Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 27 septembre 2024, n° 24/00037
Chronologie de l'affaire
- 27 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes (cette décision)
- 17 septembre 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société La poste Telecom a pour activité la prestation de service en matière de télécommunication sans fil. Le 9 février 2024, la fédération syndicaliste FO communication a notifié à la direction de la société la désignation de M [R] [W] en qualité de représentant de section syndicale. Par requête enregistrée le 20 février 2024, la société La poste Telecom a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. La requérante, la fédération syndicaliste FO communication et M [W] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 septembre 2024. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société La poste Telecom demande au tribunal : – L’annulation de la désignation de M [W] en qualité de représentant de section syndicale ; - La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que la désignation de M [W] est irrégulière, en ce qu’il a conduit une liste syndicale n’ayant pas atteint le seuil de représentativité lors des dernières élections professionnelles et que la désignation est imprécise, visant la société La poste mobile. Décision du 27 septembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00037 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKDL Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la fédération syndicaliste FO communication et M [W] concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la société demanderesse à verser à la fédération la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu’aucune disposition ne s’oppose à la désignation d’un salarié tête de liste comme représentant de section syndicale et que l’appellation « la poste mobile » est couramment utilisée pour désigner l’entreprise.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En ce qui concerne le droit de présenter M [W] En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise ». Si ces dispositions interdisent à une organisation syndicale de désigner le même représentant de section syndicale lorsqu’elle n’a pas été reconnue représentative à l’issue des élections professionnelles, elles ne lui interdisent nullement de désigner en cette qualité la personne ayant simplement conduit la liste à l’occasion de ces élections. Le moyen soulevé à ce titre ne peut dès lors qu’être écarté. En ce qui concerne la précision de la désignation Il résulte des dispositions des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-1 du code du travail que, lorsque l’entreprise exerce son activité dans plusieurs établissements distincts, la désignation d’un salarié en qualité de représentant de section syndicale doit, à peine de nullité, préciser le périmètre d’exercice de son mandat. En l’espèce, il est constant que la société La poste Telecom ne comporte pas d’établissements distincts. Il n’est par ailleurs ni démontré ni soutenu l’existence d’une société distincte dénommée « La poste mobile ». Il s’ensuit que l’utilisation de cette dénomination dans le courrier de désignation de M [W], adressé au siège social de la société La poste Telecom, ne saurait avoir induit l’employeur en erreur quant au périmètre d’exercice du mandat. En toutes hypothèses, il ressort des pièces produites par les défendeurs mais aussi par la demanderesse que l’entreprise est, dans des documents internes comme dans des accords collectifs, indifféremment désignée comme La poste Telecom ou La poste mobile. La demanderesse ne saurait dès lors utilement reprocher à la fédération syndicaliste FO communication d’avoir utilisé cette seconde désignation. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société La poste Telecom la somme de 500 € au titre des frais exposés par la fédération syndicaliste FO communication et non compris dans les dépens. La fédération syndicaliste FO communication et M [W] n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de représentant syndical statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la société La poste Telecom de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la société La poste Telecom la somme de 500 euros à payer à La fédération syndicaliste FO communication en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Pôle social JUGEMENT rendu le 27 septembre 2024 ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 24/00037 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKDL N° MINUTE : 24/00076 Copie conforme délivrée le : à : Maître [J] [M] S.A.S. LA POSTE TELECOM Monsieur [R] [W] Fédération SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE COMMUNICATION BRANCHE TELECOMS Copie exécutoire délivrée le : à : Fédération SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE COMMUNICATION BRANCHE TELECOMS DEMANDERESSE S.A.S. LA POSTE TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julien GUILLOT avocat au barreau de Paris - G821 DÉFENDEURS Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1] comparant assisté de Monsieur [V] [P] Fédération SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE COMMUNICATION BRANCHE TELECOMS, sise [Adresse 2] représentée par Monsieur [V] [P] muni d’un mandat DATE DES DÉBATS : Audience publique 13 septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 27 septembre 2024. EXPOSE DU LITIGE La société La poste Telecom a pour activité la prestation de service en matière de télécommunication sans fil. Le 9 février 2024, la fédération syndicaliste FO communication a notifié à la direction de la société la désignation de M [R] [W] en qualité de représentant de section syndicale. Par requête enregistrée le 20 février 2024, la société La poste Telecom a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. La requérante, la fédération syndicaliste FO communication et M [W] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 septembre 2024. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société La poste Telecom demande au tribunal : – L’annulation de la désignation de M [W] en qualité de représentant de section syndicale ; - La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que la désignation de M [W] est irrégulière, en ce qu’il a conduit une liste syndicale n’ayant pas atteint le seuil de représentativité lors des dernières élections professionnelles et que la désignation est imprécise, visant la société La poste mobile. Décision du 27 septembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00037 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKDL Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la fédération syndicaliste FO communication et M [W] concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la société demanderesse à verser à la fédération la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu’aucune disposition ne s’oppose à la désignation d’un salarié tête de liste comme représentant de section syndicale et que l’appellation « la poste mobile » est couramment utilisée pour désigner l’entreprise. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En ce qui concerne le droit de présenter M [W] En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise ». Si ces dispositions interdisent à une organisation syndicale de désigner le même représentant de section syndicale lorsqu’elle n’a pas été reconnue représentative à l’issue des élections professionnelles, elles ne lui interdisent nullement de désigner en cette qualité la personne ayant simplement conduit la liste à l’occasion de ces élections. Le moyen soulevé à ce titre ne peut dès lors qu’être écarté. En ce qui concerne la précision de la désignation Il résulte des dispositions des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-1 du code du travail que, lorsque l’entreprise exerce son activité dans plusieurs établissements distincts, la désignation d’un salarié en qualité de représentant de section syndicale doit, à peine de nullité, préciser le périmètre d’exercice de son mandat. En l’espèce, il est constant que la société La poste Telecom ne comporte pas d’établissements distincts. Il n’est par ailleurs ni démontré ni soutenu l’existence d’une société distincte dénommée « La poste mobile ». Il s’ensuit que l’utilisation de cette dénomination dans le courrier de désignation de M [W], adressé au siège social de la société La poste Telecom, ne saurait avoir induit l’employeur en erreur quant au périmètre d’exercice du mandat. En toutes hypothèses, il ressort des pièces produites par les défendeurs mais aussi par la demanderesse que l’entreprise est, dans des documents internes comme dans des accords collectifs, indifféremment désignée comme La poste Telecom ou La poste mobile. La demanderesse ne saurait dès lors utilement reprocher à la fédération syndicaliste FO communication d’avoir utilisé cette seconde désignation. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société La poste Telecom la somme de 500 € au titre des frais exposés par la fédération syndicaliste FO communication et non compris dans les dépens. La fédération syndicaliste FO communication et M [W] n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de représentant syndical statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la société La poste Telecom de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la société La poste Telecom la somme de 500 euros à payer à La fédération syndicaliste FO communication en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2143-1, code du travail L2142-1-1, code du travail R2314-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/08100
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- 11 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00050
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- 9 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02341
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- 15 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00057
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- 15 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00054
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- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09803
en commun : code du travail L2143-1, code du travail L2142-1-1
Mise à jour de la source le 2024-09-27T19:39:01.936Z.