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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 23 juin 2026, n° 21/03252

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



M. [Z] [T] exploite du maïs au lieudit '[Localité 6]' sur la commune de [Localité 7]. Au titre de l'année 2020, sa culture a été semée entre le 20 et le 22 avril.



À la suite de dégâts occasionnés par des sangliers à ses semis de maïs en avril et mai 2020, M. [T] a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 mai 2020, adressé à la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] un formulaire de déclaration de dégâts.



Ce courrier et ses mails ultérieurs n'ont donné aucun résultat.



Le 7 juillet 2020, une expertise amiable a été diligentée par la SA Pacifica, assureur en protection juridique de M. [T]. La Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1], bien qu'ayant été régulièrement convoquée, n'a pas assisté à cette expertise conduite par Mme [E] [I], expert au sein de la SARL Terrexpert Sud-Ouest.



Par requête du 20 octobre 2020 reçue au greffe le 23 octobre 2020, M. [T] a fait assigner la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] devant la chambre des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement des articles R. 426-23 du code de l'environnement.



Par jugement contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :

- constaté la régularité de sa saisine, 

- déclaré irrecevable l'action engagée par M. [Z] [T] à l'encontre de la Fédération Départementale des Chasseurs des [Localité 1],

- condamné M. [Z] [T] à payer à la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Dans sa motivation, le tribunal a retenu sur le fondement des articles 9, 122, 756 et 769 du code de procédure civile et de l'article L 426-7 du code de l'environnement que l'action engagée par M. [Z] [T] à l'encontre de la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] était irrecevable, ce dernier ne rapportant pas la preuve que les faits ayant motivé sa requête seraient intervenus après le 23 avril 2020, soit moins de six mois avant l'introduction de l'instance par requête enrôlée le 23 octobre 2020. 



Par déclaration du 5 octobre 2021, M. [Z] [T] a relevé appel de la décision en ce qu'elle :

- a déclaré irrecevable son action engagée à l'encontre de la Fédération Départementale des Chasseurs des [Localité 1],

- l'a condamné à payer à la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] une somme de 800 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, 

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Par un arrêt du 27 juin 2023, la cour d'appel de Pau a : 

- infirmé le jugement dans toutes ses dispositions, 

- déclaré [Z] [T] recevable et fondé dans son action en responsabilité visant la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1],

- condamné la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] à payer les dépens de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour, 



Avant dire droit, 

- sursis à statuer dans l'attente de l'issue des pourparlers transactionnels et renvoyé M. [Z] [T] à déposer des conclusions en cas d'échec des pourparlers, 

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 4 octobre 2023, 

- réservé les dépens à venir et l'action en paiement de frais irrépétibles. 



Par un arrêt du 7 mai 2024, la cour d'appel de Pau a : 

- rejeté la demande de tentative de conciliation,

- ordonné une expertise judiciaire,

- désigné [K] [S], [Adresse 3] avec pour mission de :

 > prendre connaissance du dossier,

> convoquer les parties et les entendre en leurs explications,

> se faire remettre l'ensemble des documents utiles et notamment l'expertise amiable réalisée par Mme [I] du Cabinet Terrexpert et des différents constats et pièces relatifs aux dégâts causés par les sangliers aux semis et récoltes de M. [T] au cours l'année 2020, 

> se rendre sur les lieux situés sur la propriété de M. [T] à [Localité 8] endommagés en 2020,

> préciser la date de survenance des dommages, en donner la cause et les décrire,

> évaluer le préjudice de perte de récolte en application des articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement,

> rechercher d'où provient le gibier, déterminer si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons,

> faire toute proposition utile à la résolution du litige,

> entendre tout sachant,

> dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties,

- fixé à la somme de 2 000 € la provision que la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe de la cour dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque,

- rappelé qu'à défaut de consignation par la Fédération dépatementale des chasseurs des [Localité 1] dans le délai prescrit, la cour en tirera toutes conséquences de droit sur la demande d'indemnisation présentée par M. [T],

- dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation,

- dit que le greffe de la cour convoquera les parties à l'audience après le dépôt du rapport d'expertise ou après constat de la caducité de la décision ordonnant l'expertise,

- réservé les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation au titre des dépens exposés en appel postérieurement à l'arrêt du 27 juin 2023.



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 mars 2025. 



Dans ses dernières conclusions transmises le 31 décembre 2025, M. [Z] [T], appelant, demande à la cour de :



Vu le rapport d'expertise de Monsieur [S],

- condamner la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] au paiement de la somme de 4 273,20 €, à titre de réparation de ses pertes de cultures, 

- condamner la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour les retards excessifs nés de la résistance abusive de cette dernière, 

- condamner la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.



*



Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2025, la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1], intimée, demande à la cour :



- débouter M. [Z] [T] de ses demandes, fins et prétentions, 

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 28 février 2025, 

- fixer le préjudice de perte de récoltes en application des articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement au titre des dégâts subis durant la campagne 2020 sur les parcelles situées à [Localité 7] à la somme de 4 273,20 euros, 

- condamner en tant que de besoin la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] à régler à M. [T] la somme de 4 273,20 euros, 

- réduire à de plus justes proportions toute somme sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- statuer ce que de droit sur les dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS 



À titre liminaire, il sera rappelé pour mémoire que l'arrêt du 27 juin 2023 a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 8 juin 2021 et retenu la responsabilité de la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1], renvoyant cependant l'affaire à la mise en état dans l'attente de l'issue de pourparlers transactionnels et invitant M. [T] à déposer des conclusions en cas d'échec des pourparlers.



Les pourparlers n'ont pas abouti et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 février 2024.



Dans son arrêt du 7 mai 2024, la cour ayant ordonné une expertise judiciaire, il s'agira ici de fixer le préjudice de perte de récoltes subi par M. [T] au vu du rapport de l'expert et de trancher les questions annexes.



Sur le montant de l'indemnisation au titre des pertes de récolte



Aux termes de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes de cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grands gibiers soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte entraînant un préjudice de pertes de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. 



Selon l'article L. 426-3 alinéa 2 du même code, en tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel.



En vertu de l'article L. 426-5 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, la Fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs (...).



L'article. 426-11 alinéa 3 du même code prévoit que l'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 2% du montant des dommages retenus.



Au cas précis, l'expert judiciaire désigné par la cour le 7 mai 2024 a déposé son rapport le 10 mars 2025. Il a précisé que son projet de rapport avait été communiqué aux parties et à leurs conseils le 7 février 2025 et qu'il n'avait fait l'objet d'aucun dire.



L'expert judiciaire a relevé que la propriété agricole de M. [T], située au coeur du massif forestier des [Localité 1] de Gascogne et, plus précisément de la forêt communale de [Localité 9], était sujette à des incursions récurrentes de la faune sauvage, malgré l'existence d'une clôture de protection.



Il a constaté que les premiers dommages avaient été constatés après semis et avant levée de la culture (fin avril/début mai 2020) et qu'ils s'étaient poursuivis jusqu'à la récolte d'octobre 2020.







Après avoir fait application des articles susvisés et retenu une surface sinistrée de 3,32 ha et une perte de récolte de 29,05 tonnes, l'expert a chiffré le préjudice consécutif aux pertes de récolte du fait des dommages de sangliers à la somme arrondie de 4 273 euros.



La cour observe que les parties s'accordent sur cette somme retenue par l'expert judiciaire.



Il convient en conséquence de fixer le préjudice consécutif aux pertes de récolte subi par M. [T] pendant la campagne de 2020 à la somme de 4 273 euros et, en tant que de besoin, de condamner la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] à régler cette somme à M. [T]. 





Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] au titre de la résistance abusive



Au cas précis, M. [T] sollicite la condamnation de la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive conduisant à un retard excessif. Il soutient pour l'essentiel que le rappel des péripéties procédurales du dossier démontre la volonté délibérée de la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] de faire autant que possible obstruction à chaque étape de la procédure. Il fait également observer que malgré sa demande légitime et fondée qu'il a formulée au mois de mai 2020, il n'est toujours pas indemnisé près de six ans après. Il estime avoir subi un préjudice lié à cette indemnisation plus que tardive.



L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice, ni une quelconque résistance abusive.



Faute pour M. [T] de caractériser l'abus reproché à la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1], sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.





Sur les mesures accessoires



La Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1], succombant au principal, sera condamnée aux dépens d'appel exposés postérieurement à l'arrêt du 7 mai 2024, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 



Elle sera en outre condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Vu les arrêts de la cour d'appel de Pau en date du 27 juin 2023 et du 7 mai 2024, 



Y ajoutant, 



Fixe le préjudice de perte de récoltes au titre des dégâts subis par M. [Z] [T] pendant la campagne de 2020 à la somme de 4 273 euros,



Condamne, en tant que de besoin, la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] à régler cette somme à M. [Z] [T],



Déboute M. [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts,







Condamne la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] aux dépens d'appel exposés postérieurement à l'arrêt du 7 mai 2024, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, 



Condamne la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] à payer à M. [Z] [T] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.



Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière, Le Président,
Texte intégral
FMD/ND



Numéro 26/1840 





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 

 





ARRÊT DU 23/06/2026 







Dossier : N° RG 21/03252 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H74Y 





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels







Affaire :



[Z] [T]



C/



Fédération FEDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES [Localité 1] 































Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 12 Janvier 2026, devant :



Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,



assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,





France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



M. Patrick CASTAGNE, Président

Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère 

Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, 





qui en ont délibéré conformément à la loi.























dans l'affaire opposant :









APPELANT :



Monsieur [Z] [T]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (64)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE-AVOCATS, avocat au barreau de Dax











INTIMEE : 



Fédération Départementale des Chasseurs des [Localité 1] 

prise en la personne de son représentant légal dûment habilité et domicilié ès qualités au siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de Dax

















































sur appel de la décision 

en date du 08 JUIN 2021

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]

RG : 20/1325





EXPOSE DU LITIGE 



M. [Z] [T] exploite du maïs au lieudit '[Localité 6]' sur la commune de [Localité 7]. Au titre de l'année 2020, sa culture a été semée entre le 20 et le 22 avril.



À la suite de dégâts occasionnés par des sangliers à ses semis de maïs en avril et mai 2020, M. [T] a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 mai 2020, adressé à la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] un formulaire de déclaration de dégâts.



Ce courrier et ses mails ultérieurs n'ont donné aucun résultat.



Le 7 juillet 2020, une expertise amiable a été diligentée par la SA Pacifica, assureur en protection juridique de M. [T]. La Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1], bien qu'ayant été régulièrement convoquée, n'a pas assisté à cette expertise conduite par Mme [E] [I], expert au sein de la SARL Terrexpert Sud-Ouest.



Par requête du 20 octobre 2020 reçue au greffe le 23 octobre 2020, M. [T] a fait assigner la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] devant la chambre des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement des articles R. 426-23 du code de l'environnement.



Par jugement contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :

- constaté la régularité de sa saisine, 

- déclaré irrecevable l'action engagée par M. [Z] [T] à l'encontre de la Fédération Départementale des Chasseurs des [Localité 1],

- condamné M. [Z] [T] à payer à la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Dans sa motivation, le tribunal a retenu sur le fondement des articles 9, 122, 756 et 769 du code de procédure civile et de l'article L 426-7 du code de l'environnement que l'action engagée par M. [Z] [T] à l'encontre de la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] était irrecevable, ce dernier ne rapportant pas la preuve que les faits ayant motivé sa requête seraient intervenus après le 23 avril 2020, soit moins de six mois avant l'introduction de l'instance par requête enrôlée le 23 octobre 2020. 



Par déclaration du 5 octobre 2021, M. [Z] [T] a relevé appel de la décision en ce qu'elle :

- a déclaré irrecevable son action engagée à l'encontre de la Fédération Départementale des Chasseurs des [Localité 1],

- l'a condamné à payer à la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] une somme de 800 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, 

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Par un arrêt du 27 juin 2023, la cour d'appel de Pau a : 

- infirmé le jugement dans toutes ses dispositions, 

- déclaré [Z] [T] recevable et fondé dans son action en responsabilité visant la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1],

- condamné la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] à payer les dépens de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour, 



Avant dire droit, 

- sursis à statuer dans l'attente de l'issue des pourparlers transactionnels et renvoyé M. [Z] [T] à déposer des conclusions en cas d'échec des pourparlers, 

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 4 octobre 2023, 

- réservé les dépens à venir et l'action en paiement de frais irrépétibles. 



Par un arrêt du 7 mai 2024, la cour d'appel de Pau a : 

- rejeté la demande de tentative de conciliation,

- ordonné une expertise judiciaire,

- désigné [K] [S], [Adresse 3] avec pour mission de :

 > prendre connaissance du dossier,

> convoquer les parties et les entendre en leurs explications,

> se faire remettre l'ensemble des documents utiles et notamment l'expertise amiable réalisée par Mme [I] du Cabinet Terrexpert et des différents constats et pièces relatifs aux dégâts causés par les sangliers aux semis et récoltes de M. [T] au cours l'année 2020, 

> se rendre sur les lieux situés sur la propriété de M. [T] à [Localité 8] endommagés en 2020,

> préciser la date de survenance des dommages, en donner la cause et les décrire,

> évaluer le préjudice de perte de récolte en application des articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement,

> rechercher d'où provient le gibier, déterminer si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons,

> faire toute proposition utile à la résolution du litige,

> entendre tout sachant,

> dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties,

- fixé à la somme de 2 000 € la provision que la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe de la cour dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque,

- rappelé qu'à défaut de consignation par la Fédération dépatementale des chasseurs des [Localité 1] dans le délai prescrit, la cour en tirera toutes conséquences de droit sur la demande d'indemnisation présentée par M. [T],

- dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation,

- dit que le greffe de la cour convoquera les parties à l'audience après le dépôt du rapport d'expertise ou après constat de la caducité de la décision ordonnant l'expertise,

- réservé les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation au titre des dépens exposés en appel postérieurement à l'arrêt du 27 juin 2023.



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 mars 2025. 



Dans ses dernières conclusions transmises le 31 décembre 2025, M. [Z] [T], appelant, demande à la cour de :



Vu le rapport d'expertise de Monsieur [S],

- condamner la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] au paiement de la somme de 4 273,20 €, à titre de réparation de ses pertes de cultures, 

- condamner la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour les retards excessifs nés de la résistance abusive de cette dernière, 

- condamner la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.



*



Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2025, la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1], intimée, demande à la cour :



- débouter M. [Z] [T] de ses demandes, fins et prétentions, 

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 28 février 2025, 

- fixer le préjudice de perte de récoltes en application des articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement au titre des dégâts subis durant la campagne 2020 sur les parcelles situées à [Localité 7] à la somme de 4 273,20 euros, 

- condamner en tant que de besoin la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] à régler à M. [T] la somme de 4 273,20 euros, 

- réduire à de plus justes proportions toute somme sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- statuer ce que de droit sur les dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.





MOTIFS 



À titre liminaire, il sera rappelé pour mémoire que l'arrêt du 27 juin 2023 a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 8 juin 2021 et retenu la responsabilité de la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1], renvoyant cependant l'affaire à la mise en état dans l'attente de l'issue de pourparlers transactionnels et invitant M. [T] à déposer des conclusions en cas d'échec des pourparlers.



Les pourparlers n'ont pas abouti et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 février 2024.



Dans son arrêt du 7 mai 2024, la cour ayant ordonné une expertise judiciaire, il s'agira ici de fixer le préjudice de perte de récoltes subi par M. [T] au vu du rapport de l'expert et de trancher les questions annexes.



Sur le montant de l'indemnisation au titre des pertes de récolte



Aux termes de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes de cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grands gibiers soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte entraînant un préjudice de pertes de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. 



Selon l'article L. 426-3 alinéa 2 du même code, en tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel.



En vertu de l'article L. 426-5 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, la Fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs (...).



L'article. 426-11 alinéa 3 du même code prévoit que l'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 2% du montant des dommages retenus.



Au cas précis, l'expert judiciaire désigné par la cour le 7 mai 2024 a déposé son rapport le 10 mars 2025. Il a précisé que son projet de rapport avait été communiqué aux parties et à leurs conseils le 7 février 2025 et qu'il n'avait fait l'objet d'aucun dire.



L'expert judiciaire a relevé que la propriété agricole de M. [T], située au coeur du massif forestier des [Localité 1] de Gascogne et, plus précisément de la forêt communale de [Localité 9], était sujette à des incursions récurrentes de la faune sauvage, malgré l'existence d'une clôture de protection.



Il a constaté que les premiers dommages avaient été constatés après semis et avant levée de la culture (fin avril/début mai 2020) et qu'ils s'étaient poursuivis jusqu'à la récolte d'octobre 2020.







Après avoir fait application des articles susvisés et retenu une surface sinistrée de 3,32 ha et une perte de récolte de 29,05 tonnes, l'expert a chiffré le préjudice consécutif aux pertes de récolte du fait des dommages de sangliers à la somme arrondie de 4 273 euros.



La cour observe que les parties s'accordent sur cette somme retenue par l'expert judiciaire.



Il convient en conséquence de fixer le préjudice consécutif aux pertes de récolte subi par M. [T] pendant la campagne de 2020 à la somme de 4 273 euros et, en tant que de besoin, de condamner la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] à régler cette somme à M. [T]. 





Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] au titre de la résistance abusive



Au cas précis, M. [T] sollicite la condamnation de la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive conduisant à un retard excessif. Il soutient pour l'essentiel que le rappel des péripéties procédurales du dossier démontre la volonté délibérée de la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] de faire autant que possible obstruction à chaque étape de la procédure. Il fait également observer que malgré sa demande légitime et fondée qu'il a formulée au mois de mai 2020, il n'est toujours pas indemnisé près de six ans après. Il estime avoir subi un préjudice lié à cette indemnisation plus que tardive.



L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice, ni une quelconque résistance abusive.



Faute pour M. [T] de caractériser l'abus reproché à la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1], sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.





Sur les mesures accessoires



La Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1], succombant au principal, sera condamnée aux dépens d'appel exposés postérieurement à l'arrêt du 7 mai 2024, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 



Elle sera en outre condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Vu les arrêts de la cour d'appel de Pau en date du 27 juin 2023 et du 7 mai 2024, 



Y ajoutant, 



Fixe le préjudice de perte de récoltes au titre des dégâts subis par M. [Z] [T] pendant la campagne de 2020 à la somme de 4 273 euros,



Condamne, en tant que de besoin, la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] à régler cette somme à M. [Z] [T],



Déboute M. [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts,







Condamne la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] aux dépens d'appel exposés postérieurement à l'arrêt du 7 mai 2024, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, 



Condamne la Fédération départementale des chasseurs des [Localité 1] à payer à M. [Z] [T] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.



Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L426-6, code de l'environnement L426-3, code de l'environnement L426-5, code de l'environnement L426-7, code de l'environnement R426-23, code de procedure civile 769, code de l'environnement L426-1, code de procedure civile 756). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:56:11.847Z.