieur [O] [P] a été admis le 28 juin 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 28 juin 2025; que Monsieur [P] a fait l’objet d’une décision portant programme de soins le 13 octobre 2025, puis d’une décision du Directeur d’établissement portant prise en charge en hospitalisation complète le 15 juin 2026; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [P] au Centre Hospitalier Henri EY; Vu le programme de soins du 13 octobre 2025, Vu l'article L3211-11 du Code de la santé publique , Attendu qu’il ressort du certificat médical du 15 juin 2026 que Monsieur [P] est un patient suivi pour des troubles psychotiques chroniques; qu’il a été admis aux urgences pour une décompensation délirante en lien avec une rupture de traitement ; que le patient présent un discours désorganisé , une exaltation de l’humeur avec des rires incontrôlables ; qu’une forte tension interne est perceptible ; qu’il est dans le déni total de ses troubles et refuse les traitements; que le médecin fait état de la nécessité d’une réintégration en hospitalisation complète ; N° RG 26/00254 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G43H qu’il ressort de l’avis médical motivé du 22 juin 2026, une anosognosie et un refus passif des soins; que l’avocat du patient souligne l’absence de certificat médical à 72 heures ; que ce moyen sera rejeté, les dispositions du code de la santé publique ne prévoyant pas l’établissement de ce certificat lors d’une réintégration ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales et qu'iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins; qu’au vu des pièces du dossier, l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [P] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [P] ; que son maintien sera ordonnée ; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l'article L3211-11 du Code de la santé publique , Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Rudy GILLOTIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [O] [P] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [O] [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O] [P] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 15/06/2026, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] à l’adresse suivante : [Adresse 3].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique L3211-11, code de la sante publique R3211-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:52:33.289Z.