notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 6-10000, 11 mars 2025, n° 22/04501

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00




N° RG 22/04501 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZAB

NAC : 61A 0A


JUGEMENT


Du : 11 Mars 2025



Monsieur [W] [Z], représenté par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON

C /

Fédération Départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme, représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND






GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A : SELARL AUVERJURIS



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A : SELARL AUVERJURIS
Me Carine LORENTE






AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge, assistée de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 19 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2025, prorogé au 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;


ENTRE :


DEMANDEUR :

Monsieur [W] [Z], demeurant 190 rue de la Violle, 63500 PARDINES

représenté par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON substitué par Me Marius LOIACONO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


ET :


DÉFENDEUR :

Fédération Départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme, prise en la personne de son représentant légal, sise 26 rue Aimé Rudel, Site de Marmilhat, BP 97, 63370 LEMPDES

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND 







Monsieur [W] [Z] est exploitant agricole d’une parcelle de haricots semences variété VILMORIN MIKADO située à PERRIER (63500), cadastrée ilot 54, de 7 ha.

À la suite de dommages causés par des sangliers, Monsieur [W] [Z] a fait une déclaration de dégâts le 15 août 2022 auprès de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME (FDC 63) sollicitant une indemnisation de 10.800 euros pour une superficie de 2,4 ha (4.500 euros/ha).

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME a diligenté un estimateur qui a évalué le 20 août 2022, la surface sinistrée à 0,155 ha.

Le 03 septembre 2022, Monsieur [W] [Z] a régularisé auprès de la FDC 63 une nouvelle déclaration de dégâts mentionnant une superficie de 3 ha et sollicitant une indemnisation de 12.300 euros (4.100 euros/ha).

Le 22 septembre 2022, l’assurance protection juridique de Monsieur [W] [Z] a établi un rapport d’expertise évaluant la perte définitive de la récolte endommagée à une superficie de 0,8 ha et sollicitait une indemnisation de 3.210 euros (4.100 euros/ha).

La procédure d'indemnisation amiable n'ayant pas eu d'issue, Monsieur [W] [Z] a, par requête en date du 15 novembre 2022, demandé au Tribunal Judiciaire de CLERMONT- FERRAND la convocation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME (FDC 63) aux fins de, à défaut de conciliation entre les parties sur le fond ou le principe et le choix d’un expert, renvoyé la cause à l’audience du même jour pour qu’il soit statué sur la désignation d’un ou trois experts lesquels auront pour mission de :
- constater l’état des récoltes
- constater l’importance des dommages causés par le gibier
- indiquer d’où ce gibier provient
- préciser la cause des dommages
- rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons
- dire si les propriétaires des parcelles adjacentes ont pris les précautions nécessaires pour détruire le gibier ou si au contraire ils ont favorisé la multiplication
- chiffrer le montant des dégâts

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 avril 2023 à laquelle Monsieur [W] [Z] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME (FDC 63), s’en est remise à droit quant à la demande d’expertise pour définir le montant du dommage, dont les frais seront mis à la charge du demandeur et de réserver les dépens.

Suivant jugement en date du 26 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de CLERMONT- FERRAND a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [X] [Y] avec pour mission notamment de définir le montant du dommage sur la parcelle sinistrée cadastrée ilot 54- commune de PERRIER (63500) en application des dispositions des articles l. 426-1 à L.426-6 du Code de l’environnement.

L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 pour plaidoirie.

A l’audience, Monsieur [W] [Z] représenté par son conseil sollicite de la juridiction au visa de l’article 1240 du Code civil et des pièces versées au débat de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- rejeter les demandes de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME, 
- condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 2.443 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi,
A titre subsidiaire, constater que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME reconnait lui devoir une indemnisation à hauteur de 1.675,90 euros qu’elle a d’ores et déjà payé,
- condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME aux entiers dépens qui comprendront frais d’expertise judiciaire et d’expertise amiable d’assurance.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [Z] expose qu'il a été victime de dégâts causés par des sangliers dans ses cultures qu'il a déclarés auprès de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME, déclenchant ainsi la procédure non contentieuse et l'intervention d'un estimateur qui a pu vérifier la réalité de son préjudice ; que toutefois, l'indemnisation qui lui a été proposée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME était sans rapport avec son préjudice réel, qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé. Il estime que la responsabilité de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME est engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil dès lors qu'investie, en vertu de ses statuts, de la mission d'actions de prévention de dégâts de gibier, elle s'est montrée totalement défaillante dans son accomplissement, que cette défaillance est à l'origine de son préjudice. Il considère que même en l’absence de plan de chasse, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME doit élaborer le schéma de gestion cynégétique pour permettre la prise du plan de gestion cynégétique des sangliers.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la responsabilité de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME est aussi engagée sur le fondement des articles L. 426-1 et suivants du Code de l'environnement, qu’elle a reconnu lui être redevable de la somme de 1.675 euros sur le fondement de l’article L.426-1 du Code de l’environnement et qu’elle lui a réglé ladite somme.
S’agissant du montant de l’indemnisation, il soutient que le barème d'indemnisation administrative auquel se réfère la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME n'a pas vocation à s'appliquer en matière de responsabilité délictuelle. Il s’oppose à l’abattement de 3% retenu par l’expert et à tout abattement en application de la grille nationale d’indemnisation des dégâts de gibier retenu par l’expert. Il précise que selon le rapport d’expertise, la culture d’haricots mise en place est habituelle et qu’il n’apparait pas un nombre récurrents de dégâts sur le territoire. Il sollicite en conséquence l'indemnisation de son préjudice sur la base du rapport d'expertise qu'il verse aux débats évaluant le montant des dommages à la somme de 2.443 euros. 

De son côté, aux termes de ses dernières conclusions après rapport, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME demande à la juridiction au visa des articles L.426-1 et suivants du Code de l’environnement, R. 426-23 dudit Code et de l’article 1240 du Code civil de :
- limiter et fixer à la somme de 1.675,90 euros l’indemnisation de Monsieur [W] [Z],
- débouter Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses autres demandes,
- condamner Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens.

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME expose qu'en vertu de la mission de service public qui lui est confiée, elle gère l'indemnisation des dégâts agricoles du grand gibier conformément aux dispositions des articles L. 426 - 1 à L. 426-6 et suivants du Code de l'environnement ; qu'elle n'a pas vocation et ne gère pas de chasse locale ; qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [W] [Z] mais qu’elle n’a pu chiffrer objectivement son préjudice en l’absence de remise par celui-ci des documents démontrant le rendement de sa culture et son gain pécuniaire.
Elle explique que le régime d’indemnisation sans faute des fédérations départementales des chasseurs prévu par l’article L.426-1 du Code de l’environnement fait l’objet d’un abattement proportionnel de 2 % suivant l’article R.426-11 du Code de l’environnement et non de 3% comme retenu par l’expert. Elle précise qu’en application de l’article L.426-3 alinéa 3 du Code de l’environnement, l’indemnisation peut être réduite si la victime a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. Elle soutient que sur le fondement des articles L.426-3 alinéa 3 et R.426-5 alinéa 4 du Code de l’environnement, c’est à juste titre que l’expert a retenu un abattement de 30% pour absence d’information préalale par Monsieur [W] [Z] de la fédération de l’existence d’une culture à forte valeur ajoutée, à savoir la production de semences potagères en dehors des zones présentant les dégâts significativement les plus importants du département selon la grille de référence fixée par la commission nationale d’indemnisation. Elle justifie le montant de 1.675,90 euros d’ores et déjà alloué à Monsieur [W] [Z] par le calcul suivant : 2.243 euros de dommages évalués par l’expert - (2.243 euros x 2%)) x 70% = 1.675,90 euros. Elle indique que l’expert a aussi relevé que la parcelle n’est pas clôturée de façon habituelle et permanente. 

Elle rappelle que l’indemnisation des dégâts de grand gibier par la fédération existe concurremment avec l’indemnisation par celui qui a laissé proliférer le gibier de manière fautive engageant sa responsabilité délictuelle à charge pour la victime de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle expose que dans le département du Puy-de-Dôme, il n’existe pas de plan de chasse pour déterminer le nombre minimum et maximum de sanglier à prélever sur les territoires de chasse et qu’il ne lui appartient pas le fait de soumettre une espèce à un plan de chasse puisque cela relève de la compétence du préfet. Elle fait valoir que Monsieur [W] [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère surnuméraire, excessif ou en quantité anormale de sangliers et qu’elle ne peut être tenue pour responsable d'une prolifération fautive du gibier alors qu'elle n'a aucun titre pour prendre les mesures évitant la présence du gibier, sa mission statutaire de prévention de dégâts de gibier ne pouvant être menée à bien qu'à la condition qu'elle participe à la gestion des territoires concernés.
Elle soutient que des prélèvements de sangliers sont réalisés sur l’ensemble du département et notamment dans la commune où sont situées les parcelles de Monsieur [W] [Z], qu’il a été le seul déclarant de dégâts, que dans le Puy-de-Dôme, le nombre de déclarations est au plus bas depuis 2017 et souligne que Monsieur [W] [Z] est taisant sur le droit de chasse sur l’ensemble de ses terres. Elle indique que ce n’est pas la fédération qui procède à des prélèvements mais les titulaires du droit de chasse. Elle ajoute qu'au surplus, il incombe à l'agriculteur de se prémunir contre les dégâts liés à la présence normale de gibier à la campagne, que Monsieur [W] [Z] ne souhaite pas clôturer ses parcelles de manière permanente comme l’a relevé l’expert alors qu’elle permet à tout exploitant agricole de bénéficier de la pose gratuite de clôtures. 
Elle souligne le caractère totalement injustifié des prétentions indemnitaires de Monsieur [W] [Z] en contradiction avec les constatations faites par l’expert.
Elle s’oppose à la demande de condamnation aux frais irrépétibles de Monsieur [W] [Z] faisant valoir qu’elle n’a jamais contesté son droit à indemnisation. Elle précise qu’elle n’a jamais reçu le rapport d’expertise non contradictoire de l’assureur de Monsieur [W] [Z] qui ne lui a été communiqué que dans le cadre du présent litige.
S’agissant des frais d’expertise, elle soutient que Monsieur [W] [Z] n’est pas fondé à les réclamer compte tenu que les quantités déclarées détruites à hauteur de 81 quintaux sont 10 fois supérieures aux dommages réels de 1,321 quintal retenus par l’expert en application des articles L.426-3 et R.426-11 du Code de l’environnement.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des demandeurs, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 et prorogé au 11 mars 2025, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS


Sur la demande de condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à payer la somme de 2.443 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique

L'article L.426-1 du code de l'environnement dispose qu'en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de pertes agricoles peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.


Aux termes de l'article L. 426-4 du même code, la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1240 du Code civil.

Selon l'article 1240 du Code Civil invoqué par Monsieur [W] [Z], tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

En l'espèce, il est constant que les dégâts causés aux cultures de Monsieur [W] [Z] l'ont été par des sangliers.

Au cas présent, Monsieur [W] [Z] entend obtenir la réparation intégrale de son préjudice économique sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en soutenant que la fédération s'est rendue coupable de fautes ou à tout le moins d'une inaction fautive à l'origine des dommages qu'il a subis. Dès lors, il incombe à Monsieur [W] [Z] d'établir à l'encontre de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à laquelle il impute la responsabilité des dégâts causés à ses cultures une faute et un lien de cause à effet entre cette faute et les dégâts sous réserve de la possibilité d'exonération totale ou partielle, du fait de la faute de la victime, ou de la force majeure.

Monsieur [W] [Z] reproche à cet effet à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME d'avoir failli à sa mission de prévention de risques des dégâts provoqués par le gibier et estime que sa responsabilité peut aussi être mise en cause sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil. Pour le démontrer, le demandeur souligne qu’il n’existe pas de plan de chasse sur le territoire concerné par ses parcelles et qu’à défaut de prélèvements et de comptages du gibier, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME a commis une faute en laissant proliférer le gibier.

Il convient de rappeler que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME conduit les actions de prévention des dégâts de gibier et élabore, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés un schéma départemental de gestion cynégétique conformément aux dispositions de l'article L. 421-7 du Code de l'Environnement.
 
Dès lors, il ne peut être déduit de la mission d'indemnisation des dégâts causés par le gros gibier confiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME en référence aux articles L. 426-1 et L. 426-5 du Code de l'environnement une présomption de responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.

En outre, l’indemnisation à hauteur de 1.675,90 euros effectuée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à Monsieur [W] [Z] n'implique pas reconnaissance par la première de sa responsabilité.

Il ressort de l’étude des pièces versées au débat que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME n’est pas détentrice du droit de chasse et il n'est pas démontré qu’elle a le pouvoir de s'immiscer dans l'organisation et la gestion des actions de chasse se déroulant sur le territoire concerné.

Il est en effet établi que l’espèce sanglier n’est pas soumise à un plan de chasse dans le département du Puy-de-Dôme, les titulaires du droit de chasse n’étant pas limités en minium et maximum, ce sont les chasseurs qui procédent à des prélèvements et non la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME.

De plus, le rôle de prévention des dégâts du gibier assigné à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME reste général et pour autant qu'elle aurait le pouvoir d'intervenir sur les conditions d'exploitation du droit de chasse du domaine public, ce rôle de prévention et de conduite d'actions de prévention ne saurait déboucher sur une responsabilité pour défaut d'action spécifique dans des endroits précis tels que les parcelles de Monsieur [W] [Z], sauf à ce qu'il soit démontré qu'elle ait été interpellée spécifiquement sur un problème récurrent de Monsieur [W] [Z] relatif à ces dégâts. 

Or, cette hypothèse n'est pas établie puisqu’il ressort du rapport d’expertise que sur la commune de PARDINES, il y a eu 1 à 2 dossiers de demande d’indemnisation entre le 01/07/2022 et le 07/12/2022. L’expert relève que cela peut correspondre au seul dossier de Monsieur [W] [Z]. Il précise aussi que la carte des demandes d’indemnisation et de prélèvements de sanglier sur la période du 01/07/2022 au 07/12/2022 indique des prélèvements de 1 à 5 sangliers (pièce n° 9 de la défenderesse). 

Ainsi, Monsieur [W] [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère excessif de l’espèce sanglier. En effet, il ressort du rapport d'expertise que le sanglier n’abonde pas dans le secteur de l'exploitation de Monsieur [W] [Z].

Par ailleurs, Monsieur [W] [Z] ne rapporte pas non plus la preuve d'un lien de causalité directe entre le défaut d'action de prévention et le dommage subi, alors que selon le rapport d'expertise, il apparait que les parcelles de Monsieur [W] [Z] ne sont pas closes de manière permanente alors que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME subventionne les clôtures.

Monsieur [W] [Z] échoue donc à rapporter la preuve d’un manquement spécifique de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à sa mission de promotion d'action préventive des dégâts causés par le gibier en relation directe et certaine avec son préjudice.

De surcroit, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME ne saurait être amenée à répondre de la responsabilité éventuelle de tiers, sociétés locales de chasse ou autres ni se substituer à ceux-ci sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.

En conséquence, Monsieur [W] [Z] sera débouté de sa demande de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 2.443 euros au titre de son préjudice économique.


Sur l’indemnisation forfaitaire des dommages 

Le Code de l'environnement a prévu une procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier.

Selon l'article L.426-1 du code de l'environnement, en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

L’article L.426-3 dudit code prévoit que l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 pour une parcelle culturale n'est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. S'il est établi que les dégâts constatés n'atteignent pas ces seuils, les frais d'estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.
En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel.
En outre, cette indemnité peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, visée à l'article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.
Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l'exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d'estimation sont à la charge financière du réclamant.

Les articles R426-1 et suivants du même code définissent les modalités d'indemnisation par la fédération départementale des chasseurs après expertise.

L’article R.426-11 du Code de l’environnement dispose que “Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l'article L. 426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l'abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €.
Les seuils d'ouverture de droits à indemnisation peuvent être réévalués, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles.
L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus.
La réduction du montant de l'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 ne peut excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement proportionnel de 2 % inclus.
En application du quatrième alinéa de l'article L. 426-3, les frais d'estimation sont intégralement à la charge du réclamant lorsque les quantités déclarées détruites sont plus de 10 fois supérieures aux dommages réels et pour moitié lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois.
Dans le cas où le réclamant est redevable auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs de tout ou partie des frais d'estimation des dommages, celle-ci lui adresse la facture correspondante. A défaut de son paiement dans un délai de soixante jours après sa date d'émission, la fédération départementale ou interdépartementale peut en imputer le montant sur l'indemnisation due”.

Il s'agit là d'un mécanisme de réparation forfaitaire fondé sur la mutualisation des risques, qui n'obéit pas au principe de réparation intégrale du droit commun de la responsabilité. 

En l’espèce, Monsieur [W] [Z] demande subsidiairement à la juridiction de constater que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME reconnait lui devoir une indemnisation à hauteur de 1.675,90 euros, ladite somme lui ayant déjà été versée.

Il convient de rappeler que le gibier est une res nullius et que la réparation forfaitaire de la perte de récoltes sur la base d'un régime de responsabilité sans faute tel que prévu par les articles précités du Code de l'environnement relatifs à la phase non contentieuse, permet une indemnisation conformément au barème administratif applicable, si la victime n'a pas obtenu satisfaction sur ce point dans le cadre de ses démarches amiables.

La réparation est limitée au "dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole" et fait l'objet d'un abattement proportionnel selon les textes susvisés.

A ce titre, Monsieur [W] [Z] produit le rapport d'expertise de Monsieur [Y], expert foncier, ayant estimé la surface d’haricots sinistrée à 100 % par les sangliers de 0,8 hectares.

S'agissant du calcul de l'indemnité, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME sollicite de la juriction de limiter et fixer l’indemnisation de Monsieur [W] [Z] à la somme de 1.675,90 euros en appliquant un abattement de 2% et non de 3% comme retenu par l’expert judiciaire. Elle entend également voir réduire cette indemnité de 30% pour absence d’information préalable par Monsieur [W] [Z] de l’existence d’une culture à forte valeur ajoutée.

Il ressort du rapport d’expertise que la perte de production est de 1.320,8 kg (0,8 ha x 1651 kg/ha) et que compte tenu du prix moyen de 1,85 €/kg, le montant de la perte de chiffre d’affaires est de : 1.320,8 kg x 1,85 €/kg = 2.443 euros.

Il convient de déduire de ce montant l'abattement proportionnel de 2% des articles L426-3 et R426-11 alinéa 2 du Code de l'environnement, en l'espèce : 2.443 € x 2% = 48,86 €, soit une perte de 2.443 euros - 48,86 euros = 2.394,14 euros .

De plus, il ressort des conclusions expertales qu’en application du cas numéro 4 de la grille nationale de réduction des indemnités de la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier (pièce n°8 défenderesse), la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME peut prétendre à appliquer un abattement de 15 à 50 % sur le montant des pertes en première année de survenance des dégâts, dans la mesure où sa culture est considérée comme ayant une forte valeur ajoutée.

Or, aucune pièce du dossier ne fait information par Monsieur [W] [Z] auprès de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME de l’implantation de culture d’haricots sur sa parcelle. L’expert précise toutefois que l’abattement envisageable ne devrait pas dépasser 30% en raison du caractère répandu des cultures de semences potagères compte tenu de l’implantation de la coopérative LIMAGRAIN, dont Vilmorin Mikado est une filiale.

Ainsi,il résulte de ce qui précède qu’ il convient d’appliquer un abattement de 30% aux pertes. L'indemnisation allouée à Monsieur [W] [Z] s'élève donc à : 2.394,14 euros x 70 % = 1.675,90 euros.

Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que l'indemnisation initialement accordée par la Fédération à concurrence de la somme de 1.675,90 euros, et effectivement perçue par l'exploitant, correspond à l'estimation la plus juste des dommages subis, et doit être en conséquence retenue. 


Sur les autres demandes


Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [W] [Z], partie perdante, est condamné aux dépens. Dans ces conditions, les frais d’expertise judiciaire et d’expertise amiable d’assurance demeurent à la charge de Monsieur [W] [Z].


Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [W] [Z] condamné aux dépens est débouté de sa demande de condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du du Code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE Monsieur [W] [Z] recevable en ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 2.443 euros au titre de son préjudice économique ;

FIXE le montant de l'indemnité de perte de cultures due par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à la somme de 1.675,90 euros ;

CONSTATE que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME a d’ores et déjà versé la somme de 1.675,90 euros à Monsieur [W] [Z] ;

DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00




N° RG 22/04501 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZAB

NAC : 61A 0A


JUGEMENT


Du : 11 Mars 2025



Monsieur [W] [Z], représenté par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON

C /

Fédération Départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme, représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND






GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A : SELARL AUVERJURIS



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A : SELARL AUVERJURIS
Me Carine LORENTE






AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge, assistée de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 19 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2025, prorogé au 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;


ENTRE :


DEMANDEUR :

Monsieur [W] [Z], demeurant 190 rue de la Violle, 63500 PARDINES

représenté par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON substitué par Me Marius LOIACONO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


ET :


DÉFENDEUR :

Fédération Départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme, prise en la personne de son représentant légal, sise 26 rue Aimé Rudel, Site de Marmilhat, BP 97, 63370 LEMPDES

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND 







Monsieur [W] [Z] est exploitant agricole d’une parcelle de haricots semences variété VILMORIN MIKADO située à PERRIER (63500), cadastrée ilot 54, de 7 ha.

À la suite de dommages causés par des sangliers, Monsieur [W] [Z] a fait une déclaration de dégâts le 15 août 2022 auprès de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME (FDC 63) sollicitant une indemnisation de 10.800 euros pour une superficie de 2,4 ha (4.500 euros/ha).

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME a diligenté un estimateur qui a évalué le 20 août 2022, la surface sinistrée à 0,155 ha.

Le 03 septembre 2022, Monsieur [W] [Z] a régularisé auprès de la FDC 63 une nouvelle déclaration de dégâts mentionnant une superficie de 3 ha et sollicitant une indemnisation de 12.300 euros (4.100 euros/ha).

Le 22 septembre 2022, l’assurance protection juridique de Monsieur [W] [Z] a établi un rapport d’expertise évaluant la perte définitive de la récolte endommagée à une superficie de 0,8 ha et sollicitait une indemnisation de 3.210 euros (4.100 euros/ha).

La procédure d'indemnisation amiable n'ayant pas eu d'issue, Monsieur [W] [Z] a, par requête en date du 15 novembre 2022, demandé au Tribunal Judiciaire de CLERMONT- FERRAND la convocation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME (FDC 63) aux fins de, à défaut de conciliation entre les parties sur le fond ou le principe et le choix d’un expert, renvoyé la cause à l’audience du même jour pour qu’il soit statué sur la désignation d’un ou trois experts lesquels auront pour mission de :
- constater l’état des récoltes
- constater l’importance des dommages causés par le gibier
- indiquer d’où ce gibier provient
- préciser la cause des dommages
- rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons
- dire si les propriétaires des parcelles adjacentes ont pris les précautions nécessaires pour détruire le gibier ou si au contraire ils ont favorisé la multiplication
- chiffrer le montant des dégâts

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 avril 2023 à laquelle Monsieur [W] [Z] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME (FDC 63), s’en est remise à droit quant à la demande d’expertise pour définir le montant du dommage, dont les frais seront mis à la charge du demandeur et de réserver les dépens.

Suivant jugement en date du 26 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de CLERMONT- FERRAND a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [X] [Y] avec pour mission notamment de définir le montant du dommage sur la parcelle sinistrée cadastrée ilot 54- commune de PERRIER (63500) en application des dispositions des articles l. 426-1 à L.426-6 du Code de l’environnement.

L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 pour plaidoirie.

A l’audience, Monsieur [W] [Z] représenté par son conseil sollicite de la juridiction au visa de l’article 1240 du Code civil et des pièces versées au débat de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- rejeter les demandes de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME, 
- condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 2.443 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi,
A titre subsidiaire, constater que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME reconnait lui devoir une indemnisation à hauteur de 1.675,90 euros qu’elle a d’ores et déjà payé,
- condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME aux entiers dépens qui comprendront frais d’expertise judiciaire et d’expertise amiable d’assurance.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [Z] expose qu'il a été victime de dégâts causés par des sangliers dans ses cultures qu'il a déclarés auprès de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME, déclenchant ainsi la procédure non contentieuse et l'intervention d'un estimateur qui a pu vérifier la réalité de son préjudice ; que toutefois, l'indemnisation qui lui a été proposée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME était sans rapport avec son préjudice réel, qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé. Il estime que la responsabilité de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME est engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil dès lors qu'investie, en vertu de ses statuts, de la mission d'actions de prévention de dégâts de gibier, elle s'est montrée totalement défaillante dans son accomplissement, que cette défaillance est à l'origine de son préjudice. Il considère que même en l’absence de plan de chasse, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME doit élaborer le schéma de gestion cynégétique pour permettre la prise du plan de gestion cynégétique des sangliers.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la responsabilité de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME est aussi engagée sur le fondement des articles L. 426-1 et suivants du Code de l'environnement, qu’elle a reconnu lui être redevable de la somme de 1.675 euros sur le fondement de l’article L.426-1 du Code de l’environnement et qu’elle lui a réglé ladite somme.
S’agissant du montant de l’indemnisation, il soutient que le barème d'indemnisation administrative auquel se réfère la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME n'a pas vocation à s'appliquer en matière de responsabilité délictuelle. Il s’oppose à l’abattement de 3% retenu par l’expert et à tout abattement en application de la grille nationale d’indemnisation des dégâts de gibier retenu par l’expert. Il précise que selon le rapport d’expertise, la culture d’haricots mise en place est habituelle et qu’il n’apparait pas un nombre récurrents de dégâts sur le territoire. Il sollicite en conséquence l'indemnisation de son préjudice sur la base du rapport d'expertise qu'il verse aux débats évaluant le montant des dommages à la somme de 2.443 euros. 

De son côté, aux termes de ses dernières conclusions après rapport, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME demande à la juridiction au visa des articles L.426-1 et suivants du Code de l’environnement, R. 426-23 dudit Code et de l’article 1240 du Code civil de :
- limiter et fixer à la somme de 1.675,90 euros l’indemnisation de Monsieur [W] [Z],
- débouter Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses autres demandes,
- condamner Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens.

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME expose qu'en vertu de la mission de service public qui lui est confiée, elle gère l'indemnisation des dégâts agricoles du grand gibier conformément aux dispositions des articles L. 426 - 1 à L. 426-6 et suivants du Code de l'environnement ; qu'elle n'a pas vocation et ne gère pas de chasse locale ; qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [W] [Z] mais qu’elle n’a pu chiffrer objectivement son préjudice en l’absence de remise par celui-ci des documents démontrant le rendement de sa culture et son gain pécuniaire.
Elle explique que le régime d’indemnisation sans faute des fédérations départementales des chasseurs prévu par l’article L.426-1 du Code de l’environnement fait l’objet d’un abattement proportionnel de 2 % suivant l’article R.426-11 du Code de l’environnement et non de 3% comme retenu par l’expert. Elle précise qu’en application de l’article L.426-3 alinéa 3 du Code de l’environnement, l’indemnisation peut être réduite si la victime a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. Elle soutient que sur le fondement des articles L.426-3 alinéa 3 et R.426-5 alinéa 4 du Code de l’environnement, c’est à juste titre que l’expert a retenu un abattement de 30% pour absence d’information préalale par Monsieur [W] [Z] de la fédération de l’existence d’une culture à forte valeur ajoutée, à savoir la production de semences potagères en dehors des zones présentant les dégâts significativement les plus importants du département selon la grille de référence fixée par la commission nationale d’indemnisation. Elle justifie le montant de 1.675,90 euros d’ores et déjà alloué à Monsieur [W] [Z] par le calcul suivant : 2.243 euros de dommages évalués par l’expert - (2.243 euros x 2%)) x 70% = 1.675,90 euros. Elle indique que l’expert a aussi relevé que la parcelle n’est pas clôturée de façon habituelle et permanente. 

Elle rappelle que l’indemnisation des dégâts de grand gibier par la fédération existe concurremment avec l’indemnisation par celui qui a laissé proliférer le gibier de manière fautive engageant sa responsabilité délictuelle à charge pour la victime de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle expose que dans le département du Puy-de-Dôme, il n’existe pas de plan de chasse pour déterminer le nombre minimum et maximum de sanglier à prélever sur les territoires de chasse et qu’il ne lui appartient pas le fait de soumettre une espèce à un plan de chasse puisque cela relève de la compétence du préfet. Elle fait valoir que Monsieur [W] [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère surnuméraire, excessif ou en quantité anormale de sangliers et qu’elle ne peut être tenue pour responsable d'une prolifération fautive du gibier alors qu'elle n'a aucun titre pour prendre les mesures évitant la présence du gibier, sa mission statutaire de prévention de dégâts de gibier ne pouvant être menée à bien qu'à la condition qu'elle participe à la gestion des territoires concernés.
Elle soutient que des prélèvements de sangliers sont réalisés sur l’ensemble du département et notamment dans la commune où sont situées les parcelles de Monsieur [W] [Z], qu’il a été le seul déclarant de dégâts, que dans le Puy-de-Dôme, le nombre de déclarations est au plus bas depuis 2017 et souligne que Monsieur [W] [Z] est taisant sur le droit de chasse sur l’ensemble de ses terres. Elle indique que ce n’est pas la fédération qui procède à des prélèvements mais les titulaires du droit de chasse. Elle ajoute qu'au surplus, il incombe à l'agriculteur de se prémunir contre les dégâts liés à la présence normale de gibier à la campagne, que Monsieur [W] [Z] ne souhaite pas clôturer ses parcelles de manière permanente comme l’a relevé l’expert alors qu’elle permet à tout exploitant agricole de bénéficier de la pose gratuite de clôtures. 
Elle souligne le caractère totalement injustifié des prétentions indemnitaires de Monsieur [W] [Z] en contradiction avec les constatations faites par l’expert.
Elle s’oppose à la demande de condamnation aux frais irrépétibles de Monsieur [W] [Z] faisant valoir qu’elle n’a jamais contesté son droit à indemnisation. Elle précise qu’elle n’a jamais reçu le rapport d’expertise non contradictoire de l’assureur de Monsieur [W] [Z] qui ne lui a été communiqué que dans le cadre du présent litige.
S’agissant des frais d’expertise, elle soutient que Monsieur [W] [Z] n’est pas fondé à les réclamer compte tenu que les quantités déclarées détruites à hauteur de 81 quintaux sont 10 fois supérieures aux dommages réels de 1,321 quintal retenus par l’expert en application des articles L.426-3 et R.426-11 du Code de l’environnement.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des demandeurs, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 et prorogé au 11 mars 2025, date du présent jugement.


MOTIFS


Sur la demande de condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à payer la somme de 2.443 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique

L'article L.426-1 du code de l'environnement dispose qu'en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de pertes agricoles peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.


Aux termes de l'article L. 426-4 du même code, la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1240 du Code civil.

Selon l'article 1240 du Code Civil invoqué par Monsieur [W] [Z], tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

En l'espèce, il est constant que les dégâts causés aux cultures de Monsieur [W] [Z] l'ont été par des sangliers.

Au cas présent, Monsieur [W] [Z] entend obtenir la réparation intégrale de son préjudice économique sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en soutenant que la fédération s'est rendue coupable de fautes ou à tout le moins d'une inaction fautive à l'origine des dommages qu'il a subis. Dès lors, il incombe à Monsieur [W] [Z] d'établir à l'encontre de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à laquelle il impute la responsabilité des dégâts causés à ses cultures une faute et un lien de cause à effet entre cette faute et les dégâts sous réserve de la possibilité d'exonération totale ou partielle, du fait de la faute de la victime, ou de la force majeure.

Monsieur [W] [Z] reproche à cet effet à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME d'avoir failli à sa mission de prévention de risques des dégâts provoqués par le gibier et estime que sa responsabilité peut aussi être mise en cause sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil. Pour le démontrer, le demandeur souligne qu’il n’existe pas de plan de chasse sur le territoire concerné par ses parcelles et qu’à défaut de prélèvements et de comptages du gibier, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME a commis une faute en laissant proliférer le gibier.

Il convient de rappeler que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME conduit les actions de prévention des dégâts de gibier et élabore, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés un schéma départemental de gestion cynégétique conformément aux dispositions de l'article L. 421-7 du Code de l'Environnement.
 
Dès lors, il ne peut être déduit de la mission d'indemnisation des dégâts causés par le gros gibier confiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME en référence aux articles L. 426-1 et L. 426-5 du Code de l'environnement une présomption de responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.

En outre, l’indemnisation à hauteur de 1.675,90 euros effectuée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à Monsieur [W] [Z] n'implique pas reconnaissance par la première de sa responsabilité.

Il ressort de l’étude des pièces versées au débat que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME n’est pas détentrice du droit de chasse et il n'est pas démontré qu’elle a le pouvoir de s'immiscer dans l'organisation et la gestion des actions de chasse se déroulant sur le territoire concerné.

Il est en effet établi que l’espèce sanglier n’est pas soumise à un plan de chasse dans le département du Puy-de-Dôme, les titulaires du droit de chasse n’étant pas limités en minium et maximum, ce sont les chasseurs qui procédent à des prélèvements et non la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME.

De plus, le rôle de prévention des dégâts du gibier assigné à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME reste général et pour autant qu'elle aurait le pouvoir d'intervenir sur les conditions d'exploitation du droit de chasse du domaine public, ce rôle de prévention et de conduite d'actions de prévention ne saurait déboucher sur une responsabilité pour défaut d'action spécifique dans des endroits précis tels que les parcelles de Monsieur [W] [Z], sauf à ce qu'il soit démontré qu'elle ait été interpellée spécifiquement sur un problème récurrent de Monsieur [W] [Z] relatif à ces dégâts. 

Or, cette hypothèse n'est pas établie puisqu’il ressort du rapport d’expertise que sur la commune de PARDINES, il y a eu 1 à 2 dossiers de demande d’indemnisation entre le 01/07/2022 et le 07/12/2022. L’expert relève que cela peut correspondre au seul dossier de Monsieur [W] [Z]. Il précise aussi que la carte des demandes d’indemnisation et de prélèvements de sanglier sur la période du 01/07/2022 au 07/12/2022 indique des prélèvements de 1 à 5 sangliers (pièce n° 9 de la défenderesse). 

Ainsi, Monsieur [W] [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère excessif de l’espèce sanglier. En effet, il ressort du rapport d'expertise que le sanglier n’abonde pas dans le secteur de l'exploitation de Monsieur [W] [Z].

Par ailleurs, Monsieur [W] [Z] ne rapporte pas non plus la preuve d'un lien de causalité directe entre le défaut d'action de prévention et le dommage subi, alors que selon le rapport d'expertise, il apparait que les parcelles de Monsieur [W] [Z] ne sont pas closes de manière permanente alors que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME subventionne les clôtures.

Monsieur [W] [Z] échoue donc à rapporter la preuve d’un manquement spécifique de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à sa mission de promotion d'action préventive des dégâts causés par le gibier en relation directe et certaine avec son préjudice.

De surcroit, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME ne saurait être amenée à répondre de la responsabilité éventuelle de tiers, sociétés locales de chasse ou autres ni se substituer à ceux-ci sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.

En conséquence, Monsieur [W] [Z] sera débouté de sa demande de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 2.443 euros au titre de son préjudice économique.


Sur l’indemnisation forfaitaire des dommages 

Le Code de l'environnement a prévu une procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier.

Selon l'article L.426-1 du code de l'environnement, en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

L’article L.426-3 dudit code prévoit que l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 pour une parcelle culturale n'est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. S'il est établi que les dégâts constatés n'atteignent pas ces seuils, les frais d'estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.
En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel.
En outre, cette indemnité peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, visée à l'article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.
Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l'exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d'estimation sont à la charge financière du réclamant.

Les articles R426-1 et suivants du même code définissent les modalités d'indemnisation par la fédération départementale des chasseurs après expertise.

L’article R.426-11 du Code de l’environnement dispose que “Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l'article L. 426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l'abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €.
Les seuils d'ouverture de droits à indemnisation peuvent être réévalués, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles.
L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus.
La réduction du montant de l'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 ne peut excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement proportionnel de 2 % inclus.
En application du quatrième alinéa de l'article L. 426-3, les frais d'estimation sont intégralement à la charge du réclamant lorsque les quantités déclarées détruites sont plus de 10 fois supérieures aux dommages réels et pour moitié lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois.
Dans le cas où le réclamant est redevable auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs de tout ou partie des frais d'estimation des dommages, celle-ci lui adresse la facture correspondante. A défaut de son paiement dans un délai de soixante jours après sa date d'émission, la fédération départementale ou interdépartementale peut en imputer le montant sur l'indemnisation due”.

Il s'agit là d'un mécanisme de réparation forfaitaire fondé sur la mutualisation des risques, qui n'obéit pas au principe de réparation intégrale du droit commun de la responsabilité. 

En l’espèce, Monsieur [W] [Z] demande subsidiairement à la juridiction de constater que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME reconnait lui devoir une indemnisation à hauteur de 1.675,90 euros, ladite somme lui ayant déjà été versée.

Il convient de rappeler que le gibier est une res nullius et que la réparation forfaitaire de la perte de récoltes sur la base d'un régime de responsabilité sans faute tel que prévu par les articles précités du Code de l'environnement relatifs à la phase non contentieuse, permet une indemnisation conformément au barème administratif applicable, si la victime n'a pas obtenu satisfaction sur ce point dans le cadre de ses démarches amiables.

La réparation est limitée au "dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole" et fait l'objet d'un abattement proportionnel selon les textes susvisés.

A ce titre, Monsieur [W] [Z] produit le rapport d'expertise de Monsieur [Y], expert foncier, ayant estimé la surface d’haricots sinistrée à 100 % par les sangliers de 0,8 hectares.

S'agissant du calcul de l'indemnité, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME sollicite de la juriction de limiter et fixer l’indemnisation de Monsieur [W] [Z] à la somme de 1.675,90 euros en appliquant un abattement de 2% et non de 3% comme retenu par l’expert judiciaire. Elle entend également voir réduire cette indemnité de 30% pour absence d’information préalable par Monsieur [W] [Z] de l’existence d’une culture à forte valeur ajoutée.

Il ressort du rapport d’expertise que la perte de production est de 1.320,8 kg (0,8 ha x 1651 kg/ha) et que compte tenu du prix moyen de 1,85 €/kg, le montant de la perte de chiffre d’affaires est de : 1.320,8 kg x 1,85 €/kg = 2.443 euros.

Il convient de déduire de ce montant l'abattement proportionnel de 2% des articles L426-3 et R426-11 alinéa 2 du Code de l'environnement, en l'espèce : 2.443 € x 2% = 48,86 €, soit une perte de 2.443 euros - 48,86 euros = 2.394,14 euros .

De plus, il ressort des conclusions expertales qu’en application du cas numéro 4 de la grille nationale de réduction des indemnités de la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier (pièce n°8 défenderesse), la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME peut prétendre à appliquer un abattement de 15 à 50 % sur le montant des pertes en première année de survenance des dégâts, dans la mesure où sa culture est considérée comme ayant une forte valeur ajoutée.

Or, aucune pièce du dossier ne fait information par Monsieur [W] [Z] auprès de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME de l’implantation de culture d’haricots sur sa parcelle. L’expert précise toutefois que l’abattement envisageable ne devrait pas dépasser 30% en raison du caractère répandu des cultures de semences potagères compte tenu de l’implantation de la coopérative LIMAGRAIN, dont Vilmorin Mikado est une filiale.

Ainsi,il résulte de ce qui précède qu’ il convient d’appliquer un abattement de 30% aux pertes. L'indemnisation allouée à Monsieur [W] [Z] s'élève donc à : 2.394,14 euros x 70 % = 1.675,90 euros.

Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que l'indemnisation initialement accordée par la Fédération à concurrence de la somme de 1.675,90 euros, et effectivement perçue par l'exploitant, correspond à l'estimation la plus juste des dommages subis, et doit être en conséquence retenue. 


Sur les autres demandes


Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [W] [Z], partie perdante, est condamné aux dépens. Dans ces conditions, les frais d’expertise judiciaire et d’expertise amiable d’assurance demeurent à la charge de Monsieur [W] [Z].


Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [W] [Z] condamné aux dépens est débouté de sa demande de condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du du Code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE Monsieur [W] [Z] recevable en ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 2.443 euros au titre de son préjudice économique ;

FIXE le montant de l'indemnité de perte de cultures due par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à la somme de 1.675,90 euros ;

CONSTATE que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME a d’ores et déjà versé la somme de 1.675,90 euros à Monsieur [W] [Z] ;

DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L426-6, code de l'environnement L426-3, code de l'environnement R426-1, code de l'environnement R426-5, code de l'environnement L421-7, code de l'environnement L426-5, code de l'environnement R426-11, code de l'environnement L426-4, code de l'environnement R426-23, code de l'environnement L426-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-29T08:29:10.393Z.