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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, JLD, 28 juillet 2026, n° 26/00289

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE 
CHARTRES 

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00289 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5SC
Minute : 
Patient : M. [I] [O] 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 ORDONNANCE RENDUE LE 28 Juillet 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- READMISSION -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT

(Article L.3211-11 du code de la santé publique)







Le :28 Juillet 2026
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier 
- le défendeur 


Le : 28 Juillet 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat


Le : 28 Juillet 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le vingt huit Juillet 

Nous, Liliane HOFFMANN, juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [I] [O]
né le 12 Mai 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Hannah GENIN-SCHMITE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 27 juillet 2026














**
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 23 Juillet 2026, reçue le 23 Juillet 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [I] [O] a fait l’objet suite à une réadmission le 18 juillet 2026,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [I] [O]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], 
- Monsieur le procureur de la République 
- Me Hannah GENIN-SCHMITE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 27 juillet 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O],

 *****
Monsieur [I] [O] a été réadmis à compter du 18 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [Etablissement 1], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril imminent.

Depuis cette date, Monsieur [I] [O] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Etablissement 1].

Le 23 Juillet 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [I] [O].

L'audience du 28 Juillet 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
 
Monsieur [I] [O] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Le Directeur du centre hospitalier n’est pas représenté.

Me Hannah GENIN-SCHMITE a été entendue en ses observations. 

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION 

Attendu que M. [I] [O] a été admis le 9 décembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au sein du centre Hospitalier [Etablissement 1], sur le fondement du péril imminent de l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Que par ordonnance du 29 avril 2025, le Juge des libertés et de la Détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O],

Que par ordonnance du 31 mars 2026, le Juge des libertés et de la Détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O],

N° RG 26/00289 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5SC

Que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de M. [I] [O], au Centre Hospitalier [Etablissement 1] le 18 juillet 2026, 
 
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,

Vu l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu le programme de soins du 4 juillet 2026,

Attendu qu’au termes d’un du certificat médical du 18 juillet 2026 intitulé “certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète”, le Docteur [H] [S], expose que le patient a été réadmis via les urgences pour idée suicidaires et chutes répétées, qu’il présente à l’entretien une perte de poids, qu’il n’a pas d”appétit, qu’il présente une humeur basse et des signes d’appréhension de la mise en place d’une tutelle qui serait en cours, qu’il est préoccupé par l’annonce de suicide de sa fille au Cameroun; 
que le médecin constate que son état nécessite une surveillance continue et des soins en milieu spécialisé en hospitalisation complète;

qu'il ressort de l'avis médical motivé du Docteur [D] [N] du 22 juillet 2026 que M. [O] est suivi pour trouble affectif chronique avec des élèments délirants, hospitalisé pour des propos suicidaires avec notion de chutes répétées; que Monsieur [O] verbalise des éléments de persécution envers son entourage et son établissement de soins avec une adhésion totale et une forte participation affective; il est dans le déni total du caractère morbide de son trouble et d’adhésion aux soins est fragile;
que l'avis médical conclut que son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; 

qu'il ressort de l'avis médical de situation établi le 27 juillet 2026 du Dr [T] que M. [O] est de bon contact avec un bon fonctionnement psychomoteur, que son discours est globalement cohérent mais qu’il verbalise dans ses propos des idées suicidaires passives sans scénario précis et des idées délirantes de persécution, qu’il considère l’hospitalisation abusive et ne critique pas les troubles présentés à l’admission. 

qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales et qu'il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

qu’au vu des pièces médicales, et notamment du certificat de situation établi la veille de l’audience, que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [O], lequel verbalise des idées suicidaires, est dans le déni des troubles et n’adhére que de manière fragile aux soins ;

Que le maintien de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé sera ordonné ;



PAR CES MOTIFS 


Nous, Liliane HOFFMANN, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Hannah GENIN-SCHMITE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [I] [O] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [I] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [I] [O] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 18 juillet 2026,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

Dispositif

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.


Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Liliane HOFFMANN,








La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE 
CHARTRES 

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00289 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5SC
Minute : 
Patient : M. [I] [O] 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 ORDONNANCE RENDUE LE 28 Juillet 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- READMISSION -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT

(Article L.3211-11 du code de la santé publique)







Le :28 Juillet 2026
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier 
- le défendeur 


Le : 28 Juillet 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat


Le : 28 Juillet 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le vingt huit Juillet 

Nous, Liliane HOFFMANN, juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [I] [O]
né le 12 Mai 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Hannah GENIN-SCHMITE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 27 juillet 2026














**
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 23 Juillet 2026, reçue le 23 Juillet 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [I] [O] a fait l’objet suite à une réadmission le 18 juillet 2026,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [I] [O]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], 
- Monsieur le procureur de la République 
- Me Hannah GENIN-SCHMITE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 27 juillet 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O],

 *****
Monsieur [I] [O] a été réadmis à compter du 18 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [Etablissement 1], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril imminent.

Depuis cette date, Monsieur [I] [O] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Etablissement 1].

Le 23 Juillet 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [I] [O].

L'audience du 28 Juillet 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
 
Monsieur [I] [O] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Le Directeur du centre hospitalier n’est pas représenté.

Me Hannah GENIN-SCHMITE a été entendue en ses observations. 

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
 
MOTIVATION 

Attendu que M. [I] [O] a été admis le 9 décembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au sein du centre Hospitalier [Etablissement 1], sur le fondement du péril imminent de l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Que par ordonnance du 29 avril 2025, le Juge des libertés et de la Détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O],

Que par ordonnance du 31 mars 2026, le Juge des libertés et de la Détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O],

N° RG 26/00289 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G5SC

Que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de M. [I] [O], au Centre Hospitalier [Etablissement 1] le 18 juillet 2026, 
 
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,

Vu l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu le programme de soins du 4 juillet 2026,

Attendu qu’au termes d’un du certificat médical du 18 juillet 2026 intitulé “certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète”, le Docteur [H] [S], expose que le patient a été réadmis via les urgences pour idée suicidaires et chutes répétées, qu’il présente à l’entretien une perte de poids, qu’il n’a pas d”appétit, qu’il présente une humeur basse et des signes d’appréhension de la mise en place d’une tutelle qui serait en cours, qu’il est préoccupé par l’annonce de suicide de sa fille au Cameroun; 
que le médecin constate que son état nécessite une surveillance continue et des soins en milieu spécialisé en hospitalisation complète;

qu'il ressort de l'avis médical motivé du Docteur [D] [N] du 22 juillet 2026 que M. [O] est suivi pour trouble affectif chronique avec des élèments délirants, hospitalisé pour des propos suicidaires avec notion de chutes répétées; que Monsieur [O] verbalise des éléments de persécution envers son entourage et son établissement de soins avec une adhésion totale et une forte participation affective; il est dans le déni total du caractère morbide de son trouble et d’adhésion aux soins est fragile;
que l'avis médical conclut que son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; 

qu'il ressort de l'avis médical de situation établi le 27 juillet 2026 du Dr [T] que M. [O] est de bon contact avec un bon fonctionnement psychomoteur, que son discours est globalement cohérent mais qu’il verbalise dans ses propos des idées suicidaires passives sans scénario précis et des idées délirantes de persécution, qu’il considère l’hospitalisation abusive et ne critique pas les troubles présentés à l’admission. 

qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales et qu'il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

qu’au vu des pièces médicales, et notamment du certificat de situation établi la veille de l’audience, que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [O], lequel verbalise des idées suicidaires, est dans le déni des troubles et n’adhére que de manière fragile aux soins ;

Que le maintien de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé sera ordonné ;



PAR CES MOTIFS 


Nous, Liliane HOFFMANN, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Hannah GENIN-SCHMITE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [I] [O] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [I] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [I] [O] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 18 juillet 2026,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.


Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Liliane HOFFMANN,








La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:08:41.016Z.