Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 15 janvier 2026, n° 25/00743
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’opposition formée le 11 septembre 2025 par Monsieur [J] [P] à la contrainte émise par l’URSSAF [5] le 22 août 2025 et signifiée le 27 août 2025 pour un montant originaire de 4.960,00 euros relativement à des cotisations et majorations réclamées au titre du 1er trimestre 2025, Vu la mise en demeure du 16 avril 2025 régulièrement notifiée à l’intéressé, Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [P] (opposition et courriel du 3 décembre 2025) et celles de l’URSSAF (courriel du 3 décembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 11 décembre 2025 et la mise en délibéré au 15 janvier 2026, Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Motifs
MOTIFS Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux, Attendu que l’URSSAF a mis en demeure Monsieur [P] de lui régler la somme de 4.960 euros réclamée au titre de cotisations et majorations du 1er trimestre 2025 ; Qu’en l’absence de paiement, l’URSSAF a décerné une contrainte à son encontre le 22 août 2025, signifiée à l’opposant le 27 août 2025 ; Qu’originairement, l’URSSAF a procédé à une taxation d’office en l’absence de transmission par Monsieur [P] de ses revenus ; Que toutefois compte tenu de la déclaration tardive par Monsieur [P] de ses revenus en cours d’instance, l’organisme a recalculé les cotisations dues ; Qu’ainsi, l’URSSAF indique que l’intéressé n’est plus redevable que de 2,00 euros au titre de la contrainte litigieuse ; Que Monsieur [P] s’accorde à l’audience avec le montant actualisé des cotisations et majorations réclamées et accepte de les payer ; Qu’il se montre également enclin à prendre en charge les frais de signification de la contrainte ; Que dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte pour son montant actualisé de 2 euros ; Que l’opposant est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de cette somme outre les frais de signification (75,98 euros) en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et les majorations de retard complémentaires éventuelles ; Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [P] aux dépens d’instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la présente opposition recevable en la forme, VALIDE la contrainte du 22 août 2025 délivrée le 27 août 2025 par l’URSSAF [5] à Monsieur [J] [P] pour la somme actualisée de 2,00 euros due au titre de cotisations et majorations afférentes au 1er trimestre 2025, CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [J] [P] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 75,98 euros et des majorations de retard complémentaires éventuelles, CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens d’instance, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/00743 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWCZ Minute N° 25/00059 JUGEMENT du 15 JANVIER 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Mme [S] [Y] Assesseur salarié : M. [C] [R] Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière DEMANDEUR : [6] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant DÉFENDEUR : Monsieur [J] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Comparants en personne Procédure : Date de saisine : 11 septembre 2025 Date de convocation : 26 septembre 2025 Date de plaidoirie : 11 décembre 2025 Date de délibéré : 16 janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Vu l’opposition formée le 11 septembre 2025 par Monsieur [J] [P] à la contrainte émise par l’URSSAF [5] le 22 août 2025 et signifiée le 27 août 2025 pour un montant originaire de 4.960,00 euros relativement à des cotisations et majorations réclamées au titre du 1er trimestre 2025, Vu la mise en demeure du 16 avril 2025 régulièrement notifiée à l’intéressé, Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [P] (opposition et courriel du 3 décembre 2025) et celles de l’URSSAF (courriel du 3 décembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 11 décembre 2025 et la mise en délibéré au 15 janvier 2026, Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, MOTIFS Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux, Attendu que l’URSSAF a mis en demeure Monsieur [P] de lui régler la somme de 4.960 euros réclamée au titre de cotisations et majorations du 1er trimestre 2025 ; Qu’en l’absence de paiement, l’URSSAF a décerné une contrainte à son encontre le 22 août 2025, signifiée à l’opposant le 27 août 2025 ; Qu’originairement, l’URSSAF a procédé à une taxation d’office en l’absence de transmission par Monsieur [P] de ses revenus ; Que toutefois compte tenu de la déclaration tardive par Monsieur [P] de ses revenus en cours d’instance, l’organisme a recalculé les cotisations dues ; Qu’ainsi, l’URSSAF indique que l’intéressé n’est plus redevable que de 2,00 euros au titre de la contrainte litigieuse ; Que Monsieur [P] s’accorde à l’audience avec le montant actualisé des cotisations et majorations réclamées et accepte de les payer ; Qu’il se montre également enclin à prendre en charge les frais de signification de la contrainte ; Que dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte pour son montant actualisé de 2 euros ; Que l’opposant est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de cette somme outre les frais de signification (75,98 euros) en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et les majorations de retard complémentaires éventuelles ; Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [P] aux dépens d’instance ; PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la présente opposition recevable en la forme, VALIDE la contrainte du 22 août 2025 délivrée le 27 août 2025 par l’URSSAF [5] à Monsieur [J] [P] pour la somme actualisée de 2,00 euros due au titre de cotisations et majorations afférentes au 1er trimestre 2025, CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [J] [P] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 75,98 euros et des majorations de retard complémentaires éventuelles, CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens d’instance, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués. La Greffière, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-01-29T02:45:21.247Z.