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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, Référés, 18 août 2026, n° 26/00103

Autres mesures ordonnées en référéRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’une réunion extraordinaire tenue le 27 mars 2026, le comité social et économique (CSE) de la société par actions simplifiée (SAS) [B] [I] a voté le déclenchement de la procédure de consultation sur la situation économique et financière de la société en 2026, sur le fondement de l’article L.2312-25 du code du travail, et le recours à une expertise sur la situation économique et financière de la société, sur le fondement de l’article L.2315-88 du code du travail ; le déclenchement de la procédure de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise en 2026, sur le fondement de l’article L.2312-24 du code du travail, et le recours à une expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur le fondement de l’article L.2315-87 du code du travail ; le déclenchement de la procédure de consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi en 2026, sur le fondement de l’article L.2312-16 du code du travail, et le recours à une expertise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, sur le fondement de l’article L.2315-91 du code du travail.

Les 3 expertises décidées ont été confiées à la société par actions simplifiée (SAS) UNITE DE CONTROLE SOCIAL (UCS), qui a notifié à la société [B] [I] le 28 mars 2026 ses lettres de mission, la durée de ses interventions et le prix prévisionnel des expertises, d’un montant global de 90 000 euros hors-taxes, et qui a sollicité une liste de documents qu’elle estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Par actes du 07 avril 2026, la société [B] [I] a assigné le CSE de la société [B] [I] et la société UCS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins que, à titre principal : 
- la délibération du CSE de la société [B] [I] du 27 mars 2026 soit annulée,
- à défaut, il soit jugé que les expertises décidées à la délibération précitée sont des expertises libres, dont le coût doit être assumé par le seul CSE de la société [B] [I],
à titre subsidiaire :
- la délibération du CSE de la société [B] [I] désignant la société UCS en tant qu’expert soit annulée,
à titre très subsidiaire :
- il soit enjoint au CSE de la société [B] [I] de faire établir un ou plusieurs devis contradictoires portant sur des missions identiques d’expertise,
en tout état de cause :
- le CSE de la société [B] [I] soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, la société [B] [I] fait valoir que son CSE a déclenché, par sa délibération du 27 mars 2026, les procédures d’information/consultation annuelle alors qu’elle n’avait pas encore établi les documents nécessaires à ces consultations, notamment en raison de l’absence de clôture de l’exercice fiscal, qui a lieu le 30 mars, et de recourir à des expertises ; que ces expertises ont été décidées avant même qu’elle ait eu le temps de lancer elle-même la procédure d’information/consultation du CSE ; qu’elles ont été décidées de façon prématurée.
Elle souligne également que la délibération du 27 mars 2026 ne comporte aucun motif précis de recours à l’expertise, qu’elle ne caractérise aucune insuffisance d’information et qu’elle ne définit aucun objet détaillé de mission. Elle en déduit que ce défaut de justification de recours à l’expertise est un motif d’annulation de la délibération.
Elle argue, par ailleurs, que si elle a réuni, le 27 mai 2026, le CSE avec pour ordre du jour les consultations récurrentes obligatoires et qu’elle a, à cette occasion, fourni un certain nombre de pièces permettant les consultations, le CSE n’a fait, le 27 mai 2026, que réitérer sa décision de recourir aux expertises ; que la délibération génératrice des expertises a bien été celle du 27 mars 2026 ; qu’elle a contesté cette décision dans le délai légal de 10 jours prévu par le code du travail ; qu’elle n’avait pas à contester la réitération du 27 mai 2026 ; qu’elle ne peut être forclose dans son action de contestation de la délibération du 27 mars 2026. 
Elle met en exergue, en outre, qu’à défaut d’annulation de la délibération du 27 mars 2026, la décision de recourir à des expertises avant la certification des comptes 2025 et avant la clôture de l’exercice fiscal de 2025 doit conduire à les qualifier d’expertises libres dont le coût est intégralement supporté par le CSE. 
Elle souligne, de plus, qu’elle a plusieurs motifs de douter de l’impartialité de la société UCS en tant qu’expert et qu’elle est fondée à contester cette désignation, mais aussi le montant du coût des expertises, qu’elle juge disproportionné et excessif, et leur durée, uniforme, alors que chacune des expertises nécessite des diligences spécifiques et différentes.
Elle ajoute qu’elle n’a aucun lien capitalistique avec les autres entités du groupe [B] ; que le CSE, tout comme la société UCS, ne saurait obtenir des informations très larges des autres sociétés du groupe, sauf à détourner le pouvoir d’investigation de l’expert ; que les demandes reconventionnelles des défendeurs doivent être écartées.

En réponse, le CSE de la société [B] SOFRANOR et la société UCS confirment que, à la suite de la réunion du CSE du 27 mai 2026, ce dernier a voté à nouveau des expertises dans le cadre de la procédure annuelle d’information consultation et a désigné à nouveau la société UCS en tant qu’expert.
Ils font observer que cette délibération du 27 mai 2026 n’a pas été contestée par l’employeur, la considèrent comme une délibération autonome et déduisent de l’absence de contestation de l’employeur que la désignation de l’expert n’est plus contestable.
Ils font valoir, par ailleurs, que la demanderesse n’avance aucun élément permettant d’annuler la décision du 27 mars 2026, qui a été prise à la suite de la communication par l’employeur de sa base de données actualisée en 2026. 
Ils arguent que la mission confiée à la société UCS entre dans le cadre de la procédure annuelle d’information/consultation, que les honoraires du cabinet d’expertise sont parfaitement justifiés et que ses demandes concernant les autres sociétés du groupe auquel appartient la société [B] [I] sont fondées, notamment au regard des pouvoirs de communication de pièces de l’expert-comptable, identiques à ceux des commissaires aux comptes.
Ils concluent au débouté de l’ensemble des demandes présentées par la société [B] [I] ; titre reconventionnel, à la condamnation de la société [B] [I] à leur communiquer une série de 134 documents qu’ils listent, dont certains sont identiques ; à la condamnation de la société [B] [I] aux dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande d’annulation de la délibération du CSE de [B] [I] du 17 décembre 2024 :

Aux termes de l’article L.2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

En outre, d’après l’article L.2312-18 du code du travail, une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.

De plus, selon les articles L.2315-87, L.2315-88 et L.2315-91 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Par ailleurs, aux termes de l’article R.2312-5 du code du travail, pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.

Enfin, d’après l’article R.2312-7 du code du travail, la base de données prévue à l'article L. 2312-18 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l'article L. 2312-17. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.

En l’espèce, il est établi que, sur demande expresse de la majorité des membres du CSE de la société [B] [I] faite le 20 mars 2026, le président du CSE a convoqué l’instance pour le 27 mars 2026, avec l’ordre du jour suivant : 
« * déclenchement de la procédure d’information/consultation sur la situation économique et financière 2026, prévue à l’article L.2312-25 du code du travail, 
* désignation d’un expert dans le cadre de la procédure relative à la situation économique et financière 2026, prévue à l’article L.2315-88 du code du travail,
* déclenchement de la procédure d’information/consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise en 2026, prévue à l’article L.2312-24 du code du travail,
*désignation d’un expert dans le cadre de la procédure relative aux orientations stratégiques de l’entreprise en 2026, prévue à l’article L.2315-87 du code du travail,
* déclenchement de la procédure d’information/consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi en 2026, prévue à l’article L.2312-16 du code du travail,
*désignation d’un expert dans le cadre de la procédure relative à la politique sociale de l’entreprise les conditions de travail et l’emploi en 2026, prévue à de l’article L.2315-91 du code du travail ».


Il ressort du procès-verbal de la réunion du CSE de la société [B] [I] du 27 mars 2026 que ce dernier a décidé du déclenchement de la procédure d’information/consultation sur la situation économique et financière, sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi en 2026 ; qu’il a décidé, pour chacune des consultations, du recours à une expertise ; qu’il a décidé, pour chaque expertise, de faire appel à la société UCS.

 La société [B] [I] conteste la validité des décisions précitées prises par le CSE le 27 mars 2026 au motif qu’elle n’avait pas encore établi les documents nécessaires aux consultations annuelles pour l’année 2026.

Il résulte de la combinaison des articles L.2312-17, R.2312-5 et R.2312-7 du code du travail, que si la consultation récurrente du comité social et économique est obligatoire chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur sa situation économique et financière et sur sa politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l’emploi, ces procédures de consultation se déclenchent par la communication, par l’employeur, des informations actualisées de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

La société [B] [I] indique qu’elle n’avait pas encore communiqué les informations de la BDESE pour l’année 2026 au CSE au moment de la décision de ce dernier du 27 mars 2026 de mettre en œuvre les procédures de consultation récurrente. 

Le CSE soutient qu’il avait à sa disposition la BDESE actualisée de l’année 2026.

A cet égard, si elle produit une BDESE actualisée au 28 février 2026, elle ne justifie de la date de sa prise de connaissance et il ne résulte pas des pièces relatives à la décision du 27 mars 2062 qu’elle était à sa disposition lors de cette prise de décision.

Dans la mesure où le CSE, au moment de la prise de décision contestée, n’était pas en possession des informations actualisées de la BDESE pour l’année 2026, il ne pouvait mettre en œuvre les procédures de consultation prévues par l’article L.2312-17 du code du travail.

Il s’ensuit qu’il a pris la décision, le 27 mars 2026, de déclencher les 3 procédures de consultation pour l’année 2026, de recourir à un expert pour chacune de ces procédures et de désigner la société UCS pour ces expertises de façon irrégulière.

Les défendeurs soutiennent que cette irrégularité a été couverte par une nouvelle décision du 27 mai 2026 du CSE de la société [B] [I] de recourir à une expertise dans le cadre des 3 procédures de consultation de l’année 2026, déclenchée par l’employeur, une décision qui n’est pas contestée par la demanderesse.

Cette dernière affirme que la délibération du 27 mai 2026 concernant le recours aux expertises n’est une réitération de la décision du 27 mars 2026, de sorte qu’elle n’avait pas à être contestée et que l’irrégularité de la décision du 27 mars 2026 a entraîné de fait celle du 27 mai 2026.

La société [B] [I] verse aux débats le procès-verbal de la décision des décisions prises le 27 mai 2026 par son CSE et il résulte de sa lecture, en page 36, que, concernant les procédures de consultation annuelle, les élus du CSE estiment « ne pas être en mesure de rendre un avis définitif et pleinement éclaire à ce stade » et qu’ils ont « procédé à un nouveau vote et les expertises sont revotées à nouveau et le cabinet d’expertise UCS est donc désigné à nouveau pour effectuer l’ensemble des expertises ».

A l’examen du procès-verbal, s’il est exact que le CSE de la société [B] [I] a maintenu sa position prise le 27 mars 2026 à l’égard des procédures de consultation annuelle, il ne peut être considéré que le maintien de cette position est dénué d’autonomie et que l’irrégularité de la délibération du 27 mars 2026 entraîne celle du 27 mai 2026.

En effet, sauf à dénier la possibilité à un organe de modifier sa position, chaque décision qu’il prend à une date séparée est autonome et fait l’objet de ses éventuelles voies de recours qui lui sont propres.

De même, il ne peut être considéré que l’irrégularité d’une décision est couverte par la régularité d’une décision ultérieure ayant le même objet. 

En conséquence, au vu des éléments qui précèdent, la délibération du CSE de la société [B] [I] du 27 mars 2026 sera annulée et il sera précisé que cette annulation est sans conséquence sur la délibération du 27 mai 2026.

Sur la demande de communication des documents présentée par la société UCS et par le CSE de la société [B] [I] : 

Aux termes de l’article L.2315-90 du code du travail, pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise.

En outre, aux termes de l’article L.821-60 du code de commerce, les commissaires aux comptes peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux.

En l’espèce, le CSE de la société [B] [I] et la société UCS sollicitent la communication de divers documents de la demanderesse, dont la liste est détaillée dans leurs dernières conclusions, dans le cadre des expertises décidées le 27 mai 2026.

La société [B] [I], pour s’opposer à la demande, argue que les défenderesses ne justifient des raisons leur permettant de solliciter l’ensemble des documents présentés et leur utilité.

A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au seul expert-comptable, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par les textes et ne constitue pas un abus de droit caractérisé.

Or, la société [B] [I] ne justifie pas en quoi les demandes des défenderesses excèderaient l'objet défini par les textes et constitueraient un abus de droit caractérisé.

En outre, il est établi que la société UCS a demandé à la société [B] [I] à deux reprises les pièces qu’elle réclame et que l’employeur n’a pas satisfait à la demande.

En conséquence, la société [B] [I] sera condamnée à communiquer, selon les modalités figurant au dispositif, les pièces demandées par les défenderesses, la concernant uniquement.

Les défenderesses seront déboutées du surplus de leur demande, faute de mise en cause des sociétés dont il est demandé la production de pièces.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, aucune des parties ne triomphant totalement, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.

En outre, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Nous, président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement jugement par mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ANNULONS la délibération du comité social et économique (CSE) de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [B] [I] du 27 mars 2026, sur l’ensemble de ses points ;

PRECISONS que l’annulation de la délibération du comité social et économique (CSE) de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [B] [I] du 27 mars 2026 est sans conséquence sur la délibération du 27 mai 2026 ;

ENJOIGNONS à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [B] [I] de communiquer au comité social et économique de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [B] [I] et la société par actions simplifiée (SAS) UNITE DE CONTROLE SOCIAL (UCS) les documents suivants, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision :
* A1 Statuts à jour,
* A2 Kbis de moins de 3 mois,
* A 3 Organigramme fonctionnel interne de la société (noms et postes),
* A 4 Organigramme juridique complet du groupe [B] Group (avec pourcentages de détention et informations sur les actionnaires personnes physiques et morales),
* A5 Un extrait du registre des bénéficiaires effectifs (RBE) complet de [B] [I] SAS, faisant apparaitre l'identité des personnes physiques qui détiennent, au final, plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou qui exercent un contrôle sur la direction,
* A6 Table de capitalisation de la société (liste des actionnaires et pourcentage de détention de la société + Kbis des actionnaires quand il s'agit de personnes morales ou des sociétés gérant les fonds des actionnaires (FCPI. FCP, etc.) + pourcentage en cas de conversion des emprunts obligataires ou tout autre instrument convertible en actions et ouvrant droit au capital)
* A7 Accès à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE),
* A8 Documentation et données concernant la Gestion des Emplois des Parcours Professionnels,
* A 9 Les supports d'information relatifs à la consultation sur la Situation Économique et Financière et tout document utile afférant à situation économique et financière, aux orientations stratégiques,
* C1 Rapports du/des commissaire(s) aux comptes sur les comptes annuels 2023, 2024, 2025,
* C2 Rapports du/des commissaire(s) aux comptes sur les conventions réglementées 
* C3 Liasses fiscales complètes
* C4 Plaquette des comptes (avec annexes, et bilan et compte de résultat détaillés)
* C5 Balances générales au format Excel
* C6 Fichiers FEC (txt) (fichiers des écritures comptables selon le Code général des impôts)
* C7 FEC (txt) ou grand-livre (Excel) de l'exercice en cours (de l'ouverture à la date d'extraction, incluant les à-nouveaux)
* C8 Procès-verbaux d'Assemblées générales et Assemblées Générales Extraordinaires et rapports du président, conseil d’administration, directoire ou toute entité dècisionnaire dont le CODIP)
* C9 Local file (prévu par l’article L.13AA du Livre des Procédures Fiscales)
* C10 Déclaration relative à la politique de prix de transfert (Cerfa 2257 SD)
*C11 Documents prévisionnels présentés aux commissaires aux comptes (en vertu des articles L232-2 et L.232-4 du Code (commerce), à défaut si non soumis les documents prévisionnels internes
* C12 Comptes de résultats analytiques (P et L segmentés par activités et typologies de ventes)
* C13 Document de suivi des effectifs (registre du personnel) avec les entrées et sorties (motivées) + ETP
* C14 Comptes-rendus des contrôles fiscaux subis
*C15 Comptes-rendus des contrôles URSSAF subis
* C16 Toutes les conventions entrant dans le champ de l’article L227-10 du Code de Commerce, conclues sur les 5 derniers exercices ou ayant eu un effet sur les 5 derniers exercices et toutes les conventions régissant les relations entre la société et des entités de son groupe d'appartenance
* Cl7 Montant détaillé des charges concernant des achats intragroupes : marchandises, matières premières, produits finis ou semi-finis, sous-traitance, façonnage, tout autre achat à des sociétés du groupe ou liées économiquement 
* C18 Extraction du logiciel de gestion présentant le chiffre d'affaires annuel par client et par typologie (service, vente de marchandises, etc.)
* C19 Contrats cadres des marchés gagnés et actifs sur les trois derniers exercices (principales conditions de prix/volumes et échéances a minima)
* C20 Détail des conditions des principaux marchés en discussion à date : volumes plancher/plafond, prix unitaire, type de produit, date de signature attendue, étalement de la production, autres contreparties significatives
* C21 Suivi détaillé du carnet de commande sur les trois derniers exercices clos, présentant:
- le niveau du carnet de commande à chaque fin de mois avec le détail du client, du projet, des volumes, et du chiffre d'affaires correspondant.
-les nouvelles prises de commandes du mois avec le détail du client, du projet, et des produits commandés (volume et prix)
-les commandes annulées du mois et les commandes réalisées/livrées avec le détail du client, du projet, et des produits réalisés
* C22 Analyse prévisionnelle de l’écoulement du carnet de commande, avec le volume livré par projet par mois et par année, depuis la clôture du dernier exercice clos jusqu'à la livraison de la dernière commande
* C23 [Localité 1]-livre auxiliaire fournisseurs en indiquant les comptes des sociétés du groupe et faisant apparaitre la contrepartie pour les sociétés faisant partie du groupe de rattachement au format Excel
* C24 Balance auxiliaire fournisseurs incluant le solde de début d'exercice, les mouvements débiteurs et créditeurs et le solde final, en indiquant les comptes des sociétés du groupe au format Excel
* C25 [Localité 1]-livre auxiliaire client en indiquant les comptes des sociétés du groupe et faisant apparaitre la contrepartie pour les sociétés faisant partie du groupe de rattachement au format Excel
* C26 Balance auxiliaire clients incluant le solde de début d'exercice, les mouvements débiteurs et créditeurs et le solde final, en indiquant les comptes des sociétés du groupe au format Excel
* C27 Extraction des immobilisations faisant apparaître, pour chaque immobilisation : le nom, la date d'acquisition/mise en service, la valeur brute, la valeur nette comptable, la durée d'amortissement
* C28 Détail des aides et subventions publiques perçues sur les exercices 2023, 2024, 2025 (dont aide au chômage partiel, subventions d’investissements, subvention d'exploitation. etc.)
* C29 Données sur les trois derniers exercices clos du recours à la sous-traitance (nom des sous-traitants, volume et valeur) et prévisions d'évolution de la sous-traitance (nom des sous-traitants, volume, en valeur) sur 2026 et 2027
* C30 Données sur la période 2023 à 2025 et évolution prévisionnelle sur 2026 et 2027 de l'intérim et du recours au personnel extérieur,
* C31 Détail des provisions pour risques et charges comptabilisées en fin d'exercice 2023, 2024. 2025 indiquant pour chaque élément significatif : la nature de la provision, le montant provisionnel, le montant maximal du risque encouru selon les avocats ou votre service juridique
* C32 Formulaires 2067 (liés à la liasse fiscale) comprenant les rémunérations du top management
C33 Fichiers DSN au format légal (.txt) pour les années 2023. 2024, 2025 (pour chaque établissement)
C34 contrats d’emprunts bancaires et l’ensemble des tableaux d’amortissement (initiaux, révisés)
*C35 Tout documents afférents à des instruments financiers composés (obligations convertibles, OBSA, etc.) : contrat, bulletins de souscription, etc.
* C36 Accords collectifs en vigueur signes, engagements unilatéraux de l’employeur et procès-verbaux de désaccords
* C37 PV du CSE
* C38 Liste des salariés au format Excel avec les informations suivantes : matricule, date de naissance, sexe, ancienneté à date d’extraction, CSP, reconnaissance travailleur handicapé, service, secteur, salaire brut annuel
* C4 rapports de gestion
* C6 Le plan stratégique de la société [B] [I] SAS présentant les orientations stratégiques qui seront mises en oeuvre dans les années à venir : axes de développement du chiffre d’affaires, axes d'amélioration de la marge, gestion des ressources humaines et de la sous-traitance, contrôle des couts de structure, investissements, cessions éventuelles, etc
* C7 Business Plan de la société [B] [I] SAS pour les trois prochaines années, avec le compte de résultat prévisionnel donnant le détail par activité, le bilan prévisionnel et les flux de trésorerie prévisionnels
* C13 Contrats cadres des marchés gagnés et actifs sur les trois derniers exercices (principales conditions de prix/volumes et échéances à minima)
* C14 Détail des conditions des principaux marchés en discussion à date : volumes, plancher, plafond, prix unitaire, type de produit, date de signature attendue, étalement de la production, autres contreparties significatives
* C15 Suivi détaillé du carnet de commande sur les trois derniers exercices clos, présentant :
- le niveau du carnet de commande à chaque fin de mois avec le détail du client, du projet, des volumes, et du chiffre d'affaires correspondant,
- les nouvelles prises de commandes du mois avec le détail du client, du projet, et des produits commandés (volume et prix),
- les commandes annulées du mois et les commandes réalisées/livrées avec le détail du client, du projet, et des produits réalisés
* C16 Analyse prévisionnelle de l’écoulement du carnet de commande, avec le volume livré par projet, par mois et par année, depuis la clôture du dernier exercice clos jusqu'à la livraison de la dernière commande
* 4 Supports remis au CSE sur la consultation sur la Politique Sociale et les Conditions de travail
* 5 Bilan social
* 6 Conventions collectives dont dépendent les salariés de l’entreprise (tous établissements)
* 7 Accords collectifs en vigueur signés, engagements unilatéraux de l'employeur et procès-verbaux de désaccords
* 8 Organigramme fonctionnel avec l'effectif par service (pour les postes de direction, préciser si le salarié n'est pas sous contrat de l'entreprise mais dépend d'une autre entité juridique, le cas échéant mentionner cette entité)
* 9 Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) + PAPRIPACT (Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail)
* 10 Registre des alertes pour danger grave et imminent
* 11 Registre du personnel
* 12 Règlement intérieur
*13 Fiche d'entreprise (Médecine du travail)
* 15 Fiche de calcul des subventions du CSE
* 16 Accord, montant et détail du calcul de la participation pour les trois derniers exercices
* 17 Accord, montant et détail du calcul de l’intéressement pour les trois derniers exercices
* 18 Livres de paie par exercice (récapitulatif) 
* 19 Livres de paie par exercice (détail par salariés)
* 21 Effectifs à la clôture 31/12 par catégorie professionnelle et par coefficient (pour les années 2023 2024, 2025)
* 22 Nombre de salariés à temps partiel au 31/12 (pour les années 2023, 2024, 2025)
* 23 Nombre de contrats à durée déterminée conclus dans l`année ventilé par motif de recours
* 24 Montants de la participation et de l'intéressement versés par salarié : plus haut (moyenne sur les 10% ou 10 salariés les plus hauts), plus bas (moyenne sur les 10% ou 10 salariés les plus bas), moyenne
* 25 Liste et montant des primes de toute nature en vigueur dans l'entreprise (ventilées entre primes conventionnelles et primes non conventionnelles), nombre de bénéficiaires et modalités d'attribution
* 26 Montant des indemnités de licenciement économique, transactionnelles et de rupture conventionnelle versées par personne concernée avec mention de son nom et matricule
* 27 Taux de contributions de l'employeur à la mutuelle et à la prévoyance par catégorie professionnelle
*28 Statistiques concernant la formation (notamment Bilan de formation)
* 29 Statistiques concernant le turnover (dont détail par motif de sorties)
* 30 Statistiques concernant les sanctions (avertissements, mises à pied, licenciements...)
* 31 Statistiques concernant les entretiens individuels d'évaluation
* 32 Statistiques concernant l'absentéisme et les accidents de travail
* 33 Statistiques concernant la féminisation des effectifs
* 34 Compte employeur accident du travail + extrait du compte employeur avec le détail des accidents de travail + feuille de calcul du taux d’accidents du travail (disponible sur net-entreprises.fr) + taux des cotisations dues au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles
* 35 Liste par année des ATMP (nombre d'accidents de travail distinct du nombre de maladies professionnelles, fréquence des AT, typologie, nombre de jours d'arrêts, etc.)
* 36 Enquêtes de perception/ satisfaction réalisées auprès des salariés
* 37 Données sur la période 2023 à 2025 du recours à la sous-traitance (en volume et valeur) et prévisions d'évolution de la sous-traitance (en volume, en valeur) sur la période 2026 à 2027
* 38 Données sur la période 2023 à 2025 et évolution prévisionnelle sur la période 2026 à 2027 de l'intérim et du recours au personnel extérieur
* 39 Montant des aides perçues concernant les salaires et charges sociales par nature et exercice, notamment chômage partiel
* 40 Documents [U] sur l'emploi de travailleurs handicapés [U] (avec Effectif moyen d'assujettissement EMA, bénéficiaires de l'0ETH, taux d'emploi EMA BOETH. etc.)

DEBOUTONS le comité social et économique (CSE) de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [B] [I] et la société par actions simplifiée (SAS) UNITE DE CONTROLE SOCIAL (UCS) du surplus de leurs demandes ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 août 2026.

Le Greffier                                                                                         Le Président
Texte intégral
N° RG 26/00103 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6YY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - N° RG 26/00103 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6YY
Code NAC : 82C Nature particulière : 0A

LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX


DEMANDERESSE

La société [B] [I] pris en la personne de M. [V] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julie VALLEZ de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Me Emmanuelle GAMBLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



D'une part,

DEFENDERESSES

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE [B] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me MICHELIN substituant Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant


L’UNITE DE CONTROLE SOCIAL (U.C.S) pris en la personne de M. Erwan SIRVIN, président, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me MICHELIN substituant Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant


D'autre part,


LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,


LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats et, Micheline THERY greffier à la date du délibéré, 
 


DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2026,


ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026,



EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’une réunion extraordinaire tenue le 27 mars 2026, le comité social et économique (CSE) de la société par actions simplifiée (SAS) [B] [I] a voté le déclenchement de la procédure de consultation sur la situation économique et financière de la société en 2026, sur le fondement de l’article L.2312-25 du code du travail, et le recours à une expertise sur la situation économique et financière de la société, sur le fondement de l’article L.2315-88 du code du travail ; le déclenchement de la procédure de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise en 2026, sur le fondement de l’article L.2312-24 du code du travail, et le recours à une expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur le fondement de l’article L.2315-87 du code du travail ; le déclenchement de la procédure de consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi en 2026, sur le fondement de l’article L.2312-16 du code du travail, et le recours à une expertise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, sur le fondement de l’article L.2315-91 du code du travail.

Les 3 expertises décidées ont été confiées à la société par actions simplifiée (SAS) UNITE DE CONTROLE SOCIAL (UCS), qui a notifié à la société [B] [I] le 28 mars 2026 ses lettres de mission, la durée de ses interventions et le prix prévisionnel des expertises, d’un montant global de 90 000 euros hors-taxes, et qui a sollicité une liste de documents qu’elle estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Par actes du 07 avril 2026, la société [B] [I] a assigné le CSE de la société [B] [I] et la société UCS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins que, à titre principal : 
- la délibération du CSE de la société [B] [I] du 27 mars 2026 soit annulée,
- à défaut, il soit jugé que les expertises décidées à la délibération précitée sont des expertises libres, dont le coût doit être assumé par le seul CSE de la société [B] [I],
à titre subsidiaire :
- la délibération du CSE de la société [B] [I] désignant la société UCS en tant qu’expert soit annulée,
à titre très subsidiaire :
- il soit enjoint au CSE de la société [B] [I] de faire établir un ou plusieurs devis contradictoires portant sur des missions identiques d’expertise,
en tout état de cause :
- le CSE de la société [B] [I] soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, la société [B] [I] fait valoir que son CSE a déclenché, par sa délibération du 27 mars 2026, les procédures d’information/consultation annuelle alors qu’elle n’avait pas encore établi les documents nécessaires à ces consultations, notamment en raison de l’absence de clôture de l’exercice fiscal, qui a lieu le 30 mars, et de recourir à des expertises ; que ces expertises ont été décidées avant même qu’elle ait eu le temps de lancer elle-même la procédure d’information/consultation du CSE ; qu’elles ont été décidées de façon prématurée.
Elle souligne également que la délibération du 27 mars 2026 ne comporte aucun motif précis de recours à l’expertise, qu’elle ne caractérise aucune insuffisance d’information et qu’elle ne définit aucun objet détaillé de mission. Elle en déduit que ce défaut de justification de recours à l’expertise est un motif d’annulation de la délibération.
Elle argue, par ailleurs, que si elle a réuni, le 27 mai 2026, le CSE avec pour ordre du jour les consultations récurrentes obligatoires et qu’elle a, à cette occasion, fourni un certain nombre de pièces permettant les consultations, le CSE n’a fait, le 27 mai 2026, que réitérer sa décision de recourir aux expertises ; que la délibération génératrice des expertises a bien été celle du 27 mars 2026 ; qu’elle a contesté cette décision dans le délai légal de 10 jours prévu par le code du travail ; qu’elle n’avait pas à contester la réitération du 27 mai 2026 ; qu’elle ne peut être forclose dans son action de contestation de la délibération du 27 mars 2026. 
Elle met en exergue, en outre, qu’à défaut d’annulation de la délibération du 27 mars 2026, la décision de recourir à des expertises avant la certification des comptes 2025 et avant la clôture de l’exercice fiscal de 2025 doit conduire à les qualifier d’expertises libres dont le coût est intégralement supporté par le CSE. 
Elle souligne, de plus, qu’elle a plusieurs motifs de douter de l’impartialité de la société UCS en tant qu’expert et qu’elle est fondée à contester cette désignation, mais aussi le montant du coût des expertises, qu’elle juge disproportionné et excessif, et leur durée, uniforme, alors que chacune des expertises nécessite des diligences spécifiques et différentes.
Elle ajoute qu’elle n’a aucun lien capitalistique avec les autres entités du groupe [B] ; que le CSE, tout comme la société UCS, ne saurait obtenir des informations très larges des autres sociétés du groupe, sauf à détourner le pouvoir d’investigation de l’expert ; que les demandes reconventionnelles des défendeurs doivent être écartées.

En réponse, le CSE de la société [B] SOFRANOR et la société UCS confirment que, à la suite de la réunion du CSE du 27 mai 2026, ce dernier a voté à nouveau des expertises dans le cadre de la procédure annuelle d’information consultation et a désigné à nouveau la société UCS en tant qu’expert.
Ils font observer que cette délibération du 27 mai 2026 n’a pas été contestée par l’employeur, la considèrent comme une délibération autonome et déduisent de l’absence de contestation de l’employeur que la désignation de l’expert n’est plus contestable.
Ils font valoir, par ailleurs, que la demanderesse n’avance aucun élément permettant d’annuler la décision du 27 mars 2026, qui a été prise à la suite de la communication par l’employeur de sa base de données actualisée en 2026. 
Ils arguent que la mission confiée à la société UCS entre dans le cadre de la procédure annuelle d’information/consultation, que les honoraires du cabinet d’expertise sont parfaitement justifiés et que ses demandes concernant les autres sociétés du groupe auquel appartient la société [B] [I] sont fondées, notamment au regard des pouvoirs de communication de pièces de l’expert-comptable, identiques à ceux des commissaires aux comptes.
Ils concluent au débouté de l’ensemble des demandes présentées par la société [B] [I] ; titre reconventionnel, à la condamnation de la société [B] [I] à leur communiquer une série de 134 documents qu’ils listent, dont certains sont identiques ; à la condamnation de la société [B] [I] aux dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande d’annulation de la délibération du CSE de [B] [I] du 17 décembre 2024 :

Aux termes de l’article L.2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

En outre, d’après l’article L.2312-18 du code du travail, une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.

De plus, selon les articles L.2315-87, L.2315-88 et L.2315-91 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Par ailleurs, aux termes de l’article R.2312-5 du code du travail, pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.

Enfin, d’après l’article R.2312-7 du code du travail, la base de données prévue à l'article L. 2312-18 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l'article L. 2312-17. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.

En l’espèce, il est établi que, sur demande expresse de la majorité des membres du CSE de la société [B] [I] faite le 20 mars 2026, le président du CSE a convoqué l’instance pour le 27 mars 2026, avec l’ordre du jour suivant : 
« * déclenchement de la procédure d’information/consultation sur la situation économique et financière 2026, prévue à l’article L.2312-25 du code du travail, 
* désignation d’un expert dans le cadre de la procédure relative à la situation économique et financière 2026, prévue à l’article L.2315-88 du code du travail,
* déclenchement de la procédure d’information/consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise en 2026, prévue à l’article L.2312-24 du code du travail,
*désignation d’un expert dans le cadre de la procédure relative aux orientations stratégiques de l’entreprise en 2026, prévue à l’article L.2315-87 du code du travail,
* déclenchement de la procédure d’information/consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi en 2026, prévue à l’article L.2312-16 du code du travail,
*désignation d’un expert dans le cadre de la procédure relative à la politique sociale de l’entreprise les conditions de travail et l’emploi en 2026, prévue à de l’article L.2315-91 du code du travail ».


Il ressort du procès-verbal de la réunion du CSE de la société [B] [I] du 27 mars 2026 que ce dernier a décidé du déclenchement de la procédure d’information/consultation sur la situation économique et financière, sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi en 2026 ; qu’il a décidé, pour chacune des consultations, du recours à une expertise ; qu’il a décidé, pour chaque expertise, de faire appel à la société UCS.

 La société [B] [I] conteste la validité des décisions précitées prises par le CSE le 27 mars 2026 au motif qu’elle n’avait pas encore établi les documents nécessaires aux consultations annuelles pour l’année 2026.

Il résulte de la combinaison des articles L.2312-17, R.2312-5 et R.2312-7 du code du travail, que si la consultation récurrente du comité social et économique est obligatoire chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur sa situation économique et financière et sur sa politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l’emploi, ces procédures de consultation se déclenchent par la communication, par l’employeur, des informations actualisées de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

La société [B] [I] indique qu’elle n’avait pas encore communiqué les informations de la BDESE pour l’année 2026 au CSE au moment de la décision de ce dernier du 27 mars 2026 de mettre en œuvre les procédures de consultation récurrente. 

Le CSE soutient qu’il avait à sa disposition la BDESE actualisée de l’année 2026.

A cet égard, si elle produit une BDESE actualisée au 28 février 2026, elle ne justifie de la date de sa prise de connaissance et il ne résulte pas des pièces relatives à la décision du 27 mars 2062 qu’elle était à sa disposition lors de cette prise de décision.

Dans la mesure où le CSE, au moment de la prise de décision contestée, n’était pas en possession des informations actualisées de la BDESE pour l’année 2026, il ne pouvait mettre en œuvre les procédures de consultation prévues par l’article L.2312-17 du code du travail.

Il s’ensuit qu’il a pris la décision, le 27 mars 2026, de déclencher les 3 procédures de consultation pour l’année 2026, de recourir à un expert pour chacune de ces procédures et de désigner la société UCS pour ces expertises de façon irrégulière.

Les défendeurs soutiennent que cette irrégularité a été couverte par une nouvelle décision du 27 mai 2026 du CSE de la société [B] [I] de recourir à une expertise dans le cadre des 3 procédures de consultation de l’année 2026, déclenchée par l’employeur, une décision qui n’est pas contestée par la demanderesse.

Cette dernière affirme que la délibération du 27 mai 2026 concernant le recours aux expertises n’est une réitération de la décision du 27 mars 2026, de sorte qu’elle n’avait pas à être contestée et que l’irrégularité de la décision du 27 mars 2026 a entraîné de fait celle du 27 mai 2026.

La société [B] [I] verse aux débats le procès-verbal de la décision des décisions prises le 27 mai 2026 par son CSE et il résulte de sa lecture, en page 36, que, concernant les procédures de consultation annuelle, les élus du CSE estiment « ne pas être en mesure de rendre un avis définitif et pleinement éclaire à ce stade » et qu’ils ont « procédé à un nouveau vote et les expertises sont revotées à nouveau et le cabinet d’expertise UCS est donc désigné à nouveau pour effectuer l’ensemble des expertises ».

A l’examen du procès-verbal, s’il est exact que le CSE de la société [B] [I] a maintenu sa position prise le 27 mars 2026 à l’égard des procédures de consultation annuelle, il ne peut être considéré que le maintien de cette position est dénué d’autonomie et que l’irrégularité de la délibération du 27 mars 2026 entraîne celle du 27 mai 2026.

En effet, sauf à dénier la possibilité à un organe de modifier sa position, chaque décision qu’il prend à une date séparée est autonome et fait l’objet de ses éventuelles voies de recours qui lui sont propres.

De même, il ne peut être considéré que l’irrégularité d’une décision est couverte par la régularité d’une décision ultérieure ayant le même objet. 

En conséquence, au vu des éléments qui précèdent, la délibération du CSE de la société [B] [I] du 27 mars 2026 sera annulée et il sera précisé que cette annulation est sans conséquence sur la délibération du 27 mai 2026.

Sur la demande de communication des documents présentée par la société UCS et par le CSE de la société [B] [I] : 

Aux termes de l’article L.2315-90 du code du travail, pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise.

En outre, aux termes de l’article L.821-60 du code de commerce, les commissaires aux comptes peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux.

En l’espèce, le CSE de la société [B] [I] et la société UCS sollicitent la communication de divers documents de la demanderesse, dont la liste est détaillée dans leurs dernières conclusions, dans le cadre des expertises décidées le 27 mai 2026.

La société [B] [I], pour s’opposer à la demande, argue que les défenderesses ne justifient des raisons leur permettant de solliciter l’ensemble des documents présentés et leur utilité.

A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au seul expert-comptable, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par les textes et ne constitue pas un abus de droit caractérisé.

Or, la société [B] [I] ne justifie pas en quoi les demandes des défenderesses excèderaient l'objet défini par les textes et constitueraient un abus de droit caractérisé.

En outre, il est établi que la société UCS a demandé à la société [B] [I] à deux reprises les pièces qu’elle réclame et que l’employeur n’a pas satisfait à la demande.

En conséquence, la société [B] [I] sera condamnée à communiquer, selon les modalités figurant au dispositif, les pièces demandées par les défenderesses, la concernant uniquement.

Les défenderesses seront déboutées du surplus de leur demande, faute de mise en cause des sociétés dont il est demandé la production de pièces.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, aucune des parties ne triomphant totalement, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.

En outre, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Nous, président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement jugement par mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ANNULONS la délibération du comité social et économique (CSE) de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [B] [I] du 27 mars 2026, sur l’ensemble de ses points ;

PRECISONS que l’annulation de la délibération du comité social et économique (CSE) de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [B] [I] du 27 mars 2026 est sans conséquence sur la délibération du 27 mai 2026 ;

ENJOIGNONS à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [B] [I] de communiquer au comité social et économique de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [B] [I] et la société par actions simplifiée (SAS) UNITE DE CONTROLE SOCIAL (UCS) les documents suivants, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision :
* A1 Statuts à jour,
* A2 Kbis de moins de 3 mois,
* A 3 Organigramme fonctionnel interne de la société (noms et postes),
* A 4 Organigramme juridique complet du groupe [B] Group (avec pourcentages de détention et informations sur les actionnaires personnes physiques et morales),
* A5 Un extrait du registre des bénéficiaires effectifs (RBE) complet de [B] [I] SAS, faisant apparaitre l'identité des personnes physiques qui détiennent, au final, plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou qui exercent un contrôle sur la direction,
* A6 Table de capitalisation de la société (liste des actionnaires et pourcentage de détention de la société + Kbis des actionnaires quand il s'agit de personnes morales ou des sociétés gérant les fonds des actionnaires (FCPI. FCP, etc.) + pourcentage en cas de conversion des emprunts obligataires ou tout autre instrument convertible en actions et ouvrant droit au capital)
* A7 Accès à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE),
* A8 Documentation et données concernant la Gestion des Emplois des Parcours Professionnels,
* A 9 Les supports d'information relatifs à la consultation sur la Situation Économique et Financière et tout document utile afférant à situation économique et financière, aux orientations stratégiques,
* C1 Rapports du/des commissaire(s) aux comptes sur les comptes annuels 2023, 2024, 2025,
* C2 Rapports du/des commissaire(s) aux comptes sur les conventions réglementées 
* C3 Liasses fiscales complètes
* C4 Plaquette des comptes (avec annexes, et bilan et compte de résultat détaillés)
* C5 Balances générales au format Excel
* C6 Fichiers FEC (txt) (fichiers des écritures comptables selon le Code général des impôts)
* C7 FEC (txt) ou grand-livre (Excel) de l'exercice en cours (de l'ouverture à la date d'extraction, incluant les à-nouveaux)
* C8 Procès-verbaux d'Assemblées générales et Assemblées Générales Extraordinaires et rapports du président, conseil d’administration, directoire ou toute entité dècisionnaire dont le CODIP)
* C9 Local file (prévu par l’article L.13AA du Livre des Procédures Fiscales)
* C10 Déclaration relative à la politique de prix de transfert (Cerfa 2257 SD)
*C11 Documents prévisionnels présentés aux commissaires aux comptes (en vertu des articles L232-2 et L.232-4 du Code (commerce), à défaut si non soumis les documents prévisionnels internes
* C12 Comptes de résultats analytiques (P et L segmentés par activités et typologies de ventes)
* C13 Document de suivi des effectifs (registre du personnel) avec les entrées et sorties (motivées) + ETP
* C14 Comptes-rendus des contrôles fiscaux subis
*C15 Comptes-rendus des contrôles URSSAF subis
* C16 Toutes les conventions entrant dans le champ de l’article L227-10 du Code de Commerce, conclues sur les 5 derniers exercices ou ayant eu un effet sur les 5 derniers exercices et toutes les conventions régissant les relations entre la société et des entités de son groupe d'appartenance
* Cl7 Montant détaillé des charges concernant des achats intragroupes : marchandises, matières premières, produits finis ou semi-finis, sous-traitance, façonnage, tout autre achat à des sociétés du groupe ou liées économiquement 
* C18 Extraction du logiciel de gestion présentant le chiffre d'affaires annuel par client et par typologie (service, vente de marchandises, etc.)
* C19 Contrats cadres des marchés gagnés et actifs sur les trois derniers exercices (principales conditions de prix/volumes et échéances a minima)
* C20 Détail des conditions des principaux marchés en discussion à date : volumes plancher/plafond, prix unitaire, type de produit, date de signature attendue, étalement de la production, autres contreparties significatives
* C21 Suivi détaillé du carnet de commande sur les trois derniers exercices clos, présentant:
- le niveau du carnet de commande à chaque fin de mois avec le détail du client, du projet, des volumes, et du chiffre d'affaires correspondant.
-les nouvelles prises de commandes du mois avec le détail du client, du projet, et des produits commandés (volume et prix)
-les commandes annulées du mois et les commandes réalisées/livrées avec le détail du client, du projet, et des produits réalisés
* C22 Analyse prévisionnelle de l’écoulement du carnet de commande, avec le volume livré par projet par mois et par année, depuis la clôture du dernier exercice clos jusqu'à la livraison de la dernière commande
* C23 [Localité 1]-livre auxiliaire fournisseurs en indiquant les comptes des sociétés du groupe et faisant apparaitre la contrepartie pour les sociétés faisant partie du groupe de rattachement au format Excel
* C24 Balance auxiliaire fournisseurs incluant le solde de début d'exercice, les mouvements débiteurs et créditeurs et le solde final, en indiquant les comptes des sociétés du groupe au format Excel
* C25 [Localité 1]-livre auxiliaire client en indiquant les comptes des sociétés du groupe et faisant apparaitre la contrepartie pour les sociétés faisant partie du groupe de rattachement au format Excel
* C26 Balance auxiliaire clients incluant le solde de début d'exercice, les mouvements débiteurs et créditeurs et le solde final, en indiquant les comptes des sociétés du groupe au format Excel
* C27 Extraction des immobilisations faisant apparaître, pour chaque immobilisation : le nom, la date d'acquisition/mise en service, la valeur brute, la valeur nette comptable, la durée d'amortissement
* C28 Détail des aides et subventions publiques perçues sur les exercices 2023, 2024, 2025 (dont aide au chômage partiel, subventions d’investissements, subvention d'exploitation. etc.)
* C29 Données sur les trois derniers exercices clos du recours à la sous-traitance (nom des sous-traitants, volume et valeur) et prévisions d'évolution de la sous-traitance (nom des sous-traitants, volume, en valeur) sur 2026 et 2027
* C30 Données sur la période 2023 à 2025 et évolution prévisionnelle sur 2026 et 2027 de l'intérim et du recours au personnel extérieur,
* C31 Détail des provisions pour risques et charges comptabilisées en fin d'exercice 2023, 2024. 2025 indiquant pour chaque élément significatif : la nature de la provision, le montant provisionnel, le montant maximal du risque encouru selon les avocats ou votre service juridique
* C32 Formulaires 2067 (liés à la liasse fiscale) comprenant les rémunérations du top management
C33 Fichiers DSN au format légal (.txt) pour les années 2023. 2024, 2025 (pour chaque établissement)
C34 contrats d’emprunts bancaires et l’ensemble des tableaux d’amortissement (initiaux, révisés)
*C35 Tout documents afférents à des instruments financiers composés (obligations convertibles, OBSA, etc.) : contrat, bulletins de souscription, etc.
* C36 Accords collectifs en vigueur signes, engagements unilatéraux de l’employeur et procès-verbaux de désaccords
* C37 PV du CSE
* C38 Liste des salariés au format Excel avec les informations suivantes : matricule, date de naissance, sexe, ancienneté à date d’extraction, CSP, reconnaissance travailleur handicapé, service, secteur, salaire brut annuel
* C4 rapports de gestion
* C6 Le plan stratégique de la société [B] [I] SAS présentant les orientations stratégiques qui seront mises en oeuvre dans les années à venir : axes de développement du chiffre d’affaires, axes d'amélioration de la marge, gestion des ressources humaines et de la sous-traitance, contrôle des couts de structure, investissements, cessions éventuelles, etc
* C7 Business Plan de la société [B] [I] SAS pour les trois prochaines années, avec le compte de résultat prévisionnel donnant le détail par activité, le bilan prévisionnel et les flux de trésorerie prévisionnels
* C13 Contrats cadres des marchés gagnés et actifs sur les trois derniers exercices (principales conditions de prix/volumes et échéances à minima)
* C14 Détail des conditions des principaux marchés en discussion à date : volumes, plancher, plafond, prix unitaire, type de produit, date de signature attendue, étalement de la production, autres contreparties significatives
* C15 Suivi détaillé du carnet de commande sur les trois derniers exercices clos, présentant :
- le niveau du carnet de commande à chaque fin de mois avec le détail du client, du projet, des volumes, et du chiffre d'affaires correspondant,
- les nouvelles prises de commandes du mois avec le détail du client, du projet, et des produits commandés (volume et prix),
- les commandes annulées du mois et les commandes réalisées/livrées avec le détail du client, du projet, et des produits réalisés
* C16 Analyse prévisionnelle de l’écoulement du carnet de commande, avec le volume livré par projet, par mois et par année, depuis la clôture du dernier exercice clos jusqu'à la livraison de la dernière commande
* 4 Supports remis au CSE sur la consultation sur la Politique Sociale et les Conditions de travail
* 5 Bilan social
* 6 Conventions collectives dont dépendent les salariés de l’entreprise (tous établissements)
* 7 Accords collectifs en vigueur signés, engagements unilatéraux de l'employeur et procès-verbaux de désaccords
* 8 Organigramme fonctionnel avec l'effectif par service (pour les postes de direction, préciser si le salarié n'est pas sous contrat de l'entreprise mais dépend d'une autre entité juridique, le cas échéant mentionner cette entité)
* 9 Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) + PAPRIPACT (Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail)
* 10 Registre des alertes pour danger grave et imminent
* 11 Registre du personnel
* 12 Règlement intérieur
*13 Fiche d'entreprise (Médecine du travail)
* 15 Fiche de calcul des subventions du CSE
* 16 Accord, montant et détail du calcul de la participation pour les trois derniers exercices
* 17 Accord, montant et détail du calcul de l’intéressement pour les trois derniers exercices
* 18 Livres de paie par exercice (récapitulatif) 
* 19 Livres de paie par exercice (détail par salariés)
* 21 Effectifs à la clôture 31/12 par catégorie professionnelle et par coefficient (pour les années 2023 2024, 2025)
* 22 Nombre de salariés à temps partiel au 31/12 (pour les années 2023, 2024, 2025)
* 23 Nombre de contrats à durée déterminée conclus dans l`année ventilé par motif de recours
* 24 Montants de la participation et de l'intéressement versés par salarié : plus haut (moyenne sur les 10% ou 10 salariés les plus hauts), plus bas (moyenne sur les 10% ou 10 salariés les plus bas), moyenne
* 25 Liste et montant des primes de toute nature en vigueur dans l'entreprise (ventilées entre primes conventionnelles et primes non conventionnelles), nombre de bénéficiaires et modalités d'attribution
* 26 Montant des indemnités de licenciement économique, transactionnelles et de rupture conventionnelle versées par personne concernée avec mention de son nom et matricule
* 27 Taux de contributions de l'employeur à la mutuelle et à la prévoyance par catégorie professionnelle
*28 Statistiques concernant la formation (notamment Bilan de formation)
* 29 Statistiques concernant le turnover (dont détail par motif de sorties)
* 30 Statistiques concernant les sanctions (avertissements, mises à pied, licenciements...)
* 31 Statistiques concernant les entretiens individuels d'évaluation
* 32 Statistiques concernant l'absentéisme et les accidents de travail
* 33 Statistiques concernant la féminisation des effectifs
* 34 Compte employeur accident du travail + extrait du compte employeur avec le détail des accidents de travail + feuille de calcul du taux d’accidents du travail (disponible sur net-entreprises.fr) + taux des cotisations dues au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles
* 35 Liste par année des ATMP (nombre d'accidents de travail distinct du nombre de maladies professionnelles, fréquence des AT, typologie, nombre de jours d'arrêts, etc.)
* 36 Enquêtes de perception/ satisfaction réalisées auprès des salariés
* 37 Données sur la période 2023 à 2025 du recours à la sous-traitance (en volume et valeur) et prévisions d'évolution de la sous-traitance (en volume, en valeur) sur la période 2026 à 2027
* 38 Données sur la période 2023 à 2025 et évolution prévisionnelle sur la période 2026 à 2027 de l'intérim et du recours au personnel extérieur
* 39 Montant des aides perçues concernant les salaires et charges sociales par nature et exercice, notamment chômage partiel
* 40 Documents [U] sur l'emploi de travailleurs handicapés [U] (avec Effectif moyen d'assujettissement EMA, bénéficiaires de l'0ETH, taux d'emploi EMA BOETH. etc.)

DEBOUTONS le comité social et économique (CSE) de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [B] [I] et la société par actions simplifiée (SAS) UNITE DE CONTROLE SOCIAL (UCS) du surplus de leurs demandes ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 août 2026.

Le Greffier                                                                                         Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2315-91, code du travail L2312-18, code du travail R2312-7, code du travail L2312-25, code de commerce L821-60, code du travail L2312-24, code du travail L2312-16, code du travail L2315-90, code du travail R2312-5, code du travail L2315-87, code du travail L2312-17, code de commerce L227-10, code du travail L2315-88). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T19:50:16.903Z.