Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00971
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 25-86.641
Cassation
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Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [G] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, selon la procédure de convocation à l'audience, sous la prévention de tentative d'extorsion par personne se dissimulant le visage et de violences avec arme, en récidive. 3. Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et une confiscation. 4. M. [E] a relevé appel de cette décision.
Moyens
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle, alors « que si les faits dont le juge pénal est saisi sont accompagnés d'une circonstance aggravante, c'est la peine, de nature délictuelle ou criminelle, prévue pour les faits ainsi aggravés qui détermine la juridiction compétente ; qu'en vertu de l'article 469, alinéa 1, du code de procédure pénale, il appartient aux juges correctionnels, même d'office et en tout état de la procédure, de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis sont de nature criminelle et ressortissent à la cour d'assises ; qu'en l'espèce, bien que le ministère public ait choisi de dissocier artificiellement les faits en poursuivant M. [E], d'une part, pour extorsion commise avec la circonstance aggravante de dissimulation du visage, d'autre part, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours commises avec la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme, enfin, pour violences volontaires ayant entraîné aucune incapacité totale de travail commises avec la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à celui-ci un fait principal d'extorsion de fonds aggravé de trois circonstances aggravantes, à savoir la dissimulation du visage, des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus et l'usage ou la menace d'une arme ; que si l'extorsion commise avec la circonstance aggravante de dissimulation volontaire du visage ou de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus est réprimée par l'article 312-2, 1° et 4° du code pénal d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, celle commise avec la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme est réprimée par l'article 312-5 du même code d'une peine de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende ; que dès lors, la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme entraînait, en l'espèce, une qualification criminelle du fait principal d'extorsion de fonds dont les juges correctionnels étaient saisis et pour lesquels ils devaient se déclarer incompétents et qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence soulevée par la défense et en retenant sa compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et que les juges du second degré doivent examiner leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle. 7. Pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle et déclarer M. [E] coupable du délit de tentative d'extorsion par personne se dissimulant volontairement le visage afin de ne pas être identifiée, l'arrêt attaqué énonce que, d'une part, si la loi a prévu que les faits d'extorsion pouvaient être aggravés par diverses circonstances dont certaines susceptibles de donner une qualification criminelle à cette infraction, elle n'a pas envisagé expressément le cumul de plusieurs causes d'aggravation, d'autre part, l'auteur, qui s'est volontairement dissimulé le visage, a agi dans l'intention de se faire remettre des fonds, en étant porteur d'une arme dont il a menacé les victimes et fait usage, enfin, le ministère public a choisi de poursuivre ces faits sous la qualification correctionnelle de tentative d'extorsion commise par une personne se dissimulant le visage. 8. En se déterminant ainsi, alors que les faits ainsi caractérisés, à les supposer établis, constitueraient le crime de tentative d'extorsion commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé, prévu et réprimé notamment par les articles 121-4, 121-5, 312-1 et 312-5 du code pénal et qu'ainsi la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 27 août 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom qui, au vu des pièces de procédure et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° S 25-86.641 F-D N° 00971 AL19 9 SEPTEMBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 M. [G] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 27 août 2025, qui, pour tentative d'extorsion et violences, aggravées, en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et une confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [G] [E], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [G] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, selon la procédure de convocation à l'audience, sous la prévention de tentative d'extorsion par personne se dissimulant le visage et de violences avec arme, en récidive. 3. Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et une confiscation. 4. M. [E] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle, alors « que si les faits dont le juge pénal est saisi sont accompagnés d'une circonstance aggravante, c'est la peine, de nature délictuelle ou criminelle, prévue pour les faits ainsi aggravés qui détermine la juridiction compétente ; qu'en vertu de l'article 469, alinéa 1, du code de procédure pénale, il appartient aux juges correctionnels, même d'office et en tout état de la procédure, de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis sont de nature criminelle et ressortissent à la cour d'assises ; qu'en l'espèce, bien que le ministère public ait choisi de dissocier artificiellement les faits en poursuivant M. [E], d'une part, pour extorsion commise avec la circonstance aggravante de dissimulation du visage, d'autre part, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours commises avec la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme, enfin, pour violences volontaires ayant entraîné aucune incapacité totale de travail commises avec la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à celui-ci un fait principal d'extorsion de fonds aggravé de trois circonstances aggravantes, à savoir la dissimulation du visage, des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus et l'usage ou la menace d'une arme ; que si l'extorsion commise avec la circonstance aggravante de dissimulation volontaire du visage ou de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus est réprimée par l'article 312-2, 1° et 4° du code pénal d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, celle commise avec la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme est réprimée par l'article 312-5 du même code d'une peine de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende ; que dès lors, la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme entraînait, en l'espèce, une qualification criminelle du fait principal d'extorsion de fonds dont les juges correctionnels étaient saisis et pour lesquels ils devaient se déclarer incompétents et qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence soulevée par la défense et en retenant sa compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et que les juges du second degré doivent examiner leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle. 7. Pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction correctionnelle et déclarer M. [E] coupable du délit de tentative d'extorsion par personne se dissimulant volontairement le visage afin de ne pas être identifiée, l'arrêt attaqué énonce que, d'une part, si la loi a prévu que les faits d'extorsion pouvaient être aggravés par diverses circonstances dont certaines susceptibles de donner une qualification criminelle à cette infraction, elle n'a pas envisagé expressément le cumul de plusieurs causes d'aggravation, d'autre part, l'auteur, qui s'est volontairement dissimulé le visage, a agi dans l'intention de se faire remettre des fonds, en étant porteur d'une arme dont il a menacé les victimes et fait usage, enfin, le ministère public a choisi de poursuivre ces faits sous la qualification correctionnelle de tentative d'extorsion commise par une personne se dissimulant le visage. 8. En se déterminant ainsi, alors que les faits ainsi caractérisés, à les supposer établis, constitueraient le crime de tentative d'extorsion commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé, prévu et réprimé notamment par les articles 121-4, 121-5, 312-1 et 312-5 du code pénal et qu'ainsi la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 27 août 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom qui, au vu des pièces de procédure et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 312-1, code penal 312-5, code de procedure penale 519, code penal 121-4, code penal 121-5, code de procedure penale 469). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 avril 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/03267
en commun : code penal 312-1, code penal 121-4, code penal 121-5
Mise à jour de la source le 2026-09-18T05:10:36.386Z.