Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10034
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 28 janvier 2026, n° 24-16.631
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 18 avril 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 28 janvier 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société Quadient France de son désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [X]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quadient France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quadient France et la condamne à payer d'une part, aux sociétés Kern France et Kern Postal Solutions la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10034 F Pourvoi n° Y 24-16.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026 La société Quadient France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Néopost France, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Néopost services, elle-même venant aux droits de la société Valipost, a formé le pourvoi n° Y 24-16.631 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kern France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Kern Postal Solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 6] (Belgique), 4°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 5] (Belgique), 5°/ à Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Quadient France, anciennement dénommée Néopost France, venant aux droits de la société Néopost services, elle-même venant aux droits de la société Valipost, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Kern France et Kern Postal Solutions, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société Quadient France de son désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [X]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quadient France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quadient France et la condamne à payer d'une part, aux sociétés Kern France et Kern Postal Solutions la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-02-04T19:30:24.621Z.