Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 15 novembre 2024, n° 24/00057
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Chronologie de l'affaire
- 15 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes (cette décision)
- 3 décembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Adecco France a pour activité la location de main-d’œuvre. Le 11 avril 2024, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC a notifié à la direction de la société la désignation de M. [X] [D] en qualité de délégué syndical au sein de l’établissement d’Ile-de-France. Par requête enregistrée le 30 avril 2024, la société Adecco France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. La requérante, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et M. [D] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 octobre 2024. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Adecco France demande au tribunal : - L’annulation de la désignation de M. [D] en qualité de délégué syndical ; - La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens. Elle soutient que la désignation de M. [D] est irrégulière, en ce qu’il ne justifie pas de sa qualité d’adhérent du syndicat et qu’elle présente un caractère frauduleux en ce qu’elle vise à faire échec à une procédure disciplinaire. Décision du 15 novembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00057 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO3O Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et M. [D] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que l’adhésion au syndicat mandant de M. [D] est établie et que sa désignation ne procède d’aucune fraude dès lors qu’elle est intervenue avant même le déclenchement de la procédure disciplinaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En ce qui concerne la qualité d’adhérent de M. [D] Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail que « si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions [pour être désigné délégué syndical] ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions […] ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». En l'espèce, les défendeurs justifient, par la production d’une attestation datée et signée du président du syndicat l’ayant désigné et le récépissé de l’enregistrement de son adhésion, de ce que M. [D] est adhérent du syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC – et s’est acquitté du paiement de sa cotisation à ce titre – depuis le 10 avril 2024, soit préalablement à sa désignation. Il n’est en outre pas contesté que les candidats aux élections professionnelles ne pouvaient ou ne voulaient être désignés aux fonctions de délégué syndical. M. [D] pouvait ainsi valablement être désigné à ce titre. En ce qui concerne la fraude Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-1 du code du travail qu’est irrégulière la désignation d’un salarié en qualité de délégué syndical faite dans le seul but de lui assurer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel. C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’existence d’une telle fraude, laquelle ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire. En l’espèce, si la société demanderesse justifie de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de M. [D] le 15 avril 2024, il est constant que sa désignation est intervenue quatre jours auparavant. La demanderesse n’apporte en outre aucun élément de nature à démontrer que, comme elle le soutient, son salarié redoutait la mise en œuvre d’une telle procédure au moment de sa désignation. Le moyen tiré de la fraude ne peut dès lors qu’être écarté. Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Adecco France la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par les défendeurs à l’occasion du présent litige. Ces derniers n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut qu’être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la société Adecco France de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la société Adecco France la somme de 1 500 euros à payer au syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et à M. [X] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Pôle social JUGEMENT rendu le 15 novembre 2024 ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 24/00057 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO3O N° MINUTE : 24/00094 Copie conforme délivrée le : à : Maître Christophe PLAGNIOL Maître Marc ROBERT S.A.S. ADECCO FRANCE, SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES SERVICES CFE-CGC (SNES) Monsieur [X] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marc ROBERT (SNES, [X] [D]) DEMANDERESSE S.A.S. ADECCO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des Hauts de Seine - PN 1701 DÉFENDEURS SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE-CGC (SNES), sis [Adresse 3] Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS - C 580 DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 15 novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE La société Adecco France a pour activité la location de main-d’œuvre. Le 11 avril 2024, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC a notifié à la direction de la société la désignation de M. [X] [D] en qualité de délégué syndical au sein de l’établissement d’Ile-de-France. Par requête enregistrée le 30 avril 2024, la société Adecco France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. La requérante, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et M. [D] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 octobre 2024. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Adecco France demande au tribunal : - L’annulation de la désignation de M. [D] en qualité de délégué syndical ; - La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens. Elle soutient que la désignation de M. [D] est irrégulière, en ce qu’il ne justifie pas de sa qualité d’adhérent du syndicat et qu’elle présente un caractère frauduleux en ce qu’elle vise à faire échec à une procédure disciplinaire. Décision du 15 novembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00057 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO3O Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et M. [D] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que l’adhésion au syndicat mandant de M. [D] est établie et que sa désignation ne procède d’aucune fraude dès lors qu’elle est intervenue avant même le déclenchement de la procédure disciplinaire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En ce qui concerne la qualité d’adhérent de M. [D] Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail que « si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions [pour être désigné délégué syndical] ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions […] ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». En l'espèce, les défendeurs justifient, par la production d’une attestation datée et signée du président du syndicat l’ayant désigné et le récépissé de l’enregistrement de son adhésion, de ce que M. [D] est adhérent du syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC – et s’est acquitté du paiement de sa cotisation à ce titre – depuis le 10 avril 2024, soit préalablement à sa désignation. Il n’est en outre pas contesté que les candidats aux élections professionnelles ne pouvaient ou ne voulaient être désignés aux fonctions de délégué syndical. M. [D] pouvait ainsi valablement être désigné à ce titre. En ce qui concerne la fraude Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-1 du code du travail qu’est irrégulière la désignation d’un salarié en qualité de délégué syndical faite dans le seul but de lui assurer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel. C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’existence d’une telle fraude, laquelle ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire. En l’espèce, si la société demanderesse justifie de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de M. [D] le 15 avril 2024, il est constant que sa désignation est intervenue quatre jours auparavant. La demanderesse n’apporte en outre aucun élément de nature à démontrer que, comme elle le soutient, son salarié redoutait la mise en œuvre d’une telle procédure au moment de sa désignation. Le moyen tiré de la fraude ne peut dès lors qu’être écarté. Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Adecco France la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par les défendeurs à l’occasion du présent litige. Ces derniers n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la société Adecco France de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la société Adecco France la somme de 1 500 euros à payer au syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et à M. [X] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-11-15T20:39:03.975Z.