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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 19 mars 2026, n° 25/00017

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

PROCEDURE

 

La prévention

 

Il était reproché à Mme [Z] [L] d'avoir à [Localité 8], le 24 novembre 2020 :


 étant conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Mme [X] [H]. 


 

La procédure de première instance

 

Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Cambrai a : 


déclaré Mme [L] coupable des faits qui lui étaient reprochés ; 

déclaré recevable l'intervention de la Matmut ; 

déclaré le jugement opposable à la Matmut ; 

déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme [C] [S] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [P] [E], de la CPAM du Hainaut [Localité 8], de M. [B] [E], de Mme [Y] [H] et de M. [M] [R] ; 

déclaré Mme [Z] [L] responsable du préjudice subi par les parties civiles ; 

déclaré le jugement commun à la CPAM du Hainaut [Localité 8] ; 

renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 18 mars 2022. 




Cette décision était contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties, exception faite de la Matmut et de la CPAM à qui celle-ci était à signifier.



Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Cambrai, statuant sur les intérêts civils, a :


constaté le désistement de la CPAM du Hainaut ; 

constaté le désistement de M. [H] ; 

dit n'y avoir lieu à statuer sur la déclaration de responsabilité de Mme [L] ; 

dit n'y avoir lieu à statuer sur un partage de responsabilité ; 

condamné Mme [Z] [L] à payer à Mme [C] [S] en son nom personnel les sommes de : 


40 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; 

2 750 euros au titre des frais funéraires ; 



soit la somme totale de 42 750 euros avec intérêts légaux à compter du jugement ; 


condamné Mme [L] à payer à Mme [S], en qualité de représentante légale d'[P] [E] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d'affection avec intérêts légaux à compter du jugement ; 

dit que cette somme devra être déposée sur un compte sous le contrôle du juge des tutelles des mineurs ; 

condamné Mme [L] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'affection avec intérêts légaux à compter du jugement ;

condamné Mme [L] à payer à Mme [H] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection avec intérêts légaux à compter du jugement ;

condamné la Matmut à garantir Mme [L] des condamnations prononcées à son encontre dans les limites des liens contractuels qui les unissent ; 

condamné Mme [L] à payer à Mme [S] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils [P], M. [E] et Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 

rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit : 

débouté les parties du surplus de leurs demandes ; 

laissé les dépens à la charge de l'Etat. 




Les appels



Le 25 novembre 2024, le greffier du tribunal judiciaire de Cambrai signe avec Maître [G] une déclaration d'appel tant de Mme [L] que de la Matmut contre ce dernier jugement.



Les citations



Mme [L] a été citée par acte de commissaire de justice remis à étude le 09 juillet 2025.



La Matmut a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 14 mai 2025.



Mme [S], en son nom propre et ès qualité, a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 11 avril 2025.



M. [E] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 10 juillet 2025.



Mme [H] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 10 juillet 2025.



M. [H] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 11 juillet 2025.



La CPAM du Hainaut a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 10 avril 2025.





DEROULEMENT DES DÉBATS

 

A l'appel de la cause à l'audience du 05 février 2026, le président a constaté :


l'absence de Mme [L], représentée ;

l'absence de la Matmut, représentée ;

l'absence de Mme [S], représentée ;

l'absence de M. [E], représenté ;

l'absence de Mme [H], représentée ;

l'absence de M. [H], représenté ;

l'absence de la CPAM du Hainaut.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :


Maître Nortier, avocat de Mme [S], M. [E], Mme [H], et M. [H], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

Maître Delbar, avocat de Mme [L] et de la Matmut, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.




A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures.

 

Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la recevabilité des appels



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



Les appels ont été interjetés dans le délai prévu par ce texte.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



Les appels sont réguliers en leur forme.



Dans ces conditions, les appels sont recevables.



Sur la qualification de l'arrêt



Mme [L] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.



La Matmut était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Mme [S] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Mme [H] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.

M. [H] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



M. [E] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



La CPAM du Hainaut était absente à l'audience. L'arrêt est par défaut à son égard.





AU FOND



Rappel des faits



Le 24 novembre 2020, Mme [X] [H], alors conductrice d'une trottinette électrique, décédait des suites d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Mme [L], et assuré par la Matmut.



Mme [L] a été définitivement déclarée coupable des faits reprochés.



Sur l'action civile



A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 515 du code de procédure pénale, le juge du second egré ne peut aggraver le sort du prévenu seul appleant à défaut d'appel incident de la partie civile, réputée avoir acquiescé au jugement déféré.



Sur le désistement de M. [H]



L'intéressé a confirmé qu'il ne formulait plus de demandes.



Le jugement est confirmé le concernant.



Sur le désistement de la CPAM



Cet organisme a confirmé par lettre du 04 août 2025 qu'elle n'intervenait pas.



Le jugement est confirmé la concernant.



Sur la demande de limitation du droit à indemnisation



Pour la première fois devant le juge statuant sur les intérêts civils, après renvoi du juge pénal, la Matmut et Mme [L] ont sollicité (page 6 du jugement déféré) une limitation du droit à indemnisation de la victime décédée, demande rejetée aux motifs que cette question avait déjà été jugée par le tribunal correctionnel dont le précédent jugement avait déclaré Mme [L] responsable des préjudices subis, sans limitation.



Sur ce, il convient de constater, en premier lieu, qu'aux termes du jugement du 09 novembre 2021 (page 2), la Matmut a été citée selon acte délivré à personne morale le 28 octobre 2021 ; que cette compagnie n'a pas comparu ni ne s'est faite représentée par un avocat à l'audience ; que le jugement rendu le 09 novembre 2021 a été quaifié de contradictoire à signifier à son égard ; que cette mutuelle n'a pas relevé appel ni opposition de ce jugement, même après en avoir pris connaissance ainsi qu'il résulte de l'argumentation développée dans le cadre de la procédure sur intérêts civils.



En deuxième lieu, que, s'agissant de Mme [L], ce jugement du 09 novembre 2021 était contradictoire à son encontre, qui n'en pas non plus relevé appel.

En troisième lieu, que les dispositions civiles de ce dernier jugement ont concerné les mêmes parties, avec une identité de cause et d'objet que devant la présente juridiction.



Dès lors que ni Mme [L] ni la Matmut n'ont opposé devant le tribunal correctionnel ayant statué sur les intérêts civils le 09 novembre 2021 de moyen tendant à la limitation du droit à indemnisation, d'une part ; que ces mêmes parties n'ont pas relevé appel ou opposition de la décision rendue à cette dernière date qui, sur l'action civile, a expressément déclaré Mme [L] responsable du préjudice de chacune des personnes s'étant constituées partie civile, d'autre part, il y a lieu de dire que leur demande de réduction du droit à indemnisation est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions du jugement du 09 novembre 2021 ayant statué sur le droit à indemnisation des parties civiles.



Le jugement déféré est réformé en ce sens.



Sur la réparation du préjudice de Mme [S], mère de la victime décédée



Sur le préjudice moral



En l'espèce :


la partie civile conclut à hauteur de la somme allouée par le premier juge ;

les appelantes offrent de verser 22 000 euros.




Sur ce, il convient de dire que c'est par une exacte appréciation de la nature et de l'étendue des souffrances morale engendrées par le décès de sa fille que le premier juge a condamné Mme [L] à payer la somme de 40 000 euros de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre.



Sur les frais funéraires



En l'espèce :


la partie civile conclut à hauteur de la somme allouée par le premier juge ;

les appelantes offrent de verser 2 750 euros.




Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.



Sur la réparation du préjudice de Mme [H], s'ur de la victime décédée



En l'espèce :


la partie civile conclut à hauteur de la somme allouée par le premier juge ;

les appelantes, déboutées de leur demande de réduction du droit à indemnisation, offrent de verser 10 000 euros en page 6 de leurs conclusions puis 15 000 euros en page 7.




Sur ce, il convient de dire que c'est par une exacte appréciation de la nature et de l'étendue des souffrances morale engendrées par le décès de sa s'ur que le premier juge a condamné Mme [L] à payer à l apartue civile concernée la somme de 15 000 euros de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé de ce chef.



Sur la réparation du préjudice d'[P] [E], frère de la victime décédée, mineur représenté par sa mère



En l'espèce :


la partie civile conclut à hauteur de la somme allouée par le premier juge ;

les appelantes, déboutées de leur demande de réduction du droit à indemnisation, offrent de verser 10 000 euros en page 6 de leurs conclusions puis 12 000 euros en page 7.




Sur ce, il convient de dire que c'est par une exacte appréciation de la nature et de l'étendue des souffrances morale engendrées par le décès de sa s'ur que le premier juge a condamné Mme [L] à payer à la partie civile concernée la somme de 12 000 euros de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre, de même que sur la disposition, non contestée par les parties, relative au dépôt de ce montant sur un compte sous le contrôle du juge des tutelles mineurs.



Sur la réparation du préjudice de M. [E], beau-père de la victime décédée



En l'espèce :


la partie civile conclut à hauteur de la somme allouée par le premier juge ;

les appelantes, déboutées de leur demande de réduction du droit à indemnisation, offrent de verser 5 000 euros.




Sur ce, il convient de dire que c'est par une exacte appréciation de la nature et de l'étendue des souffrances morale engendrées par le décès de la victime que le premier juge a condamné Mme [L] à payer à la partie civile concernée la somme de 5 000 euros de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre.



Sur le caractère opposable de l'arrêt à la Matmut



Vu l'article 388-3 du code de procédure pénale ;



C'est à tort que le premier juge a dit que sa décision n'était pas opposable à cette mutuelle, partie intervenante, pour ensuite la condamner à garantir Mme [L].



Le jugement est infirmé. .



Sur le caractère commun de l'arrêt à la CPAM



Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;



La présente décision est commune à l'organisme social régulièrement mis cause .



Sur les frais irrépétibles 



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



L'équité commande de confirmer le premier juge à ce titre et, en cause d'appel, de condamner, pour un motif identique, Mme [L] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [S], ès qualité et en son nom personnel, à M. [E], à Mme [H] et à M. [H].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à l'encontre de Mme [L] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [S], ès qualité et en son nom personnel, de M. [E], de Mme [H] et de M. [H] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de la Matmut ;

Par arrêt par défaut à l'égard de la CPAM du Hainaut ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE les appels recevables ;



SUR L'ACTION CIVILE



REFORME le jugement déféré sur la responsabilité de Mme [L] ;



STATUANT A NOUVEAU



DECLARE irrecevable la demande de réduction du droit à indemnisation ; 



CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur la réparation du dommage subi par :

- M. [M] [H] ;

-Mme [C] [S] ;

-[P] [E], mineur représenté par sa mère ;

-M. [B] [E] ;



CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 



INFIRME le jugement déféré sur l'absence d'opposabilité à la Mutuelle assureur travailleur mutualiste et sa condamnation à garantir Mme [L] ;



STATUANT A NOUVEAU



DECLARE la présente décision opposable à la Mutuelle assureur travailleur mutualiste ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à M. [M] [H], à Mme [C] [S], à [P] [E], représenté par sa mère, et à M. [B] [E] la somme 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 10].





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 19/03/2026





N° de minute : 26/78 

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7J7

N° parquet 21/098/107

Jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de CAMBRAI





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 



APPELANTES



Mutuelle MATMUT

représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

[Adresse 1]

[Localité 1]



Madame [Z] [L]

Prévenue

Non comparante, représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



INTIMÉS



Madame [C] [S], en son nom propre et en qualité de représentante légale de [P] [E]

Partie civile

non comparante, représentée par Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Monsieur [B] [E]

Partie civile

Non comparant, représenté par Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Madame [Y] [H]

Partie civile

Non comparante, représentée par Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI

née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Monsieur [M] [H]

Partie civile

non comparant, représenté par Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI

né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 7]



CPAM DU HAINAUT - [Localité 8]

Partie intervenante

non comparant, non représenté

[Adresse 6]

[Localité 9]





COMPOSITION DE LA COUR



PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt









PROCEDURE

 

La prévention

 

Il était reproché à Mme [Z] [L] d'avoir à [Localité 8], le 24 novembre 2020 :


 étant conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Mme [X] [H]. 


 

La procédure de première instance

 

Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Cambrai a : 


déclaré Mme [L] coupable des faits qui lui étaient reprochés ; 

déclaré recevable l'intervention de la Matmut ; 

déclaré le jugement opposable à la Matmut ; 

déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme [C] [S] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [P] [E], de la CPAM du Hainaut [Localité 8], de M. [B] [E], de Mme [Y] [H] et de M. [M] [R] ; 

déclaré Mme [Z] [L] responsable du préjudice subi par les parties civiles ; 

déclaré le jugement commun à la CPAM du Hainaut [Localité 8] ; 

renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 18 mars 2022. 




Cette décision était contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties, exception faite de la Matmut et de la CPAM à qui celle-ci était à signifier.



Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Cambrai, statuant sur les intérêts civils, a :


constaté le désistement de la CPAM du Hainaut ; 

constaté le désistement de M. [H] ; 

dit n'y avoir lieu à statuer sur la déclaration de responsabilité de Mme [L] ; 

dit n'y avoir lieu à statuer sur un partage de responsabilité ; 

condamné Mme [Z] [L] à payer à Mme [C] [S] en son nom personnel les sommes de : 


40 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; 

2 750 euros au titre des frais funéraires ; 



soit la somme totale de 42 750 euros avec intérêts légaux à compter du jugement ; 


condamné Mme [L] à payer à Mme [S], en qualité de représentante légale d'[P] [E] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d'affection avec intérêts légaux à compter du jugement ; 

dit que cette somme devra être déposée sur un compte sous le contrôle du juge des tutelles des mineurs ; 

condamné Mme [L] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'affection avec intérêts légaux à compter du jugement ;

condamné Mme [L] à payer à Mme [H] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection avec intérêts légaux à compter du jugement ;

condamné la Matmut à garantir Mme [L] des condamnations prononcées à son encontre dans les limites des liens contractuels qui les unissent ; 

condamné Mme [L] à payer à Mme [S] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils [P], M. [E] et Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 

rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit : 

débouté les parties du surplus de leurs demandes ; 

laissé les dépens à la charge de l'Etat. 




Les appels



Le 25 novembre 2024, le greffier du tribunal judiciaire de Cambrai signe avec Maître [G] une déclaration d'appel tant de Mme [L] que de la Matmut contre ce dernier jugement.



Les citations



Mme [L] a été citée par acte de commissaire de justice remis à étude le 09 juillet 2025.



La Matmut a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 14 mai 2025.



Mme [S], en son nom propre et ès qualité, a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 11 avril 2025.



M. [E] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 10 juillet 2025.



Mme [H] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 10 juillet 2025.



M. [H] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 11 juillet 2025.



La CPAM du Hainaut a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 10 avril 2025.





DEROULEMENT DES DÉBATS

 

A l'appel de la cause à l'audience du 05 février 2026, le président a constaté :


l'absence de Mme [L], représentée ;

l'absence de la Matmut, représentée ;

l'absence de Mme [S], représentée ;

l'absence de M. [E], représenté ;

l'absence de Mme [H], représentée ;

l'absence de M. [H], représenté ;

l'absence de la CPAM du Hainaut.




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :


Maître Nortier, avocat de Mme [S], M. [E], Mme [H], et M. [H], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

Maître Delbar, avocat de Mme [L] et de la Matmut, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.




A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures.

 

Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.





MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la recevabilité des appels



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



Les appels ont été interjetés dans le délai prévu par ce texte.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



Les appels sont réguliers en leur forme.



Dans ces conditions, les appels sont recevables.



Sur la qualification de l'arrêt



Mme [L] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.



La Matmut était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Mme [S] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Mme [H] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.

M. [H] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



M. [E] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



La CPAM du Hainaut était absente à l'audience. L'arrêt est par défaut à son égard.





AU FOND



Rappel des faits



Le 24 novembre 2020, Mme [X] [H], alors conductrice d'une trottinette électrique, décédait des suites d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Mme [L], et assuré par la Matmut.



Mme [L] a été définitivement déclarée coupable des faits reprochés.



Sur l'action civile



A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 515 du code de procédure pénale, le juge du second egré ne peut aggraver le sort du prévenu seul appleant à défaut d'appel incident de la partie civile, réputée avoir acquiescé au jugement déféré.



Sur le désistement de M. [H]



L'intéressé a confirmé qu'il ne formulait plus de demandes.



Le jugement est confirmé le concernant.



Sur le désistement de la CPAM



Cet organisme a confirmé par lettre du 04 août 2025 qu'elle n'intervenait pas.



Le jugement est confirmé la concernant.



Sur la demande de limitation du droit à indemnisation



Pour la première fois devant le juge statuant sur les intérêts civils, après renvoi du juge pénal, la Matmut et Mme [L] ont sollicité (page 6 du jugement déféré) une limitation du droit à indemnisation de la victime décédée, demande rejetée aux motifs que cette question avait déjà été jugée par le tribunal correctionnel dont le précédent jugement avait déclaré Mme [L] responsable des préjudices subis, sans limitation.



Sur ce, il convient de constater, en premier lieu, qu'aux termes du jugement du 09 novembre 2021 (page 2), la Matmut a été citée selon acte délivré à personne morale le 28 octobre 2021 ; que cette compagnie n'a pas comparu ni ne s'est faite représentée par un avocat à l'audience ; que le jugement rendu le 09 novembre 2021 a été quaifié de contradictoire à signifier à son égard ; que cette mutuelle n'a pas relevé appel ni opposition de ce jugement, même après en avoir pris connaissance ainsi qu'il résulte de l'argumentation développée dans le cadre de la procédure sur intérêts civils.



En deuxième lieu, que, s'agissant de Mme [L], ce jugement du 09 novembre 2021 était contradictoire à son encontre, qui n'en pas non plus relevé appel.

En troisième lieu, que les dispositions civiles de ce dernier jugement ont concerné les mêmes parties, avec une identité de cause et d'objet que devant la présente juridiction.



Dès lors que ni Mme [L] ni la Matmut n'ont opposé devant le tribunal correctionnel ayant statué sur les intérêts civils le 09 novembre 2021 de moyen tendant à la limitation du droit à indemnisation, d'une part ; que ces mêmes parties n'ont pas relevé appel ou opposition de la décision rendue à cette dernière date qui, sur l'action civile, a expressément déclaré Mme [L] responsable du préjudice de chacune des personnes s'étant constituées partie civile, d'autre part, il y a lieu de dire que leur demande de réduction du droit à indemnisation est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions du jugement du 09 novembre 2021 ayant statué sur le droit à indemnisation des parties civiles.



Le jugement déféré est réformé en ce sens.



Sur la réparation du préjudice de Mme [S], mère de la victime décédée



Sur le préjudice moral



En l'espèce :


la partie civile conclut à hauteur de la somme allouée par le premier juge ;

les appelantes offrent de verser 22 000 euros.




Sur ce, il convient de dire que c'est par une exacte appréciation de la nature et de l'étendue des souffrances morale engendrées par le décès de sa fille que le premier juge a condamné Mme [L] à payer la somme de 40 000 euros de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre.



Sur les frais funéraires



En l'espèce :


la partie civile conclut à hauteur de la somme allouée par le premier juge ;

les appelantes offrent de verser 2 750 euros.




Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.



Sur la réparation du préjudice de Mme [H], s'ur de la victime décédée



En l'espèce :


la partie civile conclut à hauteur de la somme allouée par le premier juge ;

les appelantes, déboutées de leur demande de réduction du droit à indemnisation, offrent de verser 10 000 euros en page 6 de leurs conclusions puis 15 000 euros en page 7.




Sur ce, il convient de dire que c'est par une exacte appréciation de la nature et de l'étendue des souffrances morale engendrées par le décès de sa s'ur que le premier juge a condamné Mme [L] à payer à l apartue civile concernée la somme de 15 000 euros de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé de ce chef.



Sur la réparation du préjudice d'[P] [E], frère de la victime décédée, mineur représenté par sa mère



En l'espèce :


la partie civile conclut à hauteur de la somme allouée par le premier juge ;

les appelantes, déboutées de leur demande de réduction du droit à indemnisation, offrent de verser 10 000 euros en page 6 de leurs conclusions puis 12 000 euros en page 7.




Sur ce, il convient de dire que c'est par une exacte appréciation de la nature et de l'étendue des souffrances morale engendrées par le décès de sa s'ur que le premier juge a condamné Mme [L] à payer à la partie civile concernée la somme de 12 000 euros de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre, de même que sur la disposition, non contestée par les parties, relative au dépôt de ce montant sur un compte sous le contrôle du juge des tutelles mineurs.



Sur la réparation du préjudice de M. [E], beau-père de la victime décédée



En l'espèce :


la partie civile conclut à hauteur de la somme allouée par le premier juge ;

les appelantes, déboutées de leur demande de réduction du droit à indemnisation, offrent de verser 5 000 euros.




Sur ce, il convient de dire que c'est par une exacte appréciation de la nature et de l'étendue des souffrances morale engendrées par le décès de la victime que le premier juge a condamné Mme [L] à payer à la partie civile concernée la somme de 5 000 euros de ce chef.



Le jugement déféré est confirmé à ce titre.



Sur le caractère opposable de l'arrêt à la Matmut



Vu l'article 388-3 du code de procédure pénale ;



C'est à tort que le premier juge a dit que sa décision n'était pas opposable à cette mutuelle, partie intervenante, pour ensuite la condamner à garantir Mme [L].



Le jugement est infirmé. .



Sur le caractère commun de l'arrêt à la CPAM



Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;



La présente décision est commune à l'organisme social régulièrement mis cause .



Sur les frais irrépétibles 



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



L'équité commande de confirmer le premier juge à ce titre et, en cause d'appel, de condamner, pour un motif identique, Mme [L] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [S], ès qualité et en son nom personnel, à M. [E], à Mme [H] et à M. [H].





PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à l'encontre de Mme [L] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [S], ès qualité et en son nom personnel, de M. [E], de Mme [H] et de M. [H] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de la Matmut ;

Par arrêt par défaut à l'égard de la CPAM du Hainaut ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE les appels recevables ;



SUR L'ACTION CIVILE



REFORME le jugement déféré sur la responsabilité de Mme [L] ;



STATUANT A NOUVEAU



DECLARE irrecevable la demande de réduction du droit à indemnisation ; 



CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur la réparation du dommage subi par :

- M. [M] [H] ;

-Mme [C] [S] ;

-[P] [E], mineur représenté par sa mère ;

-M. [B] [E] ;



CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 



INFIRME le jugement déféré sur l'absence d'opposabilité à la Mutuelle assureur travailleur mutualiste et sa condamnation à garantir Mme [L] ;



STATUANT A NOUVEAU



DECLARE la présente décision opposable à la Mutuelle assureur travailleur mutualiste ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à M. [M] [H], à Mme [C] [S], à [P] [E], représenté par sa mère, et à M. [B] [E] la somme 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 10].





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:35:18.963Z.