Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 12 février 2026, n° 25/13157
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 5 novembre 2025, la S.A.R.L EOL Group Eldorado a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une demande d’annulation de Monsieur [T] [W], en qualité de représentant de section syndicale, par l’union locale des syndicats CGT de Tourcoing et environs, outre leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 18 décembre 2025. A l’audience du 18 décembre 2025, la S.A.R.L EOL Group Eldorado, représentée par son conseil, réitère ses demandes initiales en l’absence de preuve de la notification du retrait de la désignation. Monsieur [T] [W] et l’union locale des syndicats CGT de [Localité 3] et environs ont comparu représentés par leur conseil. Ils font état du retrait de la désignation de Monsieur [T] [W]. Ils expliquent avoir commis une erreur sur l’appréciation de la condition d’ancienneté du salarié. Ils demandent le rejet de la demande de frais irrépétibles. A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. Par notes en délibérés des 30 décembre 2025 et 20 janvier 2026, les parties ont, comme elles y avaient été autorisées, justifié de la notification à l’employeur du courrier de retrait de la désignation de Monsieur [T] [W] es qualité de représentant de section syndicale.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation contre la désignation de Monsieur [T] [W], représentant de section syndicale : En vertu de l’article R2316-10 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants syndicaux sont recevables si elles sont remises ou adressées dans les quinze jours suivant leur désignation. En l’espèce, la contestation a été élevée le 5 novembre 2025, soit dans les quinze jours de la notification faite le 27 octobre 2025 à l’employeur de la désignation de Monsieur [T] [W] en qualité de représentant de section syndicale. Sur la demande d’annulation de la désignation : L’union locale des syndicats CGT de [Localité 3] et environs a mis fin au mandat syndical de Monsieur [T] [W] par courrier de retrait de désignation notifié à l’employeur par courrier recommandée distribué le 26 décembre 2025. Nonobstant le retrait de la désignation, sa régularité s’apprécie au jour où elle a été faite. A cette date, Monsieur [T] [W] ne respectait pas les conditions posées par les articles L2142-1-2 et L2143-1 du code du travail pour être désigné. En effet, il n’avait pas un an d’ancienneté dans l’entreprise puisqu’il a été embauché en contrat à durée indéterminée le 5 novembre 2024. Il convient donc d’annuler sa désignation. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient, enfin, de rappeler qu’en cette matière, le tribunal statue sans frais.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, DECLARE la contestation élevée par la S.A.R.L EOL Group Eldorado recevable ; RG : 25/13157 PAGE ANNULE la désignation de Monsieur [T] [W] en qualité de représentant de section syndicale par l’union locale des syndicats CGT de [Localité 3] et environs ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le tribunal statue sans frais ; Le greffier Le président D.AGANOGLU M.KOVALEVSKY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/13157 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FUE JUGEMENT DU : 12 Février 2026 Société EOL GROUP ELDORADO C/ [T] [W] Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 3] ET ENVIRONS REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 12 Février 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société EOL GROUP ELDORADO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Représentant : Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [T] [W], demeurant [Adresse 2] Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 3] ET ENVIRONS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier RG : 25/13157 PAGE EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 5 novembre 2025, la S.A.R.L EOL Group Eldorado a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une demande d’annulation de Monsieur [T] [W], en qualité de représentant de section syndicale, par l’union locale des syndicats CGT de Tourcoing et environs, outre leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 18 décembre 2025. A l’audience du 18 décembre 2025, la S.A.R.L EOL Group Eldorado, représentée par son conseil, réitère ses demandes initiales en l’absence de preuve de la notification du retrait de la désignation. Monsieur [T] [W] et l’union locale des syndicats CGT de [Localité 3] et environs ont comparu représentés par leur conseil. Ils font état du retrait de la désignation de Monsieur [T] [W]. Ils expliquent avoir commis une erreur sur l’appréciation de la condition d’ancienneté du salarié. Ils demandent le rejet de la demande de frais irrépétibles. A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. Par notes en délibérés des 30 décembre 2025 et 20 janvier 2026, les parties ont, comme elles y avaient été autorisées, justifié de la notification à l’employeur du courrier de retrait de la désignation de Monsieur [T] [W] es qualité de représentant de section syndicale. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation contre la désignation de Monsieur [T] [W], représentant de section syndicale : En vertu de l’article R2316-10 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants syndicaux sont recevables si elles sont remises ou adressées dans les quinze jours suivant leur désignation. En l’espèce, la contestation a été élevée le 5 novembre 2025, soit dans les quinze jours de la notification faite le 27 octobre 2025 à l’employeur de la désignation de Monsieur [T] [W] en qualité de représentant de section syndicale. Sur la demande d’annulation de la désignation : L’union locale des syndicats CGT de [Localité 3] et environs a mis fin au mandat syndical de Monsieur [T] [W] par courrier de retrait de désignation notifié à l’employeur par courrier recommandée distribué le 26 décembre 2025. Nonobstant le retrait de la désignation, sa régularité s’apprécie au jour où elle a été faite. A cette date, Monsieur [T] [W] ne respectait pas les conditions posées par les articles L2142-1-2 et L2143-1 du code du travail pour être désigné. En effet, il n’avait pas un an d’ancienneté dans l’entreprise puisqu’il a été embauché en contrat à durée indéterminée le 5 novembre 2024. Il convient donc d’annuler sa désignation. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient, enfin, de rappeler qu’en cette matière, le tribunal statue sans frais. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, DECLARE la contestation élevée par la S.A.R.L EOL Group Eldorado recevable ; RG : 25/13157 PAGE ANNULE la désignation de Monsieur [T] [W] en qualité de représentant de section syndicale par l’union locale des syndicats CGT de [Localité 3] et environs ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le tribunal statue sans frais ; Le greffier Le président D.AGANOGLU M.KOVALEVSKY
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Mise à jour de la source le 2026-02-12T19:30:04.765Z.