Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 16 octobre 2025, n° 25/00170
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 26 juin 2025 date des débats : 18 septembre 2025 délibéré au : 16 octobre 2025 RG N° N° RG 25/00170 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ7J COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN, CCC à Monsieur [Z] [W] + préfecture Copie dossier [Z] [W] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Saint-Herblain (44800), 3 rue Jean Jacques Rousseau, logement n°836. Par exploit du 07 janvier 2025, la S.A. HARMONIE HABITAT demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation judiciaire du bail verbal. [Z] [W] ne s’est pas présenté à l’audience du 18 septembre 2025 après avoir comparu le 26 juin 2025 et sollicité le report de l‘examen de son affaire.
Motifs
SUR CE Le juge des contentieux de la protection, Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1242,67 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 26 juin 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents les articles 1217,1224,1227 et 1228 du code civil. Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 2.733,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 16 septembre 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement par application de l’article 469 du code de procédure cvivile et en premier ressort, Prononce la résiliation du bail intervenu entre les parties au 18 septembre 2025; Ordonne l'expulsion de [Z] [W] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ; Le condamne à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT 2.733,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 16 septembre 2025 ; Le condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 18 septembre 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 500 euros ; Rejette les autres demandes ; Condamne [Z] [W] aux dépens. Le greffier Le juge
Texte intégral
Minute n° / 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 16 Octobre 2025 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [W] Logement 836 3 Rue Jean Jacques Rousseau 44800 SAINT-HERBLAIN comparant en personne le 26 juin 2025, et non comparant le 18 septembre 2025 D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 26 juin 2025 date des débats : 18 septembre 2025 délibéré au : 16 octobre 2025 RG N° N° RG 25/00170 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ7J COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN, CCC à Monsieur [Z] [W] + préfecture Copie dossier [Z] [W] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Saint-Herblain (44800), 3 rue Jean Jacques Rousseau, logement n°836. Par exploit du 07 janvier 2025, la S.A. HARMONIE HABITAT demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation judiciaire du bail verbal. [Z] [W] ne s’est pas présenté à l’audience du 18 septembre 2025 après avoir comparu le 26 juin 2025 et sollicité le report de l‘examen de son affaire. SUR CE Le juge des contentieux de la protection, Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1242,67 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 26 juin 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents les articles 1217,1224,1227 et 1228 du code civil. Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 2.733,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 16 septembre 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement par application de l’article 469 du code de procédure cvivile et en premier ressort, Prononce la résiliation du bail intervenu entre les parties au 18 septembre 2025; Ordonne l'expulsion de [Z] [W] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ; Le condamne à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT 2.733,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 16 septembre 2025 ; Le condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 18 septembre 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 500 euros ; Rejette les autres demandes ; Condamne [Z] [W] aux dépens. Le greffier Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 469). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 octobre 2023 · Cour de cassation · Désignation de juridiction · n° 22-87.389
en commun : code de procedure penale 469
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/05157
en commun : code de procedure penale 469
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01239
en commun : code de procedure penale 469
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation · n° 25-86.641
en commun : code de procedure penale 469
Mise à jour de la source le 2026-01-30T04:21:19.397Z.