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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 10 septembre 2026, n° 25/00183

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE



La prévention

 

Il était notamment reproché à M. [Q] [P], d'avoir à [Localité 4], le 13 novembre 2019 :


 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Mme [S] [G], fonctionnaire de la police nationale ;

 volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Mme [R] [U], fonctionnaire de la police nationale.




La procédure de première instance

 

Par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a, notamment :


 déclaré M. [P] coupable des faits reprochés concernant Mme [G] ;

 déclaré M. [P] coupable des faits requalifiés de rébellion concernant Mme [U] ;

 reçu la constitution de partie civile de Mme [G] ;

 déclaré M. [P] responsable du préjudice de cette partie civile ;

 ordonné une expertise médicale de Mme [G] ;

 condamné M. [P] à payer à la partie civile concernée une provision de 2 000 euros ;

 renvoyé l'affaire sur intérêts civils ;

 reçu la constitution de partie civile de Mme [U] ;

 déclaré M. [P] responsable du préjudice de cette partie civile ;

 condamné M. [P] à payer à la partie civile concernée une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

 déclaré recevable la constitution de partie civile de l'agent judiciaire de l'Etat (ci-après AJE) ;

 renvoyé l'affaire sur intérêts civils ;

 sursis à statuer sur l'article 475-1 du code de procédure pénale.




Par ailleurs, par décision du 20 décembre 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Douai a :


 constaté le versement d'une provision de 6 000 euros à Mme [G] ;

 ordonné une expertise médicale de cette dernière personne.




Par courrier daté du 30 octobre 2024, Mme [G], par l'intermédiaire de son conseil, a informé le tribunal correctionnel de Douai qu'elle n'entendait pas donner suite à l'expertise ordonnée le 29 septembre 2022 et qu'elle se désistait de son action civile.



Par jugement en date du 21 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Douai statuant sur les intérêts civils, a :


 constaté le désistement d'instance de Mme [G] ;

 renvoyé les autres parties sur intérêts civils.




Par jugement en date du 14 mars 2025, le tribunal correctionnel de Douai statuant sur les intérêts civils, a :

- ordonné la restitution de la consignation de 600 euros à Mme [G] ;

- fixé l'indemnisation due par M. [P] à l'AJE à la somme de 129 553,11 euros et l'a condamné au paiement de cette somme ;

- condamné M. [P] à payer à l'AJE la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- dit que les dépens sont à la charge de l'Etat.



Ce jugement a été signifié à M. [P] le 15 septembre 2025.





L'appel



Le 16 septembre 2025, M. [P] a formé appel des dispositions de ce dernier jugement par déclaration auprès du greffe du tribunal judiciaire de Douai.





Les citations



M. [P] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 09 avril 2026, après vaine remise à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel.



Mme [U] a été citée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 30 avril 2026.



L'AJE a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 30 mars 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS

 

A l'audience du 04 juin 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :

- l'absence de M. [P], représenté par Maître [X] ;

- l'absence de Mme [U], représentée par Maître [C], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

- l'absence de l'AJE, représenté par Maître [H], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.



Le président a ensuite été entendu en son rapport et placé dans les débats la recevabilité de la demande de Mme [U], non appelante.



Puis, au cours des débats qui ont suivi, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :


 Maître [C] ;

 Maître [X] qui, notamment, a contesté l'imputabilité des prestations aux faits objet de la poursuite alors que Mme [G] a renoncé à son expertise judiciaire et que l'expertise ordonnée par la CIVI n'est pas produite aux débats ;

 Maître [H].






A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 10 septembre 2026 à 09 heures.



Et, ce 10 septembre 2026, le président, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale.

Motifs

DECISION





Vu toutes les pièces du dossier ;



Vu les conclusions des parties ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [P] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.



Mme [U] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



L'AJE était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.





Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



Le jugement dont appel était contradictoire à signifier à l'encontre de M. [P], qui en a ensuite reçu signification le 15 septembre 2025 avant de former son appel le 26 septembre suivant.



Cet appel a donc été interjeté dans les délais du texte susvisé.



Eu, vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans les formes de ce texte.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





AU FOND



Rappel des faits



M. [P] a été, de manière définitive, déclaré coupable des faits visés dans la prévention précédemment énoncée concernant Mme [G] ainsi que de ceux tels que requalifiés s'agissant de Mme [U] et, enfin, responsable des dommages subis par ces deux parties civiles.



Sur l'action civile de Mme [U]



Le jugement du 29 septembre 2022, contradictoire à l'égard de M. [P] et de Mme [U], n'a pas été contesté par l'une ou l'autre de ces personnes selon les voies de recours ouvertes.



Il s'ensuit que cette décision est désormais définitive à ce titre, de sorte que les demandes aujourd'hui présentées par la partie civile concernée au titre de la recevabilité de sa constitution de partie civile et de la réparation de son préjudice moral sont irrecevables, le premier juge ayant définitivement statué sur ces prétentions.



Sur le recours subrogatoire de l'AJE au titre de l'action civile de Mme [G]



Vu les articles L825-1 et L825-2 du code général de la fonction publique ;



En application de ces textes, la collectivité publique, en sa qualité d'organisme social de l'agent victime, dispose d'un recours subrogatoire contre le tiers responsable.



Et, vu l'article 1240 du code civil ;



Tout préjudice reconnu en son principe doit être indemnisé par le juge selon les éléments du dossier et, le cas échéant, à l'issue d'une mesure d'instruction.



Sur ce, il résulte de la procédure pénale que le 13 novembre 2019, M. [P], alors gardé à vue, a exercé des violences sur la personne de Mme [G], fonctionnaire de police alors en service, qui relata que celui-ci l'avait fait tomber, que lors de sa chute sa jambe avait « vrillé », et que cet individu était tombé sur elle.



L'exploitation des images de vidéosurveillance des locaux de garde-à-vue est venue confirmée cette version des faits.



Le jour même, il s'avère que Mme [G] a été examinée aux urgences de la clinique [Localité 5], qu'il fut alors constaté un traumatisme du genou droit avec des douleurs en regard du « LCL », et retenu une durée prévisible des soins de 15 jours avec un arrêt de travail de 12 jours, sous réserve de complications ultérieures.



Puis, le 25 novembre 2021, Mme [G] a été de nouveau examinée par un praticien en médecine légale dont le compte rendu fait état des éléments suivants :


 commémoratif : traumatisme du genou droit avec douleurs en regard du ligament croisé latéral (cf certificat du Dr [N] en date du 13/11/2019), bilan lésionnel radio du 13 novembre objectivant l'absence de lésion osseuse traumatique récente avec respect des rapports et des interlignes articulaires, pas d'épanchement intra-articulaire ; devant la persistance des douleurs et l'impotence fonctionnelle du genou, réalisation d'une IRM le 14 décembre 2019 ayant objectivé « un 'dème osseux du bord médial du condyle fémoral médial. Contusion osseuse de la partie postérieure du plateau tibial latéral avec trait de fracture visible en DP. Aspect satisfaisant du revêtement cartilagineux fémoro-patellaire et fémoro-tibial. II est conclu à une rupture au moins partielle, probablement complète, du l'anthèse proximale du ligament croisé antérieur à corréler à la clinique. Ménisque discoïde latéral. Petite fissure verticale longitudinale de la corne postérieure du ménisque latéral et du coin de la corne postérieure du ménisque médial » ; au décours de la prise en charge initiale, porté d'une attelle de FAG pendant un mois avec béquillage et appui possible ; intervention le 08 juin 2020 avec le courrier de sortie suivant : « j'ai opéré Madame [S] [G] du genou droit (reconstruction du ligament croisé antérieur technique DT3 + reconstruction du ligament antéro-latéral). La déambulation est autorisée en appui complet en conservant les cannes pendant trois semaines sous couvert d'Une attelle baleinée » ; consultation le 09 septembre 2020 pour surveillance : marche sans difficulté, sans douleur, mais avec une récupération lente avec une amplitude de flexion à 90° et un flexum de 10° ; consultation le 08 décembre 2020 : récupération toujours déficiente avec les mêmes chiffres en flexion et flexum, rééducation qui a pu être limitée par l'infection du Covid 19 ; scanner du genou droit le 17 mars 2021 qui « ne retrouve pas d'anomalie des positionnements des tunnels fémoraux et tibiaux de la ligamentoplastie antérieure du genou droit et une discrète déminéralisation hétérogène des condyles fémoraux et des plateaux tibiaux » ; scanner du genou droit le 13 juillet 2021 confirmant l'aspect discrètement déminéralisé et un peu pommelé de l'extrémité inférieure du fémur et de la partie supérieure du tibia en rapport avec les séquelles d'algodystrophie de la patiente ; reprise du travail le 15 novembre 2021 ;

 doléances : douleurs du genou droit avec limitation de la flexion, kinésithérapie deux fois par semaine, gêne à la descente des escaliers ;

 examen clinique : cicatrices chirurgicales du genou droit sans 'dème ce jour, pas de choc rotulien, pas d'hyperlaxité ligamentaire, flexion est limitée à 900, pas de flexum ;

 conclusion : Mme [G] aurait été victime d'un accident de travail le 13 novembre 2019 avec contusion du genou droit, rupture du ligament croisé antérieur et lésion méniscale ayant nécessité une intervention chirurgicale le 08/06/2020. La rééducation a été lente avec persistance ce jour d'un déficit de flexion (le genou n'étant fléchi qu'a 90°) entrainant des douleurs lors de la descente et montée des escaliers ; son état a nécessité une immobilisation par une attelle de FAG avec déplacement à l'aide de cannes anglaises au décours du traumatisme pendant un mois puis après l'intervention du 08 juin pendant trois semaines, l'appui était autorisé mais le béguinage nécessaire ; l'incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, a été d'un mois et demi ; il persiste des séquelles.




Dans ces conditions, il est établi que Mme [G] a subi le 13 novembre 2019 un dommage corporel au niveau de son genou droit à l'occasion des faits objet de la condamnation définitive de M. [P] ; que le certificat médical du même jour a retenu une durée d'arrêt de travail de douze jours, sauf complications ; que la teneur du certificat de médecine légale du 25 novembre 2021 fait état de complications sans, toutefois, se prononcer sur l'imputabilité de l'arrêt de travail allégué jusqu'au 15 novembre 2021 avec les conséquences traumatiques du fait générateur dommageable advenu le 13 novembre 2019.



Ainsi, si l'existence d'un préjudice est certaine, la présente juridiction ne dispose cependant d'aucune compétence médicale lui permettant de trancher la problématique de l'imputabilité telle que soulevée par M. [P].



Par conséquent, en application de l'article 156 du code de procédure pénale, une mesure d'expertise sur pièces est ordonnée, et ce selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision.





Sur les frais irrépétibles



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions du texte susvisé au profit de Mme [U].



Quant à la prétention formulée à ce titre par l'AJE, il est sursis à statuer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [P] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [U] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de l'Agent judiciaire de l'Etat ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,



DECLARE l'appel recevable ;





SUR L'ACTION CIVILE de Mme [U]



CONSTATE que les dispositions du jugement en date du 29 septembre 2022 sont définitives ;



DECLARE irrecevables les demandes au titre de la recevabilité de la constitution de partie civile et de la réparation du préjudice moral ;







STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;





SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE de l'Agent judiciaire de l'Etat au titre l'action civile de Mme [G]



SURSEOIT à statuer sur les demandes de l'Agent judiciaire de l'Etat dirigées contre M. [Q] [P] au titre de ses recours subrogatoire et récursoire dans le cadre du dommage corporel subi par Mme [S] [G] consécutivement aux faits du 13 novembre 2019 ;



RENVOIE l'affaire à l'audience du 04 DECEMBRE 2026 à 09h00, la présente décision valant convocation de M. [P] et de l'Agent judiciaire de l'Etat ;



ORDONNE une mesure d'expertise sur pièces et DESIGNE à cet effet :



M. le docteur [M] [B]

Clinique [Localité 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Avec la mission suivante :



1. Se faire communiquer par l'Agent judiciaire de l'Etat ou par tout tiers détenteur les documents de toute nature afin d'établir le bien fondé de leurs prétentions, et notamment :

- le relevé des prestations prises en charge par l'Etat pour le compte de Mme [G] et imputées aux faits du 13 novembre 2019 ; 

- le relevé des traitements maintenus de Mme [G] et imputés aux faits du 13 novembre 2019 ; 

- l'ensemble des arrêts de travail de Mme [S] [G] postérieurs au 13 novembre 2019 et imputés aux faits ;

- le compte rendu du service des urgences de la clinique [Localité 7] du 13 novembre 2019 concernant la prise en charge de Mme [G] ;

- la copie de l'audition de Mme [G] ;

- la copie du compte rendu de médecine légale du 25 novembre 2021 ;



Analyse médico-légale



2. Après analyse des pièces et documents reçus, discuter et décrire le dommage corporel de Mme [G] imputable aux faits du 13 novembre 2019 ;



3. Dire si les dépenses de santé invoquées par l'Agent judiciaire de l'Etat sont, en tout ou partie, imputables à la prise en charge du dommage corporel de Mme [G] ; le cas échéant, chiffrer le montant des dépenses de santé prises en charge et imputables aux faits du 13 novembre 2019 ;



4. Dire si les arrêts de maladie de Mme [G] au titre desquels le traitement de la victime a été maintenu et les charges patronales payées par l'Agent judiciaire de l'Etat sont imputables aux faits survenus le 13 novembre 2019 ; le cas échéant, déterminer les dates à partir de laquelle et jusqu'à laquelle le dommage corporel subi par Mme [G] le jour des faits a justifié sa mise en arrêt de travail ;



Pré-rapport et rapport définitif



5. Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du pré-rapport ;

- rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme ainsi fixé ;



6. Dit qu'à l'expiration du délai pour observations, l'expert établira son rapport :

- répondant, le cas échéant, de manière précise et circonstanciée aux observations reçues, lesquelles devront être annexées au rapport définitif ;

- énonçant la liste des pièces consultées ;

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;

- la date de chacune des réunions tenues ;

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis qui devra être joint à la note de synthèse ou au pré-rapport ;



DIT que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de la chambre correctionnelle des intérêts civils de la cour d'appel de Douai dans le délai de TROIS MOIS suivant l'acceptation de la mission ;



FIXE à la somme de 800 euros le montant de la consignation que l'Agent judiciaire de l'Etat devra verser à la régie de la cour d'appel de Douai dans le délai de UN MOIS suivant le prononcé du présent arrêt par le greffe ;



DIT que passé ce délai, l'expertise sera caduque de plein droit et que la cour pourra en tirer toutes conséquences de droit et de fait.







La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 10/09/2026





N° de minute : 26/167 

N° RG 25/00183 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMXL

N° parquet 22/235/022

Jugement rendu le 14 mars 2025 par le tribunal judiciaire de DOUAI





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 





APPELANT

Monsieur [Q] [P]

Prévenu

Non comparant, représenté par Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]





INTIMÉES

Madame [R] [U]

Partie civile

Non comparante, représentée par Me Dominique LASSON, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Partie intervenante

Non comparant, représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]









COMPOSITION DE LA COUR



PRÉSIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIER : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt







RAPPEL DE LA PROCEDURE



La prévention

 

Il était notamment reproché à M. [Q] [P], d'avoir à [Localité 4], le 13 novembre 2019 :


 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Mme [S] [G], fonctionnaire de la police nationale ;

 volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Mme [R] [U], fonctionnaire de la police nationale.




La procédure de première instance

 

Par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a, notamment :


 déclaré M. [P] coupable des faits reprochés concernant Mme [G] ;

 déclaré M. [P] coupable des faits requalifiés de rébellion concernant Mme [U] ;

 reçu la constitution de partie civile de Mme [G] ;

 déclaré M. [P] responsable du préjudice de cette partie civile ;

 ordonné une expertise médicale de Mme [G] ;

 condamné M. [P] à payer à la partie civile concernée une provision de 2 000 euros ;

 renvoyé l'affaire sur intérêts civils ;

 reçu la constitution de partie civile de Mme [U] ;

 déclaré M. [P] responsable du préjudice de cette partie civile ;

 condamné M. [P] à payer à la partie civile concernée une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

 déclaré recevable la constitution de partie civile de l'agent judiciaire de l'Etat (ci-après AJE) ;

 renvoyé l'affaire sur intérêts civils ;

 sursis à statuer sur l'article 475-1 du code de procédure pénale.




Par ailleurs, par décision du 20 décembre 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Douai a :


 constaté le versement d'une provision de 6 000 euros à Mme [G] ;

 ordonné une expertise médicale de cette dernière personne.




Par courrier daté du 30 octobre 2024, Mme [G], par l'intermédiaire de son conseil, a informé le tribunal correctionnel de Douai qu'elle n'entendait pas donner suite à l'expertise ordonnée le 29 septembre 2022 et qu'elle se désistait de son action civile.



Par jugement en date du 21 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Douai statuant sur les intérêts civils, a :


 constaté le désistement d'instance de Mme [G] ;

 renvoyé les autres parties sur intérêts civils.




Par jugement en date du 14 mars 2025, le tribunal correctionnel de Douai statuant sur les intérêts civils, a :

- ordonné la restitution de la consignation de 600 euros à Mme [G] ;

- fixé l'indemnisation due par M. [P] à l'AJE à la somme de 129 553,11 euros et l'a condamné au paiement de cette somme ;

- condamné M. [P] à payer à l'AJE la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- dit que les dépens sont à la charge de l'Etat.



Ce jugement a été signifié à M. [P] le 15 septembre 2025.





L'appel



Le 16 septembre 2025, M. [P] a formé appel des dispositions de ce dernier jugement par déclaration auprès du greffe du tribunal judiciaire de Douai.





Les citations



M. [P] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 09 avril 2026, après vaine remise à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel.



Mme [U] a été citée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 30 avril 2026.



L'AJE a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 30 mars 2026.





DEROULEMENT DES DEBATS

 

A l'audience du 04 juin 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :

- l'absence de M. [P], représenté par Maître [X] ;

- l'absence de Mme [U], représentée par Maître [C], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

- l'absence de l'AJE, représenté par Maître [H], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.



Le président a ensuite été entendu en son rapport et placé dans les débats la recevabilité de la demande de Mme [U], non appelante.



Puis, au cours des débats qui ont suivi, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :


 Maître [C] ;

 Maître [X] qui, notamment, a contesté l'imputabilité des prestations aux faits objet de la poursuite alors que Mme [G] a renoncé à son expertise judiciaire et que l'expertise ordonnée par la CIVI n'est pas produite aux débats ;

 Maître [H].






A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 10 septembre 2026 à 09 heures.



Et, ce 10 septembre 2026, le président, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale.





DECISION





Vu toutes les pièces du dossier ;



Vu les conclusions des parties ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [P] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.



Mme [U] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



L'AJE était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.





Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



Le jugement dont appel était contradictoire à signifier à l'encontre de M. [P], qui en a ensuite reçu signification le 15 septembre 2025 avant de former son appel le 26 septembre suivant.



Cet appel a donc été interjeté dans les délais du texte susvisé.



Eu, vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans les formes de ce texte.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





AU FOND



Rappel des faits



M. [P] a été, de manière définitive, déclaré coupable des faits visés dans la prévention précédemment énoncée concernant Mme [G] ainsi que de ceux tels que requalifiés s'agissant de Mme [U] et, enfin, responsable des dommages subis par ces deux parties civiles.



Sur l'action civile de Mme [U]



Le jugement du 29 septembre 2022, contradictoire à l'égard de M. [P] et de Mme [U], n'a pas été contesté par l'une ou l'autre de ces personnes selon les voies de recours ouvertes.



Il s'ensuit que cette décision est désormais définitive à ce titre, de sorte que les demandes aujourd'hui présentées par la partie civile concernée au titre de la recevabilité de sa constitution de partie civile et de la réparation de son préjudice moral sont irrecevables, le premier juge ayant définitivement statué sur ces prétentions.



Sur le recours subrogatoire de l'AJE au titre de l'action civile de Mme [G]



Vu les articles L825-1 et L825-2 du code général de la fonction publique ;



En application de ces textes, la collectivité publique, en sa qualité d'organisme social de l'agent victime, dispose d'un recours subrogatoire contre le tiers responsable.



Et, vu l'article 1240 du code civil ;



Tout préjudice reconnu en son principe doit être indemnisé par le juge selon les éléments du dossier et, le cas échéant, à l'issue d'une mesure d'instruction.



Sur ce, il résulte de la procédure pénale que le 13 novembre 2019, M. [P], alors gardé à vue, a exercé des violences sur la personne de Mme [G], fonctionnaire de police alors en service, qui relata que celui-ci l'avait fait tomber, que lors de sa chute sa jambe avait « vrillé », et que cet individu était tombé sur elle.



L'exploitation des images de vidéosurveillance des locaux de garde-à-vue est venue confirmée cette version des faits.



Le jour même, il s'avère que Mme [G] a été examinée aux urgences de la clinique [Localité 5], qu'il fut alors constaté un traumatisme du genou droit avec des douleurs en regard du « LCL », et retenu une durée prévisible des soins de 15 jours avec un arrêt de travail de 12 jours, sous réserve de complications ultérieures.



Puis, le 25 novembre 2021, Mme [G] a été de nouveau examinée par un praticien en médecine légale dont le compte rendu fait état des éléments suivants :


 commémoratif : traumatisme du genou droit avec douleurs en regard du ligament croisé latéral (cf certificat du Dr [N] en date du 13/11/2019), bilan lésionnel radio du 13 novembre objectivant l'absence de lésion osseuse traumatique récente avec respect des rapports et des interlignes articulaires, pas d'épanchement intra-articulaire ; devant la persistance des douleurs et l'impotence fonctionnelle du genou, réalisation d'une IRM le 14 décembre 2019 ayant objectivé « un 'dème osseux du bord médial du condyle fémoral médial. Contusion osseuse de la partie postérieure du plateau tibial latéral avec trait de fracture visible en DP. Aspect satisfaisant du revêtement cartilagineux fémoro-patellaire et fémoro-tibial. II est conclu à une rupture au moins partielle, probablement complète, du l'anthèse proximale du ligament croisé antérieur à corréler à la clinique. Ménisque discoïde latéral. Petite fissure verticale longitudinale de la corne postérieure du ménisque latéral et du coin de la corne postérieure du ménisque médial » ; au décours de la prise en charge initiale, porté d'une attelle de FAG pendant un mois avec béquillage et appui possible ; intervention le 08 juin 2020 avec le courrier de sortie suivant : « j'ai opéré Madame [S] [G] du genou droit (reconstruction du ligament croisé antérieur technique DT3 + reconstruction du ligament antéro-latéral). La déambulation est autorisée en appui complet en conservant les cannes pendant trois semaines sous couvert d'Une attelle baleinée » ; consultation le 09 septembre 2020 pour surveillance : marche sans difficulté, sans douleur, mais avec une récupération lente avec une amplitude de flexion à 90° et un flexum de 10° ; consultation le 08 décembre 2020 : récupération toujours déficiente avec les mêmes chiffres en flexion et flexum, rééducation qui a pu être limitée par l'infection du Covid 19 ; scanner du genou droit le 17 mars 2021 qui « ne retrouve pas d'anomalie des positionnements des tunnels fémoraux et tibiaux de la ligamentoplastie antérieure du genou droit et une discrète déminéralisation hétérogène des condyles fémoraux et des plateaux tibiaux » ; scanner du genou droit le 13 juillet 2021 confirmant l'aspect discrètement déminéralisé et un peu pommelé de l'extrémité inférieure du fémur et de la partie supérieure du tibia en rapport avec les séquelles d'algodystrophie de la patiente ; reprise du travail le 15 novembre 2021 ;

 doléances : douleurs du genou droit avec limitation de la flexion, kinésithérapie deux fois par semaine, gêne à la descente des escaliers ;

 examen clinique : cicatrices chirurgicales du genou droit sans 'dème ce jour, pas de choc rotulien, pas d'hyperlaxité ligamentaire, flexion est limitée à 900, pas de flexum ;

 conclusion : Mme [G] aurait été victime d'un accident de travail le 13 novembre 2019 avec contusion du genou droit, rupture du ligament croisé antérieur et lésion méniscale ayant nécessité une intervention chirurgicale le 08/06/2020. La rééducation a été lente avec persistance ce jour d'un déficit de flexion (le genou n'étant fléchi qu'a 90°) entrainant des douleurs lors de la descente et montée des escaliers ; son état a nécessité une immobilisation par une attelle de FAG avec déplacement à l'aide de cannes anglaises au décours du traumatisme pendant un mois puis après l'intervention du 08 juin pendant trois semaines, l'appui était autorisé mais le béguinage nécessaire ; l'incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, a été d'un mois et demi ; il persiste des séquelles.




Dans ces conditions, il est établi que Mme [G] a subi le 13 novembre 2019 un dommage corporel au niveau de son genou droit à l'occasion des faits objet de la condamnation définitive de M. [P] ; que le certificat médical du même jour a retenu une durée d'arrêt de travail de douze jours, sauf complications ; que la teneur du certificat de médecine légale du 25 novembre 2021 fait état de complications sans, toutefois, se prononcer sur l'imputabilité de l'arrêt de travail allégué jusqu'au 15 novembre 2021 avec les conséquences traumatiques du fait générateur dommageable advenu le 13 novembre 2019.



Ainsi, si l'existence d'un préjudice est certaine, la présente juridiction ne dispose cependant d'aucune compétence médicale lui permettant de trancher la problématique de l'imputabilité telle que soulevée par M. [P].



Par conséquent, en application de l'article 156 du code de procédure pénale, une mesure d'expertise sur pièces est ordonnée, et ce selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision.





Sur les frais irrépétibles



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions du texte susvisé au profit de Mme [U].



Quant à la prétention formulée à ce titre par l'AJE, il est sursis à statuer.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [P] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [U] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de l'Agent judiciaire de l'Etat ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,



DECLARE l'appel recevable ;





SUR L'ACTION CIVILE de Mme [U]



CONSTATE que les dispositions du jugement en date du 29 septembre 2022 sont définitives ;



DECLARE irrecevables les demandes au titre de la recevabilité de la constitution de partie civile et de la réparation du préjudice moral ;







STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;





SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE de l'Agent judiciaire de l'Etat au titre l'action civile de Mme [G]



SURSEOIT à statuer sur les demandes de l'Agent judiciaire de l'Etat dirigées contre M. [Q] [P] au titre de ses recours subrogatoire et récursoire dans le cadre du dommage corporel subi par Mme [S] [G] consécutivement aux faits du 13 novembre 2019 ;



RENVOIE l'affaire à l'audience du 04 DECEMBRE 2026 à 09h00, la présente décision valant convocation de M. [P] et de l'Agent judiciaire de l'Etat ;



ORDONNE une mesure d'expertise sur pièces et DESIGNE à cet effet :



M. le docteur [M] [B]

Clinique [Localité 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Avec la mission suivante :



1. Se faire communiquer par l'Agent judiciaire de l'Etat ou par tout tiers détenteur les documents de toute nature afin d'établir le bien fondé de leurs prétentions, et notamment :

- le relevé des prestations prises en charge par l'Etat pour le compte de Mme [G] et imputées aux faits du 13 novembre 2019 ; 

- le relevé des traitements maintenus de Mme [G] et imputés aux faits du 13 novembre 2019 ; 

- l'ensemble des arrêts de travail de Mme [S] [G] postérieurs au 13 novembre 2019 et imputés aux faits ;

- le compte rendu du service des urgences de la clinique [Localité 7] du 13 novembre 2019 concernant la prise en charge de Mme [G] ;

- la copie de l'audition de Mme [G] ;

- la copie du compte rendu de médecine légale du 25 novembre 2021 ;



Analyse médico-légale



2. Après analyse des pièces et documents reçus, discuter et décrire le dommage corporel de Mme [G] imputable aux faits du 13 novembre 2019 ;



3. Dire si les dépenses de santé invoquées par l'Agent judiciaire de l'Etat sont, en tout ou partie, imputables à la prise en charge du dommage corporel de Mme [G] ; le cas échéant, chiffrer le montant des dépenses de santé prises en charge et imputables aux faits du 13 novembre 2019 ;



4. Dire si les arrêts de maladie de Mme [G] au titre desquels le traitement de la victime a été maintenu et les charges patronales payées par l'Agent judiciaire de l'Etat sont imputables aux faits survenus le 13 novembre 2019 ; le cas échéant, déterminer les dates à partir de laquelle et jusqu'à laquelle le dommage corporel subi par Mme [G] le jour des faits a justifié sa mise en arrêt de travail ;



Pré-rapport et rapport définitif



5. Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du pré-rapport ;

- rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme ainsi fixé ;



6. Dit qu'à l'expiration du délai pour observations, l'expert établira son rapport :

- répondant, le cas échéant, de manière précise et circonstanciée aux observations reçues, lesquelles devront être annexées au rapport définitif ;

- énonçant la liste des pièces consultées ;

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;

- la date de chacune des réunions tenues ;

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis qui devra être joint à la note de synthèse ou au pré-rapport ;



DIT que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de la chambre correctionnelle des intérêts civils de la cour d'appel de Douai dans le délai de TROIS MOIS suivant l'acceptation de la mission ;



FIXE à la somme de 800 euros le montant de la consignation que l'Agent judiciaire de l'Etat devra verser à la régie de la cour d'appel de Douai dans le délai de UN MOIS suivant le prononcé du présent arrêt par le greffe ;



DIT que passé ce délai, l'expertise sera caduque de plein droit et que la cour pourra en tirer toutes conséquences de droit et de fait.







La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 502, code de procedure penale 156, code general de la fonction publique L825-1, code de procedure penale 460, code de procedure penale 510, code general de la fonction publique L825-2, code de procedure penale 513, code de procedure penale 498). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:16.363Z.