Article de loi
Article 512 du Code de procédure pénale
Version du 11 juillet 2025 au 1 janvier 2029 · 4 versions
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Texte
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel, y compris les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 464, sous réserve des dispositions suivantes. Même en l'absence d'appel sur les intérêts civils, la partie civile est avisée par le parquet de la date de l'audience. Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.
Versions
- 11 juillet 2025 → 1 janvier 2029
- 27 décembre 2020 → 11 juillet 2025
- 1 juin 2019 → 27 décembre 2020
- 2 mars 1959 → 1 juin 2019
Décisions qui le citent
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