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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 6 novembre 2025, n° 25/01029

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)

KEOLIS ATLANTIQUELBBA

Exposé du litige

DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2025

PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025

Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe


ENTRE :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE KEOLIS ATLANTIQUE représenté par son secrétaire, dûment habilité par une délibération en date du 4 septembre 2025, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Hélène SIGNORET de la SELARL LBBA, avocats au barreau de NANTES

S.C.O.P. S.A. SYNDEX (RCS PARIS N°B 719805772), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Hélène SIGNORET de la SELARL LBBA, avocats au barreau de NANTES


DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A.S. KEOLIS ATLANTIQUE (RCS NANTES 301 941 332), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jérôme DANIEL de L’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART



N° RG 25/01029 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OCCO du 06 Novembre 2025



PRESENTATION DU LITIGE

Filiale de la société GROUPE KEOLIS, la S.A.S. KEOLIS ATLANTIQUE a pour activité le transport public de voyageurs dans les départements de Loire-Atlantique et du Morbihan.

Lors d'une réunion du 19 juin 2025, le comité social et économique de la S.A.S. KEOLIS ATLANTIQUE (ci-après le CSE) a désigné le cabinet d'expertise comptable SYNDEX pour l'assister en vue de sa consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise sur le fondement des articles L 2312-25 et L 2315-88 du code du travail.

La société coopérative de production anonyme à capital variable SYNDEX a adressé sa lettre de mission le 20 juin 2025.

Se plaignant de l'insuffisance des documents communiqués par l'employeur le 26 juin 2025 en dépit de réclamations, alors qu'il a été convenu de reporter au 25 septembre 2025 le dépôt du rapport, le comité social et économique de KEOLIS ATLANTIQUE et la société SYNDEX ont fait assigner la S.A.S. KEOLIS ATLANTIQUE selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles L 2312-15, L 2315-89, L 2315-90 du code du travail, L 821-60 et L 821-61 du code de commerce :
- la condamnation de la défenderesse à communiquer au cabinet d'expertise comptable SYNDEX la copie informatique des délégations de service public et leurs annexes, le détail individualisé du personnel mis à disposition, le détail précis des refacturations MAD auprès des filiales KEOLIS ANJOU et KEOLIS MAYENNE, la copie des dix derniers contrats de crédit-bail ou location passés sur 2024 sur les véhicules entrés, l'état précis des pénalités versées en 2024 et à fin mai 2025 par centre, par contrat, par motif et type de responsabilité, dans un délai de 8 jours à compter du délibéré et sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, en réservant au juge saisi la liquidation de l'astreinte,
- la prolongation du délai de consultation du CSE d'un nouveau délai de deux mois à compter de la remise des informations précitées,
- la condamnation de la défenderesse au paiement de sommes de 2 500,00 € à chacun des demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans leurs dernières conclusions, le comité social et économique de KEOLIS ATLANTIQUE et la société SYNDEX maintiennent leurs prétentions initiales et font notamment valoir que :
- le CSE a valablement donné mandat à son secrétaire pour le représenter dans le cadre de la présente procédure par une délibération du 4 septembre 2025, alors qu'un point de l'ordre du jour portait sur l'expertise en cours, et que la délibération a été lue et adoptée en présence de la direction,
- seule la délibération compte, sans égard pour l'adoption ultérieure du procès-verbal de la réunion où elle a été prise,
- l'action n'est pas forclose par application des dispositions de l'article L 2312-15 du code du travail du fait de l'expiration du délai théorique de consultation, alors que le CSE est recevable à agir lorsque le délai de consultation a été prolongé, ce qui est le cas en l'espèce ainsi que cela ressort des pièces produites et des conclusions adverses,
- le droit d'agir du CSE pour réclamer les documents devant être communiqués à l'expert pour pouvoir exercer son droit à consultation a été reconnu par la jurisprudence de la cour de cassation,
- le CSE est recevable à intervenir au soutien des demandes du CSE, dès lors qu'il n'est pas seul à agir et il est d'une bonne administration de la justice d'éviter une action en procédure accélérée au fond et une action simultanée en référé,
- en vertu des articles L 2315-88, L 2315-89 et L 2315-90 du code du travail, l'expert-comptable désigné pour assister le CSE a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, c'est à dire ceux définis aux articles L 821-60 et L 821-61 du code de commerce, et il est le seul à apprécier l'utilité des documents réclamés, la seule limite étant qu'ils existent,
- la copie informatique des délégations de service public et leurs annexes, objet d'une attention particulière du CSE, n'est pas complète, les lots 1 et 2 n'étant que des projets et non les versions contractuelles définitives et signées, et les copies des annexes et du lot 3 étant refusées au prétexte injustifié du secret des affaires, alors que l'expert y est tenu,
- le détail individualisé du personnel mis à disposition est à tort contesté au prétexte d'un traitement manuel de données à opérer, alors qu'il s'agit d'une simple extraction des bases de données du personnel auquel le cabinet SYNDEX a d'ailleurs déjà eu accès par le passé,
- le détail précis des refacturations MAD auprès des filiales KEOLIS ANJOU et KEOLIS MAYENNE, est une information qui est disponible, contrairement à ce qui est opposé et qui n'était initialement pas contesté, 





- s'agissant de la copie des dix derniers contrats de crédit-bail ou location passés sur 2024 concernant les véhicules entrés, les éléments communiqués sur la convention entre SOGELEASE et KEOLIS ne permettent pas de déterminer les dépenses afférentes, l'entreprise ne pouvant sérieusement prétendre qu'elle n'a pas accès au contrat cadre, 
- l'état précis des pénalités versées en 2024 et jusqu'à fin mai 2025 par centre, par contrat, par motif et type de responsabilité est nécessaire pour comprendre le déficit de l'entreprise et son refus de communication n'est pas expliqué,
- différentes explications sont données pour justifier l'utilité d'obtenir communication des différents éléments réclamés,
- le délai de consultation peut être prolongé par le juge compte tenu de la difficulté d'obtenir les documents sur le fondement de l'article L 2312-15 du code du travail, sachant qu'à la date du 25 septembre 2025 fixée pour la consultation par report de la date, l'expert-comptable ne disposait pas des documents réclamés. 

La S.A.S. KEOLIS ATLANTIQUE conclut à l'irrecevabilité et subsidiairement au débouté, avec en tout état de cause condamnation des demandeurs à payer chacun une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en répliquant que :
- l'assignation est nulle pour vice de fond par application des articles 117, 119 du code de procédure civile, L 2315-34, L 2315-35, R 2315-25 et D 2315-26 du code du travail, en ce que le CSE ne produit aucun procès-verbal de la réunion au cours de laquelle aurait été adoptée la délibération sur laquelle le secrétaire se fonde pour agir, alors que la délibération n'a jamais été transmise dans les 15 jours de la réunion, de sorte que le procès-verbal n'a pu être adopté à la réunion du 25 septembre,
- le document signé par le secrétaire produit ultérieurement ne satisfait pas aux exigences de l'article D 2315-26 du code du travail et ne fait pas la preuve d'un mandat opposable,
- à titre subsidiaire, le CSE est forclos à agir sur le fondement de l'article L 2312-15 du code du travail après l'expiration du délai de consultation de l'article R 2312-6 et alors qu'en l'absence d'un accord conclu dans les formes requises, la tenue d'une réunion postérieure à l'expiration du délai ne saurait établir que le délai a été prolongé jusqu'à cette date,
- la consultation annuelle sur la situation économique et financière a été ouverte le 19 juin 2025 avec désignation d'un expert, et à défaut d'accord dérogatoire, le délai courait sur deux mois et expirait autour du 19 août, si bien que l'assignation postérieure est hors délai, l'acceptation de la direction de la présentation du rapport d'expert le 25 septembre n'étant pas constitutive d'un accord de prolongation,
- il n'y a pas eu d'accord formalisé comme dans la jurisprudence évoquée par les demandeurs,
- à titre plus subsidiaire, la société SYNDEX est irrecevable à agir dans le cadre de la procédure accélérée au fond, l'action de l'article L2312-15 étant réservée au CSE, et si elle n'a pas cru devoir agir en référé c'est que les informations dont elle disposait étaient suffisantes pour rendre son rapport,
- la demande du CSE de communication de documents pour le compte d'un tiers est irrecevable, étant donné que nul ne plaide par procureur,
- à titre infiniment subsidiaire, si la demande est recevable, elle est infondée dans la mesure où les éléments d'information à communiquer doivent être précisément identifiés, disponibles et existants, ce qui n'est pas le cas,
- les contrats de délégation de service public ont été communiqués, la production d'un exemplaire signé ou non étant indifférente à la mission de l'expert et s'agissant de la convention de groupement afférente au lot n° 3, elle est suffisante pour appréhender les impacts économiques,
- les annexes réclamées agrègent des informations détaillées relatives aux co-traitants et sous-traitants ainsi que le cas échéant à la collectivité délégante qui relèvent du secret des affaires, et elles ne sont pas nécessaires à l'expertise,
- s'agissant du détail individualisé du personnel mis à disposition et du personnel refacturé à la société, la demande ne précise pas le contenu et le niveau de détail attendu, alors que ce document n'existe pas et que la création d'un fichier ad hoc ne répond à aucune obligation,
- de façon dilatoire, il est réclamé la copie des dix derniers contrats de crédit-bail ou location des véhicules entrés, demande à laquelle elle ne peut satisfaire, du fait qu'il s'agit de conventions-cadre du groupe auxquelles elle n'est pas partie et n'a pas accès,
- pour le détail précis des refacturations des mises à disposition vers KEOLIS ANJOU et KEOLIS MAYENNE, il s'agit d'un document ad hoc qui n'est pas justifié et qui supposerait des traitements manuels à partir d'informations non disponibles, étant précisé qu'elle n'a jamais reconnu leur utilité,
- l'état précis des pénalités par centre par contrat, par motif et type de responsabilité, implique des extractions et croisements dédiés qui sont des retraitements lourds,
- la saisine de la juridiction n'a pas pour effet de suspendre ni prolonger le délai légal de consultation, de sorte que la demande de prolongation doit être rejetée, étant observé qu'au fil de trois mois d'échanges, l'expert a obtenu les informations nécessaires et a présenté son rapport le 25 septembre 2025, et que même si le CSE a choisi de ne pas se prononcer, la consultation est achevée,
- elle ne peut être condamnée à une astreinte pour des documents inexistants ou non obligatoires.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

Sur la nullité de la citation à la requête du CSE :

Selon l'article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

Au bordereau de pièces visé à l'assignation ne figure aucun document justifiant du mandat donné au secrétaire du CSE l'autorisant à agir en justice, alors même qu'est visée dans l'en-tête de l'acte, la désignation de celui-ci par une délibération du 4 septembre 2025.

L'acte introductif d'instance encourt donc la nullité, en ce que le secrétaire du CSE n'a pas justifié de son mandat pour agir.

L'article 121 du même code ajoute :
« Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » 

En cours d'instance, le CSE a produit un document intitulé : « CSE KEOLIS ATLANTIQUE Réunion du 04 septembre » comportant, à la fin, la mention : « Pour le CSE Kéolis Atlantique [A] [W] » suivie d'une signature, et évoquant le point à l'ordre du jour portant sur un point d'étape sur l'expertise et donnant mandat à son secrétaire d'engager l'action judiciaire en question sur laquelle un vote à l'unanimité des 13 élus serait intervenu.

Cependant, ce document, lui-même non daté, dont on peut supposer qu'il fait référence à la réunion du 4 septembre 2025 malgré l'imprécision sur l'année, ne répond pas aux exigences du code du travail prévues aux articles L 2315-34 et R 2315-25 du code du travail qui prévoient l'établissement d'un procès-verbal qui aurait dû être soumis à la réunion suivante du 25 septembre 2025, et ne peut être retenu comme une preuve suffisante de la délibération, dans la mesure où il émane uniquement de la personne mandatée alors que nul ne peut se faire une preuve à soi-même.

Il convient donc de constater la nullité de la citation délivrée à la requête du CSE et de déclarer sa demande irrecevable.

Sur l'irrecevabilité à agir de la société SYNDEX :

La cause de nullité de l'acte d'assignation n'affectant pas l'acte en ce qu'il est aussi délivré à la requête de la société SYNDEX, il convient d'examiner la recevabilité de l'action contestée de cette dernière.

L'article L 2312-15 du code du travail sur laquelle l'action est fondée réserve à son alinéa 4 au CSE la faculté de saisir le président du tribunal d'une procédure accélérée au fond pour obtenir communication d'éléments manquants dans le cadre de ses attributions facultatives.

Le CSE étant déclaré irrecevable en sa demande, la société SYNDEX ne peut pas exercer seule l'action qui est réservée au comité dans le cadre de la procédure spéciale visée.

La demande de la société SYNDEX sera donc également déclarée irrecevable.

Sur les frais :

Les dépens incombent aux demandeurs, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 2 000 € les indemnités pour frais d'instance non compris dans les dépens que les demandeurs devront chacun verser à la défenderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile.



DECISION

Dispositif

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
 
Constate la nullité de l'assignation délivrée à la requête du comité social et économique de KEOLIS ATLANTIQUE et le déclare irrecevable en sa demande,

Déclare la demande de la société SYNDEX irrecevable selon la procédure accélérée au fond,

Condamne le comité social et économique de KEOLIS ATLANTIQUE et la société SYNDEX à payer chacun une somme de 2 000,00 € à la S.A.S. KEOLIS ATLANTIQUE en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le comité social et économique de KEOLIS ATLANTIQUE et la société SYNDEX aux dépens.


 Le greffier, Le président,


 

 Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Texte intégral
N° RG 25/01029 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OCCO

Minute N° 2025/ 




JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 06 Novembre 2025




-----------------------------------------

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE KEOLIS ATLANTIQUE
S.C.O.P. S.A. SYNDEX

C/

S.A.S. KEOLIS ATLANTIQUE


---------------------------------------




copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :

- Me Gaëlle VIZIOZ - 353

- la SCP CALVAR & ASSOCIES - 28

copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :

- Dossier






MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


_________________________________________

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________



Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON


DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2025

PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025

Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe


ENTRE :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE KEOLIS ATLANTIQUE représenté par son secrétaire, dûment habilité par une délibération en date du 4 septembre 2025, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Hélène SIGNORET de la SELARL LBBA, avocats au barreau de NANTES

S.C.O.P. S.A. SYNDEX (RCS PARIS N°B 719805772), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Hélène SIGNORET de la SELARL LBBA, avocats au barreau de NANTES


DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A.S. KEOLIS ATLANTIQUE (RCS NANTES 301 941 332), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jérôme DANIEL de L’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART



N° RG 25/01029 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OCCO du 06 Novembre 2025



PRESENTATION DU LITIGE

Filiale de la société GROUPE KEOLIS, la S.A.S. KEOLIS ATLANTIQUE a pour activité le transport public de voyageurs dans les départements de Loire-Atlantique et du Morbihan.

Lors d'une réunion du 19 juin 2025, le comité social et économique de la S.A.S. KEOLIS ATLANTIQUE (ci-après le CSE) a désigné le cabinet d'expertise comptable SYNDEX pour l'assister en vue de sa consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise sur le fondement des articles L 2312-25 et L 2315-88 du code du travail.

La société coopérative de production anonyme à capital variable SYNDEX a adressé sa lettre de mission le 20 juin 2025.

Se plaignant de l'insuffisance des documents communiqués par l'employeur le 26 juin 2025 en dépit de réclamations, alors qu'il a été convenu de reporter au 25 septembre 2025 le dépôt du rapport, le comité social et économique de KEOLIS ATLANTIQUE et la société SYNDEX ont fait assigner la S.A.S. KEOLIS ATLANTIQUE selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles L 2312-15, L 2315-89, L 2315-90 du code du travail, L 821-60 et L 821-61 du code de commerce :
- la condamnation de la défenderesse à communiquer au cabinet d'expertise comptable SYNDEX la copie informatique des délégations de service public et leurs annexes, le détail individualisé du personnel mis à disposition, le détail précis des refacturations MAD auprès des filiales KEOLIS ANJOU et KEOLIS MAYENNE, la copie des dix derniers contrats de crédit-bail ou location passés sur 2024 sur les véhicules entrés, l'état précis des pénalités versées en 2024 et à fin mai 2025 par centre, par contrat, par motif et type de responsabilité, dans un délai de 8 jours à compter du délibéré et sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, en réservant au juge saisi la liquidation de l'astreinte,
- la prolongation du délai de consultation du CSE d'un nouveau délai de deux mois à compter de la remise des informations précitées,
- la condamnation de la défenderesse au paiement de sommes de 2 500,00 € à chacun des demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans leurs dernières conclusions, le comité social et économique de KEOLIS ATLANTIQUE et la société SYNDEX maintiennent leurs prétentions initiales et font notamment valoir que :
- le CSE a valablement donné mandat à son secrétaire pour le représenter dans le cadre de la présente procédure par une délibération du 4 septembre 2025, alors qu'un point de l'ordre du jour portait sur l'expertise en cours, et que la délibération a été lue et adoptée en présence de la direction,
- seule la délibération compte, sans égard pour l'adoption ultérieure du procès-verbal de la réunion où elle a été prise,
- l'action n'est pas forclose par application des dispositions de l'article L 2312-15 du code du travail du fait de l'expiration du délai théorique de consultation, alors que le CSE est recevable à agir lorsque le délai de consultation a été prolongé, ce qui est le cas en l'espèce ainsi que cela ressort des pièces produites et des conclusions adverses,
- le droit d'agir du CSE pour réclamer les documents devant être communiqués à l'expert pour pouvoir exercer son droit à consultation a été reconnu par la jurisprudence de la cour de cassation,
- le CSE est recevable à intervenir au soutien des demandes du CSE, dès lors qu'il n'est pas seul à agir et il est d'une bonne administration de la justice d'éviter une action en procédure accélérée au fond et une action simultanée en référé,
- en vertu des articles L 2315-88, L 2315-89 et L 2315-90 du code du travail, l'expert-comptable désigné pour assister le CSE a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, c'est à dire ceux définis aux articles L 821-60 et L 821-61 du code de commerce, et il est le seul à apprécier l'utilité des documents réclamés, la seule limite étant qu'ils existent,
- la copie informatique des délégations de service public et leurs annexes, objet d'une attention particulière du CSE, n'est pas complète, les lots 1 et 2 n'étant que des projets et non les versions contractuelles définitives et signées, et les copies des annexes et du lot 3 étant refusées au prétexte injustifié du secret des affaires, alors que l'expert y est tenu,
- le détail individualisé du personnel mis à disposition est à tort contesté au prétexte d'un traitement manuel de données à opérer, alors qu'il s'agit d'une simple extraction des bases de données du personnel auquel le cabinet SYNDEX a d'ailleurs déjà eu accès par le passé,
- le détail précis des refacturations MAD auprès des filiales KEOLIS ANJOU et KEOLIS MAYENNE, est une information qui est disponible, contrairement à ce qui est opposé et qui n'était initialement pas contesté, 





- s'agissant de la copie des dix derniers contrats de crédit-bail ou location passés sur 2024 concernant les véhicules entrés, les éléments communiqués sur la convention entre SOGELEASE et KEOLIS ne permettent pas de déterminer les dépenses afférentes, l'entreprise ne pouvant sérieusement prétendre qu'elle n'a pas accès au contrat cadre, 
- l'état précis des pénalités versées en 2024 et jusqu'à fin mai 2025 par centre, par contrat, par motif et type de responsabilité est nécessaire pour comprendre le déficit de l'entreprise et son refus de communication n'est pas expliqué,
- différentes explications sont données pour justifier l'utilité d'obtenir communication des différents éléments réclamés,
- le délai de consultation peut être prolongé par le juge compte tenu de la difficulté d'obtenir les documents sur le fondement de l'article L 2312-15 du code du travail, sachant qu'à la date du 25 septembre 2025 fixée pour la consultation par report de la date, l'expert-comptable ne disposait pas des documents réclamés. 

La S.A.S. KEOLIS ATLANTIQUE conclut à l'irrecevabilité et subsidiairement au débouté, avec en tout état de cause condamnation des demandeurs à payer chacun une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en répliquant que :
- l'assignation est nulle pour vice de fond par application des articles 117, 119 du code de procédure civile, L 2315-34, L 2315-35, R 2315-25 et D 2315-26 du code du travail, en ce que le CSE ne produit aucun procès-verbal de la réunion au cours de laquelle aurait été adoptée la délibération sur laquelle le secrétaire se fonde pour agir, alors que la délibération n'a jamais été transmise dans les 15 jours de la réunion, de sorte que le procès-verbal n'a pu être adopté à la réunion du 25 septembre,
- le document signé par le secrétaire produit ultérieurement ne satisfait pas aux exigences de l'article D 2315-26 du code du travail et ne fait pas la preuve d'un mandat opposable,
- à titre subsidiaire, le CSE est forclos à agir sur le fondement de l'article L 2312-15 du code du travail après l'expiration du délai de consultation de l'article R 2312-6 et alors qu'en l'absence d'un accord conclu dans les formes requises, la tenue d'une réunion postérieure à l'expiration du délai ne saurait établir que le délai a été prolongé jusqu'à cette date,
- la consultation annuelle sur la situation économique et financière a été ouverte le 19 juin 2025 avec désignation d'un expert, et à défaut d'accord dérogatoire, le délai courait sur deux mois et expirait autour du 19 août, si bien que l'assignation postérieure est hors délai, l'acceptation de la direction de la présentation du rapport d'expert le 25 septembre n'étant pas constitutive d'un accord de prolongation,
- il n'y a pas eu d'accord formalisé comme dans la jurisprudence évoquée par les demandeurs,
- à titre plus subsidiaire, la société SYNDEX est irrecevable à agir dans le cadre de la procédure accélérée au fond, l'action de l'article L2312-15 étant réservée au CSE, et si elle n'a pas cru devoir agir en référé c'est que les informations dont elle disposait étaient suffisantes pour rendre son rapport,
- la demande du CSE de communication de documents pour le compte d'un tiers est irrecevable, étant donné que nul ne plaide par procureur,
- à titre infiniment subsidiaire, si la demande est recevable, elle est infondée dans la mesure où les éléments d'information à communiquer doivent être précisément identifiés, disponibles et existants, ce qui n'est pas le cas,
- les contrats de délégation de service public ont été communiqués, la production d'un exemplaire signé ou non étant indifférente à la mission de l'expert et s'agissant de la convention de groupement afférente au lot n° 3, elle est suffisante pour appréhender les impacts économiques,
- les annexes réclamées agrègent des informations détaillées relatives aux co-traitants et sous-traitants ainsi que le cas échéant à la collectivité délégante qui relèvent du secret des affaires, et elles ne sont pas nécessaires à l'expertise,
- s'agissant du détail individualisé du personnel mis à disposition et du personnel refacturé à la société, la demande ne précise pas le contenu et le niveau de détail attendu, alors que ce document n'existe pas et que la création d'un fichier ad hoc ne répond à aucune obligation,
- de façon dilatoire, il est réclamé la copie des dix derniers contrats de crédit-bail ou location des véhicules entrés, demande à laquelle elle ne peut satisfaire, du fait qu'il s'agit de conventions-cadre du groupe auxquelles elle n'est pas partie et n'a pas accès,
- pour le détail précis des refacturations des mises à disposition vers KEOLIS ANJOU et KEOLIS MAYENNE, il s'agit d'un document ad hoc qui n'est pas justifié et qui supposerait des traitements manuels à partir d'informations non disponibles, étant précisé qu'elle n'a jamais reconnu leur utilité,
- l'état précis des pénalités par centre par contrat, par motif et type de responsabilité, implique des extractions et croisements dédiés qui sont des retraitements lourds,
- la saisine de la juridiction n'a pas pour effet de suspendre ni prolonger le délai légal de consultation, de sorte que la demande de prolongation doit être rejetée, étant observé qu'au fil de trois mois d'échanges, l'expert a obtenu les informations nécessaires et a présenté son rapport le 25 septembre 2025, et que même si le CSE a choisi de ne pas se prononcer, la consultation est achevée,
- elle ne peut être condamnée à une astreinte pour des documents inexistants ou non obligatoires.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

Sur la nullité de la citation à la requête du CSE :

Selon l'article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

Au bordereau de pièces visé à l'assignation ne figure aucun document justifiant du mandat donné au secrétaire du CSE l'autorisant à agir en justice, alors même qu'est visée dans l'en-tête de l'acte, la désignation de celui-ci par une délibération du 4 septembre 2025.

L'acte introductif d'instance encourt donc la nullité, en ce que le secrétaire du CSE n'a pas justifié de son mandat pour agir.

L'article 121 du même code ajoute :
« Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » 

En cours d'instance, le CSE a produit un document intitulé : « CSE KEOLIS ATLANTIQUE Réunion du 04 septembre » comportant, à la fin, la mention : « Pour le CSE Kéolis Atlantique [A] [W] » suivie d'une signature, et évoquant le point à l'ordre du jour portant sur un point d'étape sur l'expertise et donnant mandat à son secrétaire d'engager l'action judiciaire en question sur laquelle un vote à l'unanimité des 13 élus serait intervenu.

Cependant, ce document, lui-même non daté, dont on peut supposer qu'il fait référence à la réunion du 4 septembre 2025 malgré l'imprécision sur l'année, ne répond pas aux exigences du code du travail prévues aux articles L 2315-34 et R 2315-25 du code du travail qui prévoient l'établissement d'un procès-verbal qui aurait dû être soumis à la réunion suivante du 25 septembre 2025, et ne peut être retenu comme une preuve suffisante de la délibération, dans la mesure où il émane uniquement de la personne mandatée alors que nul ne peut se faire une preuve à soi-même.

Il convient donc de constater la nullité de la citation délivrée à la requête du CSE et de déclarer sa demande irrecevable.

Sur l'irrecevabilité à agir de la société SYNDEX :

La cause de nullité de l'acte d'assignation n'affectant pas l'acte en ce qu'il est aussi délivré à la requête de la société SYNDEX, il convient d'examiner la recevabilité de l'action contestée de cette dernière.

L'article L 2312-15 du code du travail sur laquelle l'action est fondée réserve à son alinéa 4 au CSE la faculté de saisir le président du tribunal d'une procédure accélérée au fond pour obtenir communication d'éléments manquants dans le cadre de ses attributions facultatives.

Le CSE étant déclaré irrecevable en sa demande, la société SYNDEX ne peut pas exercer seule l'action qui est réservée au comité dans le cadre de la procédure spéciale visée.

La demande de la société SYNDEX sera donc également déclarée irrecevable.

Sur les frais :

Les dépens incombent aux demandeurs, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 2 000 € les indemnités pour frais d'instance non compris dans les dépens que les demandeurs devront chacun verser à la défenderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile.



DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
 
Constate la nullité de l'assignation délivrée à la requête du comité social et économique de KEOLIS ATLANTIQUE et le déclare irrecevable en sa demande,

Déclare la demande de la société SYNDEX irrecevable selon la procédure accélérée au fond,

Condamne le comité social et économique de KEOLIS ATLANTIQUE et la société SYNDEX à payer chacun une somme de 2 000,00 € à la S.A.S. KEOLIS ATLANTIQUE en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le comité social et économique de KEOLIS ATLANTIQUE et la société SYNDEX aux dépens.


 Le greffier, Le président,


 

 Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code du travail R2315-25, code du travail D2315-26, code de commerce L821-60, code du travail L2315-89, code de procedure civile 121, code du travail L2315-88, code du travail L2312-15, code du travail L2315-35, code du travail L2312-25, code du travail L2315-90, code de commerce L821-61, code du travail L2315-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-28T01:31:22.001Z.