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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 15 janvier 2026, n° 26/80012

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 6/05/2025, sur le fondement d’une ordonnance du juge des référés du 10/04/2025, la société RIVP a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [C] [V] pour la somme totale de 9245,48 euros.

Le 24/07/2025, la Commission de surendettement de [Localité 6] a déclaré le dossier de Mme [C] [V] recevable et a orienté celui-ci vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Par acte du 22/09/2025, Mme [C] [V] a fait assigner la société RIVP devant le juge de l'exécution. 

A l’audience du 18/12/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

Mme [C] [V] se réfère à ses écritures et sollicite de voir ordonner l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6/05/2025 et condamner la RIVP aux dépens.

La société RIVP se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de Mme [C] [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 18/12/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente 

Selon l’article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.

Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue.

Si, dans le corps de ses écritures, la demanderesse prétend que la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente querellé est nulle, elle n’en sollicite pas l’annulation dans le dispositif de ses conclusions.

Le moyen tiré de l’irrégularité de cette signification sera donc écarté, le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par la société RIVP n’encourant aucune nullité de ce chef.

S’il résulte de l’article L722-22 du code de la consommation que la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement emporte suspension des poursuites, les mesures d’exécution forcées régulièrement pratiquées antérieurement à la décision de recevabilité n’encourent toutefois aucune nullité de ce chef. La décision de recevabilité du dossier de surendettement de la requérante ayant été prononcée plus de 2 mois après la date de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux, ce dernier n’encourt dès lors aucune nullité à ce titre.

Le juge de l'exécution n’ayant pas le pouvoir, en application de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, de modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution, le moyen tiré de l’appel interjeté par Mme [C] [V] de l’ordonnance du 10/04/2025 est par ailleurs inopérant.

Il y a lieu, dans ces circonstances, de rejeter la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 6/05/2025.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RIVP les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [C] [V] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6/05/2025 ;

CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à la société RIVP la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens.


Fait à [Localité 6], le 15 janvier 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 6]


 ■

 
N° RG 26/80012 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBV36

N° MINUTE : 

CCC à Madame [V] par LRAR et LS
CCC à Me BAUDELIN par LS
CE à la S.A. RIVP par LRAR et LS
CE à Me HENNEQUIN par LS
 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE

Madame [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1965 
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Alexis BAUDELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2244


DÉFENDERESSE

S.A. RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6]
RCS de [Localité 6] N° B552032708
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel




EXPOSE DU LITIGE

Le 6/05/2025, sur le fondement d’une ordonnance du juge des référés du 10/04/2025, la société RIVP a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [C] [V] pour la somme totale de 9245,48 euros.

Le 24/07/2025, la Commission de surendettement de [Localité 6] a déclaré le dossier de Mme [C] [V] recevable et a orienté celui-ci vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Par acte du 22/09/2025, Mme [C] [V] a fait assigner la société RIVP devant le juge de l'exécution. 

A l’audience du 18/12/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

Mme [C] [V] se réfère à ses écritures et sollicite de voir ordonner l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6/05/2025 et condamner la RIVP aux dépens.

La société RIVP se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de Mme [C] [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 18/12/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente 

Selon l’article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.

Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue.

Si, dans le corps de ses écritures, la demanderesse prétend que la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente querellé est nulle, elle n’en sollicite pas l’annulation dans le dispositif de ses conclusions.

Le moyen tiré de l’irrégularité de cette signification sera donc écarté, le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par la société RIVP n’encourant aucune nullité de ce chef.

S’il résulte de l’article L722-22 du code de la consommation que la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement emporte suspension des poursuites, les mesures d’exécution forcées régulièrement pratiquées antérieurement à la décision de recevabilité n’encourent toutefois aucune nullité de ce chef. La décision de recevabilité du dossier de surendettement de la requérante ayant été prononcée plus de 2 mois après la date de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux, ce dernier n’encourt dès lors aucune nullité à ce titre.

Le juge de l'exécution n’ayant pas le pouvoir, en application de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, de modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution, le moyen tiré de l’appel interjeté par Mme [C] [V] de l’ordonnance du 10/04/2025 est par ailleurs inopérant.

Il y a lieu, dans ces circonstances, de rejeter la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 6/05/2025.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RIVP les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [C] [V] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6/05/2025 ;

CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à la société RIVP la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens.


Fait à [Localité 6], le 15 janvier 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-01-29T18:04:15.241Z.