Tribunal judiciaire de Nancy, JEX, 25 avril 2025, n° 24/03006
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 4 octobre 2024, M. et Mme [K] ont fait procéder à l’encontre de M. [N] [D] à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 43 035,39 €, déduction faite de règlements d’un montant de 17 694,23 €, en précisant agir sur le fondement d’un jugement rendu le 18 décembre 2003 par le tribunal d'instance de Nancy. Selon les informations fournies par le tiers saisi, le compte bancaire saisi présentait un solde nul. M. et Mme [K] ont fait procéder à la dénonciation de la saisie-attribution à M. [N] [D], par un acte en date du 9 octobre 2024 mentionnant qu’ils avaient élu domicile en l’étude du commissaire de justice instrumentaire. Par acte du 12 novembre 2024, M. [N] [D] a assigné M. et Mme [K] en contestation et mainlevée de la saisie-attribution. A l’audience, M. [N] [D], représenté par son conseil, a maintenu sa contestation. M. et Mme [K], qui ont été assignés par un acte délivré selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions des articles L.211-4, R.211-10 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution que les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées devant le juge de l'exécution dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En l’espèce, la contestation de la saisie, qui avait été dénoncée à M. [N] [D], a été formée par une assignation délivrée à M. et Mme [K] selon un procès-verbal de recherches infructueuses aux termes duquel le commissaire de justice a indiqué que : Il s’est rendu le 12 novembre 2024 à la dernière adresse connue de M. et Mme [K] située à Villers les Nancy, 24 bis Avenue de Maron, Il a constaté que M. et Mme [K] ne demeuraient plus à cette adresse Il a appris par une voisine que M. et Mme [K] avaient vendu leur bien immobilier vingt auparavantIl a entrepris des recherches qui sont restées infructueuses et ne lui ont pas permis de retrouver les destinataires de l’acte Il a considéré que M. et Mme [K] étaient sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, en dressant un procès-verbal de recherches infructueuses. Mais il ressort des actes de saisie, qu’en procédant à la saisie litigieuse et à sa dénonciation à M. [N] [D], M. et Mme [K] ont indiqué élire domicile en l’étude du commissaire de justice qui a effectué les opérations de saisie et dont l’identité ainsi que les coordonnées figurent sur l’acte de dénonciation ; de sorte que la contestation n’a pu valablement être formée par une assignation délivrée à une adresse qui n’était pas celle à laquelle M. et Mme [K] avaient élu domicile. En outre, M. et Mme [K] ne sauraient être considérés comme sans domicile ni lieu de travail connus aux motifs retenus par le commissaire de justice selon lesquels les recherches qu’il a entreprises se sont révélées infructueuses alors même que les actes de la saisie contiennent les mentions utiles lui permettant de prendre contact avec l’étude à qui M. et Mme [K] avaient confié les mesures d’exécution forcée engagées à l’encontre de M. [N] [D]. En conséquence, la contestation formée par M. [N] [D] dans ces circonstances sera déclarée irrecevable. M. [N] [D], qui succombe en se demandes, supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel Déclare M. [N] [D] irrecevable en sa contestation formée contre la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2024 ; Rejette la demande de M. [N] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [D] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
DU : 25 Avril 2025 MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 24/03006 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJU2 CODIFICATION : 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR Monsieur [N] [D] 17 bis rue d’Alger 88630 COUSSEY représenté par Maître David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’EPINAL, substitué par Me KOHLER, avocat au barreau de NANCY DEFENDEURS Monsieur [M] [K] 24 bis avenue de maron 54600 VILLERS LES NANCY élisant domicile en l’Etude de la SELARL Nadège GEORGES-WERNET et [B] LEPIN, Comissaires de justice associés 10 rue Poirel Immeuble FNAC-PRINTEMPS BP 20232 54004 NANCY non comparant, ni représenté Madame [U] [S] épouse [K] 24 bis avenue de maron 54600 VILLERS-LÈS-NANCY élisant domicile en l’Etude de la SELARL Nadège GEORGES-WERNET et [B] LEPIN, Comissaires de justice associés 10 rue Poirel Immeuble FNAC-PRINTEMPS BP 20232 54004 NANCY non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, GREFFIER : Madame Laetitia REMÉDIO à l’audience et Monsieur Alexis ARNOULD, au prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 25 Avril 2025. JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Monsieur Alexis ARNOULD, Greffier. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le: à M. [M] [K] et Mme [U] [S] épouse [K] Copie gratuite délivrée le : à Maître [C] [L] + parties + huissier Notification LRAR le : aux parties EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 4 octobre 2024, M. et Mme [K] ont fait procéder à l’encontre de M. [N] [D] à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 43 035,39 €, déduction faite de règlements d’un montant de 17 694,23 €, en précisant agir sur le fondement d’un jugement rendu le 18 décembre 2003 par le tribunal d'instance de Nancy. Selon les informations fournies par le tiers saisi, le compte bancaire saisi présentait un solde nul. M. et Mme [K] ont fait procéder à la dénonciation de la saisie-attribution à M. [N] [D], par un acte en date du 9 octobre 2024 mentionnant qu’ils avaient élu domicile en l’étude du commissaire de justice instrumentaire. Par acte du 12 novembre 2024, M. [N] [D] a assigné M. et Mme [K] en contestation et mainlevée de la saisie-attribution. A l’audience, M. [N] [D], représenté par son conseil, a maintenu sa contestation. M. et Mme [K], qui ont été assignés par un acte délivré selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions des articles L.211-4, R.211-10 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution que les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées devant le juge de l'exécution dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En l’espèce, la contestation de la saisie, qui avait été dénoncée à M. [N] [D], a été formée par une assignation délivrée à M. et Mme [K] selon un procès-verbal de recherches infructueuses aux termes duquel le commissaire de justice a indiqué que : Il s’est rendu le 12 novembre 2024 à la dernière adresse connue de M. et Mme [K] située à Villers les Nancy, 24 bis Avenue de Maron, Il a constaté que M. et Mme [K] ne demeuraient plus à cette adresse Il a appris par une voisine que M. et Mme [K] avaient vendu leur bien immobilier vingt auparavantIl a entrepris des recherches qui sont restées infructueuses et ne lui ont pas permis de retrouver les destinataires de l’acte Il a considéré que M. et Mme [K] étaient sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, en dressant un procès-verbal de recherches infructueuses. Mais il ressort des actes de saisie, qu’en procédant à la saisie litigieuse et à sa dénonciation à M. [N] [D], M. et Mme [K] ont indiqué élire domicile en l’étude du commissaire de justice qui a effectué les opérations de saisie et dont l’identité ainsi que les coordonnées figurent sur l’acte de dénonciation ; de sorte que la contestation n’a pu valablement être formée par une assignation délivrée à une adresse qui n’était pas celle à laquelle M. et Mme [K] avaient élu domicile. En outre, M. et Mme [K] ne sauraient être considérés comme sans domicile ni lieu de travail connus aux motifs retenus par le commissaire de justice selon lesquels les recherches qu’il a entreprises se sont révélées infructueuses alors même que les actes de la saisie contiennent les mentions utiles lui permettant de prendre contact avec l’étude à qui M. et Mme [K] avaient confié les mesures d’exécution forcée engagées à l’encontre de M. [N] [D]. En conséquence, la contestation formée par M. [N] [D] dans ces circonstances sera déclarée irrecevable. M. [N] [D], qui succombe en se demandes, supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel Déclare M. [N] [D] irrecevable en sa contestation formée contre la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2024 ; Rejette la demande de M. [N] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [D] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-01-30T00:07:22.343Z.