Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 6 janvier 2026, n° 21/03855
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [X] et son épouse, Madame [V] [J] [M] ont fait édifier une maison d’habitation sur le terrain leur appartenant, situé [Adresse 3]. A ce titre, sont notamment intervenues à l’acte de construction : La société RL Promotion, assurée auprès de la société Axa France Iard,La société SR Construction,La société Cardon Couverture Bardage,L’entreprise [P], La société CJP Rénovation,La société Isolenduit, sous-traitante de la société RL Promotion. Par acte authentique du 26 mai 2015, Monsieur [L] [X] et son épouse, Madame [V] [J] [M], ont vendu l’habitation à Monsieur [G] [Z] et Madame [R] [S] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]). Courant décembre 2015, les acquéreurs se sont plaints de l’apparition de désordres, consistant notamment en des infiltrations, en divers points de l’habitation et se sont vainement rapprochés des vendeurs et des entreprises intervenues à l’acte de construction. Ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MACIF, laquelle a diligenté une expertise amiable confiée à Monsieur [F], expert du cabine IXI. Celui-ci a rendu son rapport le 21 juillet 2016. Par assignation du 13 octobre 2016, les époux [Z] ont saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance du 17 janvier 2017, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des vendeurs, et l’a confiée à Madame [T]. Suivant ordonnance du 22 mai 2018, les opérations d'expertise ont été étendues et rendues opposables aux sociétés RL Promotion, Cardon Couverture Bardage, SMABTP, CJP Rénovation, Axa France Iard, MAAF Assurances et à Messieurs [P] et [N]. Suivant ordonnance du 28 mai 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres. L’expert a rendu son rapport final le 25 mars 2021. Par acte d’huissier de justice signifié le 23 juin 2021, les époux [Z] ont assigné les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir réparation. Par acte d’huissier signifié le 16 septembre 2021, Monsieur [X] a fait assigner en garantie les sociétés RL Promotion, Axa France Iard, Monsieur [N] exerçant sous l’enseigne SR Construction, Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne Entreprise [P] devant le tribunal judiciaire de Lille (RG21/5644). Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2022. Par acte d’huissier signifié le 16 septembre 2021, Monsieur [X] a fait assigner en garantie Monsieur [D] [O] et Monsieur [Y] [E], gérants de la société RL Promotion, devant le tribunal judiciaire de Lille (RG23/10426). Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 avril 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, les époux [Z] sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : Déclarer Monsieur [X] et Madame [M] solidairement responsables des désordres affectant l'immeuble vendu à Monsieur et Madame [Z] sis [Adresse 3],Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [M] à verser et porter à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes :• Sur les malfaçons affectant les réseaux d'évacuation de l'immeuble 67.179,55 € • Sur les infiltrations au droit de la baie coulissante de l'immeuble 21.650,46 € • Sur le cloquage et la fissuration d'enduit en partie arrière 1.563,51 € • Sur les travaux de reprise en salle de bains 18.356,58 € • Sur les fissures de l'enduit extérieur sur la totalité de l'immeuble 47.554,83 € • Sur le désaffleurement du carrelage 385,50 € • Sur les frais et interventions avancés pour le compte de l'Expertise 4.780,02 € Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [M] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 200,00 € par mois à compter du mois de mars 2016 et jusqu'à la réalisation intégrale des travaux de reprise, en réparation du préjudice de jouissance subi,Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [M], outre aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, à verser et à porter à Monsieur et Madame [Z] la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.Rappeler l'exécution provisoire de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025 et signifiées par acte d’huissier du 17 avril 2025 à Monsieur [N], Monsieur [X] sollicite, au visa des articles 1792 et 1231 et suivants du code civil, de : Débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement, il est demandé de : Sur les malfaçons affectant les réseaux de l’immeuble :Juger que le montant des travaux de reprise s’élève à 44.662,25 € HT ; Condamner solidairement les sociétés RL Promotion, Monsieur [K] [N], exerçant sous l’enseigne SR Rénovation, ainsi que la compagnie AXA France IARD, à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;Subsidiairement, condamner solidairement M. [D] [O] et M. [Y] [E] à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ; Sur les infiltrations au droit de la baie coulissanteJuger que le montant des travaux de reprise s’élève à 13.677,44 € HT ; Condamner solidairement les sociétés RL Promotion, son assureur, la compagnie AXA France IARD, à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de ce chef ;Subsidiairement, condamner solidairement M. [D] [O] et M. [Y] [E] à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ; Sur le cloquage et la fissuration d’enduit en partie arrière Condamner Monsieur [K] [N], exerçant sous l’enseigne SR Rénovation, à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de ce chef ; Sur les travaux de reprise en salle de bainsCondamner solidairement les sociétés RL Promotion, ainsi que la compagnie AXA France IARD à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de ce chef ;Subsidiairement, condamner solidairement M. [D] [O] et M. [Y] [E] à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ; Sur les fissures de l’enduit extérieur de l’immeuble Sur l’enduit beige Juger que le montant des travaux de reprise s’élève à 11.150 € HT ;Condamner solidairement les sociétés RL Promotion, ainsi que la compagnie AXA France IARD à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de ce chef ;Subsidiairement, condamner solidairement M. [D] [O] et M. [Y] [E] à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ; Sur l’enduit gris Juger que le montant des travaux de reprise s’élève à 9.250 € HT ;Condamner Monsieur [B] [P] à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ; Sur le désaffleurement du carrelage Condamner solidairement les sociétés RL Promotion, ainsi que la compagnie AXA France IARD à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;Subsidiairement, condamner solidairement M. [D] [O] et M. [Y] [E] à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ; Sur les frais avancés pour le compte de l’expertiseCondamner solidairement l’ensemble des défendeurs à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Sur le trouble de jouissanceRéduire à de plus justes proportions le montant du préjudice de jouissance, Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à relever indemne Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à payer à Monsieur [X] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner solidairement aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, et signifiées par acte d’huissier du 31 mars 2025 Messieurs [N], [O] et [E], Madame [M], ex-épouse [X], sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.214-3 du code des assurances, et L.223-22 du code de commerce, de : Sur les malfaçons affectant les réseaux de l’immeuble et les infiltrations Retenir un coût de réparation conforme au rapport d’expertise judiciaire (39 491 € HT et 2000 € HT),Pour le cas où une condamnation serait prononcée à l’encontre de Madame [I] [M] au profit des consorts [Z], Constater que l’avenant de moins-value signé entre Monsieur [X] et RL Promotion est inopposable à Madame [M] ;Condamner in solidum la société RL Promotion, son assureur AXA à garantir Mme [M] de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge de ce chef. A titre subsidiaire, si la garantie d’AXA n’était pas acquise, condamner solidairement M. [O] et [E] à garantir Mme [I] [M] ;Plus subsidiairement condamner M. [N] à garantir Mme [M] ; Sur les infiltrations au droit de la baie coulissante Condamner in solidum la société RL Promotion et son assureur AXA à garantir Madame [M] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;A titre subsidiaire, si la garantie d’AXA n’était pas acquise, condamner solidairement M. [O] et [E] à garantir Mme [I] [M] ;Plus subsidiairement condamner M. [N] à garantir Mme [M] ; Sur le cloquage et la fissuration d’enduit en partie arrière Condamner in solidum la société RL Promotion et son assureur AXA à garantir Madame [M] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;A titre subsidiaire, si la garantie d’AXA n’était pas acquise, condamner solidairement M. [O] et [E] à garantir Mme [I] [M] ; Plus subsidiairement condamner M. [N] à garantir Mme [M] ; Sur les travaux en pieds de cloison de la salle de bains et en pieds de doublage du pignon Retenir le prix de reprise des désordres tel qu’évalué par l’expert judiciaire soit 4723,03 € HT et 9369,60 € HT ;Condamner in solidum la société RL Promotion et la compagnie AXA France à garantir Madame [M] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;A titre subsidiaire, si la garantie d’AXA n’était pas acquise, condamner solidairement M. [O] et [E] à garantir Mme [I] [M] ;Plus subsidiairement condamner M. [N] à garantir Mme [M] ; Sur les fissures d’enduit S’agissant de l’enduit gris : Condamner Monsieur [B] [P] à garantir Madame [M] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ; Sur l’enduit beige : Condamner la société RL Promotion et son assureur AXA à garantir Madame [M] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;A titre subsidiaire, si la garantie d’AXA n’était pas acquise, condamner solidairement M. [O] et [E] à garantir Mme [I] [M] . Dans tous les cas, et pour les différentes catégories d’enduit, Retenir les prix validés par l’Expert Judiciaire au terme de son rapport soit 9 250 € HT pour l’enduit gris et 11 000 € HT pour l’enduit beige ;Plus subsidiairement condamner M. [N] à garantir Mme [M] ; Sur le désaffleurement du carrelage Condamner in solidum la société RL Promotion et la compagnie AXA France à garantir Madame [M] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;A titre subsidiaire, si la garantie d’AXA n’était pas acquise, condamner solidairement M. [O] et [E] à garantir Mme [I] [M] ; Sur les frais avancés pour le compte de l’expertise Condamner in solidum la société RL Promotion, son assureur AXA et Monsieur [B] [P] à garantir Madame [M] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef A titre subsidiaire, si la garantie d’AXA n’était pas acquise, condamner solidairement M. [O] et [E] à garantir Mme [I] [M] . Sur le trouble de jouissance Débouter les consorts [Z] de cette demande ;Subsidiairement, réduire ce préjudice à de plus justes proportions soit 50 € par mois au maximum, sur la durée de l’immobilisation ;En tout état de cause et compte tenu des responsabilités stigmatisées par l’Expert Judiciaire, condamner in solidum la société RL Promotion, son assureur AXA et Monsieur [B] [P] à garantir Madame [M] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;A titre subsidiaire, si la garantie d’AXA n’était pas acquise, condamner solidairement M. [O] et [E] à garantir Mme [I] [M] ;Plus subsidiairement condamner M. [N] à garantir Mme [M] Sur les frais irrépétibles et les dépens Condamner in solidum la société RL Promotion, son assureur AXA et Monsieur [B] [P] à garantir Madame [M], et le cas échéant M. [O] et [E], et M. [N] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;En outre, condamner in solidum la société RL Promotion, son assureur AXA et Monsieur [B] [P], et le cas échéant M. [O] et [E], et M. [N] à verser à Madame [M] une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Suivant conclusions notifiées le 20 mars 2025 et signifiées par huissier le 8 avril 2025 à Monsieur [N], la société RL Promotion, Monsieur [O] et Monsieur [E] sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : A titre principal : Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contre Monsieur [O], Monsieur [E] ; Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir la société RL Promotion de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; A titre subsidiaire : Condamner solidairement Monsieur [K] [N] exerçant sous l’enseigne SR Rénovation, ainsi que la société RL Promotion à payer la somme de 44 662,25 € HT au titre des malfaçons affectant le réseau d’évacuation de l’immeuble ; Débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnation de la société RL Promotion au titre du cloquage et de la fissuration d’enduit en partie arrière de l’habitation, et la pénétration d’eau en tête de maçonnerie ; Débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnation de la société RL Promotion au titre de l’humidité en pied de cloison de la salle de bains et en pied de doublage de pignon ; Condamner Monsieur [B] [P] à verser la somme de 9.250 Euros au titre des fissures sur l’enduit gris ; Débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnation de la société RL Promotion au titre des fissures sur l’enduit beige ; Débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnation de la société RL Promotion au titre du désaffleurement du carrelage ; Débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnation de la société RL Promotion au titre des frais et interventions avancés pour le compte de l’expertise ;Réduire le préjudice de jouissance à de plus justes proportions soit 50 € par mois lequel sera supporté par l’ensemble des entreprises intervenantes ; En tout état de cause : Débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [M] à verser à Monsieur [O] et Monsieur [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société Axa France sollicite de : Constater que la société RL Promotion a agi en qualité de constructeur de maison individuelle ;Rejeter l’ensemble des demandes, fi ns et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ;Eu égard aux frais irrépétibles que la société AXA France IARD aura dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner Monsieur [X] à lui verser une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [P] a constitué avocat mais ce dernier n’a pris aucune conclusion au fond et a indiqué, par message RPVA du 13 novembre 2024, ne plus intervenir aux soutiens de Monsieur [P]. Monsieur [N], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de condamnation formées par les époux [Z] Les époux [Z] font état de six catégories de désordres différents affectant l’habitation, et se fondent exclusivement sur les dispositions relatives à la garantie décennale pour en solliciter l’indemnisation auprès de leurs vendeurs. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L'article 1792-1 précise qu'est notamment réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Sur les désordres affectant les réseaux d’évacuation de l’immeuble Sur l’origine et la qualification du désordre Les époux [Z] dénoncent une série de cinq désordres qu’ils imputent aux défauts de mise en œuvre des réseaux d’eaux pluviales et eaux usées, et sollicitent de ce chef la condamnation de Madame [M] et Monsieur [X] en leur qualité de vendeurs constructeurs au paiement de la somme de 67.179,55 euros TTC en réparation de ces désordres. Madame [M] ne conteste pas la nécessité de travaux de reprise, mais sollicite qu’ils soient limités à la somme de 39.491 euros HT, outre 2.000 euros HT pour la reprise des infiltrations dans le cellier. Monsieur [X] sollicite quant à lui que le coût des travaux de reprise soit limité à la somme de 44.662,25 HT selon le chiffrage retenu par l’expert. * Le tribunal reprend à son compte la numérotation résultant du rapport d'expertise judiciaire. L’expert judiciaire décrit une origine commune aux désordres n°1, 4, 6, 8 et 9 : Désordre n°1 : humidité sur le mur et le sol de la partie gauche de l’habitation : lors de ses constatations, l’expert indique ne pas relever de désordre actuel, au motif que Monsieur [Z] y a mis provisoirement un terme ;Désordre n°4 : plusieurs défauts au raccord des descentes d’eaux pluviales : l’expert judiciaire relève la présence de coulures et le ruissèlement de gouttes le long des tuyaux en PVC lors de la mise en eau de l’évacuation d’eaux pluviales de la terrasse ;Désordre n°6 : l’infiltration au sein du cellier : lors de ses constatations, l’expert a relevé un taux d’humidité dans le mur de 55 à 65% « soit une quasi saturation malgré l’assèchement mis en place par les propriétaires », à savoir la création d’un réseau provisoire d’évacuation aérien parallèle au réseau enterré ; si l’expert n’a pas constaté directement les infiltrations, il a été destinataire d’une vidéo tournée pendant la période des opérations d’expertise, à l’occasion d’un phénomène pluvieux, et au cours duquel l’eau s’infiltre « à travers tous les joints verticaux et horizontaux du mur » ;Désordre n°8 : l’existence d’un regard non règlementaire et non étanche : l’expert relève que le regard n’a pas été construit à une profondeur réglementaire, et qu’il est par ailleurs gorgé d’eau à cause d’une absence d’étanchéité ou à cause d’un défaut d’entretien ; Désordre n° 9 : engorgement du réseau eaux usées, eaux pluviales : lors de ses premières constatations, l’expert relève que la canalisation requiert des nettoyages réguliers par un professionnel en raison d’un engorgement, ce qui n’est pas contesté par les vendeurs. L’assistance d’un sapiteur, l’entreprise Nuwa, et le passage d’une caméra dans le réseau d’eaux usées et eaux pluviales a permis de mettre en évidence l’existence d’affaissements, d’obstructions, de contrepentes, et de cassures sur chaque tronçon dudit réseau. L’expert indique en outre que l’habitation a été créée sur deux dalles, l’une ancienne et l’autre nouvellement créée, et que le tassement différent des terres de chaque côté de la dalle a occasionné un affaissement. Il note l’existence d’un trou sous la maison, relevant ainsi l’absence de fondation de la dalle de la partie arrière de la maison, laquelle devrait être profonde de soixante centimètres au minimum pour tenir compte du hors gel. De plus, il relève la présence d’un mur en parpaing qui descend dans le sol mais n’est aucunement étanche, s’agissant de plaques alvéolaires de type PMS, expliquant ainsi la pénétration d’eau au niveau 0 de l’habitation (salle de bains). Ce faisant, l’expert considère que ces cinq désordres trouvent leur origine commune dans la mauvaise mise en œuvre des réseaux, et dans la mauvaise altimétrie des terrassements du terrain compte tenu de sa nature sablonneuse. L’expert relève le caractère décennal de ce désordre, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui n’est, en tout état de cause, contesté par aucune des parties. Les dispositions de l’article 1792 du code civil trouvent donc à s’appliquer. Sur les responsabilités Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’habitation a été édifiée par Madame [M] et Monsieur [X], qui ont supervisé seuls les travaux réalisés pour leur compte par diverses entreprises. En conséquence, Madame [M] et Monsieur [X], qui n'établissent aucune cause étrangère susceptible de les exonérer, sont responsables de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers les acquéreurs des désordres affectant les réseaux d’évacuation de l’immeuble. Sur les préjudices Il est, à titre liminaire, relevé qu’aucune des parties n’a produit les annexes du rapport d’expertise, et que les devis qui ont été présentés et examinés par l’expert ne sont pas produits. L’expert préconise la réfection de la totalité des réseaux enterrés, affectés de désordres sur chacun de leur tronçon, et ce jusqu’au domaine public. L’expert a été rendu destinataire des devis de deux entreprises, RAMERY et STB. Il souligne que les deux professionnels ont des techniques différentes mais apportent tous deux des solutions pérennes. Il relève toutefois : Que le devis de RAMERY est plus cher (44.662,25 euros HT) mais comprend l’intégralité des prestations requises pour mettre un terme définitif aux désordres, Que la société STB propose une solution qui ne nécessitera aucun entretien de la part des propriétaires, tandis que la solution proposée par RAMERY implique l’entretien d’un drain. Si les demandeurs produisent des devis actualisés pour justifier d’une demande supérieure au chiffrage retenu par l’expert, force est de constater qu’en l’absence de production des devis initiaux, le tribunal n’est pas en mesure de les comparer pour s’assurer que les prestations devisées sont identiques. Il convient dès lors de retenir le chiffrage retenu par l’expert sur ce point, à savoir le devis RAMERY, seul à même de mettre un terme définitif aux désordres relatifs au réseau EUEP dans leur intégralité, soit la somme de 44.662,25 euros HT. Par ailleurs, l’expert n’a été rendu destinataire d’aucun devis pour ce qui concerne l’étanchéité du mur de parpaing donnant sous le cellier et a chiffré à dire d’expert la reprise de ce désordre à 2.000 euros HT. Le devis produit par les époux [Z] n’ayant pu être examiné par l’expert, il sera écarté et le chiffrage à dire d’expert sera retenu. En l’absence de toute référence des demandeurs à l’indice BT01 dans leurs écritures concernant la réparation de ce désordre, il n’y a pas lieu d’actualiser la somme. B Sur les infiltrations au droit de la baie coulissante Sur l’origine et la qualification du désordre Les époux [Z] dénoncent le défaut d’étanchéité de la baie coulissante, et le fait que les vendeurs s’étaient engagés à réparer la fuite entre la dalle de la terrasse et le carport. Ils sollicitent de ce chef la somme de 21.650,46 euros TTC. Madame [M] ne conteste pas le caractère décennal du désordre, tout en affirmant que les époux [Z] ont changé la destination de la pièce en question, en en faisant un lieu de vie alors qu’il s’agissait initialement d’un espace extérieur. Monsieur [X] conclut au principal au débouté, au motif d’une part que l’espace situé sous la terrasse était initialement un carport et non pas une pièce de vie, et d’autre part que la fuite a été réparée. Subsidiairement il sollicite que le montant des réparations soit limité à la somme de 18.559,20 euros TTC. En l’espèce, l’expert judiciaire relève que la pièce située sous la terrasse était, au jour de la vente, un carport ouvert ; ce n’est que l’intervention des époux [Z] qui a fait de cet espace un garage fermé. Dans l’acte de vente, les vendeurs se sont engagés à faire réparer la fuite entre la terrasse et le carport, et ont justifié avoir fait procéder auxdits travaux par la société CJP Renovation. Lors de ses constatations, l’expert relève la présence de petites stalactites en deux endroits, ainsi que d’auréoles en plusieurs endroits avec des récupérations d’eau. Il impute ces infiltrations à l’absence de seuil réglementaire sous la fenêtre située sur la dalle constituant le plafond du garage, et relève également que la membrane imperméabilisante n’a pas été posée dans les règles de l’art par la société intervenue, à la demande des vendeurs, pour réparer la fuite comme demandé dans l’acte de vente. Pour autant, et dans la mesure où cet espace était initialement un carport, non destiné à être habitable, les normes d’étanchéité ne sont pas les mêmes. Il n’est, en l’espèce, pas démontré que le désordre – par ailleurs circonscrit – rende l’ouvrage impropre à sa destination. Les conditions d’applicabilité des dispositions de l’article 1792 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer, de sorte que les époux [Z] seront déboutés de leur demande de ce chef. C Sur les désordres affectant l’enduit en partie arrière et la pénétration d’eau en tête de maçonnerie Sur l’origine et la qualification du désordre Les époux [Z] dénoncent des infiltrations par l’enduit cloqué et fissuré et par la tête de maçonnerie et sollicitent de ce chef la condamnation des vendeurs à la somme de 1.563,51 euros TTC. Madame [M] et Monsieur [X] ne contestent pas le caractère décennal du désordre, tel que retenu par l’expert, mais sollicitent que le montant de la reprise soit limité à la somme de 1.395,71 euros TTC. En l’espèce, l’expert a fait procéder à une mise en eau colorée de la couverture principale de l’habitation, ce qui a permis de mettre en évidence la présence d’eau dans le faux plafond de la salle de bain ainsi qu’au niveau de l’enduit extérieur au droit de la salle de bains, engendrant le cloquage du revêtement. L’expert impute ces désordres à la mauvaise mise en œuvre des remontées d’étanchéité par rapport à la couverture et aux wambergues. Il conclut plus précisément au fait que cela est lié à la faible hauteur de la bande d’enduit qui vient mourir sur la bavette engravée dans la wambergue, et dont la jonction est couverte par un joint de silicone. Ainsi, l’eau migre par la jonction enduit- bavette, et se glisse entre le gros œuvre et l’enduit jusqu’au faux plafond de la salle de bains. L’expert conclut à l’existence d’une « mauvaise mise en œuvre des remontées d’étanchéité », sans se prononcer sur la caractérisation de la nature décennale ou non du désordre. Il s’avère toutefois que le désordre consistant en des infiltrations par la toiture met à mal la destination même de cette dernière, à savoir d’assurer le clos et le couvert. Dans ces circonstances, les conditions prévues par les dispositions 1792 et suivants sont réunies, et ce d’autant qu’aucune des parties ne remet en cause le caractère décennal dudit désordre. Sur les responsabilités Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’habitation a été édifiée par Madame [M] et Monsieur [X], qui ont supervisé seuls les travaux réalisés pour leur compte par diverses entreprises. En conséquence, Madame [M] et Monsieur [X], qui n'établissent aucune cause étrangère susceptible de les exonérer, sont responsables de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers les acquéreurs des désordres de cloquage et de fissuration de l’enduit et de présence d’eau dans le faux-plafond de la salle de bain. Sur les préjudices Le tribunal reprend à son compte la numérotation des désordres telle qu'elle résulte du rapport d'expertise judiciaire. S’agissant du désordre n°3, cloquage et fissuration d’enduit, l’expert relève que les travaux de reprise ont été exécutés par l’entreprise Petit, à la demande des époux [Z], et ont mis un terme aux désordres pour une facture de 588,83 euros HT. S’agissant du désordre n°5, pénétration d’eau en tête de maçonnerie, l’expert a estimé que les travaux de reprises nécessaires à mettre un terme définitif au désordre s’élèvent à la somme de 680 euros HT. S’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation formée par les époux [Z] à hauteur de 1.563,51 euros TTC, il y a toutefois lieu de tenir compte de leur demande tendant à voir la somme finale actualisée selon l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et le présent jugement, afin de tenir compte de l’augmentation des coûts en la matière. Par conséquent, Madame [M] et Monsieur [X] seront condamnés solidairement à verser aux époux [Z] la somme de 1.268,83 euros HT, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 mars 2021 et jusqu’au présent jugement. D Sur les désordres affectant la salle de bains Sur l’origine et la qualification du désordre Les époux [Z] dénoncent la présence d’humidité dans la salle de bains, qu’ils imputent à la mauvaise exécution de la douche. Ils sollicitent la condamnation des vendeurs à la somme de 18.356,58 euros TTC comprenant la reprise de la douche mais également celle des enduits et embellissements. Madame [M] ne conteste pas le caractère décennal du désordre, mais sollicite que la reprise soit limitée à la somme de 14.092,63 euros HT, soit 15.501,63 euros TTC. Monsieur [X] ne conteste ni le caractère décennal du désordre, ni la somme sollicitée de ce chef. En l’espèce, l’expert a constaté, dans la salle de bains et sur le mur situé derrière la douche et donnant dans la chambre, des traces d’humidité actives mesurées par humiditest entre 15 et 20 centimètres de hauteur dans les cloisons en plâtre, et augmentant au fil des différentes réunions d’expertise. Les tests de mise en eau des éléments de la salle de bains ont permis de mettre en évidence une infiltration par les parois de la douche. Toutefois, celle-ci n’ayant pas été utilisée depuis trois ans au jour de ces constatations, l’expert a fait procéder à la dépose de la douche et à la découpe de la dalle. Il en est ressorti que sous celle-ci, le carrelage posé sur la dalle ancienne a été conservé, un isolant a été posé sans polyane pour constituer une barrière étanche, puis une dalle a été coulée afin de recevoir le carrelage de la nouvelle salle de bain. Or, la dalle ancienne étant posée directement sur la terre, il n’existe aucune barrière étanche et l’eau du sol migre naturellement en hauteur. Par conséquent, il apparaît que ce sont les conditions dans lesquelles a été créée cette nouvelle salle de bains qui ont rendu cette dernière impropre à sa destination. En tout état de cause, les vendeurs ne contestent pas le caractère décennal du désordre. Sur les responsabilités Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’habitation a été édifiée par Madame [M] et Monsieur [X], qui ont supervisé seuls les travaux réalisés pour leur compte par diverses entreprises. En conséquence, Madame [M] et Monsieur [X], qui n'établissent aucune cause étrangère susceptible de les exonérer, sont responsables de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers les acquéreurs des désordres d’infiltrations d’eau dans la salle de bain. Sur les préjudices En l’espèce, l’expert judiciaire a été rendu destinataire de trois devis pour la reprise de la douche, et indique que « les prestations sont quasiment les mêmes […] je laisse le juge trancher ce point ». Il est rappelé que les devis ne sont pas annexés au rapport, et en tout état de cause qu’ils n’ont pas été transmis au tribunal, de sorte que ce-dernier est dans l’impossibilité de procéder à leur examen et comparaison. Dans ces circonstances, et au vu des remarques de l’expert, il convient de retenir le devis le plus bas, à savoir le devis Carlelite pour un montant de 4.723,03 euros HT. L’expert a également été destinataire d’un devis de la société Vandendriessche pour la reprise des enduits et embellissements, qu’il a estimé fondé à hauteur de 9.369,60 euros HT. En l’absence de production des devis initiaux par les demandeurs, rendant impossible leur comparaison avec les nouveaux devis produits aux débats, il ne peut être fait droit à leur demande tendant à voir pris en compte les devis récents. Il y a toutefois lieu de tenir compte de leur demande tendant à voir la somme finale actualisée selon l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et le présent jugement, afin de tenir compte de l’augmentation des coûts en la matière. Par conséquent, Madame [M] et Monsieur [X] seront condamnés solidairement, de ce chef, à verser aux époux [Z] la somme de 14.092,63 euros HT, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 mars 2021 et jusqu’au présent jugement. E Sur les fissures de l’enduit extérieur sur la totalité de l’immeuble Sur l’origine et la qualification du désordre Les époux [Z] dénoncent la présence de malfaçons et de détériorations sur l’enduit des façades extérieures. Ils sollicitent de ce chef la condamnation des vendeurs à la somme de 47.554,83 euros TTC. Madame [M] soutient que les désordres affectant l’enduit gris n’est pas de nature décennale mais constitue une non-conformité contractuelle dont n’ont pas à répondre les vendeurs. En tout état de cause, elle considère que seul le chiffrage établi par l’expert peut être retenu, soit 9.250 euros HT pour l’enduit gris, et 11.000 euros HT pour l’enduit beige. Monsieur [X] conclut au principal au débouté, arguant de l’absence de faute des vendeurs. Subsidiairement, il sollicite que le montant de la reprise soit limité à 9.250 euros concernant l’enduit gris, et 11.000 euros HT concernant l’enduit beige, soulignant que l’expert a expressément écarté le devis proposé par les demandeurs, au motif que la reprise de deux façades seulement est nécessaire. En l’espèce, ce désordre a été examiné dans le cadre de l’extension des missions de l’expert, par ordonnance du 28 mai 2019. Lors de ses constatations, l’expert a observé des fissures sur l’enduit extérieur sur la totalité de l’immeuble, ainsi que des fissures sur l’enduit gris au niveau 0 de l’immeuble. Il relève que par endroits l’enduit s’effrite et tombe, tandis que la plupart de la surface des murs est affecté de micro-fissures non infiltrantes qu’il qualifie de « classiques » et difficilement évitables compte tenu du changement de matériau. L’expert conclut que les désordres affectant l’enduit beige sur la façade gauche et sur le pignon arrière sont en réalité la conséquence des défauts de mise en œuvre des finitions de remontées d’étanchéité (désordre C). Dans la mesure où il s’agit non pas d’un désordre en soi mais de conséquences d’un désordre dont la nature décennale n’a pas été discutée par les parties, il apparait que les sommes dues pour la reprise de l’enduit beige sur deux façades est dû. Au contraire, en ce qui concerne les autres façades enduites en beige, l’expert ne relève que des micro-fissures non infiltrantes, et conclut au fait qu’au vu de son épaisseur, l’enduit a été bien posé. Il apparaît dès lors qu’il n’existe pas de désordre autre qu’esthétique, ce qui ne saurait relever de la garantie décennale. S’agissant de l’enduit gris, l’expert relève une non-conformité au devis, dans la mesure où le treillis, support de l’enduit, n’a été posé que sur les angles. Pour autant, l’expert ne relève que des micro-fissures non infiltrantes, de sorte qu’il n’existe pas de désordre autre qu’esthétique. La simple non-conformité au contrat et aux règles de l’art ne saurait suffire à justifier que soit retenue la garantie décennale des vendeurs. Sur les responsabilités En l’espèce, la garantie décennale de Madame [M] et Monsieur [X] ayant été retenue au titre du désordre C, et les défauts de l’enduit beige sur les façades gauche et arrière de l’habitation n’en étant que la conséquence, la réparation est due. Sur les préjudices L’expert a été rendu destinataire de deux devis pour la réfection de l’enduit de la totalité des façades de la maison et les a donc divisés par deux, compte tenu de la nécessité de ne refaire que deux des quatre façades, soit 11.150 euros HT pour l’un, et 15.325 euros HT pour l’autre. Les devis en question n’ont pas été produits par les parties de sorte que le plus bas des deux sera retenu. Madame [M] et Monsieur [X] seront condamnés à verser aux époux [Z] la somme de 11.150 euros HT au titre des travaux de reprise de l’enduit beige sur les façades gauche et arrière de l’habitation. Cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01. F Sur le désaffleurement du carrelage Sur l’origine et la qualification du désordre Les époux [Z] dénoncent un désaffleurement du carrelage sur la zone de jonction entre l’ancienne et la nouvelle dalle de la maison. Ils sollicitent de ce chef la condamnation des vendeurs au paiement de la somme de 344,14 euros HT. Madame [M] et Monsieur [X] ne contestent pas le caractère décennal du désordre, mais sollicitent que sa reprise soit limitée à la somme de 312,86 euros HT, soit 344,14 euros TTC. En l’espèce, l’expert a été saisi de ce désordre dans le cadre de l’extension de sa mission d’expertise, par ordonnance du 28 mai 2019. Il observe, en un point localisé du rez-de-chaussée, que les grands carreaux de carrelage 1mX1m sont légèrement décollés et désaffleurent d’environ 4,5 mm dans la diagonale. Il impute ce désordre à l’absence de joint de dilatation entre l’ancienne et la nouvelle dalle sur laquelle est édifiée l’habitation. Par conséquent il apparaît qu’il ne s’agit pas d’un désordre à part entière mais d’une conséquence du désordre précédemment traité en paragraphe A, tenant notamment à l’édification de la maison sur deux dalles différentes et d’altimétrie différente, désordre dont le caractère décennal n’a pas été remis en cause par les parties. Ainsi, les vendeurs doivent leur garantie décennale aux acquéreurs sur ce point, et seront par conséquent condamnés au montant retenu par l’expert judiciaire, à savoir 312,86 euros HT, actualisée selon l’indice BT01. G Sur les frais et interventions avancés pour le compte de l’expertise Les époux [Z] sollicitent la somme de 4.780,02 euros TTC en se fondant sur plusieurs factures, invoquant le fait qu’ils ont dû exposer des frais complémentaires à l’expertise pour faire procéder à des recherches, sondages, et mises à nu partielles. Madame [M] et Monsieur [X] concluent au débouté au motif que les demandeurs ne démontrent pas la nécessité de frais complémentaires qu’ils ont assumés hors du cadre de l’expertise judiciaire. En l’espèce, la somme sollicitée au titre de la facture Petit 181102, soit 647,71 euros TTC, a déjà été prise en compte dans la reprise du désordre n°3, examiné au paragraphe C. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’ils indiquent dans leurs écritures, où ils visent les pièces 6 à 6-7 pour justifier desdits frais, les époux [Z] n’ont produit aucune des factures et tickets de caisse sur lesquels ils se fondent. Pour ces motifs, ils seront déboutés de leur demande de ce chef. H Sur le trouble de jouissance Les époux [Z] sollicitent de ce chef une indemnisation à hauteur de 200 euros par mois, depuis le mois de mars 2016. Ils font notamment valoir que les désordres ont engendré une gêne permanente dans l’utilisation de leur bien depuis près de dix ans notamment du fait de problèmes d’évacuation, d’humidité, de l’impossibilité d’utiliser l’une de leur douche pendant plusieurs années, et de l’état de chantier de leur maison pendant tout le temps de l’expertise. Ils font encore valoir que le préjudice de jouissance s’étend à la période des travaux de reprise nécessaires. Madame [M] conclut au principal au débouté, au motif que la maison a toujours été habitée le temps de l’expertise, et qu’elle dispose de plusieurs salles de bains. Subsidiairement, elle sollicite que le trouble soit évalué à 50 euros par mois, le temps de l’immobilisation. Monsieur [X] conclut au principal au débouté, au motif que la maison a été habitée tout le temps de l’expertise, et à titre subsidiaire à une moindre évaluation du préjudice subi par mois. * Le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée. En l’espèce, il n’est pas contesté que la maison est restée habitée depuis l’apparition des désordres, courant décembre 2015. Cependant, il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres affectant le réseau d’évacuation ont perturbé l’habitabilité de la maison au point que Monsieur [Z] a mis en place un réseau d’évacuation aérien parallèle ; par ailleurs les opérations d’expertise se sont étendues de janvier 2017 à mars 2021 et ont été particulièrement lourdes de conséquences compte tenu de nombreux sondages destructifs. Il est ainsi établi qu’une douche a été détruite après trois années d’inutilisation sur conseils de l’expert judiciaire. Le préjudice de jouissance est avéré, toutefois, les époux [Z] ne produisant au débat aucune attestation de valeur de leur bien permettant de déterminer l’ampleur du préjudice de jouissance effectivement subi, il convient de le ramener à de plus justes proportions. Il convient en outre de tenir compte de la durée prévisible des travaux à intervenir, soit une durée maximale de 6 semaines pour le désordre le plus long selon l’expert. Ainsi, Madame [M] et Monsieur [X] seront condamnés solidairement à verser aux époux [Z] la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. II Sur les appels en garantie Madame [M] forme des appels en garantie à l’encontre de la société RL Promotion, de son assureur la société Axa, de Messieurs [O] et [E], et de Monsieur [N]. Monsieur [X] forme des appels en garantie à l’encontre de la société RL Promotion, de son assureur la société Axa, de Messieurs [O] et [E], de Monsieur [N], exerçant sous l’enseigne SR Rénovation, et de Monsieur [P]. La société RL Promotion, Messieurs [O] et [E] concluent à titre principal au débouté de l’intégralité des demandes formées par Madame [M] et Monsieur [X] et appellent leur assureur, la société Axa, en garantie. La société Axa conclut au débouté des demandes formées à son encontre, arguant du fait que le contrat conclu entre la société RL Promotion et les époux [X] est un contrat de construction de maison individuelle. Sur la qualification du contrat conclu entre la société RL Promotion et les époux [X] La société Axa refuse sa garantie, soutenant que la société RL Promotion a agi en qualité de constructeur de maison individuelle (CCMI) en assurant le clos et le couvert, activité expressément exclue du champ du contrat d’assurance souscrit. La société RL Promotion, Messieurs [O] et [E] font notamment valoir, à titre principal, que, contrairement à ce qu’affirme Axa, le contrat conclu avec les époux [X] ne peut être qualifié de CCMI au motif, d’une part, qu’il ne s’agit pas d’un marché à forfait, et d’autre part qu’ils n’ont pas assuré la mise hors d’eau de l’ouvrage. * L’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation définit le contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan comme le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage. L’article L. 232-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 231-2, de l'article L. 231-6, du paragraphe II de l'article L. 231-4, des articles L. 231-8, L. 231-9 et L. 231-13 sont applicables au contrat prévu au présent chapitre. Le contrat de construction de maison individuelle, avec ou sans plan, est un marché aux termes duquel le constructeur se charge de l'intégralité de la construction d'une maison individuelle, choisit les entreprises, établit tous les marchés sur un modèle identique, fixe le prix forfaitaire de l’opération et les modalités de paiement, sans que le maître de l'ouvrage n'ait eu en sa possession de devis détaillés, puisse négocier les prix, fermes, définitifs et non révisables, ou diriger les opérations de construction. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. * En l’espèce, il incombe à la société Axa, qui soutient que le contrat conclu entre les époux [X] et la société RL Promotion est un contrat de CCMI, d’en rapporter la preuve. Or, la société d’assurance se contente de s’appuyer sur l’analyse faite par l’expert judiciaire, laquelle a affirmé « ce contrat s’apparente à un contrat CCMI » et ce alors que la qualification juridique de la relation contractuelle ne relève pas de son office. Il résulte des éléments du dossier que la société RL Promotion, dont il est constant qu’elle n’a pas fourni les plans, n’a pas non plus assuré la mise hors d’eau de l’ouvrage, puisqu’une partie de la couverture a été traitée par la société Cardon Couverture Bardage. Par ailleurs, il est établi qu’elle ne s’est pas chargée de l’intégralité de la construction, ni directement ni indirectement en orchestrant l’intervention d’autres entreprises. En effet, Monsieur [X] produit aux débats plusieurs devis et factures établis en son nom par d’autres sociétés, notamment la société SR constructions, qui a été chargée de plusieurs prestations d’importance telles que le démontage et l’évacuation du chalet présent sur le terrain, le terrassement partiel du terrain, la fourniture et la pose du plancher chauffant, la réalisation du tout à l’égout. Enfin, outre le fait qu’elle n’a procédé à aucune étude de sol, comme l’impose le contrat CCMI, le prix n’est pas forfaitaire comme le démontre l’avenant du 13 juin 2012 prévoyant la moins-value liée à des travaux supprimés, ainsi que la plus-value liée au changement de matériaux dans le marché. Par conséquent, le contrat conclu entre les époux [X] et la société RL Promotion n’est pas susceptible d’être qualifié de CCMI. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par Madame [M] et Monsieur [X] et tendant à voir engager la responsabilité pour faute de Messieurs [O] et [E] en leur qualité de gérants de la société RL Promotion. Sur la responsabilité de la société RL Promotion et la garantie de l’assureur Axa Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés. L'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1147 de ce même code, dans sa version applicable au litige, précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Ces deux régimes de responsabilité imposent à la partie à l'origine de l'appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué. Pour rappel, la condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum dans le cadre des recours entre co-débiteurs dès lors qu'il s'agit de fixer la contribution à la dette, une telle condamnation ne profitant qu'à la victime d'un dommage et non aux co-responsables. * En l’absence de condamnation de Madame [M] et Monsieur [X] pour les désordres relatifs aux infiltrations au droit de la baie coulissante, ceux affectant l’enduit gris, et concernant les frais exposés pour le compte de l’expertise, les appels en garantie qu’ils exercent pour ces demandes sont sans objet. Sur les désordres affectant les réseaux d’évacuation de l’immeuble Madame [M] et Monsieur [X] ont été condamnés à ce titre à verser la somme de 46.662,25 euros HT et appellent en garantie la société RL Promotion et son assureur, ainsi que Monsieur [N] exerçant sous l’enseigne société SR Rénovation. La société RL Promotion appelle en garantie son assureur ainsi que la société SR Rénovation. Elle fait notamment valoir que la société SR Rénovation a effectué une partie des prestations, compte tenu de l’avenant intervenu le 13 juin 2012. En outre elle souligne qu’elle n’a procédé qu’à la réalisation du réseau sous dalle, et pas au raccordement depuis la sortie de l’immeuble jusqu’au réseau situé en front de rue. Sur la responsabilité des constructeurs A titre liminaire, il est souligné que si Madame [M] soutient ne pas avoir signé l’avenant au devis du 13 juin 2012 avec la société RL Promotion, elle ne démontre pas que le couple était divorcé au moment de la signature de ce document par Monsieur [X], de sorte qu’il lui est également opposable. En l’espèce, Madame [M] et Monsieur [X], maîtres de l’ouvrage initiaux, n’ont commis aucune faute dans la réalisation de la prestation. Par ailleurs, il résulte du devis initial de la société RL Promotion, de l’avenant du 13 juin 2012, ainsi que du devis de la société SR Rénovation que : La société RL Promotion, initialement chargée de réaliser les « raccordements tout à l’égout » en a été déchargée par l’avenant du 13 juin 2012 aux termes duquel la « réalisation tranche EDF / Télécom / eau ainsi que le raccordement au tout à l’égout » a fait l’objet d’une moins-value ;La société SR Rénovation a été chargée de la réalisation de cette prestation comme le démontrent les factures n°26 et 27 produites par Monsieur [X]. Par ailleurs, la société RL Promotion a également été déchargée, aux termes de ce même avenant, de la fourniture et pose de gouttière alu, leur raccordement, la fourniture et la pose d’un regard d’eau pluviale et son raccordement. Dans ces circonstances, il apparaît que les prestations à l’origine des désordres entrent dans la sphère d’intervention des deux sociétés RL Promotion et SR Rénovation, qui ont toutes deux contribué à la réalisation d’un réseau d’évacuation qui s’est révélé défaillant, du fait de l’existence d’affaissements, d’obstructions, de contrepentes, et de cassures sur chaque tronçon dudit réseau observés par l’expert judiciaire. Par conséquent, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit : Madame [M] et Monsieur [X] : 0%RL Promotion : 50%SR Rénovation : 50%. Sur la garantie de l’assureur L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La société Axa ne conteste pas être l’assureur en garantie décennale de la société RL Promotion. Compte tenu de ce qu’il a été précédemment déterminé que le désordre affectant le réseau d’eaux usées, eaux pluviales, est de nature décennale, la compagnie d’assurance doit sa garantie à son assuré. Par ailleurs, Madame [M] et Monsieur [X] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Axa en sa qualité d’assureur décennal de la société RL Promotion. * Par conséquent, il convient de condamner : la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa, à hauteur de 50%, et la société SR Rénovation à hauteur de 50% à garantir Madame [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef;la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France, à hauteur de 50%, et la société SR Rénovation à hauteur de 50% à garantir Monsieur [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef;La société SR Rénovation à garantir le société RL Promotion à hauteur de 50% de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef. Sur les désordres affectant l’enduit en partie arrière et la pénétration d’eau en tête de maçonnerie Madame [M] et Monsieur [X] ont été condamnés à ce titre à verser la somme de 1.268,83 euros HT. Madame [M] appelle en garantie la société RL Promotion et son assureur, Axa ; tandis que Monsieur [X] appelle en garantie la société SR Rénovation. La société RL Promotion soutient qu’elle n’a commis aucune faute de ce chef, dès lors qu’elle n’a pas réalisé les couvertines, retirées de son intervention par le devis de moins-value de juin 2012. Sur la responsabilité du constructeur En l’espèce, il résulte de devis initial de RL Promotion et de l’avenant que les « finitions acrotère toiture + solin » n’ont pas été réalisées par ce constructeur. Il résulte au contraire du devis de la société Cardon Couverture Bardage du 12 mai 2014, que c’est cette société qui a été chargée de fournir et poser « une coiffe d’acrotère ». Ce faisant, la cause du désordre n’entre pas dans la sphère d’intervention de la société RL Promotion, à laquelle aucune faute ne peut être reprochée. La société SR Rénovation n’est pas davantage intervenue dans cette prestation. Il convient dès lors de débouter Madame [M] et Monsieur [X] de leur demande de garantie de ce chef, tant à l’égard de la société RL Promotion, que de son assureur la société Axa, que de la société SR Rénovation. Sur les désordres affectant la salle de bains Madame [M] et Monsieur [X] ont été condamnés à ce titre à verser la somme de 14.092,63 euros HT et appellent en garantie la société RL Promotion et leur assureur. La société RL Promotion soutient qu’elle n’a commis aucune faute de ce chef, dès lors qu’elle n’a pas réalisé la fourniture et la pose des sanitaires, prestations retirées de son intervention par le devis de moins-value de juin 2012. Sur la responsabilité du constructeur En l’espèce, Madame [M] et Monsieur [X], maîtres de l’ouvrage initiaux, n’ont commis aucune faute dans la réalisation de la prestation. Par ailleurs, il est constant que la société RL Promotion, initialement chargée de la prestation « sanitaire pour SDB avec baignoire » se l’est vue retirer par avenant de juin 2012 indiquant en moins-value « fournitures et installation sanitaire ». Toutefois, il résulte de l’expertise que la pose de la douche en elle-même n’est pas en cause dans la survenance du désordre, et que ce dernier est lié à la préparation insuffisante du support de la salle de bains. En effet il est apparu lors de l’expertise, et à l’occasion du démontage de la douche et de la dalle, qu’aucune barrière étanche n’a été créée entre la dalle ancienne, directement posée sur la terre, et le carrelage de la salle de bains. Or, il n’est pas contesté que la société RL Promotion a été chargée du lot gros œuvre, de sorte qu’elle a commis une faute dans la réalisation de ses prestations. Il convient par conséquent de fixer le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit : Madame [M] et Monsieur [X] : 0%RL Promotion : 100%. Sur la garantie de l’assureur L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La société Axa ne conteste pas être l’assureur en garantie décennale de la société RL Promotion. Compte tenu de ce qu’il a été précédemment déterminé que le désordre affectant la salle de bains, est de nature décennale, la compagnie d’assurance doit sa garantie à son assuré. Par ailleurs, Madame [M] et Monsieur [X] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur décennal de la société RL Promotion. * Par conséquent, il convient de condamner la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France à garantir : Madame [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef;Monsieur [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef. Sur les désordres affectant l’enduit beige Madame [M] et Monsieur [X] ont été condamnés à ce titre à verser la somme de 11.150 euros HT et appellent en garantie la société RL Promotion et son assureur. La société RL Promotion soutient n’avoir commis aucune faute compte tenu de la réalisation de l’enduit en question par un sous-traitant, la société Isolenduit. Sur la responsabilité du constructeur En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la prestation d’enduit beige a été réalisée par la société Isolenduit, en qualité de sous-traitant de la société RL Promotion. Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à l’entreprise principale qui n’a pas participé à la réalisation effective de la prestation. Enfin, il résulte des développements précédents que l’expertise judiciaire établit que les désordres affectant l’enduit ne sont que la conséquence du désordre examiné en paragraphe C et tenant à la mauvaise mise en œuvre des remontées d’étanchéité par la société Cardon Couverture Bardage, non appelée dans la cause. Il convient dès lors de débouter Madame [M] et Monsieur [X] de leur demande de garantie de ce chef, tant à l’égard de la société RL Promotion, que de son assureur la société Axa. Sur le désaffleurement du carrelage Madame [M] et Monsieur [X] ont été condamnés à ce titre à verser la somme de 312,86 euros HT et appellent en garantie la société RL Promotion et leur assureur. La société RL Promotion soutient que la réalisation du joint de dilatation incombe à la société qui a posé le carrelage et qu’elle n’a donc commis aucune faute. Sur la responsabilité du constructeur En l’espèce, Madame [M] et Monsieur [X], maîtres de l’ouvrage initiaux, n’ont commis aucune faute dans la réalisation de la prestation. Il résulte de l’expertise judiciaire, que le désordre est lié à l’absence de joint de dilatation « dans la maison entre l’ancienne dalle et la nouvelle créée pour l’extension ». Il s’en déduit que l’expert traite d’un joint de dilatation concernant les dalles sur lesquelles repose la maison, et donc le gros œuvre, et non entre les carreaux de carrelage comme semble l’indiquer la société RL Promotion. Or, il n’est pas contesté que la société RL Promotion a été en charge du lot gros œuvre, de sorte que l’absence de joint de dilatation lui est imputable. En outre, il ressort des développements précédents que le désaffleurement du carrelage n’est pas un désordre en soi mais la conséquence du désordre examiné en paragraphe A, et dont la nature décennale n’est pas contestée. Il convient par conséquent de fixer le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit : Madame [M] et Monsieur [X] : 0%RL Promotion : 100%. Sur la garantie de l’assureur L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La société Axa ne conteste pas être l’assureur en garantie décennale de la société RL Promotion. Compte tenu de ce qu’il a été précédemment déterminé que le désordre à l’origine du désaffleurement du carrelage est de nature décennale, la compagnie d’assurance doit sa garantie à son assuré. Par ailleurs, Madame [M] et Monsieur [X] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur décennal de la société RL Promotion. * Par conséquent, il convient de condamner la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France à garantir : Madame [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef;Monsieur [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef. Sur le préjudice de jouissance Madame [M] et Monsieur [X] ont été condamnés à ce titre à verser la somme de 8.000 euros. Monsieur [X] appelle en garantie solidairement l’ensemble des défendeurs, tandis que Madame [M] appelle en garantie la société RL Promotion, son assureur Axa, et l’entreprise [P]. La société RL Promotion soutient que sa responsabilité ne peut être engagée pour tous les désordres soulevés et sollicite que l’indemnisation soit supportée par l’ensemble des entreprises intervenantes. En l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée à Madame [M] et Monsieur [X]. Il résulte de l’expertise judiciaire que le trouble de jouissance subi par les époux [Z] est imputable : à la société RL Promotion, qui a commis des fautes dans l’exécution défectueuse du lot gros œuvre, et dans la mise en place du réseau d’évacuation sous la dalle de l’habitation ;à la société SR Rénovation, qui a commis des fautes dans l’exécution défectueuse du raccordement au tout à l’égout. Il convient de retenir le partage de responsabilité suivant : Madame [M] et Monsieur [X] : 0%société RL Promotion : 80%société SR Rénovation : 20%. Sur la garantie de l’assureur : Il résulte du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale de la société RL Promotion que sont notamment garantis « les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité au titre des garanties ». Par conséquent, la garantie de la société Axa trouve application. Par ailleurs, Madame [M] et Monsieur [X] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur décennal de la société RL Promotion. * Par conséquent, il convient de : condamner la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France à garantir Madame [M] à hauteur de 80% de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ;condamner la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France à garantir Monsieur [X] à hauteur de 80% de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ;condamner la société SR Rénovation à garantir Madame [M] à hauteur de 20% de de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ;condamner la société SR Rénovation à garantir Monsieur [X] à hauteur de 20% de de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ;condamner la société SR Rénovation à garantir la société RL Promotion à hauteur de 20% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre de ce chef. Sur les demandes accessoires Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile La société RL Promotion, la société Axa, et la société SR Rénovation, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; Il convient de fixer le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit : La société RL Promotion : 80%,La société SR Rénovation : 20% ; Madame [M] et Monsieur [X] seront condamnés in solidum à verser la somme de 5.000 euros aux époux [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société RL Promotion sera condamnée à garantir Madame [M] à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société SR Rénovation sera condamnée à garantir Madame [M] à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société RL Promotion sera condamnée à garantir Monsieur [X] à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société SR Rénovation sera condamnée à garantir Monsieur [X] à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum la société RL Promotion et son assureur à verser à Madame [M] et Monsieur [X] la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 1-Sur les réseaux d’évacuation CONDAMNE solidairement Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] la somme de 46.662,25 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant les réseaux d’évacuation de l’immeuble ; FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit : Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] : 0%RL Promotion : 50%SR Rénovation : 50% ; CONDAMNE la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France Iard, à hauteur de 50%, et la société SR Rénovation à hauteur de 50% à garantir Madame [V] [J] [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef; CONDAMNE la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France Iard, à hauteur de 50%, et la société SR Rénovation à hauteur de 50% à garantir Monsieur [L] [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef; CONDAMNE la société SR Rénovation à garantir le société RL Promotion à hauteur de 50% de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; 2-Sur l’infiltration affectant la baie coulissante DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] de leur demande relative aux travaux de reprise des infiltrations au droit de la baie coulissante au-dessus du carport ; DIT que les appels en garantie formés de ce chef sont sans objet ; 3-Sur les désordres affectant l’enduit en partie arrière et la pénétration d’eau en tête de maçonnerie CONDAMNE solidairement Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] la somme de 1.268,83 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres relatifs au cloquage et fissuration de l’enduit extérieur arrière et à la présence d’eau dans le faux-plafond de la salle de bain ; DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 mars 2021 et jusqu’au présent jugement ; DÉBOUTE Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] de leur appel en garantie exercé à l’encontre de la société RL Promotion, son assureur la société Axa France Iard, et la société SR Rénovation ; 4-Sur les désordres affectant la salle de bains CONDAMNE solidairement Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] la somme de 14.092,63 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltration affectant la salle de bains ; DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 mars 2021 et jusqu’au présent jugement ; FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit : Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] : 0%RL Promotion : 100% ; CONDAMNE la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France Iard, à garantir Madame [V] [J] [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef; CONDAMNE la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France Iard, à garantir Monsieur [L] [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef; 5-Sur les fissures de l’enduit extérieur sur l’immeuble CONDAMNE solidairement Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] la somme de 11.150 euros HT au titre des travaux de reprise de l’enduit beige sur les façades gauche et arrière de l’habitation ; DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 mars 2021 et jusqu’au présent jugement ; DÉBOUTE Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] de leur appel en garantie exercé à l’encontre de la société RL Promotion, et de son assureur la société Axa France Iard concernant les désordres affectant l’enduit beige ; 6-Sur le désaffleurement du carrelage CONDAMNE solidairement Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] la somme de 312,86 euros HT au titre des travaux de reprise du carrelage présentant un désaffleurement ; DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 mars 2021 et jusqu’au présent jugement ; FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit : Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] : 0%RL Promotion : 100% ; CONDAMNE la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France Iard, à garantir Madame [V] [J] [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; CONDAMNE la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France Iard, à garantir Monsieur [L] [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; 7-Sur les frais et interventions avancées pour le compte de l’expertise DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] de leur demande de ce chef ; DIT que l’appel en garantie exercé par Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] de ce chef est sans objet ; 8-Sur le préjudice de jouissance CONDAMNE solidairement Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] la somme de 8.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ; FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit : Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] : 0%RL Promotion : 80 %SR Rénovation : 20% ; Par conséquent, condamne la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France à garantir Madame [V] [J] [M] à hauteur de 80% de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; CONDAMNE LA société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France à garantir Monsieur [L] [X] à hauteur de 80% de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; CONDAMNE LA société SR Rénovation à garantir Madame [V] [J] [M] à hauteur de 20% de de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; CONDAMNE LA société SR Rénovation à garantir Monsieur [L] [X] à hauteur de 20% de de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; CONDAMNE la société SR Rénovation à garantir la société RL Promotion à hauteur de 20% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; * DÉBOUTE la société Axa France Iard de sa demande tendant à voir qualifier le contrat de contrat de construction de maison individuelle ; DIT que l’ensemble des sommes exprimées en hors taxe seront assorties du taux de taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la société RL Promotion, la société Axa France Iard, ainsi que la société SR Rénovation aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit : RL Promotion : 80 %,SR Rénovation : 20% ; CONDAMNE in solidum Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] à verser Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société RL Promotion à garantir Madame [V] [J] [M] à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SR Rénovation à garantir Madame [V] [J] [M] à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société RL Promotion à garantir Monsieur [L] [X] à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SR Rénovation à garantir Monsieur [L] [X] à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société RL Promotion, in solidum avec son assureur la société Axa France Iard, à verser à Madame [V] [J] [M] et à Monsieur [L] [X] la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 21/03855 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VMOH JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026 DEMANDEURS: M. [G] [Z] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE Mme [R] [S] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: M. [D] [O] [Adresse 5] [Localité 14] défaillant S.A.R.L. RL PROMOTION société radiée du RCS le 17.06.21, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le N°503066417, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 13] représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER M. [L] [X] [Adresse 10] [Localité 12] représenté par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE M. [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 15] représenté par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER S.A.S. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d’assureur de la SARL RL PROMOTION. [Adresse 6] [Localité 17] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE M. [K] [N] Monsieur [K] [N] exerce sous l’enseigne SR CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 15] défaillant Mme [V] [J] [M] épouse [X] [Adresse 7] [Localité 11]/FRANCE représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE M. [B] [P] [Adresse 16] [Localité 8] représenté par Me François VANDAMME, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur : Sarah RENZI, Juge Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Mai 2025. A l’audience publique du 21 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025 puis prorogé pour être rendu le 06 Janvier 2026 Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [X] et son épouse, Madame [V] [J] [M] ont fait édifier une maison d’habitation sur le terrain leur appartenant, situé [Adresse 3]. A ce titre, sont notamment intervenues à l’acte de construction : La société RL Promotion, assurée auprès de la société Axa France Iard,La société SR Construction,La société Cardon Couverture Bardage,L’entreprise [P], La société CJP Rénovation,La société Isolenduit, sous-traitante de la société RL Promotion. Par acte authentique du 26 mai 2015, Monsieur [L] [X] et son épouse, Madame [V] [J] [M], ont vendu l’habitation à Monsieur [G] [Z] et Madame [R] [S] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]). Courant décembre 2015, les acquéreurs se sont plaints de l’apparition de désordres, consistant notamment en des infiltrations, en divers points de l’habitation et se sont vainement rapprochés des vendeurs et des entreprises intervenues à l’acte de construction. Ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MACIF, laquelle a diligenté une expertise amiable confiée à Monsieur [F], expert du cabine IXI. Celui-ci a rendu son rapport le 21 juillet 2016. Par assignation du 13 octobre 2016, les époux [Z] ont saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance du 17 janvier 2017, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des vendeurs, et l’a confiée à Madame [T]. Suivant ordonnance du 22 mai 2018, les opérations d'expertise ont été étendues et rendues opposables aux sociétés RL Promotion, Cardon Couverture Bardage, SMABTP, CJP Rénovation, Axa France Iard, MAAF Assurances et à Messieurs [P] et [N]. Suivant ordonnance du 28 mai 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres. L’expert a rendu son rapport final le 25 mars 2021. Par acte d’huissier de justice signifié le 23 juin 2021, les époux [Z] ont assigné les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir réparation. Par acte d’huissier signifié le 16 septembre 2021, Monsieur [X] a fait assigner en garantie les sociétés RL Promotion, Axa France Iard, Monsieur [N] exerçant sous l’enseigne SR Construction, Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne Entreprise [P] devant le tribunal judiciaire de Lille (RG21/5644). Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2022. Par acte d’huissier signifié le 16 septembre 2021, Monsieur [X] a fait assigner en garantie Monsieur [D] [O] et Monsieur [Y] [E], gérants de la société RL Promotion, devant le tribunal judiciaire de Lille (RG23/10426). Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 avril 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, les époux [Z] sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : Déclarer Monsieur [X] et Madame [M] solidairement responsables des désordres affectant l'immeuble vendu à Monsieur et Madame [Z] sis [Adresse 3],Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [M] à verser et porter à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes :• Sur les malfaçons affectant les réseaux d'évacuation de l'immeuble 67.179,55 € • Sur les infiltrations au droit de la baie coulissante de l'immeuble 21.650,46 € • Sur le cloquage et la fissuration d'enduit en partie arrière 1.563,51 € • Sur les travaux de reprise en salle de bains 18.356,58 € • Sur les fissures de l'enduit extérieur sur la totalité de l'immeuble 47.554,83 € • Sur le désaffleurement du carrelage 385,50 € • Sur les frais et interventions avancés pour le compte de l'Expertise 4.780,02 € Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [M] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 200,00 € par mois à compter du mois de mars 2016 et jusqu'à la réalisation intégrale des travaux de reprise, en réparation du préjudice de jouissance subi,Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [M], outre aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, à verser et à porter à Monsieur et Madame [Z] la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.Rappeler l'exécution provisoire de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025 et signifiées par acte d’huissier du 17 avril 2025 à Monsieur [N], Monsieur [X] sollicite, au visa des articles 1792 et 1231 et suivants du code civil, de : Débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement, il est demandé de : Sur les malfaçons affectant les réseaux de l’immeuble :Juger que le montant des travaux de reprise s’élève à 44.662,25 € HT ; Condamner solidairement les sociétés RL Promotion, Monsieur [K] [N], exerçant sous l’enseigne SR Rénovation, ainsi que la compagnie AXA France IARD, à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;Subsidiairement, condamner solidairement M. [D] [O] et M. [Y] [E] à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ; Sur les infiltrations au droit de la baie coulissanteJuger que le montant des travaux de reprise s’élève à 13.677,44 € HT ; Condamner solidairement les sociétés RL Promotion, son assureur, la compagnie AXA France IARD, à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de ce chef ;Subsidiairement, condamner solidairement M. [D] [O] et M. [Y] [E] à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ; Sur le cloquage et la fissuration d’enduit en partie arrière Condamner Monsieur [K] [N], exerçant sous l’enseigne SR Rénovation, à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de ce chef ; Sur les travaux de reprise en salle de bainsCondamner solidairement les sociétés RL Promotion, ainsi que la compagnie AXA France IARD à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de ce chef ;Subsidiairement, condamner solidairement M. [D] [O] et M. [Y] [E] à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ; Sur les fissures de l’enduit extérieur de l’immeuble Sur l’enduit beige Juger que le montant des travaux de reprise s’élève à 11.150 € HT ;Condamner solidairement les sociétés RL Promotion, ainsi que la compagnie AXA France IARD à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de ce chef ;Subsidiairement, condamner solidairement M. [D] [O] et M. [Y] [E] à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ; Sur l’enduit gris Juger que le montant des travaux de reprise s’élève à 9.250 € HT ;Condamner Monsieur [B] [P] à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ; Sur le désaffleurement du carrelage Condamner solidairement les sociétés RL Promotion, ainsi que la compagnie AXA France IARD à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;Subsidiairement, condamner solidairement M. [D] [O] et M. [Y] [E] à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ; Sur les frais avancés pour le compte de l’expertiseCondamner solidairement l’ensemble des défendeurs à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Sur le trouble de jouissanceRéduire à de plus justes proportions le montant du préjudice de jouissance, Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à garantir Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à relever indemne Monsieur [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à payer à Monsieur [X] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner solidairement aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, et signifiées par acte d’huissier du 31 mars 2025 Messieurs [N], [O] et [E], Madame [M], ex-épouse [X], sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.214-3 du code des assurances, et L.223-22 du code de commerce, de : Sur les malfaçons affectant les réseaux de l’immeuble et les infiltrations Retenir un coût de réparation conforme au rapport d’expertise judiciaire (39 491 € HT et 2000 € HT),Pour le cas où une condamnation serait prononcée à l’encontre de Madame [I] [M] au profit des consorts [Z], Constater que l’avenant de moins-value signé entre Monsieur [X] et RL Promotion est inopposable à Madame [M] ;Condamner in solidum la société RL Promotion, son assureur AXA à garantir Mme [M] de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge de ce chef. A titre subsidiaire, si la garantie d’AXA n’était pas acquise, condamner solidairement M. [O] et [E] à garantir Mme [I] [M] ;Plus subsidiairement condamner M. [N] à garantir Mme [M] ; Sur les infiltrations au droit de la baie coulissante Condamner in solidum la société RL Promotion et son assureur AXA à garantir Madame [M] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;A titre subsidiaire, si la garantie d’AXA n’était pas acquise, condamner solidairement M. [O] et [E] à garantir Mme [I] [M] ;Plus subsidiairement condamner M. [N] à garantir Mme [M] ; Sur le cloquage et la fissuration d’enduit en partie arrière Condamner in solidum la société RL Promotion et son assureur AXA à garantir Madame [M] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;A titre subsidiaire, si la garantie d’AXA n’était pas acquise, condamner solidairement M. [O] et [E] à garantir Mme [I] [M] ; Plus subsidiairement condamner M. [N] à garantir Mme [M] ; Sur les travaux en pieds de cloison de la salle de bains et en pieds de doublage du pignon Retenir le prix de reprise des désordres tel qu’évalué par l’expert judiciaire soit 4723,03 € HT et 9369,60 € HT ;Condamner in solidum la société RL Promotion et la compagnie AXA France à garantir Madame [M] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;A titre subsidiaire, si la garantie d’AXA n’était pas acquise, condamner solidairement M. [O] et [E] à garantir Mme [I] [M] ;Plus subsidiairement condamner M. [N] à garantir Mme [M] ; Sur les fissures d’enduit S’agissant de l’enduit gris : Condamner Monsieur [B] [P] à garantir Madame [M] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ; Sur l’enduit beige : Condamner la société RL Promotion et son assureur AXA à garantir Madame [M] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;A titre subsidiaire, si la garantie d’AXA n’était pas acquise, condamner solidairement M. [O] et [E] à garantir Mme [I] [M] . Dans tous les cas, et pour les différentes catégories d’enduit, Retenir les prix validés par l’Expert Judiciaire au terme de son rapport soit 9 250 € HT pour l’enduit gris et 11 000 € HT pour l’enduit beige ;Plus subsidiairement condamner M. [N] à garantir Mme [M] ; Sur le désaffleurement du carrelage Condamner in solidum la société RL Promotion et la compagnie AXA France à garantir Madame [M] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;A titre subsidiaire, si la garantie d’AXA n’était pas acquise, condamner solidairement M. [O] et [E] à garantir Mme [I] [M] ; Sur les frais avancés pour le compte de l’expertise Condamner in solidum la société RL Promotion, son assureur AXA et Monsieur [B] [P] à garantir Madame [M] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef A titre subsidiaire, si la garantie d’AXA n’était pas acquise, condamner solidairement M. [O] et [E] à garantir Mme [I] [M] . Sur le trouble de jouissance Débouter les consorts [Z] de cette demande ;Subsidiairement, réduire ce préjudice à de plus justes proportions soit 50 € par mois au maximum, sur la durée de l’immobilisation ;En tout état de cause et compte tenu des responsabilités stigmatisées par l’Expert Judiciaire, condamner in solidum la société RL Promotion, son assureur AXA et Monsieur [B] [P] à garantir Madame [M] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;A titre subsidiaire, si la garantie d’AXA n’était pas acquise, condamner solidairement M. [O] et [E] à garantir Mme [I] [M] ;Plus subsidiairement condamner M. [N] à garantir Mme [M] Sur les frais irrépétibles et les dépens Condamner in solidum la société RL Promotion, son assureur AXA et Monsieur [B] [P] à garantir Madame [M], et le cas échéant M. [O] et [E], et M. [N] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;En outre, condamner in solidum la société RL Promotion, son assureur AXA et Monsieur [B] [P], et le cas échéant M. [O] et [E], et M. [N] à verser à Madame [M] une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Suivant conclusions notifiées le 20 mars 2025 et signifiées par huissier le 8 avril 2025 à Monsieur [N], la société RL Promotion, Monsieur [O] et Monsieur [E] sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : A titre principal : Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contre Monsieur [O], Monsieur [E] ; Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir la société RL Promotion de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; A titre subsidiaire : Condamner solidairement Monsieur [K] [N] exerçant sous l’enseigne SR Rénovation, ainsi que la société RL Promotion à payer la somme de 44 662,25 € HT au titre des malfaçons affectant le réseau d’évacuation de l’immeuble ; Débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnation de la société RL Promotion au titre du cloquage et de la fissuration d’enduit en partie arrière de l’habitation, et la pénétration d’eau en tête de maçonnerie ; Débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnation de la société RL Promotion au titre de l’humidité en pied de cloison de la salle de bains et en pied de doublage de pignon ; Condamner Monsieur [B] [P] à verser la somme de 9.250 Euros au titre des fissures sur l’enduit gris ; Débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnation de la société RL Promotion au titre des fissures sur l’enduit beige ; Débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnation de la société RL Promotion au titre du désaffleurement du carrelage ; Débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnation de la société RL Promotion au titre des frais et interventions avancés pour le compte de l’expertise ;Réduire le préjudice de jouissance à de plus justes proportions soit 50 € par mois lequel sera supporté par l’ensemble des entreprises intervenantes ; En tout état de cause : Débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [M] à verser à Monsieur [O] et Monsieur [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société Axa France sollicite de : Constater que la société RL Promotion a agi en qualité de constructeur de maison individuelle ;Rejeter l’ensemble des demandes, fi ns et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ;Eu égard aux frais irrépétibles que la société AXA France IARD aura dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner Monsieur [X] à lui verser une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [P] a constitué avocat mais ce dernier n’a pris aucune conclusion au fond et a indiqué, par message RPVA du 13 novembre 2024, ne plus intervenir aux soutiens de Monsieur [P]. Monsieur [N], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de condamnation formées par les époux [Z] Les époux [Z] font état de six catégories de désordres différents affectant l’habitation, et se fondent exclusivement sur les dispositions relatives à la garantie décennale pour en solliciter l’indemnisation auprès de leurs vendeurs. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L'article 1792-1 précise qu'est notamment réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Sur les désordres affectant les réseaux d’évacuation de l’immeuble Sur l’origine et la qualification du désordre Les époux [Z] dénoncent une série de cinq désordres qu’ils imputent aux défauts de mise en œuvre des réseaux d’eaux pluviales et eaux usées, et sollicitent de ce chef la condamnation de Madame [M] et Monsieur [X] en leur qualité de vendeurs constructeurs au paiement de la somme de 67.179,55 euros TTC en réparation de ces désordres. Madame [M] ne conteste pas la nécessité de travaux de reprise, mais sollicite qu’ils soient limités à la somme de 39.491 euros HT, outre 2.000 euros HT pour la reprise des infiltrations dans le cellier. Monsieur [X] sollicite quant à lui que le coût des travaux de reprise soit limité à la somme de 44.662,25 HT selon le chiffrage retenu par l’expert. * Le tribunal reprend à son compte la numérotation résultant du rapport d'expertise judiciaire. L’expert judiciaire décrit une origine commune aux désordres n°1, 4, 6, 8 et 9 : Désordre n°1 : humidité sur le mur et le sol de la partie gauche de l’habitation : lors de ses constatations, l’expert indique ne pas relever de désordre actuel, au motif que Monsieur [Z] y a mis provisoirement un terme ;Désordre n°4 : plusieurs défauts au raccord des descentes d’eaux pluviales : l’expert judiciaire relève la présence de coulures et le ruissèlement de gouttes le long des tuyaux en PVC lors de la mise en eau de l’évacuation d’eaux pluviales de la terrasse ;Désordre n°6 : l’infiltration au sein du cellier : lors de ses constatations, l’expert a relevé un taux d’humidité dans le mur de 55 à 65% « soit une quasi saturation malgré l’assèchement mis en place par les propriétaires », à savoir la création d’un réseau provisoire d’évacuation aérien parallèle au réseau enterré ; si l’expert n’a pas constaté directement les infiltrations, il a été destinataire d’une vidéo tournée pendant la période des opérations d’expertise, à l’occasion d’un phénomène pluvieux, et au cours duquel l’eau s’infiltre « à travers tous les joints verticaux et horizontaux du mur » ;Désordre n°8 : l’existence d’un regard non règlementaire et non étanche : l’expert relève que le regard n’a pas été construit à une profondeur réglementaire, et qu’il est par ailleurs gorgé d’eau à cause d’une absence d’étanchéité ou à cause d’un défaut d’entretien ; Désordre n° 9 : engorgement du réseau eaux usées, eaux pluviales : lors de ses premières constatations, l’expert relève que la canalisation requiert des nettoyages réguliers par un professionnel en raison d’un engorgement, ce qui n’est pas contesté par les vendeurs. L’assistance d’un sapiteur, l’entreprise Nuwa, et le passage d’une caméra dans le réseau d’eaux usées et eaux pluviales a permis de mettre en évidence l’existence d’affaissements, d’obstructions, de contrepentes, et de cassures sur chaque tronçon dudit réseau. L’expert indique en outre que l’habitation a été créée sur deux dalles, l’une ancienne et l’autre nouvellement créée, et que le tassement différent des terres de chaque côté de la dalle a occasionné un affaissement. Il note l’existence d’un trou sous la maison, relevant ainsi l’absence de fondation de la dalle de la partie arrière de la maison, laquelle devrait être profonde de soixante centimètres au minimum pour tenir compte du hors gel. De plus, il relève la présence d’un mur en parpaing qui descend dans le sol mais n’est aucunement étanche, s’agissant de plaques alvéolaires de type PMS, expliquant ainsi la pénétration d’eau au niveau 0 de l’habitation (salle de bains). Ce faisant, l’expert considère que ces cinq désordres trouvent leur origine commune dans la mauvaise mise en œuvre des réseaux, et dans la mauvaise altimétrie des terrassements du terrain compte tenu de sa nature sablonneuse. L’expert relève le caractère décennal de ce désordre, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui n’est, en tout état de cause, contesté par aucune des parties. Les dispositions de l’article 1792 du code civil trouvent donc à s’appliquer. Sur les responsabilités Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’habitation a été édifiée par Madame [M] et Monsieur [X], qui ont supervisé seuls les travaux réalisés pour leur compte par diverses entreprises. En conséquence, Madame [M] et Monsieur [X], qui n'établissent aucune cause étrangère susceptible de les exonérer, sont responsables de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers les acquéreurs des désordres affectant les réseaux d’évacuation de l’immeuble. Sur les préjudices Il est, à titre liminaire, relevé qu’aucune des parties n’a produit les annexes du rapport d’expertise, et que les devis qui ont été présentés et examinés par l’expert ne sont pas produits. L’expert préconise la réfection de la totalité des réseaux enterrés, affectés de désordres sur chacun de leur tronçon, et ce jusqu’au domaine public. L’expert a été rendu destinataire des devis de deux entreprises, RAMERY et STB. Il souligne que les deux professionnels ont des techniques différentes mais apportent tous deux des solutions pérennes. Il relève toutefois : Que le devis de RAMERY est plus cher (44.662,25 euros HT) mais comprend l’intégralité des prestations requises pour mettre un terme définitif aux désordres, Que la société STB propose une solution qui ne nécessitera aucun entretien de la part des propriétaires, tandis que la solution proposée par RAMERY implique l’entretien d’un drain. Si les demandeurs produisent des devis actualisés pour justifier d’une demande supérieure au chiffrage retenu par l’expert, force est de constater qu’en l’absence de production des devis initiaux, le tribunal n’est pas en mesure de les comparer pour s’assurer que les prestations devisées sont identiques. Il convient dès lors de retenir le chiffrage retenu par l’expert sur ce point, à savoir le devis RAMERY, seul à même de mettre un terme définitif aux désordres relatifs au réseau EUEP dans leur intégralité, soit la somme de 44.662,25 euros HT. Par ailleurs, l’expert n’a été rendu destinataire d’aucun devis pour ce qui concerne l’étanchéité du mur de parpaing donnant sous le cellier et a chiffré à dire d’expert la reprise de ce désordre à 2.000 euros HT. Le devis produit par les époux [Z] n’ayant pu être examiné par l’expert, il sera écarté et le chiffrage à dire d’expert sera retenu. En l’absence de toute référence des demandeurs à l’indice BT01 dans leurs écritures concernant la réparation de ce désordre, il n’y a pas lieu d’actualiser la somme. B Sur les infiltrations au droit de la baie coulissante Sur l’origine et la qualification du désordre Les époux [Z] dénoncent le défaut d’étanchéité de la baie coulissante, et le fait que les vendeurs s’étaient engagés à réparer la fuite entre la dalle de la terrasse et le carport. Ils sollicitent de ce chef la somme de 21.650,46 euros TTC. Madame [M] ne conteste pas le caractère décennal du désordre, tout en affirmant que les époux [Z] ont changé la destination de la pièce en question, en en faisant un lieu de vie alors qu’il s’agissait initialement d’un espace extérieur. Monsieur [X] conclut au principal au débouté, au motif d’une part que l’espace situé sous la terrasse était initialement un carport et non pas une pièce de vie, et d’autre part que la fuite a été réparée. Subsidiairement il sollicite que le montant des réparations soit limité à la somme de 18.559,20 euros TTC. En l’espèce, l’expert judiciaire relève que la pièce située sous la terrasse était, au jour de la vente, un carport ouvert ; ce n’est que l’intervention des époux [Z] qui a fait de cet espace un garage fermé. Dans l’acte de vente, les vendeurs se sont engagés à faire réparer la fuite entre la terrasse et le carport, et ont justifié avoir fait procéder auxdits travaux par la société CJP Renovation. Lors de ses constatations, l’expert relève la présence de petites stalactites en deux endroits, ainsi que d’auréoles en plusieurs endroits avec des récupérations d’eau. Il impute ces infiltrations à l’absence de seuil réglementaire sous la fenêtre située sur la dalle constituant le plafond du garage, et relève également que la membrane imperméabilisante n’a pas été posée dans les règles de l’art par la société intervenue, à la demande des vendeurs, pour réparer la fuite comme demandé dans l’acte de vente. Pour autant, et dans la mesure où cet espace était initialement un carport, non destiné à être habitable, les normes d’étanchéité ne sont pas les mêmes. Il n’est, en l’espèce, pas démontré que le désordre – par ailleurs circonscrit – rende l’ouvrage impropre à sa destination. Les conditions d’applicabilité des dispositions de l’article 1792 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer, de sorte que les époux [Z] seront déboutés de leur demande de ce chef. C Sur les désordres affectant l’enduit en partie arrière et la pénétration d’eau en tête de maçonnerie Sur l’origine et la qualification du désordre Les époux [Z] dénoncent des infiltrations par l’enduit cloqué et fissuré et par la tête de maçonnerie et sollicitent de ce chef la condamnation des vendeurs à la somme de 1.563,51 euros TTC. Madame [M] et Monsieur [X] ne contestent pas le caractère décennal du désordre, tel que retenu par l’expert, mais sollicitent que le montant de la reprise soit limité à la somme de 1.395,71 euros TTC. En l’espèce, l’expert a fait procéder à une mise en eau colorée de la couverture principale de l’habitation, ce qui a permis de mettre en évidence la présence d’eau dans le faux plafond de la salle de bain ainsi qu’au niveau de l’enduit extérieur au droit de la salle de bains, engendrant le cloquage du revêtement. L’expert impute ces désordres à la mauvaise mise en œuvre des remontées d’étanchéité par rapport à la couverture et aux wambergues. Il conclut plus précisément au fait que cela est lié à la faible hauteur de la bande d’enduit qui vient mourir sur la bavette engravée dans la wambergue, et dont la jonction est couverte par un joint de silicone. Ainsi, l’eau migre par la jonction enduit- bavette, et se glisse entre le gros œuvre et l’enduit jusqu’au faux plafond de la salle de bains. L’expert conclut à l’existence d’une « mauvaise mise en œuvre des remontées d’étanchéité », sans se prononcer sur la caractérisation de la nature décennale ou non du désordre. Il s’avère toutefois que le désordre consistant en des infiltrations par la toiture met à mal la destination même de cette dernière, à savoir d’assurer le clos et le couvert. Dans ces circonstances, les conditions prévues par les dispositions 1792 et suivants sont réunies, et ce d’autant qu’aucune des parties ne remet en cause le caractère décennal dudit désordre. Sur les responsabilités Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’habitation a été édifiée par Madame [M] et Monsieur [X], qui ont supervisé seuls les travaux réalisés pour leur compte par diverses entreprises. En conséquence, Madame [M] et Monsieur [X], qui n'établissent aucune cause étrangère susceptible de les exonérer, sont responsables de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers les acquéreurs des désordres de cloquage et de fissuration de l’enduit et de présence d’eau dans le faux-plafond de la salle de bain. Sur les préjudices Le tribunal reprend à son compte la numérotation des désordres telle qu'elle résulte du rapport d'expertise judiciaire. S’agissant du désordre n°3, cloquage et fissuration d’enduit, l’expert relève que les travaux de reprise ont été exécutés par l’entreprise Petit, à la demande des époux [Z], et ont mis un terme aux désordres pour une facture de 588,83 euros HT. S’agissant du désordre n°5, pénétration d’eau en tête de maçonnerie, l’expert a estimé que les travaux de reprises nécessaires à mettre un terme définitif au désordre s’élèvent à la somme de 680 euros HT. S’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation formée par les époux [Z] à hauteur de 1.563,51 euros TTC, il y a toutefois lieu de tenir compte de leur demande tendant à voir la somme finale actualisée selon l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et le présent jugement, afin de tenir compte de l’augmentation des coûts en la matière. Par conséquent, Madame [M] et Monsieur [X] seront condamnés solidairement à verser aux époux [Z] la somme de 1.268,83 euros HT, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 mars 2021 et jusqu’au présent jugement. D Sur les désordres affectant la salle de bains Sur l’origine et la qualification du désordre Les époux [Z] dénoncent la présence d’humidité dans la salle de bains, qu’ils imputent à la mauvaise exécution de la douche. Ils sollicitent la condamnation des vendeurs à la somme de 18.356,58 euros TTC comprenant la reprise de la douche mais également celle des enduits et embellissements. Madame [M] ne conteste pas le caractère décennal du désordre, mais sollicite que la reprise soit limitée à la somme de 14.092,63 euros HT, soit 15.501,63 euros TTC. Monsieur [X] ne conteste ni le caractère décennal du désordre, ni la somme sollicitée de ce chef. En l’espèce, l’expert a constaté, dans la salle de bains et sur le mur situé derrière la douche et donnant dans la chambre, des traces d’humidité actives mesurées par humiditest entre 15 et 20 centimètres de hauteur dans les cloisons en plâtre, et augmentant au fil des différentes réunions d’expertise. Les tests de mise en eau des éléments de la salle de bains ont permis de mettre en évidence une infiltration par les parois de la douche. Toutefois, celle-ci n’ayant pas été utilisée depuis trois ans au jour de ces constatations, l’expert a fait procéder à la dépose de la douche et à la découpe de la dalle. Il en est ressorti que sous celle-ci, le carrelage posé sur la dalle ancienne a été conservé, un isolant a été posé sans polyane pour constituer une barrière étanche, puis une dalle a été coulée afin de recevoir le carrelage de la nouvelle salle de bain. Or, la dalle ancienne étant posée directement sur la terre, il n’existe aucune barrière étanche et l’eau du sol migre naturellement en hauteur. Par conséquent, il apparaît que ce sont les conditions dans lesquelles a été créée cette nouvelle salle de bains qui ont rendu cette dernière impropre à sa destination. En tout état de cause, les vendeurs ne contestent pas le caractère décennal du désordre. Sur les responsabilités Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’habitation a été édifiée par Madame [M] et Monsieur [X], qui ont supervisé seuls les travaux réalisés pour leur compte par diverses entreprises. En conséquence, Madame [M] et Monsieur [X], qui n'établissent aucune cause étrangère susceptible de les exonérer, sont responsables de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers les acquéreurs des désordres d’infiltrations d’eau dans la salle de bain. Sur les préjudices En l’espèce, l’expert judiciaire a été rendu destinataire de trois devis pour la reprise de la douche, et indique que « les prestations sont quasiment les mêmes […] je laisse le juge trancher ce point ». Il est rappelé que les devis ne sont pas annexés au rapport, et en tout état de cause qu’ils n’ont pas été transmis au tribunal, de sorte que ce-dernier est dans l’impossibilité de procéder à leur examen et comparaison. Dans ces circonstances, et au vu des remarques de l’expert, il convient de retenir le devis le plus bas, à savoir le devis Carlelite pour un montant de 4.723,03 euros HT. L’expert a également été destinataire d’un devis de la société Vandendriessche pour la reprise des enduits et embellissements, qu’il a estimé fondé à hauteur de 9.369,60 euros HT. En l’absence de production des devis initiaux par les demandeurs, rendant impossible leur comparaison avec les nouveaux devis produits aux débats, il ne peut être fait droit à leur demande tendant à voir pris en compte les devis récents. Il y a toutefois lieu de tenir compte de leur demande tendant à voir la somme finale actualisée selon l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et le présent jugement, afin de tenir compte de l’augmentation des coûts en la matière. Par conséquent, Madame [M] et Monsieur [X] seront condamnés solidairement, de ce chef, à verser aux époux [Z] la somme de 14.092,63 euros HT, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 mars 2021 et jusqu’au présent jugement. E Sur les fissures de l’enduit extérieur sur la totalité de l’immeuble Sur l’origine et la qualification du désordre Les époux [Z] dénoncent la présence de malfaçons et de détériorations sur l’enduit des façades extérieures. Ils sollicitent de ce chef la condamnation des vendeurs à la somme de 47.554,83 euros TTC. Madame [M] soutient que les désordres affectant l’enduit gris n’est pas de nature décennale mais constitue une non-conformité contractuelle dont n’ont pas à répondre les vendeurs. En tout état de cause, elle considère que seul le chiffrage établi par l’expert peut être retenu, soit 9.250 euros HT pour l’enduit gris, et 11.000 euros HT pour l’enduit beige. Monsieur [X] conclut au principal au débouté, arguant de l’absence de faute des vendeurs. Subsidiairement, il sollicite que le montant de la reprise soit limité à 9.250 euros concernant l’enduit gris, et 11.000 euros HT concernant l’enduit beige, soulignant que l’expert a expressément écarté le devis proposé par les demandeurs, au motif que la reprise de deux façades seulement est nécessaire. En l’espèce, ce désordre a été examiné dans le cadre de l’extension des missions de l’expert, par ordonnance du 28 mai 2019. Lors de ses constatations, l’expert a observé des fissures sur l’enduit extérieur sur la totalité de l’immeuble, ainsi que des fissures sur l’enduit gris au niveau 0 de l’immeuble. Il relève que par endroits l’enduit s’effrite et tombe, tandis que la plupart de la surface des murs est affecté de micro-fissures non infiltrantes qu’il qualifie de « classiques » et difficilement évitables compte tenu du changement de matériau. L’expert conclut que les désordres affectant l’enduit beige sur la façade gauche et sur le pignon arrière sont en réalité la conséquence des défauts de mise en œuvre des finitions de remontées d’étanchéité (désordre C). Dans la mesure où il s’agit non pas d’un désordre en soi mais de conséquences d’un désordre dont la nature décennale n’a pas été discutée par les parties, il apparait que les sommes dues pour la reprise de l’enduit beige sur deux façades est dû. Au contraire, en ce qui concerne les autres façades enduites en beige, l’expert ne relève que des micro-fissures non infiltrantes, et conclut au fait qu’au vu de son épaisseur, l’enduit a été bien posé. Il apparaît dès lors qu’il n’existe pas de désordre autre qu’esthétique, ce qui ne saurait relever de la garantie décennale. S’agissant de l’enduit gris, l’expert relève une non-conformité au devis, dans la mesure où le treillis, support de l’enduit, n’a été posé que sur les angles. Pour autant, l’expert ne relève que des micro-fissures non infiltrantes, de sorte qu’il n’existe pas de désordre autre qu’esthétique. La simple non-conformité au contrat et aux règles de l’art ne saurait suffire à justifier que soit retenue la garantie décennale des vendeurs. Sur les responsabilités En l’espèce, la garantie décennale de Madame [M] et Monsieur [X] ayant été retenue au titre du désordre C, et les défauts de l’enduit beige sur les façades gauche et arrière de l’habitation n’en étant que la conséquence, la réparation est due. Sur les préjudices L’expert a été rendu destinataire de deux devis pour la réfection de l’enduit de la totalité des façades de la maison et les a donc divisés par deux, compte tenu de la nécessité de ne refaire que deux des quatre façades, soit 11.150 euros HT pour l’un, et 15.325 euros HT pour l’autre. Les devis en question n’ont pas été produits par les parties de sorte que le plus bas des deux sera retenu. Madame [M] et Monsieur [X] seront condamnés à verser aux époux [Z] la somme de 11.150 euros HT au titre des travaux de reprise de l’enduit beige sur les façades gauche et arrière de l’habitation. Cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01. F Sur le désaffleurement du carrelage Sur l’origine et la qualification du désordre Les époux [Z] dénoncent un désaffleurement du carrelage sur la zone de jonction entre l’ancienne et la nouvelle dalle de la maison. Ils sollicitent de ce chef la condamnation des vendeurs au paiement de la somme de 344,14 euros HT. Madame [M] et Monsieur [X] ne contestent pas le caractère décennal du désordre, mais sollicitent que sa reprise soit limitée à la somme de 312,86 euros HT, soit 344,14 euros TTC. En l’espèce, l’expert a été saisi de ce désordre dans le cadre de l’extension de sa mission d’expertise, par ordonnance du 28 mai 2019. Il observe, en un point localisé du rez-de-chaussée, que les grands carreaux de carrelage 1mX1m sont légèrement décollés et désaffleurent d’environ 4,5 mm dans la diagonale. Il impute ce désordre à l’absence de joint de dilatation entre l’ancienne et la nouvelle dalle sur laquelle est édifiée l’habitation. Par conséquent il apparaît qu’il ne s’agit pas d’un désordre à part entière mais d’une conséquence du désordre précédemment traité en paragraphe A, tenant notamment à l’édification de la maison sur deux dalles différentes et d’altimétrie différente, désordre dont le caractère décennal n’a pas été remis en cause par les parties. Ainsi, les vendeurs doivent leur garantie décennale aux acquéreurs sur ce point, et seront par conséquent condamnés au montant retenu par l’expert judiciaire, à savoir 312,86 euros HT, actualisée selon l’indice BT01. G Sur les frais et interventions avancés pour le compte de l’expertise Les époux [Z] sollicitent la somme de 4.780,02 euros TTC en se fondant sur plusieurs factures, invoquant le fait qu’ils ont dû exposer des frais complémentaires à l’expertise pour faire procéder à des recherches, sondages, et mises à nu partielles. Madame [M] et Monsieur [X] concluent au débouté au motif que les demandeurs ne démontrent pas la nécessité de frais complémentaires qu’ils ont assumés hors du cadre de l’expertise judiciaire. En l’espèce, la somme sollicitée au titre de la facture Petit 181102, soit 647,71 euros TTC, a déjà été prise en compte dans la reprise du désordre n°3, examiné au paragraphe C. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’ils indiquent dans leurs écritures, où ils visent les pièces 6 à 6-7 pour justifier desdits frais, les époux [Z] n’ont produit aucune des factures et tickets de caisse sur lesquels ils se fondent. Pour ces motifs, ils seront déboutés de leur demande de ce chef. H Sur le trouble de jouissance Les époux [Z] sollicitent de ce chef une indemnisation à hauteur de 200 euros par mois, depuis le mois de mars 2016. Ils font notamment valoir que les désordres ont engendré une gêne permanente dans l’utilisation de leur bien depuis près de dix ans notamment du fait de problèmes d’évacuation, d’humidité, de l’impossibilité d’utiliser l’une de leur douche pendant plusieurs années, et de l’état de chantier de leur maison pendant tout le temps de l’expertise. Ils font encore valoir que le préjudice de jouissance s’étend à la période des travaux de reprise nécessaires. Madame [M] conclut au principal au débouté, au motif que la maison a toujours été habitée le temps de l’expertise, et qu’elle dispose de plusieurs salles de bains. Subsidiairement, elle sollicite que le trouble soit évalué à 50 euros par mois, le temps de l’immobilisation. Monsieur [X] conclut au principal au débouté, au motif que la maison a été habitée tout le temps de l’expertise, et à titre subsidiaire à une moindre évaluation du préjudice subi par mois. * Le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée. En l’espèce, il n’est pas contesté que la maison est restée habitée depuis l’apparition des désordres, courant décembre 2015. Cependant, il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres affectant le réseau d’évacuation ont perturbé l’habitabilité de la maison au point que Monsieur [Z] a mis en place un réseau d’évacuation aérien parallèle ; par ailleurs les opérations d’expertise se sont étendues de janvier 2017 à mars 2021 et ont été particulièrement lourdes de conséquences compte tenu de nombreux sondages destructifs. Il est ainsi établi qu’une douche a été détruite après trois années d’inutilisation sur conseils de l’expert judiciaire. Le préjudice de jouissance est avéré, toutefois, les époux [Z] ne produisant au débat aucune attestation de valeur de leur bien permettant de déterminer l’ampleur du préjudice de jouissance effectivement subi, il convient de le ramener à de plus justes proportions. Il convient en outre de tenir compte de la durée prévisible des travaux à intervenir, soit une durée maximale de 6 semaines pour le désordre le plus long selon l’expert. Ainsi, Madame [M] et Monsieur [X] seront condamnés solidairement à verser aux époux [Z] la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. II Sur les appels en garantie Madame [M] forme des appels en garantie à l’encontre de la société RL Promotion, de son assureur la société Axa, de Messieurs [O] et [E], et de Monsieur [N]. Monsieur [X] forme des appels en garantie à l’encontre de la société RL Promotion, de son assureur la société Axa, de Messieurs [O] et [E], de Monsieur [N], exerçant sous l’enseigne SR Rénovation, et de Monsieur [P]. La société RL Promotion, Messieurs [O] et [E] concluent à titre principal au débouté de l’intégralité des demandes formées par Madame [M] et Monsieur [X] et appellent leur assureur, la société Axa, en garantie. La société Axa conclut au débouté des demandes formées à son encontre, arguant du fait que le contrat conclu entre la société RL Promotion et les époux [X] est un contrat de construction de maison individuelle. Sur la qualification du contrat conclu entre la société RL Promotion et les époux [X] La société Axa refuse sa garantie, soutenant que la société RL Promotion a agi en qualité de constructeur de maison individuelle (CCMI) en assurant le clos et le couvert, activité expressément exclue du champ du contrat d’assurance souscrit. La société RL Promotion, Messieurs [O] et [E] font notamment valoir, à titre principal, que, contrairement à ce qu’affirme Axa, le contrat conclu avec les époux [X] ne peut être qualifié de CCMI au motif, d’une part, qu’il ne s’agit pas d’un marché à forfait, et d’autre part qu’ils n’ont pas assuré la mise hors d’eau de l’ouvrage. * L’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation définit le contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan comme le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage. L’article L. 232-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 231-2, de l'article L. 231-6, du paragraphe II de l'article L. 231-4, des articles L. 231-8, L. 231-9 et L. 231-13 sont applicables au contrat prévu au présent chapitre. Le contrat de construction de maison individuelle, avec ou sans plan, est un marché aux termes duquel le constructeur se charge de l'intégralité de la construction d'une maison individuelle, choisit les entreprises, établit tous les marchés sur un modèle identique, fixe le prix forfaitaire de l’opération et les modalités de paiement, sans que le maître de l'ouvrage n'ait eu en sa possession de devis détaillés, puisse négocier les prix, fermes, définitifs et non révisables, ou diriger les opérations de construction. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. * En l’espèce, il incombe à la société Axa, qui soutient que le contrat conclu entre les époux [X] et la société RL Promotion est un contrat de CCMI, d’en rapporter la preuve. Or, la société d’assurance se contente de s’appuyer sur l’analyse faite par l’expert judiciaire, laquelle a affirmé « ce contrat s’apparente à un contrat CCMI » et ce alors que la qualification juridique de la relation contractuelle ne relève pas de son office. Il résulte des éléments du dossier que la société RL Promotion, dont il est constant qu’elle n’a pas fourni les plans, n’a pas non plus assuré la mise hors d’eau de l’ouvrage, puisqu’une partie de la couverture a été traitée par la société Cardon Couverture Bardage. Par ailleurs, il est établi qu’elle ne s’est pas chargée de l’intégralité de la construction, ni directement ni indirectement en orchestrant l’intervention d’autres entreprises. En effet, Monsieur [X] produit aux débats plusieurs devis et factures établis en son nom par d’autres sociétés, notamment la société SR constructions, qui a été chargée de plusieurs prestations d’importance telles que le démontage et l’évacuation du chalet présent sur le terrain, le terrassement partiel du terrain, la fourniture et la pose du plancher chauffant, la réalisation du tout à l’égout. Enfin, outre le fait qu’elle n’a procédé à aucune étude de sol, comme l’impose le contrat CCMI, le prix n’est pas forfaitaire comme le démontre l’avenant du 13 juin 2012 prévoyant la moins-value liée à des travaux supprimés, ainsi que la plus-value liée au changement de matériaux dans le marché. Par conséquent, le contrat conclu entre les époux [X] et la société RL Promotion n’est pas susceptible d’être qualifié de CCMI. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par Madame [M] et Monsieur [X] et tendant à voir engager la responsabilité pour faute de Messieurs [O] et [E] en leur qualité de gérants de la société RL Promotion. Sur la responsabilité de la société RL Promotion et la garantie de l’assureur Axa Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés. L'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1147 de ce même code, dans sa version applicable au litige, précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Ces deux régimes de responsabilité imposent à la partie à l'origine de l'appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué. Pour rappel, la condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum dans le cadre des recours entre co-débiteurs dès lors qu'il s'agit de fixer la contribution à la dette, une telle condamnation ne profitant qu'à la victime d'un dommage et non aux co-responsables. * En l’absence de condamnation de Madame [M] et Monsieur [X] pour les désordres relatifs aux infiltrations au droit de la baie coulissante, ceux affectant l’enduit gris, et concernant les frais exposés pour le compte de l’expertise, les appels en garantie qu’ils exercent pour ces demandes sont sans objet. Sur les désordres affectant les réseaux d’évacuation de l’immeuble Madame [M] et Monsieur [X] ont été condamnés à ce titre à verser la somme de 46.662,25 euros HT et appellent en garantie la société RL Promotion et son assureur, ainsi que Monsieur [N] exerçant sous l’enseigne société SR Rénovation. La société RL Promotion appelle en garantie son assureur ainsi que la société SR Rénovation. Elle fait notamment valoir que la société SR Rénovation a effectué une partie des prestations, compte tenu de l’avenant intervenu le 13 juin 2012. En outre elle souligne qu’elle n’a procédé qu’à la réalisation du réseau sous dalle, et pas au raccordement depuis la sortie de l’immeuble jusqu’au réseau situé en front de rue. Sur la responsabilité des constructeurs A titre liminaire, il est souligné que si Madame [M] soutient ne pas avoir signé l’avenant au devis du 13 juin 2012 avec la société RL Promotion, elle ne démontre pas que le couple était divorcé au moment de la signature de ce document par Monsieur [X], de sorte qu’il lui est également opposable. En l’espèce, Madame [M] et Monsieur [X], maîtres de l’ouvrage initiaux, n’ont commis aucune faute dans la réalisation de la prestation. Par ailleurs, il résulte du devis initial de la société RL Promotion, de l’avenant du 13 juin 2012, ainsi que du devis de la société SR Rénovation que : La société RL Promotion, initialement chargée de réaliser les « raccordements tout à l’égout » en a été déchargée par l’avenant du 13 juin 2012 aux termes duquel la « réalisation tranche EDF / Télécom / eau ainsi que le raccordement au tout à l’égout » a fait l’objet d’une moins-value ;La société SR Rénovation a été chargée de la réalisation de cette prestation comme le démontrent les factures n°26 et 27 produites par Monsieur [X]. Par ailleurs, la société RL Promotion a également été déchargée, aux termes de ce même avenant, de la fourniture et pose de gouttière alu, leur raccordement, la fourniture et la pose d’un regard d’eau pluviale et son raccordement. Dans ces circonstances, il apparaît que les prestations à l’origine des désordres entrent dans la sphère d’intervention des deux sociétés RL Promotion et SR Rénovation, qui ont toutes deux contribué à la réalisation d’un réseau d’évacuation qui s’est révélé défaillant, du fait de l’existence d’affaissements, d’obstructions, de contrepentes, et de cassures sur chaque tronçon dudit réseau observés par l’expert judiciaire. Par conséquent, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit : Madame [M] et Monsieur [X] : 0%RL Promotion : 50%SR Rénovation : 50%. Sur la garantie de l’assureur L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La société Axa ne conteste pas être l’assureur en garantie décennale de la société RL Promotion. Compte tenu de ce qu’il a été précédemment déterminé que le désordre affectant le réseau d’eaux usées, eaux pluviales, est de nature décennale, la compagnie d’assurance doit sa garantie à son assuré. Par ailleurs, Madame [M] et Monsieur [X] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Axa en sa qualité d’assureur décennal de la société RL Promotion. * Par conséquent, il convient de condamner : la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa, à hauteur de 50%, et la société SR Rénovation à hauteur de 50% à garantir Madame [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef;la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France, à hauteur de 50%, et la société SR Rénovation à hauteur de 50% à garantir Monsieur [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef;La société SR Rénovation à garantir le société RL Promotion à hauteur de 50% de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef. Sur les désordres affectant l’enduit en partie arrière et la pénétration d’eau en tête de maçonnerie Madame [M] et Monsieur [X] ont été condamnés à ce titre à verser la somme de 1.268,83 euros HT. Madame [M] appelle en garantie la société RL Promotion et son assureur, Axa ; tandis que Monsieur [X] appelle en garantie la société SR Rénovation. La société RL Promotion soutient qu’elle n’a commis aucune faute de ce chef, dès lors qu’elle n’a pas réalisé les couvertines, retirées de son intervention par le devis de moins-value de juin 2012. Sur la responsabilité du constructeur En l’espèce, il résulte de devis initial de RL Promotion et de l’avenant que les « finitions acrotère toiture + solin » n’ont pas été réalisées par ce constructeur. Il résulte au contraire du devis de la société Cardon Couverture Bardage du 12 mai 2014, que c’est cette société qui a été chargée de fournir et poser « une coiffe d’acrotère ». Ce faisant, la cause du désordre n’entre pas dans la sphère d’intervention de la société RL Promotion, à laquelle aucune faute ne peut être reprochée. La société SR Rénovation n’est pas davantage intervenue dans cette prestation. Il convient dès lors de débouter Madame [M] et Monsieur [X] de leur demande de garantie de ce chef, tant à l’égard de la société RL Promotion, que de son assureur la société Axa, que de la société SR Rénovation. Sur les désordres affectant la salle de bains Madame [M] et Monsieur [X] ont été condamnés à ce titre à verser la somme de 14.092,63 euros HT et appellent en garantie la société RL Promotion et leur assureur. La société RL Promotion soutient qu’elle n’a commis aucune faute de ce chef, dès lors qu’elle n’a pas réalisé la fourniture et la pose des sanitaires, prestations retirées de son intervention par le devis de moins-value de juin 2012. Sur la responsabilité du constructeur En l’espèce, Madame [M] et Monsieur [X], maîtres de l’ouvrage initiaux, n’ont commis aucune faute dans la réalisation de la prestation. Par ailleurs, il est constant que la société RL Promotion, initialement chargée de la prestation « sanitaire pour SDB avec baignoire » se l’est vue retirer par avenant de juin 2012 indiquant en moins-value « fournitures et installation sanitaire ». Toutefois, il résulte de l’expertise que la pose de la douche en elle-même n’est pas en cause dans la survenance du désordre, et que ce dernier est lié à la préparation insuffisante du support de la salle de bains. En effet il est apparu lors de l’expertise, et à l’occasion du démontage de la douche et de la dalle, qu’aucune barrière étanche n’a été créée entre la dalle ancienne, directement posée sur la terre, et le carrelage de la salle de bains. Or, il n’est pas contesté que la société RL Promotion a été chargée du lot gros œuvre, de sorte qu’elle a commis une faute dans la réalisation de ses prestations. Il convient par conséquent de fixer le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit : Madame [M] et Monsieur [X] : 0%RL Promotion : 100%. Sur la garantie de l’assureur L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La société Axa ne conteste pas être l’assureur en garantie décennale de la société RL Promotion. Compte tenu de ce qu’il a été précédemment déterminé que le désordre affectant la salle de bains, est de nature décennale, la compagnie d’assurance doit sa garantie à son assuré. Par ailleurs, Madame [M] et Monsieur [X] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur décennal de la société RL Promotion. * Par conséquent, il convient de condamner la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France à garantir : Madame [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef;Monsieur [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef. Sur les désordres affectant l’enduit beige Madame [M] et Monsieur [X] ont été condamnés à ce titre à verser la somme de 11.150 euros HT et appellent en garantie la société RL Promotion et son assureur. La société RL Promotion soutient n’avoir commis aucune faute compte tenu de la réalisation de l’enduit en question par un sous-traitant, la société Isolenduit. Sur la responsabilité du constructeur En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la prestation d’enduit beige a été réalisée par la société Isolenduit, en qualité de sous-traitant de la société RL Promotion. Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à l’entreprise principale qui n’a pas participé à la réalisation effective de la prestation. Enfin, il résulte des développements précédents que l’expertise judiciaire établit que les désordres affectant l’enduit ne sont que la conséquence du désordre examiné en paragraphe C et tenant à la mauvaise mise en œuvre des remontées d’étanchéité par la société Cardon Couverture Bardage, non appelée dans la cause. Il convient dès lors de débouter Madame [M] et Monsieur [X] de leur demande de garantie de ce chef, tant à l’égard de la société RL Promotion, que de son assureur la société Axa. Sur le désaffleurement du carrelage Madame [M] et Monsieur [X] ont été condamnés à ce titre à verser la somme de 312,86 euros HT et appellent en garantie la société RL Promotion et leur assureur. La société RL Promotion soutient que la réalisation du joint de dilatation incombe à la société qui a posé le carrelage et qu’elle n’a donc commis aucune faute. Sur la responsabilité du constructeur En l’espèce, Madame [M] et Monsieur [X], maîtres de l’ouvrage initiaux, n’ont commis aucune faute dans la réalisation de la prestation. Il résulte de l’expertise judiciaire, que le désordre est lié à l’absence de joint de dilatation « dans la maison entre l’ancienne dalle et la nouvelle créée pour l’extension ». Il s’en déduit que l’expert traite d’un joint de dilatation concernant les dalles sur lesquelles repose la maison, et donc le gros œuvre, et non entre les carreaux de carrelage comme semble l’indiquer la société RL Promotion. Or, il n’est pas contesté que la société RL Promotion a été en charge du lot gros œuvre, de sorte que l’absence de joint de dilatation lui est imputable. En outre, il ressort des développements précédents que le désaffleurement du carrelage n’est pas un désordre en soi mais la conséquence du désordre examiné en paragraphe A, et dont la nature décennale n’est pas contestée. Il convient par conséquent de fixer le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit : Madame [M] et Monsieur [X] : 0%RL Promotion : 100%. Sur la garantie de l’assureur L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La société Axa ne conteste pas être l’assureur en garantie décennale de la société RL Promotion. Compte tenu de ce qu’il a été précédemment déterminé que le désordre à l’origine du désaffleurement du carrelage est de nature décennale, la compagnie d’assurance doit sa garantie à son assuré. Par ailleurs, Madame [M] et Monsieur [X] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur décennal de la société RL Promotion. * Par conséquent, il convient de condamner la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France à garantir : Madame [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef;Monsieur [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef. Sur le préjudice de jouissance Madame [M] et Monsieur [X] ont été condamnés à ce titre à verser la somme de 8.000 euros. Monsieur [X] appelle en garantie solidairement l’ensemble des défendeurs, tandis que Madame [M] appelle en garantie la société RL Promotion, son assureur Axa, et l’entreprise [P]. La société RL Promotion soutient que sa responsabilité ne peut être engagée pour tous les désordres soulevés et sollicite que l’indemnisation soit supportée par l’ensemble des entreprises intervenantes. En l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée à Madame [M] et Monsieur [X]. Il résulte de l’expertise judiciaire que le trouble de jouissance subi par les époux [Z] est imputable : à la société RL Promotion, qui a commis des fautes dans l’exécution défectueuse du lot gros œuvre, et dans la mise en place du réseau d’évacuation sous la dalle de l’habitation ;à la société SR Rénovation, qui a commis des fautes dans l’exécution défectueuse du raccordement au tout à l’égout. Il convient de retenir le partage de responsabilité suivant : Madame [M] et Monsieur [X] : 0%société RL Promotion : 80%société SR Rénovation : 20%. Sur la garantie de l’assureur : Il résulte du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale de la société RL Promotion que sont notamment garantis « les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité au titre des garanties ». Par conséquent, la garantie de la société Axa trouve application. Par ailleurs, Madame [M] et Monsieur [X] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur décennal de la société RL Promotion. * Par conséquent, il convient de : condamner la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France à garantir Madame [M] à hauteur de 80% de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ;condamner la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France à garantir Monsieur [X] à hauteur de 80% de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ;condamner la société SR Rénovation à garantir Madame [M] à hauteur de 20% de de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ;condamner la société SR Rénovation à garantir Monsieur [X] à hauteur de 20% de de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ;condamner la société SR Rénovation à garantir la société RL Promotion à hauteur de 20% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre de ce chef. Sur les demandes accessoires Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile La société RL Promotion, la société Axa, et la société SR Rénovation, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; Il convient de fixer le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit : La société RL Promotion : 80%,La société SR Rénovation : 20% ; Madame [M] et Monsieur [X] seront condamnés in solidum à verser la somme de 5.000 euros aux époux [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société RL Promotion sera condamnée à garantir Madame [M] à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société SR Rénovation sera condamnée à garantir Madame [M] à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société RL Promotion sera condamnée à garantir Monsieur [X] à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société SR Rénovation sera condamnée à garantir Monsieur [X] à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum la société RL Promotion et son assureur à verser à Madame [M] et Monsieur [X] la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 1-Sur les réseaux d’évacuation CONDAMNE solidairement Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] la somme de 46.662,25 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant les réseaux d’évacuation de l’immeuble ; FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit : Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] : 0%RL Promotion : 50%SR Rénovation : 50% ; CONDAMNE la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France Iard, à hauteur de 50%, et la société SR Rénovation à hauteur de 50% à garantir Madame [V] [J] [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef; CONDAMNE la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France Iard, à hauteur de 50%, et la société SR Rénovation à hauteur de 50% à garantir Monsieur [L] [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef; CONDAMNE la société SR Rénovation à garantir le société RL Promotion à hauteur de 50% de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; 2-Sur l’infiltration affectant la baie coulissante DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] de leur demande relative aux travaux de reprise des infiltrations au droit de la baie coulissante au-dessus du carport ; DIT que les appels en garantie formés de ce chef sont sans objet ; 3-Sur les désordres affectant l’enduit en partie arrière et la pénétration d’eau en tête de maçonnerie CONDAMNE solidairement Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] la somme de 1.268,83 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres relatifs au cloquage et fissuration de l’enduit extérieur arrière et à la présence d’eau dans le faux-plafond de la salle de bain ; DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 mars 2021 et jusqu’au présent jugement ; DÉBOUTE Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] de leur appel en garantie exercé à l’encontre de la société RL Promotion, son assureur la société Axa France Iard, et la société SR Rénovation ; 4-Sur les désordres affectant la salle de bains CONDAMNE solidairement Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] la somme de 14.092,63 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltration affectant la salle de bains ; DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 mars 2021 et jusqu’au présent jugement ; FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit : Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] : 0%RL Promotion : 100% ; CONDAMNE la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France Iard, à garantir Madame [V] [J] [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef; CONDAMNE la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France Iard, à garantir Monsieur [L] [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef; 5-Sur les fissures de l’enduit extérieur sur l’immeuble CONDAMNE solidairement Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] la somme de 11.150 euros HT au titre des travaux de reprise de l’enduit beige sur les façades gauche et arrière de l’habitation ; DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 mars 2021 et jusqu’au présent jugement ; DÉBOUTE Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] de leur appel en garantie exercé à l’encontre de la société RL Promotion, et de son assureur la société Axa France Iard concernant les désordres affectant l’enduit beige ; 6-Sur le désaffleurement du carrelage CONDAMNE solidairement Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] la somme de 312,86 euros HT au titre des travaux de reprise du carrelage présentant un désaffleurement ; DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 mars 2021 et jusqu’au présent jugement ; FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit : Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] : 0%RL Promotion : 100% ; CONDAMNE la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France Iard, à garantir Madame [V] [J] [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; CONDAMNE la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France Iard, à garantir Monsieur [L] [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; 7-Sur les frais et interventions avancées pour le compte de l’expertise DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] de leur demande de ce chef ; DIT que l’appel en garantie exercé par Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] de ce chef est sans objet ; 8-Sur le préjudice de jouissance CONDAMNE solidairement Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] la somme de 8.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ; FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit : Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] : 0%RL Promotion : 80 %SR Rénovation : 20% ; Par conséquent, condamne la société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France à garantir Madame [V] [J] [M] à hauteur de 80% de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; CONDAMNE LA société RL Promotion, solidairement avec la société Axa France à garantir Monsieur [L] [X] à hauteur de 80% de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; CONDAMNE LA société SR Rénovation à garantir Madame [V] [J] [M] à hauteur de 20% de de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; CONDAMNE LA société SR Rénovation à garantir Monsieur [L] [X] à hauteur de 20% de de toutes les condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; CONDAMNE la société SR Rénovation à garantir la société RL Promotion à hauteur de 20% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre de ce chef ; * DÉBOUTE la société Axa France Iard de sa demande tendant à voir qualifier le contrat de contrat de construction de maison individuelle ; DIT que l’ensemble des sommes exprimées en hors taxe seront assorties du taux de taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la société RL Promotion, la société Axa France Iard, ainsi que la société SR Rénovation aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit : RL Promotion : 80 %,SR Rénovation : 20% ; CONDAMNE in solidum Madame [V] [J] [M] et Monsieur [L] [X] à verser Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société RL Promotion à garantir Madame [V] [J] [M] à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SR Rénovation à garantir Madame [V] [J] [M] à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société RL Promotion à garantir Monsieur [L] [X] à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SR Rénovation à garantir Monsieur [L] [X] à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société RL Promotion, in solidum avec son assureur la société Axa France Iard, à verser à Madame [V] [J] [M] et à Monsieur [L] [X] la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L214-3, code de la construction et de l'habitation L232-1, code de commerce L223-22, code de la construction et de l'habitation L232-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 février 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/03453
en commun : code de la construction et de l'habitation L232-1, code de commerce L223-22, code de la construction et de l'habitation L232-2
- 26 juin 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/22030
en commun : code de la construction et de l'habitation L232-1, code de la construction et de l'habitation L232-2
- 13 mai 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/00333
en commun : code de la construction et de l'habitation L232-1, code de la construction et de l'habitation L232-2
- 23 juin 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 20/01635
en commun : code de la construction et de l'habitation L232-1, code de la construction et de l'habitation L232-2
- 7 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/15325
en commun : code de la construction et de l'habitation L232-1, code de la construction et de l'habitation L232-2
- 27 septembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/05342
en commun : code de la construction et de l'habitation L232-1, code de la construction et de l'habitation L232-2
- 12 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/24353
en commun : code de la construction et de l'habitation L232-1, code de la construction et de l'habitation L232-2
- 9 février 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/03786
en commun : code de la construction et de l'habitation L232-1, code de la construction et de l'habitation L232-2
Mise à jour de la source le 2026-01-29T03:43:15.419Z.