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Article de loi

Article 512 du Code de procédure pénale

Version du 11 juillet 2025 au 1 janvier 2029 · 4 versions
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Texte

Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel, y compris les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 464, sous réserve des dispositions suivantes.
Même en l'absence d'appel sur les intérêts civils, la partie civile est avisée par le parquet de la date de l'audience. Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.

Versions

Décisions qui le citent

5408 décisions le citent (visas et motifs).