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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 10 septembre 2026, n° 25/00213

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE





La prévention



Il était notamment reproché à M. [U] [N] d'avoir à [Localité 3], le 24 juin 2025 :


 menacé de mort M. [P] [W] et Mmes [L] [S] ainsi que [X] [H], personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions en leur disant « va chercher le fusil à pompe, je vais les défouirailler tous les 3 », «  je vais vous faire comme [Y] [R] » ;

 outragé M. [P] [W] et Mmes [L] [S] ainsi que [X] [H], personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions en leur disant « bandes de putes, fils de pute ».






L'ordonnance



Par ordonnance en date du 05 juin 2025, la présidente déléguée du tribunal judiciaire de Douai a, notamment :


constaté la culpabilité de M. [N] ; 

déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [P] [W] ainsi que de Mmes [L] [S] et [X] [H] ;

déclaré M. [N] responsable du préjudice des parties civiles ;

condamné M. [N] à payer à chaque partie civile la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.






Les appels



Le 26 juin 2025, M. [W] a, par l'intermédiaire de Maître Lasson, formé appel des dispositions civiles de cette ordonnance.



Le 26 juin 2025, Mme [S] a, par l'intermédiaire de Maître Lasson, formé appel des dispositions civiles de cette ordonnance.



Le 26 juin 2025, Mme [H] a, par l'intermédiaire de Maître Lasson, formé appel des dispositions civiles de cette ordonnance.





Les citations 



M. [N] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 10 avril 2026.



Mme [S] a été citée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 14 avril 2026.



Mme [H] a été citée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 20 avril 2026.



M. [W] a été cité par acte de commissaire de justice remis à domicile le 20 avril 2026.





LE DEROULEMENT DES DEBATS 



A l'audience publique du 02 juillet 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


l'absence de M. [N] ;

l'absence de M. [W], représenté par Maître Lasson, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

l'absence de Mme [H], représentée par Maître Lasson, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

l'absence de Mme [S], représentée par Maître Lasson, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, Maître Lasson a été entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale.



A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 10 septembre 2026 à 09 heures.



Et, ce 10 septembre 2026, Christophe Le Gallo a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [N] était absent à l'audience. Cité à parquet, l'arrêt est par défaut à son encontre.



M. [W] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Mme [H] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Mme [S] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.





Sur la recevabilité des appels



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



Les appels ont été interjetés dans les délais de ce texte.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



Les appels ont été interjetés dans les formes de ce texte.



Dans ces conditions, les appels sont recevables.





AU FOND



Rappel des faits



M. [N] a été, de manière définitive, déclaré coupable des faits visés dans les préventions précédemment énoncées, et responsable du préjudice des parties civiles.





Sur l'action civile



Sur la recevabilité des constitutions de partie civile



Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;



En application de ce texte, M. [N], qui n'a pas formé appel, est réputé avoir acquiescé à la décision déférée, alors que les parties civiles ne la contestent pas à ce titre.



L'ordonnance est confirmée de ce chef.





Sur la responsabilité 



Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;



En application de ce texte, M. [N], qui n'a pas formé appel, est réputé avoir acquiescé à la décision déférée, alors que les parties civiles ne la contestent pas de ce chef.



L'ordonnance est confirmée à ce titre.





Sur la réparation du dommage



Tout dommage reconnu en son principe doit être indemnisé par le juge, sans enrichissement ni appauvrissement, selon les éléments de preuve débattus ou, le cas échéant, recherchés par une mesure d'instruction.



En l'espèce, il résulte de la procédure que :


entendu, M. [W] a déposé plainte sans expliciter la nature et l'étendue de son ressenti personnel ;

entendue, Mme [S] a déposé plainte sans expliciter la nature et l'étendue de son ressenti personnel ;

entendue, Mme [H] a déposé plainte sans expliciter la nature et l'étendue de son ressenti personnel.




Ces parties civiles invoquent désormais un préjudice moral qu'elles qualifient « d'important ».



Sur ce, la cour constate qu'aucune pièce justificative ne vient corroborer l'existence, pour l'une ou l'autre des parties civiles, d'un préjudice correspondant à ce qualificatif et venant objectiver que le choc émotionnel ressenti au moment des faits aurait perduré en impactant leur qualité de vie.



Dans ces conditions, les circonstances des faits dans les limites de la prévention justifient l'existence d'un préjudice moral dont le premier juge a exactement apprécié la nature et l'étendue des conséquences dommageables.



L'ordonnance déférée est confirmée à ce dernier titre.





Sur les frais irrépétibles d'appel



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de ce texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt par défaut à l'encontre de M. [N] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [H] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [S] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [W] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE les appels recevables ;





SUR L'ACTION CIVILE de Mme [X] [H]



CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



SUR L'ACTION CIVILE de Mme [L] [S]



CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;





SUR L'ACTION CIVILE de M. [P] [E]



CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.







La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 10/09/2026





N° de minute : 26/171 

N° RG 25/00213 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOK3

N° parquet 25/175/031

Ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de DOUAI





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 



APPELANTS

Monsieur [P] [W]

Partie civile

Non comparant, représenté par Me Dominique LASSON, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE

Chez Me Dominique LASSON

[Adresse 1]

[Localité 1]



Madame [X] [H]

Partie civile

Non comparante, représentée par Me Dominique LASSON, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE

Chez Me Dominique LASSON

[Adresse 1]

[Localité 1]



Madame [L] [S]

Partie civile

Non comparante, représentée par Me Dominique LASSON, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE

Chez Me Dominique LASSON

[Adresse 1]

[Localité 1]





INTIMÉ

Monsieur [U] [N]

Prévenu

non comparant, non représenté

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]

Sans domicile fixe

[Localité 3]





COMPOSITION DE LA COUR



PRÉSIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIER : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt







RAPPEL DE LA PROCEDURE





La prévention



Il était notamment reproché à M. [U] [N] d'avoir à [Localité 3], le 24 juin 2025 :


 menacé de mort M. [P] [W] et Mmes [L] [S] ainsi que [X] [H], personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions en leur disant « va chercher le fusil à pompe, je vais les défouirailler tous les 3 », «  je vais vous faire comme [Y] [R] » ;

 outragé M. [P] [W] et Mmes [L] [S] ainsi que [X] [H], personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions en leur disant « bandes de putes, fils de pute ».






L'ordonnance



Par ordonnance en date du 05 juin 2025, la présidente déléguée du tribunal judiciaire de Douai a, notamment :


constaté la culpabilité de M. [N] ; 

déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [P] [W] ainsi que de Mmes [L] [S] et [X] [H] ;

déclaré M. [N] responsable du préjudice des parties civiles ;

condamné M. [N] à payer à chaque partie civile la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.






Les appels



Le 26 juin 2025, M. [W] a, par l'intermédiaire de Maître Lasson, formé appel des dispositions civiles de cette ordonnance.



Le 26 juin 2025, Mme [S] a, par l'intermédiaire de Maître Lasson, formé appel des dispositions civiles de cette ordonnance.



Le 26 juin 2025, Mme [H] a, par l'intermédiaire de Maître Lasson, formé appel des dispositions civiles de cette ordonnance.





Les citations 



M. [N] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 10 avril 2026.



Mme [S] a été citée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 14 avril 2026.



Mme [H] a été citée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 20 avril 2026.



M. [W] a été cité par acte de commissaire de justice remis à domicile le 20 avril 2026.





LE DEROULEMENT DES DEBATS 



A l'audience publique du 02 juillet 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


l'absence de M. [N] ;

l'absence de M. [W], représenté par Maître Lasson, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

l'absence de Mme [H], représentée par Maître Lasson, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

l'absence de Mme [S], représentée par Maître Lasson, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, Maître Lasson a été entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale.



A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 10 septembre 2026 à 09 heures.



Et, ce 10 septembre 2026, Christophe Le Gallo a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.





MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [N] était absent à l'audience. Cité à parquet, l'arrêt est par défaut à son encontre.



M. [W] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Mme [H] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Mme [S] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.





Sur la recevabilité des appels



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



Les appels ont été interjetés dans les délais de ce texte.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



Les appels ont été interjetés dans les formes de ce texte.



Dans ces conditions, les appels sont recevables.





AU FOND



Rappel des faits



M. [N] a été, de manière définitive, déclaré coupable des faits visés dans les préventions précédemment énoncées, et responsable du préjudice des parties civiles.





Sur l'action civile



Sur la recevabilité des constitutions de partie civile



Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;



En application de ce texte, M. [N], qui n'a pas formé appel, est réputé avoir acquiescé à la décision déférée, alors que les parties civiles ne la contestent pas à ce titre.



L'ordonnance est confirmée de ce chef.





Sur la responsabilité 



Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;



En application de ce texte, M. [N], qui n'a pas formé appel, est réputé avoir acquiescé à la décision déférée, alors que les parties civiles ne la contestent pas de ce chef.



L'ordonnance est confirmée à ce titre.





Sur la réparation du dommage



Tout dommage reconnu en son principe doit être indemnisé par le juge, sans enrichissement ni appauvrissement, selon les éléments de preuve débattus ou, le cas échéant, recherchés par une mesure d'instruction.



En l'espèce, il résulte de la procédure que :


entendu, M. [W] a déposé plainte sans expliciter la nature et l'étendue de son ressenti personnel ;

entendue, Mme [S] a déposé plainte sans expliciter la nature et l'étendue de son ressenti personnel ;

entendue, Mme [H] a déposé plainte sans expliciter la nature et l'étendue de son ressenti personnel.




Ces parties civiles invoquent désormais un préjudice moral qu'elles qualifient « d'important ».



Sur ce, la cour constate qu'aucune pièce justificative ne vient corroborer l'existence, pour l'une ou l'autre des parties civiles, d'un préjudice correspondant à ce qualificatif et venant objectiver que le choc émotionnel ressenti au moment des faits aurait perduré en impactant leur qualité de vie.



Dans ces conditions, les circonstances des faits dans les limites de la prévention justifient l'existence d'un préjudice moral dont le premier juge a exactement apprécié la nature et l'étendue des conséquences dommageables.



L'ordonnance déférée est confirmée à ce dernier titre.





Sur les frais irrépétibles d'appel



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de ce texte.





PAR CES MOTIFS,





LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt par défaut à l'encontre de M. [N] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [H] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [S] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [W] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE les appels recevables ;





SUR L'ACTION CIVILE de Mme [X] [H]



CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



SUR L'ACTION CIVILE de Mme [L] [S]



CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;





SUR L'ACTION CIVILE de M. [P] [E]



CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.







La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO

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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:15.551Z.