Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 9 janvier 2024, n° 23/02341
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société FRMA, exerçant sous l’enseigne Quick, a été immatriculée au registre du commerce le 11 mars 2022 et a repris une activité de restauration rapide à partir du 1er juin 2022. M. [L] [E] a été engagé le 15 septembre 2022, par contrat de travail écrit à temps partiel (30 heures par semaine). Par L.R.A.R du 19 juin 2023, reçue le 27 juin 2023, le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration, a désigné M. [L] [E], en qualité de représentant de la section syndicale (RSS) au sein de la société FRMA. Suivant requête reçue au greffe le 4 juillet 2023, la SAS FRMA a sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu’il annule la désignation de M. [L] [E] comme RSS de la CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration. LA SAS FRMA soutient qu’il existe trois motifs, la condition de transparence financière du syndicat désignatif, la condition d’ancienneté d’un an de services de M. [L] [E], et un effectif de moins de 50 salariés, qui justifient l’annulation de sa désignation. Le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration et M. [L] [E] objectent que toutes les conditions sont remplies pour sa désignation. Ils sollicitent également la condamnation de la société FRMA à leur payer 3000 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Selon les articles L 2143-1 et L 2142-1-2 du code du travail, le RSS doit travailler dans l'entreprise depuis un an au moins pour pouvoir être désigné comme tel, délai réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Passé le délai d'une année, une entreprise cesse d'être nouvellement créée au sens de l'article L 2143-1 du code du travail. Au-delà, la condition d'ancienneté requise pour être désigné délégué syndical est celle de droit commun, c'est-à-dire un an, et non celle de quatre mois. En l’espèce, la société FRMA a été créée le 11 mars 2022, avec un début d’exploitation du 1er juin 2022. A compter du 11 mars 2023, la société FRMA n’est plus considérée comme une société nouvelle. Un salarié doit donc cumuler un an d’ancienneté pour pouvoir être désigné en qualité de RSS (mêmes règles que pour le délégué syndical). Par lettre du 19 juin 2023 reçue le 27 juin 2023, M. [E] a été désigné en qualité de RSS par la CFDT ; il avait été engagé par contrat de travail du 15 septembre 2022. Dès lors, le 27 juin 2023, il n’avait pas l’ancienneté d’un an, requise pour être désigné en qualité de RSS. Pour ces raisons, sa désignation ne peut qu’être annulée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Annule la désignation par le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration, du 19 juin 2023, reçue le 27 juin 2023, de M. [L] [E], en qualité de RSS au sein de la société FRMA ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail ; Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 23/02341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LC5 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 09 janvier 2024 DEMANDERESSE Société SAS FRMA QUICK, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0349 DÉFENDEURS Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921 Syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION CFDT HTR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921 COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré Décision du 09 janvier 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/02341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LC5 EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société FRMA, exerçant sous l’enseigne Quick, a été immatriculée au registre du commerce le 11 mars 2022 et a repris une activité de restauration rapide à partir du 1er juin 2022. M. [L] [E] a été engagé le 15 septembre 2022, par contrat de travail écrit à temps partiel (30 heures par semaine). Par L.R.A.R du 19 juin 2023, reçue le 27 juin 2023, le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration, a désigné M. [L] [E], en qualité de représentant de la section syndicale (RSS) au sein de la société FRMA. Suivant requête reçue au greffe le 4 juillet 2023, la SAS FRMA a sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu’il annule la désignation de M. [L] [E] comme RSS de la CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration. LA SAS FRMA soutient qu’il existe trois motifs, la condition de transparence financière du syndicat désignatif, la condition d’ancienneté d’un an de services de M. [L] [E], et un effectif de moins de 50 salariés, qui justifient l’annulation de sa désignation. Le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration et M. [L] [E] objectent que toutes les conditions sont remplies pour sa désignation. Ils sollicitent également la condamnation de la société FRMA à leur payer 3000 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Selon les articles L 2143-1 et L 2142-1-2 du code du travail, le RSS doit travailler dans l'entreprise depuis un an au moins pour pouvoir être désigné comme tel, délai réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Passé le délai d'une année, une entreprise cesse d'être nouvellement créée au sens de l'article L 2143-1 du code du travail. Au-delà, la condition d'ancienneté requise pour être désigné délégué syndical est celle de droit commun, c'est-à-dire un an, et non celle de quatre mois. En l’espèce, la société FRMA a été créée le 11 mars 2022, avec un début d’exploitation du 1er juin 2022. A compter du 11 mars 2023, la société FRMA n’est plus considérée comme une société nouvelle. Un salarié doit donc cumuler un an d’ancienneté pour pouvoir être désigné en qualité de RSS (mêmes règles que pour le délégué syndical). Par lettre du 19 juin 2023 reçue le 27 juin 2023, M. [E] a été désigné en qualité de RSS par la CFDT ; il avait été engagé par contrat de travail du 15 septembre 2022. Dès lors, le 27 juin 2023, il n’avait pas l’ancienneté d’un an, requise pour être désigné en qualité de RSS. Pour ces raisons, sa désignation ne peut qu’être annulée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Annule la désignation par le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration, du 19 juin 2023, reçue le 27 juin 2023, de M. [L] [E], en qualité de RSS au sein de la société FRMA ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail ; Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2142-1-2, code du travail L2143-1, code du travail R2314-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 avril 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-12.496
en commun : code du travail L2142-1-2, code du travail L2143-1
- 11 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00182
en commun : code du travail L2142-1-2, code du travail L2143-1
- 3 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02558
en commun : code du travail L2142-1-2, code du travail L2143-1
- 14 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02710
en commun : code du travail L2142-1-2, code du travail L2143-1
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09803
en commun : code du travail L2142-1-2, code du travail L2143-1
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04898
en commun : code du travail L2142-1-2, code du travail L2143-1
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13157
en commun : code du travail L2142-1-2, code du travail L2143-1
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01751
en commun : code du travail L2142-1-2, code du travail L2143-1
Mise à jour de la source le 2024-01-10T19:25:01.835Z.