Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 12 novembre 2025, n° 25/00061
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Dormakaba France a pour activité la commercialisation de dispositifs de contrôle d’accès aux immeubles. Le 2 juin 2025, le syndicat FO des métallurgistes de la région parisienne a notifié à la direction de la société la désignation de M [J] [M] en qualité de représentant de section syndicale. Par requête enregistrée le 13 juin 2026, la société Dormakaba France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. La requérante, le syndicat FO des métallurgistes de la région parisienne et M [M] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 octobre 2025. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Dormakaba France demande au tribunal : – L’annulation de la désignation de M [M] en qualité de représentant de section syndicale; – La condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la désignation de M [M] est irrégulière, en ce qu’elle est faite dans un établissement qui n’existe pas, que le salarié ne présente pas l’indépendance suffisante par rapport à l’employeur et qu’il n’existait pas de section syndicale au sein de l’entreprise à la date de la désignation. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat FO des métallurgistes de la région parisienne conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du 12 novembre 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00061 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2YUT Il soutient qu’il n’existe pas d’établissement dans l’entreprise de sorte qu’aucune confusion n’existe quant au périmètre de désignation, que M [M] présente bien l’indépendance suffisante par rapport à l’employeur et qu’il existait bien une section syndicale au sein de l’entreprise à la date de la désignation. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, M [M] conclut à l’irrecevabilité de la demande. A titre subsidiaire, il conclut à son rejet. Il sollicite enfin la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 000 euros pour préjudice moral et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la requête a été introduite après l’expiration du délai de recours. Il soutient par ailleurs qu’il présente bien l’indépendance suffisante par rapport à l’employeur et qu’il existait bien une section syndicale au sein de l’entreprise à la date de la désignation. Il fait enfin valoir que l’action introduite par l’employeur lui cause un préjudice.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion En vertu de l’article R. 2314-24 du code du travail, « lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête a été adressée le 13 juin 2025, soit moins de quinze jours après la notification de la désignation de M [M], réceptionnée par l’employeur le 2 juin 2025. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit dès lors être rejetée. Sur la demande d’annulation En ce qui concerne la précision de la désignation Il résulte des dispositions des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-1 du code du travail que lorsque l’entreprise exerce son activité dans plusieurs établissements distincts, la désignation d’un salarié en qualité de représentant de section syndicale doit, à peine de nullité, préciser le périmètre d’exercice de son mandat. En l'espèce, il est constant que la société Dormakaba France ne compte pas d’établissements distincts. Il s’ensuit que l’employeur ne saurait utilement soutenir que la mention erronée d’une désignation au sein de son « établissement » l’ait empêché de connaître le périmètre d’exercice du mandat confié à M [M]. Le moyen soulevé à ce titre doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du même code que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle justifie d’au moins deux adhérents parmi ses salariés. En l’espèce, les bulletins d’adhésion et les autorisations de prélèvement produits par le syndicat défendeur établissent qu’à la date de la désignation litigieuse, le 23 mai 2025, au moins deux salariés exerçant au sein de l’entreprise comptaient parmi ses adhérents effectifs, peu important que le premier prélèvement des cotisations soit intervenu postérieurement à la désignation. Le moyen tiré de l’absence de section syndicale doit dès lors être écarté. En ce qui concerne l’indépendance de M [M] Il résulte des dispositions des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-1 du code du travail que la personne disposant d’une délégation de pouvoir de l’employeur ou le représentant habituellement au sein des institutions représentatives du personnel ne peut être désigné représentant de section syndicale. En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que M [M] ait reçu une délégation de pouvoir de l’employeur ou qu’il le représente devant les institutions représentatives du personnel. Les circonstances qu’il occupe un poste de cadre de supérieur et qu’il ait accès, dans l’exercice de ses fonctions, à des informations confidentielles, ne sauraient permettre de l’assimiler au chef d’entreprise. Le moyen tiré du manque d’indépendance à l’égard de l’employeur doit dès lors être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société demanderesse n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement. La demande présentée par M [M] au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Dormakaba France la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le syndicat FO des métallurgistes de la région parisienne à l’occasion du présent litige. Les défendeurs n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. M [M] ne justifiant pas des frais exposés à l’occasion de la présente instance, il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la société Dormakaba France une somme à lui verser le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M [J] [M]. Déboute la société Dormakaba France de l’ensemble de ses demandes. Déboute M [J] [M] de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la société Dormakaba France la somme de 1 500 euros à payer au syndicat FO des métallurgistes de la région parisienne en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT rendu le 12 novembre 2025 Pôle social ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 25/00061 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2YUT N° MINUTE : 25/00099 Copie conforme délivrée le : à : DORMAKABA FRANCE Me AYACHE REVAH Isabelle/Me Margaux ORSINI Maître Vincent LECOURT Syndicat FO des Metallurgistes de la Region Parisienne M. [J] [M] Copie exécutoire délivrée le : à:Me Vincent LECOURT(FO) DEMANDERESSE S.A.S. DORMAKABA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Margaux ORSINI substituant Maître Isabelle AYACHE REVAH, avocats au barreau de PARIS - B0859 DÉFENDEURS Syndicat FO DES METALLURGISTES DE LA REGION PARISIENNE, sis [Adresse 2] représenté par Maître Vincent LECOURT avocat au barreau de PONTOISE - 218 Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 3] comparant DATE DES DÉBATS : Audience publique du 22 octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 12 novembre 2025 EXPOSE DU LITIGE La société Dormakaba France a pour activité la commercialisation de dispositifs de contrôle d’accès aux immeubles. Le 2 juin 2025, le syndicat FO des métallurgistes de la région parisienne a notifié à la direction de la société la désignation de M [J] [M] en qualité de représentant de section syndicale. Par requête enregistrée le 13 juin 2026, la société Dormakaba France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. La requérante, le syndicat FO des métallurgistes de la région parisienne et M [M] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 octobre 2025. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Dormakaba France demande au tribunal : – L’annulation de la désignation de M [M] en qualité de représentant de section syndicale; – La condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la désignation de M [M] est irrégulière, en ce qu’elle est faite dans un établissement qui n’existe pas, que le salarié ne présente pas l’indépendance suffisante par rapport à l’employeur et qu’il n’existait pas de section syndicale au sein de l’entreprise à la date de la désignation. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat FO des métallurgistes de la région parisienne conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du 12 novembre 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00061 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2YUT Il soutient qu’il n’existe pas d’établissement dans l’entreprise de sorte qu’aucune confusion n’existe quant au périmètre de désignation, que M [M] présente bien l’indépendance suffisante par rapport à l’employeur et qu’il existait bien une section syndicale au sein de l’entreprise à la date de la désignation. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, M [M] conclut à l’irrecevabilité de la demande. A titre subsidiaire, il conclut à son rejet. Il sollicite enfin la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 000 euros pour préjudice moral et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la requête a été introduite après l’expiration du délai de recours. Il soutient par ailleurs qu’il présente bien l’indépendance suffisante par rapport à l’employeur et qu’il existait bien une section syndicale au sein de l’entreprise à la date de la désignation. Il fait enfin valoir que l’action introduite par l’employeur lui cause un préjudice. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion En vertu de l’article R. 2314-24 du code du travail, « lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête a été adressée le 13 juin 2025, soit moins de quinze jours après la notification de la désignation de M [M], réceptionnée par l’employeur le 2 juin 2025. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit dès lors être rejetée. Sur la demande d’annulation En ce qui concerne la précision de la désignation Il résulte des dispositions des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-1 du code du travail que lorsque l’entreprise exerce son activité dans plusieurs établissements distincts, la désignation d’un salarié en qualité de représentant de section syndicale doit, à peine de nullité, préciser le périmètre d’exercice de son mandat. En l'espèce, il est constant que la société Dormakaba France ne compte pas d’établissements distincts. Il s’ensuit que l’employeur ne saurait utilement soutenir que la mention erronée d’une désignation au sein de son « établissement » l’ait empêché de connaître le périmètre d’exercice du mandat confié à M [M]. Le moyen soulevé à ce titre doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du même code que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle justifie d’au moins deux adhérents parmi ses salariés. En l’espèce, les bulletins d’adhésion et les autorisations de prélèvement produits par le syndicat défendeur établissent qu’à la date de la désignation litigieuse, le 23 mai 2025, au moins deux salariés exerçant au sein de l’entreprise comptaient parmi ses adhérents effectifs, peu important que le premier prélèvement des cotisations soit intervenu postérieurement à la désignation. Le moyen tiré de l’absence de section syndicale doit dès lors être écarté. En ce qui concerne l’indépendance de M [M] Il résulte des dispositions des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-1 du code du travail que la personne disposant d’une délégation de pouvoir de l’employeur ou le représentant habituellement au sein des institutions représentatives du personnel ne peut être désigné représentant de section syndicale. En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que M [M] ait reçu une délégation de pouvoir de l’employeur ou qu’il le représente devant les institutions représentatives du personnel. Les circonstances qu’il occupe un poste de cadre de supérieur et qu’il ait accès, dans l’exercice de ses fonctions, à des informations confidentielles, ne sauraient permettre de l’assimiler au chef d’entreprise. Le moyen tiré du manque d’indépendance à l’égard de l’employeur doit dès lors être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société demanderesse n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement. La demande présentée par M [M] au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Dormakaba France la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le syndicat FO des métallurgistes de la région parisienne à l’occasion du présent litige. Les défendeurs n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. M [M] ne justifiant pas des frais exposés à l’occasion de la présente instance, il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la société Dormakaba France une somme à lui verser le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M [J] [M]. Déboute la société Dormakaba France de l’ensemble de ses demandes. Déboute M [J] [M] de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la société Dormakaba France la somme de 1 500 euros à payer au syndicat FO des métallurgistes de la région parisienne en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2142-1, code du travail L2142-1-1, code du travail R2314-24, code du travail L2143-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-01-29T20:45:00.952Z.