Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 11 décembre 2024, n° 24/00050
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Les sociétés Leaseplan France et Temsys ont pour activité la location de longue durée de véhicules automobiles. Depuis le 8 février 2024, elles constituent l’unité économique et sociale Ayvens France. Le 26 mars 2024, l’Union Sud Transports solidaires a notifié à la direction de la société Leaseplan France la désignation de Mme [X] [H] en qualité de représentante de section syndicale. Par requête enregistrée le 8 avril 2024 dans une procédure enregistrée sous la référence 24/50, la société Leaseplan France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. Le 30 avril 2024, une partie de l’actif de la société Leaseplan France a été transféré à la société Temsys, entraînant le transfert du contrat de travail de Mme [H]. Le 2 mai 2024, l’Union Sud Transports solidaires a notifié à la direction de la société Temsys la désignation de Mme [X] [H] en qualité de représentante de section syndicale. Par requête enregistrée le 15 mai 2024 dans une procédure enregistrée sous la référence 24/68, la société Temsys a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. Les sociétés requérantes, l’Union Sud Transports solidaires et Mme [H] ont été régulièrement convoquées aux audiences des 23 octobre et 27 novembre 2024. Décision du 11 décembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00050 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMZG Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, les sociétés Leaseplan France et Temsys demandent au tribunal : - De prononcer la jonction des procédures ; - L’annulation de la désignation de Mme [X] [H] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société Leaseplan France ; - L’annulation de la désignation de Mme [X] [H] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société Temsys ; - A titre subsidiaire, « de prononcer la disparition » de la section syndicale de l’Union Sud Transports solidaires au sein de la société Leaseplan France ; - La condamnation de l’Union Sud Transports solidaires et de Mme [H] à leur verser chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elles soutiennent que les désignations sont irrégulières en ce que le syndicat n’est pas représentatif dans leur domaine d’activité spécifique, qu’il ne justifie pas de l’existence d’une section syndicale au sein des entreprises concernées, que les désignations sont imprécises en ce qu’elles ne visent pas le périmètre de l’unité économique et sociale et qu’elles n’ont pas été notifiées à l’ensemble des personnes concernées. A titre subsidiaire, elles soutiennent que la désignation de Mme [X] [H] au sein de la société Leaseplan France a pris fin de plein droit avec son transfert au sein de la société Temsys et que la désignation dans cette société a été faite avant que le transfert de son contrat de travail ne soit effectif. Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, l’Union Sud Transports solidaires conclut au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la société Temsys à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que ses statuts couvrent le champ professionnel de l’entreprise, que les désignations étaient suffisamment précises, qu’elles ont été adressées aux bonnes personnes, que le transfert du contrat de travail de Mme [H] est intervenu avant sa désignation au sein de la société Temsys et qu’il existe bien une section syndicale au sein des deux entreprises. Mme [X] [H] n’a pas présenté d’observations.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Les procédures enregistrées sous les références 24/50 et 24/68 donnant à juger des questions identiques, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile. Sur la demande d’annulation de la désignation au sein de la société Leaseplan France En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle y justifie de la présence d’au moins deux adhérents. En l’espèce, le syndicat défendeur justifie, par la production des bulletins d’adhésions et des relevés bancaires attestant du paiement des cotisations par prélèvement mensuel, qu’au moins deux salariés exerçant au sein de la société Leaseplan France comptaient parmi ses adhérents à la date de la désignation litigieuse. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la représentativité de l’Union Sud Transports solidaires Il résulte des dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2142-1 du code du travail que seules les organisations syndicales exerçant leurs missions dans le champ professionnel et géographique de l’entreprise depuis au moins deux ans peuvent y désigner un représentant syndical. En l'espèce, il ressort des statuts de l’Union Sud Transports solidaires versés aux débats que cette dernière se donne pour objet de fédérer les organisations syndicales représentant les travailleurs intervenant dans le secteur du transport ou dans tout secteur d’activité utilisant un moyen de transport pour réaliser ses tâches. Ces statuts font également apparaître que toutes les organisations syndicales qui la composent interviennent dans le secteur du transport de personnes ou de marchandises. Or il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société Leaseplan France a pour activité la location de longue durée de véhicules automobiles, l’assurance et l’intermédiation en la matière. Elle exerce ainsi une activité commerciale sans lien avec le transport de personnes ou de marchandises et n’impliquant pas, par elle-même, l’utilisation d’un moyen de transport. Faute de couvrir le champ professionnel de l’entreprise, l’Union Sud Transports solidaires ne pouvait y désigner une représentante de section syndicale. En ce qui concerne la précision de la désignation Il résulte des dispositions des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-1 du code du travail que la désignation d’un représentant de section syndicale au sein d’une unité économique et sociale doit, à peine de nullité, être adressée au représentant légal de l’unité. En l’espèce, il est constant que, depuis le 8 février 2024, les sociétés Leaseplan France et Temsys constituent une unité économique et sociale. Or il ressort des pièces du dossier que la désignation litigieuse a été faite à la seule direction de la société Leaseplan France. Elle s’avère en conséquence irrégulière. Il résulte de ce qui précède que la désignation de Mme [H] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société Leaseplan France doit être annulée. Sur la demande d’annulation de la désignation au sein de la société Temsys En ce qui concerne la qualité de salariée de Mme [H] Il résulte des dispositions des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-1 du code du travail que seules les personnes salariées dans l’entreprise peuvent y être désignées représentantes de section syndicale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de l’inspection du travail versé aux débats que le transfert du contrat de travail de Mme [H] de la société Leaseplan France à la société Temsys a été autorisé le 29 avril 2024. Elle était donc salariée de cette dernière société à date de sa désignation, le 2 mai 2024, peu important que l’autorisation de transfert n’ait été formellement notifiée à la direction que le 7 mai 2024. Le moyen soulevé à ce titre doit ainsi être écarté. En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle justifie d’au moins deux adhérents. En l’espèce, le syndicat défendeur justifie, par la production des bulletins d’adhésions et des relevés bancaires attestant du paiement des cotisations par prélèvement mensuel, qu’au moins deux salariés exerçant au sein de la société Temsys comptaient parmi ses adhérents à la date de la désignation litigieuse. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la représentativité de l’Union Sud Transports solidaires Il résulte des dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2142-1 du code du travail que seules les organisations syndicales exerçant leurs missions dans le champ professionnel et géographique de l’entreprise depuis au moins deux ans peuvent y désigner un représentant syndical. En l'espèce, il ressort des statuts de l’Union Sud Transports solidaires versés aux débats que cette dernière se donne pour objet de fédérer les organisations syndicales représentant les travailleurs intervenant dans le secteur du transport ou dans tout secteur d’activité utilisant un moyen de transport pour réaliser son activité. Ces statuts font également apparaître que toutes les organisations syndicales qui la composent interviennent dans le secteur du transport de personnes ou de marchandises. Or il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société Temsys a pour activité la location de longue durée de véhicules automobiles et l’assurance. Elle exerce ainsi une activité commerciale sans lien avec le transport de personnes ou de marchandises et n’impliquant pas, en tant que telle, l’utilisation d’un moyen de transport. Faute de couvrir le champ professionnel de l’entreprise, l’Union Sud Transports solidaires ne pouvait y désigner une représentante de section syndicale. En ce qui concerne la précision de la désignation Il résulte des dispositions des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-1 du code du travail que la désignation d’un représentant de section syndicale au sein d’une unité économique et sociale doit, à peine de nullité, être adressée au représentant légal de l’unité. En l’espèce, il est constant que, depuis le 8 février 2024, les sociétés Leaseplan France et Temsys constituent une unité économique et sociale. Or il ressort des pièces du dossier que la désignation litigieuse a été faite à la seule direction de la société Temsys. Elle s’avère en conséquence irrégulière. Il résulte de ce qui précède que la désignation de Mme [H] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société Temsys doit être annulée. Sur les frais de l’instance La société Temsys n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défenderesses une somme au titre des frais exposés par les demanderesses et non compris dans les dépens. Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références 24/50 et 24/68. Annule la désignation de Mme [X] [H] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société Leaseplan France. Annule la désignation de Mme [X] [H] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société Temsys. Déboute les sociétés Leaseplan France et Temsys du surplus de leurs demandes. Déboute l’Union Sud Transports solidaires de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Pôle social JUGEMENT rendu le 11 décembre 2024 ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 24/00050 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMZG affaire jointe RG 24/00068 N° MINUTE : 24/00105 Copie conforme délivrée le : à : Me Hélène DAHER S.A.S. LEASEPLAN FRANCE S.A.S. TEMSYS UNION SUD TRANSPORT - SOLIDAIRES Mme [X] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : DEMANDERESSES S.A.S. LEASEPLAN FRANCE et S.A.S. TEMSYS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentées par Maître Adelaide SAYN substituant Maître Hélène DAHER avocats au barreau de PARIS : D 1162 DÉFENDERESSES UNION SUD TRANSPORT - SOLIDAIRES, sise [Adresse 2], représentée par Monsieur [O] [T] secrétaire, muni d’un mandat le 23 octobre 2024, non représentée le 27 novembre 2024 Madame [X] [H], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée DATE DES DÉBATS : Audience publique, 23 octobre 2024 et 27 novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 11 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Les sociétés Leaseplan France et Temsys ont pour activité la location de longue durée de véhicules automobiles. Depuis le 8 février 2024, elles constituent l’unité économique et sociale Ayvens France. Le 26 mars 2024, l’Union Sud Transports solidaires a notifié à la direction de la société Leaseplan France la désignation de Mme [X] [H] en qualité de représentante de section syndicale. Par requête enregistrée le 8 avril 2024 dans une procédure enregistrée sous la référence 24/50, la société Leaseplan France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. Le 30 avril 2024, une partie de l’actif de la société Leaseplan France a été transféré à la société Temsys, entraînant le transfert du contrat de travail de Mme [H]. Le 2 mai 2024, l’Union Sud Transports solidaires a notifié à la direction de la société Temsys la désignation de Mme [X] [H] en qualité de représentante de section syndicale. Par requête enregistrée le 15 mai 2024 dans une procédure enregistrée sous la référence 24/68, la société Temsys a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. Les sociétés requérantes, l’Union Sud Transports solidaires et Mme [H] ont été régulièrement convoquées aux audiences des 23 octobre et 27 novembre 2024. Décision du 11 décembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00050 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMZG Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, les sociétés Leaseplan France et Temsys demandent au tribunal : - De prononcer la jonction des procédures ; - L’annulation de la désignation de Mme [X] [H] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société Leaseplan France ; - L’annulation de la désignation de Mme [X] [H] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société Temsys ; - A titre subsidiaire, « de prononcer la disparition » de la section syndicale de l’Union Sud Transports solidaires au sein de la société Leaseplan France ; - La condamnation de l’Union Sud Transports solidaires et de Mme [H] à leur verser chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elles soutiennent que les désignations sont irrégulières en ce que le syndicat n’est pas représentatif dans leur domaine d’activité spécifique, qu’il ne justifie pas de l’existence d’une section syndicale au sein des entreprises concernées, que les désignations sont imprécises en ce qu’elles ne visent pas le périmètre de l’unité économique et sociale et qu’elles n’ont pas été notifiées à l’ensemble des personnes concernées. A titre subsidiaire, elles soutiennent que la désignation de Mme [X] [H] au sein de la société Leaseplan France a pris fin de plein droit avec son transfert au sein de la société Temsys et que la désignation dans cette société a été faite avant que le transfert de son contrat de travail ne soit effectif. Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, l’Union Sud Transports solidaires conclut au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la société Temsys à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que ses statuts couvrent le champ professionnel de l’entreprise, que les désignations étaient suffisamment précises, qu’elles ont été adressées aux bonnes personnes, que le transfert du contrat de travail de Mme [H] est intervenu avant sa désignation au sein de la société Temsys et qu’il existe bien une section syndicale au sein des deux entreprises. Mme [X] [H] n’a pas présenté d’observations. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Les procédures enregistrées sous les références 24/50 et 24/68 donnant à juger des questions identiques, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile. Sur la demande d’annulation de la désignation au sein de la société Leaseplan France En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle y justifie de la présence d’au moins deux adhérents. En l’espèce, le syndicat défendeur justifie, par la production des bulletins d’adhésions et des relevés bancaires attestant du paiement des cotisations par prélèvement mensuel, qu’au moins deux salariés exerçant au sein de la société Leaseplan France comptaient parmi ses adhérents à la date de la désignation litigieuse. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la représentativité de l’Union Sud Transports solidaires Il résulte des dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2142-1 du code du travail que seules les organisations syndicales exerçant leurs missions dans le champ professionnel et géographique de l’entreprise depuis au moins deux ans peuvent y désigner un représentant syndical. En l'espèce, il ressort des statuts de l’Union Sud Transports solidaires versés aux débats que cette dernière se donne pour objet de fédérer les organisations syndicales représentant les travailleurs intervenant dans le secteur du transport ou dans tout secteur d’activité utilisant un moyen de transport pour réaliser ses tâches. Ces statuts font également apparaître que toutes les organisations syndicales qui la composent interviennent dans le secteur du transport de personnes ou de marchandises. Or il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société Leaseplan France a pour activité la location de longue durée de véhicules automobiles, l’assurance et l’intermédiation en la matière. Elle exerce ainsi une activité commerciale sans lien avec le transport de personnes ou de marchandises et n’impliquant pas, par elle-même, l’utilisation d’un moyen de transport. Faute de couvrir le champ professionnel de l’entreprise, l’Union Sud Transports solidaires ne pouvait y désigner une représentante de section syndicale. En ce qui concerne la précision de la désignation Il résulte des dispositions des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-1 du code du travail que la désignation d’un représentant de section syndicale au sein d’une unité économique et sociale doit, à peine de nullité, être adressée au représentant légal de l’unité. En l’espèce, il est constant que, depuis le 8 février 2024, les sociétés Leaseplan France et Temsys constituent une unité économique et sociale. Or il ressort des pièces du dossier que la désignation litigieuse a été faite à la seule direction de la société Leaseplan France. Elle s’avère en conséquence irrégulière. Il résulte de ce qui précède que la désignation de Mme [H] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société Leaseplan France doit être annulée. Sur la demande d’annulation de la désignation au sein de la société Temsys En ce qui concerne la qualité de salariée de Mme [H] Il résulte des dispositions des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-1 du code du travail que seules les personnes salariées dans l’entreprise peuvent y être désignées représentantes de section syndicale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de l’inspection du travail versé aux débats que le transfert du contrat de travail de Mme [H] de la société Leaseplan France à la société Temsys a été autorisé le 29 avril 2024. Elle était donc salariée de cette dernière société à date de sa désignation, le 2 mai 2024, peu important que l’autorisation de transfert n’ait été formellement notifiée à la direction que le 7 mai 2024. Le moyen soulevé à ce titre doit ainsi être écarté. En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle justifie d’au moins deux adhérents. En l’espèce, le syndicat défendeur justifie, par la production des bulletins d’adhésions et des relevés bancaires attestant du paiement des cotisations par prélèvement mensuel, qu’au moins deux salariés exerçant au sein de la société Temsys comptaient parmi ses adhérents à la date de la désignation litigieuse. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la représentativité de l’Union Sud Transports solidaires Il résulte des dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2142-1 du code du travail que seules les organisations syndicales exerçant leurs missions dans le champ professionnel et géographique de l’entreprise depuis au moins deux ans peuvent y désigner un représentant syndical. En l'espèce, il ressort des statuts de l’Union Sud Transports solidaires versés aux débats que cette dernière se donne pour objet de fédérer les organisations syndicales représentant les travailleurs intervenant dans le secteur du transport ou dans tout secteur d’activité utilisant un moyen de transport pour réaliser son activité. Ces statuts font également apparaître que toutes les organisations syndicales qui la composent interviennent dans le secteur du transport de personnes ou de marchandises. Or il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société Temsys a pour activité la location de longue durée de véhicules automobiles et l’assurance. Elle exerce ainsi une activité commerciale sans lien avec le transport de personnes ou de marchandises et n’impliquant pas, en tant que telle, l’utilisation d’un moyen de transport. Faute de couvrir le champ professionnel de l’entreprise, l’Union Sud Transports solidaires ne pouvait y désigner une représentante de section syndicale. En ce qui concerne la précision de la désignation Il résulte des dispositions des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-1 du code du travail que la désignation d’un représentant de section syndicale au sein d’une unité économique et sociale doit, à peine de nullité, être adressée au représentant légal de l’unité. En l’espèce, il est constant que, depuis le 8 février 2024, les sociétés Leaseplan France et Temsys constituent une unité économique et sociale. Or il ressort des pièces du dossier que la désignation litigieuse a été faite à la seule direction de la société Temsys. Elle s’avère en conséquence irrégulière. Il résulte de ce qui précède que la désignation de Mme [H] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société Temsys doit être annulée. Sur les frais de l’instance La société Temsys n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défenderesses une somme au titre des frais exposés par les demanderesses et non compris dans les dépens. Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références 24/50 et 24/68. Annule la désignation de Mme [X] [H] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société Leaseplan France. Annule la désignation de Mme [X] [H] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société Temsys. Déboute les sociétés Leaseplan France et Temsys du surplus de leurs demandes. Déboute l’Union Sud Transports solidaires de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-12-11T20:38:02.518Z.