Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 2 avril 2026, n° 25/00121
Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCEDURE La prévention Il était notamment reproché à M. [W] [B] d'avoir à [Localité 5] le 12 août 2020 : volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 1 jour sur la personne de [D] [R], mineur de moins de 15 ans ; volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 2 mois à réévaluer sur la personne de M. [J] [R]. La procédure de première instance Par jugement en date du 12 mai 2021, le tribunal correctionnel de Dunkerque a, notamment : déclaré M. [B] coupable des faits ; déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [R] et de Mme [C] [F] épouse [B], en leurs noms personnel et en leur qualité de représentants légaux de [D] ; déclaré M. [B] responsable de leurs préjudices ; renvoyé l'affaire sur intérêts civils ; déclaré le jugement commun à la Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas-de-[Localité 6] (ci-après MSA). Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal correctionnel de Dunkerque, statuant sur intérêts civils, a ordonné une expertise médicale de M. [R]. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 1er décembre 2022. Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal correctionnel de Dunkerque, statuant sur intérêts civils, a : ordonné la disjonction des procédures ; condamné M. [B] à payer à M. [R] la somme totale de 424 996,91 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 700 euros au titre des frais d'expertise ; condamné M. [B] à payer à Mme [F] la somme totale de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices suivants : moral ; anxiété et accompagnement, et ce, avec intérêts légaux à compter du jugement ; condamné M. [B] à payer à la MSA la somme totale de 46 868,45 euros au titre de ses débours, avec intérêts légaux à compter du jugement, outre celle de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; condamné M. [B] à payer à M. [R] et Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; rejeté la demande d'expertise et ordonné le renvoi de la procédure concernant [D] [R] à une audience ultérieure ; déclaré le jugement commun à la MSA ; débouté les parties de leurs autres demandes. Les appels Le 23 mai 2025, M. [B] a, par l'intermédiaire de Maître [N], formé appel principal de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque. Le 27 mai 2025, M. [R] a, par l'intermédiaire de Maître [X], formé appel incident de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque. Le 27 mai 2025, M. [R] et Mme [F], en leur qualité de représentants légaux de [D] [R] ont, par l'intermédiaire de Maître [X], formé appel incident de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque. Les citations M. [R] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 23 janvier 2026. M. [B] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 30 décembre 2025. Mme [F] a été citée par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 décembre 2025. La MSA a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 05 février 2026. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 05 mars 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté : la présence de M. [B], assisté de Maître [V], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de M. [R], représenté par Maître [Q], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de Mme [F], représentée par Maître [Q], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de [D] [R], représenté par ses parents, et par Maître [Q], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de la MSA. Le président a ensuite été entendu en son rapport. Puis, au cours des débats qui ont suivi, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître [V] ; Maître [Q] ; M. [B]. A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 02 avril 2026 à 09 heures. Et, ce 02 avril 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu toutes les pièces du dossier ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant. EN LA FORME Sur la qualification de l'arrêt M. [B] était présent à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre. M. [R] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. Mme [F] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. [D] [R], représenté par ses parents, était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. La MSA était absente à l'audience. Citée à personne morale, l'arrêt est contradictoire à signifier à son égard. Sur la recevabilité des appels Vu l'article 498 du code de procédure pénale ; Les appels ont été interjetés dans les délais de ce texte. Vu l'article 502 du code de procédure pénale ; Les appels ont été interjetés dans les formes de ce texte. Dans ces conditions, les appels sont recevables. AU FOND Rappel des faits M. [B] a été définitivement déclaré coupable de violences sur la personne de M. [R] ainsi que sur [D] [R], qui a chuté de la poussette dans laquelle il se trouvait. Sur la réparation du dommage de Mme [F] Vu les conclusions des parties ; En l'espèce : M. [B] sollicite la confirmation du jugement ; Mme [F], partie civile non appelante, réitère devant la cour les demandes présentées devant le premier juge. Vu l'article 515 du code de procédure pénale ; Le juge du second degré, saisi du seul appel du prévenu condamné, ne peut réformer, au profit de la partie civile non appelante, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé. Compte tenu de la demande du seul appelant, le jugement déféré est nécessairement confirmé. Sur la réparation du dommage de [D] [R] Vu les conclusions des parties ; En l'espèce : M. [B] sollicite la confirmation du jugement ; les représentants légaux du mineur ne contestent pas les dispositions du jugement déféré. Le jugement déféré est donc confirmé à ce titre. Sur la réparation du dommage de M. [R] Les conclusions du rapport du docteur [P] sont les suivantes : pas d'état antérieur ; date de consolidation au 21 octobre 2022 ; dépenses de santé : pas de relevé de débours ; déficit fonctionnel partiel de classe 2 du 12 août 2020 au 21 octobre 2022 ; arrêt de travail imputable du 12 août 2020 au 29 novembre 2020 ; imputabilité de la reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % du 30 novembre 2020 au 21 octobre 2022 ; souffrances endurées de 3 sur 7 ; pas de préjudice esthétique temporaire ; tierce personne temporaire du 12 août 2020 au 21 octobre 2022 : 1 heure par jour ; ne peut plus se rendre à la mer ni à [Localité 5] ; prise en charge médicamenteuse et suivi psychologique pendant 1 an après consolidation ; 5 séances d'hypnose ou d'EMDR nécessaires ; déficit fonctionnel permanent de 12% ; reprise du travail possible avec aménagement du poste ; perspectives d'évolution peuvent être compromises ; pas de préjudice esthétique permanent ; ne peut plus pratiquer le jogging sur la plage ; assistance par tierce personne de 3 heures par semaine durant 1 an après la consolidation ; pas de préjudice sexuel. Vu les conclusions des parties ; Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, poste de préjudice par poste de préjudice ; La date de consolidation En l'absence de discussion des parties sur ce point, il convient de dire que l'état de santé de la partie civile est stabilisé depuis la date retenue par l'expert, soit le 21 octobre 2022, autour de laquelle s'articule l'appréciation des différents postes de préjudice avant consolidation et après consolidation. Les préjudices patrimoniaux avant consolidation Les dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice inclut les frais exposés pour les soins apportés à la victime dans le cadre de la prise en charge des atteintes imputables au fait dommageable. les dépenses de santé restées à charge Le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 200 euros doit être confirmé de ce chef dès lors que M. [B], qui entend renverser, à tort, la charge de la preuve dans ses conclusions, ne démontre pas l'existence d'un recours subrogatoire légal ou conventionnel au titre d'une créance de nature indemnitaire d'un quelconque organisme au titre des 4 séances de psychothérapie acquittées par la partie civile avant consolidation. les dépenses de santé prises en charge La MSA n'a pas formé d'appel et M. [B] ne conteste pas la décision du premier juge à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Les frais de transport MM. [B] et [R] ne contestent pas ce poste de préjudice. Le jugement déféré qui a fixé ce préjudice à la somme de 89 euros est confirmé. L'assistance par tierce personne Il s'agit des dépenses liées à l'emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule avant sa consolidation. L'indemnisation s'effectue sur la base de factures, sauf en cas d'entraide familiale. Dans ce dernier cas, la réparation de ce poste de préjudice doit tenir compte du temps supplémentaire consacré à la prise en charge de la victime en raison de la nature et de l'étendue de son déficit. Sur ce, il convient, en premier lieu, de dire que la partie civile n'a pas à justifier des tâches qu'elle réalisait avant le fait générateur, mais de démontrer que l'assistance d'une tierce personne était nécessaire en raison des séquelles dommageables pendant la période de consolidation. En second lieu, la partie civile fait valoir qu'elle a été dans l'incapacité d'assumer entièrement son rôle et les tâches lui incombant en raison de la léthargie qui a été la sienne dans le contexte de dépression traversée. En ce sens, l'expert judiciaire a indiqué que « Monsieur [R] a bien expliqué en quoi consistait cette assistance lors des débats » et a rapporté les éléments utiles d'évaluation suivants : § doléances : « sur le plan de l'autonomie : l'intéressé n'a aucune doléance » ; § réponses à la mission : « l'intéressé a eu recours à l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour pour les conduites automobiles, la gestion des enfants, le ménage, les courses. L'intéressé n'avait pas « l'esprit » adapté pour réaliser ces tâches du 12 août 2020 au 21 octobre 2022 » ; § réponses aux dires : « il s'entend bien sûr que l'heure journalière d'aide par tierce personne s'étend sur toute la durée de la classe II » ; « il n'est absolument pas ubuesque qu'un père de famille, commercial ou exerçant un autre métier puisse dégager une heure de son emploi du temps pour s'occuper de ses enfants, faire les courses et quelques tâches de ménages' ». Outre ces éléments, succincts, la cour relève les autres éléments d'appréciation suivants : le certificat du docteur [M] qui rapporte la nécessité d'une prescription anxiolytique pour gérer les insomnies et les angoisses provoquées dans les suites immédiates de l'agression (pièce n° 9) ; un arrêt de travail du 12 août au 29 novembre 2020 suivi d'une reprise à temps partiel à 50% le 30 novembre 2020 ; deux consultations psychologiques en septembre 2020, une autre en octobre 2020 et une dernière en mars 2021 (pièces n° 6-1, 6-2 et 6-3) ; un suivi psychiatrique en cours en mai 2021 pour état de stress post-traumatique avec symptômes séquellaires à type de reviviscences nocturnes sous la forme de cauchemars et diurnes avec des flash associés à une hypervigilance et à des conduites instinctuelles perturbées ; une moindre capacité à éprouver du plaisir ; une colère persistante et pouvant être envahissante ; des manifestations anxieuses, avec peu d'évolution clinique depuis l'instauration des traitements psychotropes ; un mi-temps thérapeutique considéré, en novembre 2021, comme bénéfique et souhaitable afin d'éviter toute nouvelle décompensation thymique et anxieuse ; une persistance des symptômes de stress post-traumatique associée à des symptômes thymiques en mai 2022 ; en juin 2022, une exacerbation des symptômes de stress post-traumatique en période estivale avec une hypervigilance accrue, des symptômes thymiques et la persistance de traitements psychotropes, cet état psychique étant incompatible avec une reprise du travail à temps complet ; en septembre 2022, la persistance d'un état de stress post-traumatique associé à des symptômes thymiques et anxieux ainsi qu'à des ruminations anxieuses au coucher, avec maintien des traitements psychotropes et du temps partiel thérapeutique (pièces n° 10-1 à 10-6) ; des écrits rédigés par l'épouse de la partie civile selon lesquels son mari, à la suite de son agression, s'est retrouvé « bafoué dans son rôle de père et s'est senti comme incapable de pouvoir protéger son enfant », et décrivant un sommeil perturbé, des ruminations anxieuses, un besoin de réassurance et une hypervigilance vis-à-vis des enfants lors de toute sortie à l'extérieur, ainsi que des difficultés sur le plan professionnel avec un impact sur ses capacités de concentration (pièce n° 17) ; un écrit rédigé par la mère de M. [R] décrivant un sentiment de révolte et d'impuissance de son fils du fait de n'avoir pas pu protéger son enfant, une hypervigilance anxieuse dans les lieux publics en présence de ses enfants ainsi qu'une surprotection de [D] encore porté en permanence en porte bébé à sa maison, deux ans après les faits. En définitive, il y a lieu de retenir, au cas particulier, que : l'état de santé psychique de M. [R] a été significativement altéré dans les suites immédiates de l'agression litigieuse du 12 août 2020 au 29 novembre 2020, au point de l'empêcher d'envisager même la reprise de son emploi ; à compter du 30 novembre 2020, M. [R] a retrouvé, pour partie, ses capacités psychiques, avec une altération de sa thymie, ayant rejailli sur la possibilité pour lui de faire face aux tâches habituelles de la cellule familiale, composée de plusieurs enfants, en raison d'un syndrome dépressif et d'un accaparement psychique centré sur [D]. Dès lors que tout préjudice reconnu en son principe doit être indemnisé, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant d'évaluer la nature et l'étendue du besoin de tierce personne en lien avec l'altération de l'état psychique de M. [R] après les faits litigieux ainsi qu'il suit : du 12 août au 29 novembre 2020 : 1 heure par jour ; Soit 110 jours x 1 heure x 16 euros/heure = 1 760 euros ; du 20 novembre 2020 au 21 octobre 2022 : 1/2 heure par jour ; Soit 691 jours x 0,5 heure x 16 euros/heure = 5 528 euros. Soit la somme totale de 7 288 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Les pertes de gains professionnels actuels Il s'agit des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation. Vu l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ; M. [B] conclut au débouté de ce chef sans articuler, toutefois, de moyen de contestation quant à la décision du premier juge de ce chef sur le montant de la créance subrogatoire de la MSA, alors que l'arrêt de travail et la reprise à temps partiel à l'origine du versement d'indemnités journalières sont en relation de cause à effet certaine et directe avec les conséquences dommageables du fait générateur. Le jugement est donc confirmé à ce titre, étant rappelé que M. [R] n'a invoqué aucune perte de revenus compte tenu des prestations servies par la MSA. Les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation Le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice lié au déficit subi par la victime avant sa consolidation et rejaillissant dans sa sphère personnelle, en termes de perte de qualité de vie et de répercussions sur les joies usuelles de la vie courante. Ce poste de préjudice inclut également la prise en compte du préjudice d'agrément ci-après évoqué, d'une part, et les composantes du préjudice sexuel ci-après énoncées, d'autre part. Compte tenu de la discussion précédemment menée au titre de l'assistance tierce personne, et au vu des conclusions de l'expert judiciaire ainsi que des pièces fournies, le premier juge a exactement apprécié la nature et l'étendue des conséquences dommageables de ce poste de préjudice en fixant sa réparation à la somme de 5 000 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, qu'endure la victime avant sa consolidation. A cet égard, il convient de rappeler que le grade 3 retenu par l'expert judiciaire correspond, au plan médico-légal, à l'item « modéré ». Sur ce, il ressort du rapport du docteur [P] que les faits ont engendré chez M. [R] une altération de son état psychique avec, en particulier, des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil et un syndrome dépressif ayant conduit à un suivi psychiatrique ainsi qu'à la prescription de traitements médicamenteux spécialisés, laquelle restait en cours à la date de consolidation. Dans ces conditions, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer la réparation des conséquences dommageables subies au titre des souffrances endurées à la somme de 7 000 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Le préjudice patrimonial après consolidation Les dépenses de santé restant à charge Ce poste de préjudice inclut, après la consolidation aux frais exposés au titre de soins apportés à la victime dans le cadre de la prise en charge des séquelles permanentes imputables au fait dommageable. les dépenses exposées au jour du présent arrêt Dès lors, d'une part, que M. [R] justifie de deux consultations réalisées les 14 avril 2023 et 05 mai 2023 à hauteur, respectivement, de 60 euros et de 75 euros (ses pièces 7-1 et 7-2) et, d'autre part, que M. [B] ne justifie pas, à ce titre, de l'existence d'une créance subrogatoire légale ou conventionnelle sur une créance revêtant une nature indemnitaire en faveur de la compagnie Groupama Nord-Est au titre de ces deux consultations, la cour dispose des éléments d'appréciation permettant de fixer ce poste de préjudice au sous-total de 135 euros. les dépenses futures postérieures au présent arrêt Tout d'abord, la cour constate que la teneur de la pièce 8 versée par la partie civile démontre que la pratique de l' « EMDR » ressort principalement du secteur non couvert par la sécurité sociale. Ensuite, l'expert judiciaire a conclu à la nécessité de 5 séances spécialisées, alors que la facture la plus récente de consultation d'un psychologique objective un coût unitaire de 75 euros, soit un sous-total de 5 x 75 = 375 euros. En conséquence, il revient à la partie civile une somme totale de 510 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. L'assistance par tierce personne définitive Il s'agit des dépenses liées à l'emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule après sa consolidation. L'indemnisation s'effectue sur la base de factures, sauf en cas d'entraide familiale. Dans ce dernier cas, la réparation de ce poste de préjudice doit tenir compte du temps supplémentaire consacré à la prise en charge de la victime en raison des conséquences induites par la nature et l'étendue de son déficit permanent. L'étendue du préjudice subi intervient en distinguant la période écoulée jusqu'à la date de l'offre d'indemnisation, et celle postérieure à cette dernière date. En l'espèce, la cour relève tout d'abord qu'aucune des pièces fournies par la partie civile ne caractérise ni la nécessité ni la nature concrète du besoin d'assistance dans les actes ou gestes de la vie quotidienne qui serait engendré par les conséquences de l'état psychique séquellaire évalué à 12% par l'expert judiciaire. S'agissant ensuite de l'avis de ce dernier professionnel, il y a lieu de relever que si les éléments de la discussion, succinctement menée, ont permis à la présente juridiction de retenir, avant consolidation, la réalité d'un besoin d'assistance et son imputabilité au fait générateur en raison de l'altération de l'état psychique de M. [R], alors évalué à un niveau de déficit fonctionnel de 25%, tel n'est en revanche pas le cas pour la période après consolidation à considérer dans la mesure où l'expert judiciaire n'a pas caractérisé la nature concrète du besoin d'assistance, d'une part, retenu à hauteur de 3 heures par semaine, d'autre part, et pour une durée limitée à 1 année, d'autre part enfin. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les éléments d'appréciation soumis à la cour, et incluant la discussion de l'expertise judiciaire, ne caractérisent ni ne démontrent le besoin qui devrait être compensé, dans la vie quotidienne de la partie civile, en raison de son état de santé séquellaire, pendant une durée d'une année après consolidation. Par conséquent, M. [R] est débouté de la demande présentée au titre de ce poste de préjudice. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Les pertes de gains professionnels futurs Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive aux répercussions de son déficit permanent dans la sphère professionnelle. Il peut s'agir ici d'indemniser l'obligation d'exercer un emploi à temps partiel ou en milieu adapté ou encore les jeunes victimes qui seront dans l'impossibilité, avérée, de pouvoir exercer la moindre activité professionnelle. En l'espèce, M. [R], entré au service de la caisse régionale Groupama nord-est le 26 septembre 2011, occupait un poste de conseiller commercial itinérant particulier au moment du fait générateur. Or, le docteur [P] a été d'avis que la reprise du travail était envisageable, mais sur un poste en « secteur back office ». Néanmoins, à défaut d'inaptitude médicale au poste exercé avant le dommage, il ne peut être imposé à la victime de renoncer à celui-ci pour amoindrir son dommage dès lors qu'une mesure d'aménagement, au besoin par un aménagement du temps de travail, est de nature à permettre à la victime de poursuivre son emploi antérieur. C'est ainsi que la docteure [G], psychiatre, a été d'avis le 13 janvier 2023 que le travail à mi-temps, bénéfique pour M. [R], devait être poursuivi, alors qu'une reprise à temps complet pouvait s'avérer délétère pour son état psychique (pièce n° 12). Quant à la pièce n° 13, sa teneur objective que la partie civile est effectivement parvenue en fin d'éligibilité au régime du temps partiel thérapeutique tel que couvert par la MSA le 31 mars 2023 ; que sans le déclarer alors inapte au poste, la médecin du travail indiqua le 22 mars 2023 qu' « actuellement il sera difficile pour lui de retravailler en temps complet », ce qui la conduisit à interroger l'employeur sur la possibilité d'un avenant au contrat de travail de M. [R], pour sa part d'accord pour réduire son temps de travail. Ainsi, par avenant conclu le 1er juin 2023, la durée du temps de travail de ce dernier a été proratisé à 60% d'un temps plein, avec une rémunération également proratisée à 60% (pièces n° 14 et 22). Enfin, il résulte d'un certificat de son médecin traitant daté du 30 janvier 2023 que l'état de santé séquellaire de M. [R] le contraint à devoir travailler à temps partiel, à 60%, pour une durée indéterminée. Dans ces conditions, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de dire que le passage à temps partiel de M. [R] à compter du 1er juin 2023 n'est pas, contrairement à ce que soutenu par M. [B], un choix réalisé par convenance personnelle, mais bien la conséquence, certaine et directe, de son état de santé psychique séquellaire, lui-même imputable au fait générateur dont ce dernier est tenu de réparer l'intégralité des conséquences, sans obligation pour la victime d'amoindrir son dommage en s'obligeant à travailler, contre avis médical, à temps plein ou à un autre poste de travail. Ensuite, au vu des pièces financières fournies, ce poste de préjudice est à évaluer ainsi qu'il suit : Revenu annuel net de référence avant le fait générateur : - 37 826 euros (pièce n° 21) ; Perte échue : 2023 (pièce n° 22) : revenu annuel net de 22 812 euros, soit une perte annuelle de 37826 ' 22 812 = 15 014 euros ; après réactualisation comme sollicité par la seule partie civile afin de tenir compte de l'érosion monétaire selon un indice 1,037, la perte subie s'élève à la somme 15 569,51 euros ; 2024 (pièce n° 23) : revenu annuel net de 24 545 euros, soit une perte annuelle de 37826 ' 24 545 = 13 281 euros ; après réactualisation comme sollicité par la seule partie civile afin de tenir compte de l'érosion monétaire selon un indice 1,018, la perte subie s'élève à la somme 13 520,05 euros ; 2025 (pièce n° 24) : revenu annuel net de 31 309 euros, soit une perte annuelle de 37826 ' 31309 = 6 517 euros ; 2026 : à défaut de bulletin de paie sur la période courant jusqu'au présent arrêt, et sur la base de la moyenne mensuelle nette de 2024, soit 2 609 euros, la perte est la suivante jusqu'au présent arrêt : (37 826/4,67 mois) ' (2 609 x 4,67 mois) = 4 085 euros. Soit un sous-total de 39 691,56 euros. Perte à échoir : Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que lorsqu'il est constaté une perte de salaire, il en résulte nécessairement, à défaut d'élément contraire, une diminution des droits à la retraite, laquelle doit être indemnisée sur la base des éléments soit fournis, soit sollicités, soit obtenus par expertise. En l'espèce, après réactualisation comme sollicité par la partie civile, son revenu annuel net de référence à temps complet avant le fait générateur est le suivant : 37 826 euros x 1,165 = 44 067,29 euros. Quant à son dernier revenu annuel net de référence, il s'élève, compte tenu du temps partiel imputable, à : 31 309 euros. M. [R] subit donc, d'une part, une perte de revenus et, d'autre part, compte tenu de cette diminution associée à son âge au jour du présent arrêt, soit 39 ans, et à celui de départ à la retraite, soit 64 ans, une perte de droits à la retraite qu'aucun élément aux débats ne vient contredire. Dans la limite des demandes formées par la partie civile au titre de ce poste de préjudice et de celui de l'incidence professionnelle au titre de la perte des droits à la retraite, le cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer la réparation de la perte de revenus à venir, et incluant celles des droits à la retraite, ainsi qu'il suit : (44 067,29 ' 31 309) x 36,693 (indice gazette du palais 2025 pour un euro de rente viagère) = 468 139,93 euros. Au total, il revient donc à la partie civile la somme de 507 831,49 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. L'incidence professionnelle Ce poste n'a pas pour objectif d'indemniser la perte de revenu liée au déficit fonctionnel permanent, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Enfin, en cas de réparation intégrale intervenue au titre de la perte de gains futurs, la victime ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du seul préjudice découlant de la perte de la sociabilité par le travail. La perte des droits à la retraite ayant été précédemment discutée, la cour reste saisie, dans la limite des conclusions, de la demande de M. [R] présentée à hauteur de 30 000 euros en raison des conditions dévalorisées d'exercice de son emploi. Sur ce, l'expert judiciaire a retenu que les manifestations en lien avec l'état psychique séquellaire de l'intéressé étaient de nature à retentir de manière péjorative dans son environnement professionnel, ce dont ont effectivement pu témoigner deux collègues de travail de M. [R] (pièces n° 19 et 20), à savoir Mme [E] [K], sa supérieure hiérarchique, qui fait état d'une perte de motivation et de résultats en baisse, ainsi que M. [H] [I] qui décrit une personne moins souriante et moins motivée que lorsqu'elle l'a connue. Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation de la nature et de l'étendue de ce préjudice que le premier juge a alloué, en réparation de ce dommage, une somme de 25 000 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Le préjudice extrapatrimonial après consolidation Le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. A ce titre, sont visées les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes, d'une part, ainsi que la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent après sa consolidation, d'autre part. Enfin, l'évaluation menée de ce chef doit tenir compte de l'âge de la victime à la date de sa consolidation. En l'espèce, M. [B] conteste l'évaluation médicolégale retenue par l'expert judiciaire et évalue le déficit subi par la partie civile entre 3% et 10%, par référence aux mentions du concours médical 2001 (sa pièce n° 3). Or, l'expert judiciaire, par référence expresse à ce même « barème », a retenu un taux de 12%, en raison de manifestations anxieuses permanentes supérieures à la symptomatologie telle que retenue par M. [B] selon le dit barème. Dans ces conditions, en l'absence de document fourni par ce dernier de nature à objectiver que l'avis du docteur [P] serait erroné quant à l'intensité des manifestations anxieuses présentées par M. [R], la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer la réparation des conséquences dommageables telles que décrites par l'expert judiciaire à la somme de 25 000 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Le préjudice d'agrément Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, mais suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, ce dernier poste venant précisément réparer les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les activités de loisirs les plus courantes. Les doléances exprimées par M. [R] auprès de l'expert judiciaire, à savoir l'impossibilité de pouvoir pratiquer le « jogging » sur la plage ressort de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dès lors que l'intéressé n'a pas justifié, à ce titre, d'une pratique ressortant, par sa nature ou sa spécificité, de ce poste de préjudice. S'agissant ensuite de l'allégation selon laquelle il ne se rend plus dans le mobil home acquis par ses parents à [Localité 5] pour profiter de la plage, lesquels auraient de ce fait revendu ce bien, la cour constate qu'il n'est fourni aucune pièce probante en ce sens, les écrits fournis par ses parents (pièce n° 18) étant muets à ce sujet. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. * En définitive, M. [W] [B] est condamné au paiement de la somme totale de 577 918,49 euros. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur la déclaration d'arrêt commun Le présent arrêt est commun à la MSA. Sur les frais d'expertise Vu l'article 10 du code de procédure pénale, M. [B] doit être condamné aux frais de l'expertise judiciaire ordonnée, soit la somme de 700 euros. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ; En première instance En équité, le jugement déféré est confirmé à ce titre. En cause d'appel L'équité commande d'allouer à M. [R] la somme de 2 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement ; Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [B] ; Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [R] et de Mme [F], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de [D] [R] ; Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la MSA Nord-Pas-de-[Localité 6] ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE les appels recevables ; SUR LA REPARATION DU DOMMAGE de Mme [F] CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; SUR LA REPARATION DU DOMMAGE de [D] [R] CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; SUR LA REPARATION DU DOMMAGE de M. [R] CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur les postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles restées à charge ; frais de transport ; déficit fonctionnel temporaire ; préjudice d'agrément ; incidence professionnelle hors perte des droits à la retraite ; CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur les frais d'expertise judiciaire et sur l'article 475-1 du code de procédure pénale ; INFIRME le jugement en ses autres dispositions ; STATUANT A NOUVEAU FIXE la réparation du dommage subi par M. [J] [R] ainsi qu'il suit : 7 288 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; 7 000 euros au titre des souffrances endurées ; 510 euros au titre des dépenses de santé futures à charge ; 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 507 831,49 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs incluant la perte de droits à la retraite ; DEBOUTE M. [J] [R] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation ; CONDAMNE M. [W] [B] à payer à M. [J] [R] la somme totale de 577 918,49 euros en réparation du dommage subi ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES CONDAMNE M. [W] [B] à payer à M. [J] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; SUR L'INTERVENTION de la MSA Nord-Pas-de-[Localité 6] CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES DECLARE le présent arrêt commun à la MSA Nord-Pas-de-[Localité 6]. La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts ARRÊT DU 02/04/2026 N° de minute : 26/91 N° RG 25/00121 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHVG N° parquet 23/283/049 Jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de DUNKERQUE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTS Monsieur [W] [B] Prévenu, Appelant principal Comparant, assisté par Me Sophie ANDRIES, avocate au barreau de DUNKERQUE substituée par Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [J] [R], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [D] [R] Partie civile Non comparant, représenté par Me Barbara BAC, avocate au barreau de LILLE [Adresse 3] [Localité 3] Madame [C] [F] épouse [R], en son nom propre et en qualité de représentante légale de [D] [R] Partie civile, Appelante incidente Non comparante, représentée par Me Barbara BAC, avocate au barreau de LILLE [Adresse 3] [Localité 3] INTIMÉE MSA 59-62 Partie intervenante non comparante, non représentée [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. GREFFIER : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCEDURE La prévention Il était notamment reproché à M. [W] [B] d'avoir à [Localité 5] le 12 août 2020 : volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 1 jour sur la personne de [D] [R], mineur de moins de 15 ans ; volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 2 mois à réévaluer sur la personne de M. [J] [R]. La procédure de première instance Par jugement en date du 12 mai 2021, le tribunal correctionnel de Dunkerque a, notamment : déclaré M. [B] coupable des faits ; déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [R] et de Mme [C] [F] épouse [B], en leurs noms personnel et en leur qualité de représentants légaux de [D] ; déclaré M. [B] responsable de leurs préjudices ; renvoyé l'affaire sur intérêts civils ; déclaré le jugement commun à la Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas-de-[Localité 6] (ci-après MSA). Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal correctionnel de Dunkerque, statuant sur intérêts civils, a ordonné une expertise médicale de M. [R]. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 1er décembre 2022. Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal correctionnel de Dunkerque, statuant sur intérêts civils, a : ordonné la disjonction des procédures ; condamné M. [B] à payer à M. [R] la somme totale de 424 996,91 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 700 euros au titre des frais d'expertise ; condamné M. [B] à payer à Mme [F] la somme totale de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices suivants : moral ; anxiété et accompagnement, et ce, avec intérêts légaux à compter du jugement ; condamné M. [B] à payer à la MSA la somme totale de 46 868,45 euros au titre de ses débours, avec intérêts légaux à compter du jugement, outre celle de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; condamné M. [B] à payer à M. [R] et Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; rejeté la demande d'expertise et ordonné le renvoi de la procédure concernant [D] [R] à une audience ultérieure ; déclaré le jugement commun à la MSA ; débouté les parties de leurs autres demandes. Les appels Le 23 mai 2025, M. [B] a, par l'intermédiaire de Maître [N], formé appel principal de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque. Le 27 mai 2025, M. [R] a, par l'intermédiaire de Maître [X], formé appel incident de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque. Le 27 mai 2025, M. [R] et Mme [F], en leur qualité de représentants légaux de [D] [R] ont, par l'intermédiaire de Maître [X], formé appel incident de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque. Les citations M. [R] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 23 janvier 2026. M. [B] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 30 décembre 2025. Mme [F] a été citée par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 décembre 2025. La MSA a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 05 février 2026. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 05 mars 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté : la présence de M. [B], assisté de Maître [V], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de M. [R], représenté par Maître [Q], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de Mme [F], représentée par Maître [Q], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de [D] [R], représenté par ses parents, et par Maître [Q], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de la MSA. Le président a ensuite été entendu en son rapport. Puis, au cours des débats qui ont suivi, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître [V] ; Maître [Q] ; M. [B]. A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 02 avril 2026 à 09 heures. Et, ce 02 avril 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière. MOTIFS DE LA DECISION Vu toutes les pièces du dossier ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant. EN LA FORME Sur la qualification de l'arrêt M. [B] était présent à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre. M. [R] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. Mme [F] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. [D] [R], représenté par ses parents, était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. La MSA était absente à l'audience. Citée à personne morale, l'arrêt est contradictoire à signifier à son égard. Sur la recevabilité des appels Vu l'article 498 du code de procédure pénale ; Les appels ont été interjetés dans les délais de ce texte. Vu l'article 502 du code de procédure pénale ; Les appels ont été interjetés dans les formes de ce texte. Dans ces conditions, les appels sont recevables. AU FOND Rappel des faits M. [B] a été définitivement déclaré coupable de violences sur la personne de M. [R] ainsi que sur [D] [R], qui a chuté de la poussette dans laquelle il se trouvait. Sur la réparation du dommage de Mme [F] Vu les conclusions des parties ; En l'espèce : M. [B] sollicite la confirmation du jugement ; Mme [F], partie civile non appelante, réitère devant la cour les demandes présentées devant le premier juge. Vu l'article 515 du code de procédure pénale ; Le juge du second degré, saisi du seul appel du prévenu condamné, ne peut réformer, au profit de la partie civile non appelante, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé. Compte tenu de la demande du seul appelant, le jugement déféré est nécessairement confirmé. Sur la réparation du dommage de [D] [R] Vu les conclusions des parties ; En l'espèce : M. [B] sollicite la confirmation du jugement ; les représentants légaux du mineur ne contestent pas les dispositions du jugement déféré. Le jugement déféré est donc confirmé à ce titre. Sur la réparation du dommage de M. [R] Les conclusions du rapport du docteur [P] sont les suivantes : pas d'état antérieur ; date de consolidation au 21 octobre 2022 ; dépenses de santé : pas de relevé de débours ; déficit fonctionnel partiel de classe 2 du 12 août 2020 au 21 octobre 2022 ; arrêt de travail imputable du 12 août 2020 au 29 novembre 2020 ; imputabilité de la reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % du 30 novembre 2020 au 21 octobre 2022 ; souffrances endurées de 3 sur 7 ; pas de préjudice esthétique temporaire ; tierce personne temporaire du 12 août 2020 au 21 octobre 2022 : 1 heure par jour ; ne peut plus se rendre à la mer ni à [Localité 5] ; prise en charge médicamenteuse et suivi psychologique pendant 1 an après consolidation ; 5 séances d'hypnose ou d'EMDR nécessaires ; déficit fonctionnel permanent de 12% ; reprise du travail possible avec aménagement du poste ; perspectives d'évolution peuvent être compromises ; pas de préjudice esthétique permanent ; ne peut plus pratiquer le jogging sur la plage ; assistance par tierce personne de 3 heures par semaine durant 1 an après la consolidation ; pas de préjudice sexuel. Vu les conclusions des parties ; Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, poste de préjudice par poste de préjudice ; La date de consolidation En l'absence de discussion des parties sur ce point, il convient de dire que l'état de santé de la partie civile est stabilisé depuis la date retenue par l'expert, soit le 21 octobre 2022, autour de laquelle s'articule l'appréciation des différents postes de préjudice avant consolidation et après consolidation. Les préjudices patrimoniaux avant consolidation Les dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice inclut les frais exposés pour les soins apportés à la victime dans le cadre de la prise en charge des atteintes imputables au fait dommageable. les dépenses de santé restées à charge Le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 200 euros doit être confirmé de ce chef dès lors que M. [B], qui entend renverser, à tort, la charge de la preuve dans ses conclusions, ne démontre pas l'existence d'un recours subrogatoire légal ou conventionnel au titre d'une créance de nature indemnitaire d'un quelconque organisme au titre des 4 séances de psychothérapie acquittées par la partie civile avant consolidation. les dépenses de santé prises en charge La MSA n'a pas formé d'appel et M. [B] ne conteste pas la décision du premier juge à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Les frais de transport MM. [B] et [R] ne contestent pas ce poste de préjudice. Le jugement déféré qui a fixé ce préjudice à la somme de 89 euros est confirmé. L'assistance par tierce personne Il s'agit des dépenses liées à l'emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule avant sa consolidation. L'indemnisation s'effectue sur la base de factures, sauf en cas d'entraide familiale. Dans ce dernier cas, la réparation de ce poste de préjudice doit tenir compte du temps supplémentaire consacré à la prise en charge de la victime en raison de la nature et de l'étendue de son déficit. Sur ce, il convient, en premier lieu, de dire que la partie civile n'a pas à justifier des tâches qu'elle réalisait avant le fait générateur, mais de démontrer que l'assistance d'une tierce personne était nécessaire en raison des séquelles dommageables pendant la période de consolidation. En second lieu, la partie civile fait valoir qu'elle a été dans l'incapacité d'assumer entièrement son rôle et les tâches lui incombant en raison de la léthargie qui a été la sienne dans le contexte de dépression traversée. En ce sens, l'expert judiciaire a indiqué que « Monsieur [R] a bien expliqué en quoi consistait cette assistance lors des débats » et a rapporté les éléments utiles d'évaluation suivants : § doléances : « sur le plan de l'autonomie : l'intéressé n'a aucune doléance » ; § réponses à la mission : « l'intéressé a eu recours à l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour pour les conduites automobiles, la gestion des enfants, le ménage, les courses. L'intéressé n'avait pas « l'esprit » adapté pour réaliser ces tâches du 12 août 2020 au 21 octobre 2022 » ; § réponses aux dires : « il s'entend bien sûr que l'heure journalière d'aide par tierce personne s'étend sur toute la durée de la classe II » ; « il n'est absolument pas ubuesque qu'un père de famille, commercial ou exerçant un autre métier puisse dégager une heure de son emploi du temps pour s'occuper de ses enfants, faire les courses et quelques tâches de ménages' ». Outre ces éléments, succincts, la cour relève les autres éléments d'appréciation suivants : le certificat du docteur [M] qui rapporte la nécessité d'une prescription anxiolytique pour gérer les insomnies et les angoisses provoquées dans les suites immédiates de l'agression (pièce n° 9) ; un arrêt de travail du 12 août au 29 novembre 2020 suivi d'une reprise à temps partiel à 50% le 30 novembre 2020 ; deux consultations psychologiques en septembre 2020, une autre en octobre 2020 et une dernière en mars 2021 (pièces n° 6-1, 6-2 et 6-3) ; un suivi psychiatrique en cours en mai 2021 pour état de stress post-traumatique avec symptômes séquellaires à type de reviviscences nocturnes sous la forme de cauchemars et diurnes avec des flash associés à une hypervigilance et à des conduites instinctuelles perturbées ; une moindre capacité à éprouver du plaisir ; une colère persistante et pouvant être envahissante ; des manifestations anxieuses, avec peu d'évolution clinique depuis l'instauration des traitements psychotropes ; un mi-temps thérapeutique considéré, en novembre 2021, comme bénéfique et souhaitable afin d'éviter toute nouvelle décompensation thymique et anxieuse ; une persistance des symptômes de stress post-traumatique associée à des symptômes thymiques en mai 2022 ; en juin 2022, une exacerbation des symptômes de stress post-traumatique en période estivale avec une hypervigilance accrue, des symptômes thymiques et la persistance de traitements psychotropes, cet état psychique étant incompatible avec une reprise du travail à temps complet ; en septembre 2022, la persistance d'un état de stress post-traumatique associé à des symptômes thymiques et anxieux ainsi qu'à des ruminations anxieuses au coucher, avec maintien des traitements psychotropes et du temps partiel thérapeutique (pièces n° 10-1 à 10-6) ; des écrits rédigés par l'épouse de la partie civile selon lesquels son mari, à la suite de son agression, s'est retrouvé « bafoué dans son rôle de père et s'est senti comme incapable de pouvoir protéger son enfant », et décrivant un sommeil perturbé, des ruminations anxieuses, un besoin de réassurance et une hypervigilance vis-à-vis des enfants lors de toute sortie à l'extérieur, ainsi que des difficultés sur le plan professionnel avec un impact sur ses capacités de concentration (pièce n° 17) ; un écrit rédigé par la mère de M. [R] décrivant un sentiment de révolte et d'impuissance de son fils du fait de n'avoir pas pu protéger son enfant, une hypervigilance anxieuse dans les lieux publics en présence de ses enfants ainsi qu'une surprotection de [D] encore porté en permanence en porte bébé à sa maison, deux ans après les faits. En définitive, il y a lieu de retenir, au cas particulier, que : l'état de santé psychique de M. [R] a été significativement altéré dans les suites immédiates de l'agression litigieuse du 12 août 2020 au 29 novembre 2020, au point de l'empêcher d'envisager même la reprise de son emploi ; à compter du 30 novembre 2020, M. [R] a retrouvé, pour partie, ses capacités psychiques, avec une altération de sa thymie, ayant rejailli sur la possibilité pour lui de faire face aux tâches habituelles de la cellule familiale, composée de plusieurs enfants, en raison d'un syndrome dépressif et d'un accaparement psychique centré sur [D]. Dès lors que tout préjudice reconnu en son principe doit être indemnisé, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant d'évaluer la nature et l'étendue du besoin de tierce personne en lien avec l'altération de l'état psychique de M. [R] après les faits litigieux ainsi qu'il suit : du 12 août au 29 novembre 2020 : 1 heure par jour ; Soit 110 jours x 1 heure x 16 euros/heure = 1 760 euros ; du 20 novembre 2020 au 21 octobre 2022 : 1/2 heure par jour ; Soit 691 jours x 0,5 heure x 16 euros/heure = 5 528 euros. Soit la somme totale de 7 288 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Les pertes de gains professionnels actuels Il s'agit des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation. Vu l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ; M. [B] conclut au débouté de ce chef sans articuler, toutefois, de moyen de contestation quant à la décision du premier juge de ce chef sur le montant de la créance subrogatoire de la MSA, alors que l'arrêt de travail et la reprise à temps partiel à l'origine du versement d'indemnités journalières sont en relation de cause à effet certaine et directe avec les conséquences dommageables du fait générateur. Le jugement est donc confirmé à ce titre, étant rappelé que M. [R] n'a invoqué aucune perte de revenus compte tenu des prestations servies par la MSA. Les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation Le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice lié au déficit subi par la victime avant sa consolidation et rejaillissant dans sa sphère personnelle, en termes de perte de qualité de vie et de répercussions sur les joies usuelles de la vie courante. Ce poste de préjudice inclut également la prise en compte du préjudice d'agrément ci-après évoqué, d'une part, et les composantes du préjudice sexuel ci-après énoncées, d'autre part. Compte tenu de la discussion précédemment menée au titre de l'assistance tierce personne, et au vu des conclusions de l'expert judiciaire ainsi que des pièces fournies, le premier juge a exactement apprécié la nature et l'étendue des conséquences dommageables de ce poste de préjudice en fixant sa réparation à la somme de 5 000 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, qu'endure la victime avant sa consolidation. A cet égard, il convient de rappeler que le grade 3 retenu par l'expert judiciaire correspond, au plan médico-légal, à l'item « modéré ». Sur ce, il ressort du rapport du docteur [P] que les faits ont engendré chez M. [R] une altération de son état psychique avec, en particulier, des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil et un syndrome dépressif ayant conduit à un suivi psychiatrique ainsi qu'à la prescription de traitements médicamenteux spécialisés, laquelle restait en cours à la date de consolidation. Dans ces conditions, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer la réparation des conséquences dommageables subies au titre des souffrances endurées à la somme de 7 000 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Le préjudice patrimonial après consolidation Les dépenses de santé restant à charge Ce poste de préjudice inclut, après la consolidation aux frais exposés au titre de soins apportés à la victime dans le cadre de la prise en charge des séquelles permanentes imputables au fait dommageable. les dépenses exposées au jour du présent arrêt Dès lors, d'une part, que M. [R] justifie de deux consultations réalisées les 14 avril 2023 et 05 mai 2023 à hauteur, respectivement, de 60 euros et de 75 euros (ses pièces 7-1 et 7-2) et, d'autre part, que M. [B] ne justifie pas, à ce titre, de l'existence d'une créance subrogatoire légale ou conventionnelle sur une créance revêtant une nature indemnitaire en faveur de la compagnie Groupama Nord-Est au titre de ces deux consultations, la cour dispose des éléments d'appréciation permettant de fixer ce poste de préjudice au sous-total de 135 euros. les dépenses futures postérieures au présent arrêt Tout d'abord, la cour constate que la teneur de la pièce 8 versée par la partie civile démontre que la pratique de l' « EMDR » ressort principalement du secteur non couvert par la sécurité sociale. Ensuite, l'expert judiciaire a conclu à la nécessité de 5 séances spécialisées, alors que la facture la plus récente de consultation d'un psychologique objective un coût unitaire de 75 euros, soit un sous-total de 5 x 75 = 375 euros. En conséquence, il revient à la partie civile une somme totale de 510 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. L'assistance par tierce personne définitive Il s'agit des dépenses liées à l'emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule après sa consolidation. L'indemnisation s'effectue sur la base de factures, sauf en cas d'entraide familiale. Dans ce dernier cas, la réparation de ce poste de préjudice doit tenir compte du temps supplémentaire consacré à la prise en charge de la victime en raison des conséquences induites par la nature et l'étendue de son déficit permanent. L'étendue du préjudice subi intervient en distinguant la période écoulée jusqu'à la date de l'offre d'indemnisation, et celle postérieure à cette dernière date. En l'espèce, la cour relève tout d'abord qu'aucune des pièces fournies par la partie civile ne caractérise ni la nécessité ni la nature concrète du besoin d'assistance dans les actes ou gestes de la vie quotidienne qui serait engendré par les conséquences de l'état psychique séquellaire évalué à 12% par l'expert judiciaire. S'agissant ensuite de l'avis de ce dernier professionnel, il y a lieu de relever que si les éléments de la discussion, succinctement menée, ont permis à la présente juridiction de retenir, avant consolidation, la réalité d'un besoin d'assistance et son imputabilité au fait générateur en raison de l'altération de l'état psychique de M. [R], alors évalué à un niveau de déficit fonctionnel de 25%, tel n'est en revanche pas le cas pour la période après consolidation à considérer dans la mesure où l'expert judiciaire n'a pas caractérisé la nature concrète du besoin d'assistance, d'une part, retenu à hauteur de 3 heures par semaine, d'autre part, et pour une durée limitée à 1 année, d'autre part enfin. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les éléments d'appréciation soumis à la cour, et incluant la discussion de l'expertise judiciaire, ne caractérisent ni ne démontrent le besoin qui devrait être compensé, dans la vie quotidienne de la partie civile, en raison de son état de santé séquellaire, pendant une durée d'une année après consolidation. Par conséquent, M. [R] est débouté de la demande présentée au titre de ce poste de préjudice. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Les pertes de gains professionnels futurs Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive aux répercussions de son déficit permanent dans la sphère professionnelle. Il peut s'agir ici d'indemniser l'obligation d'exercer un emploi à temps partiel ou en milieu adapté ou encore les jeunes victimes qui seront dans l'impossibilité, avérée, de pouvoir exercer la moindre activité professionnelle. En l'espèce, M. [R], entré au service de la caisse régionale Groupama nord-est le 26 septembre 2011, occupait un poste de conseiller commercial itinérant particulier au moment du fait générateur. Or, le docteur [P] a été d'avis que la reprise du travail était envisageable, mais sur un poste en « secteur back office ». Néanmoins, à défaut d'inaptitude médicale au poste exercé avant le dommage, il ne peut être imposé à la victime de renoncer à celui-ci pour amoindrir son dommage dès lors qu'une mesure d'aménagement, au besoin par un aménagement du temps de travail, est de nature à permettre à la victime de poursuivre son emploi antérieur. C'est ainsi que la docteure [G], psychiatre, a été d'avis le 13 janvier 2023 que le travail à mi-temps, bénéfique pour M. [R], devait être poursuivi, alors qu'une reprise à temps complet pouvait s'avérer délétère pour son état psychique (pièce n° 12). Quant à la pièce n° 13, sa teneur objective que la partie civile est effectivement parvenue en fin d'éligibilité au régime du temps partiel thérapeutique tel que couvert par la MSA le 31 mars 2023 ; que sans le déclarer alors inapte au poste, la médecin du travail indiqua le 22 mars 2023 qu' « actuellement il sera difficile pour lui de retravailler en temps complet », ce qui la conduisit à interroger l'employeur sur la possibilité d'un avenant au contrat de travail de M. [R], pour sa part d'accord pour réduire son temps de travail. Ainsi, par avenant conclu le 1er juin 2023, la durée du temps de travail de ce dernier a été proratisé à 60% d'un temps plein, avec une rémunération également proratisée à 60% (pièces n° 14 et 22). Enfin, il résulte d'un certificat de son médecin traitant daté du 30 janvier 2023 que l'état de santé séquellaire de M. [R] le contraint à devoir travailler à temps partiel, à 60%, pour une durée indéterminée. Dans ces conditions, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de dire que le passage à temps partiel de M. [R] à compter du 1er juin 2023 n'est pas, contrairement à ce que soutenu par M. [B], un choix réalisé par convenance personnelle, mais bien la conséquence, certaine et directe, de son état de santé psychique séquellaire, lui-même imputable au fait générateur dont ce dernier est tenu de réparer l'intégralité des conséquences, sans obligation pour la victime d'amoindrir son dommage en s'obligeant à travailler, contre avis médical, à temps plein ou à un autre poste de travail. Ensuite, au vu des pièces financières fournies, ce poste de préjudice est à évaluer ainsi qu'il suit : Revenu annuel net de référence avant le fait générateur : - 37 826 euros (pièce n° 21) ; Perte échue : 2023 (pièce n° 22) : revenu annuel net de 22 812 euros, soit une perte annuelle de 37826 ' 22 812 = 15 014 euros ; après réactualisation comme sollicité par la seule partie civile afin de tenir compte de l'érosion monétaire selon un indice 1,037, la perte subie s'élève à la somme 15 569,51 euros ; 2024 (pièce n° 23) : revenu annuel net de 24 545 euros, soit une perte annuelle de 37826 ' 24 545 = 13 281 euros ; après réactualisation comme sollicité par la seule partie civile afin de tenir compte de l'érosion monétaire selon un indice 1,018, la perte subie s'élève à la somme 13 520,05 euros ; 2025 (pièce n° 24) : revenu annuel net de 31 309 euros, soit une perte annuelle de 37826 ' 31309 = 6 517 euros ; 2026 : à défaut de bulletin de paie sur la période courant jusqu'au présent arrêt, et sur la base de la moyenne mensuelle nette de 2024, soit 2 609 euros, la perte est la suivante jusqu'au présent arrêt : (37 826/4,67 mois) ' (2 609 x 4,67 mois) = 4 085 euros. Soit un sous-total de 39 691,56 euros. Perte à échoir : Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que lorsqu'il est constaté une perte de salaire, il en résulte nécessairement, à défaut d'élément contraire, une diminution des droits à la retraite, laquelle doit être indemnisée sur la base des éléments soit fournis, soit sollicités, soit obtenus par expertise. En l'espèce, après réactualisation comme sollicité par la partie civile, son revenu annuel net de référence à temps complet avant le fait générateur est le suivant : 37 826 euros x 1,165 = 44 067,29 euros. Quant à son dernier revenu annuel net de référence, il s'élève, compte tenu du temps partiel imputable, à : 31 309 euros. M. [R] subit donc, d'une part, une perte de revenus et, d'autre part, compte tenu de cette diminution associée à son âge au jour du présent arrêt, soit 39 ans, et à celui de départ à la retraite, soit 64 ans, une perte de droits à la retraite qu'aucun élément aux débats ne vient contredire. Dans la limite des demandes formées par la partie civile au titre de ce poste de préjudice et de celui de l'incidence professionnelle au titre de la perte des droits à la retraite, le cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer la réparation de la perte de revenus à venir, et incluant celles des droits à la retraite, ainsi qu'il suit : (44 067,29 ' 31 309) x 36,693 (indice gazette du palais 2025 pour un euro de rente viagère) = 468 139,93 euros. Au total, il revient donc à la partie civile la somme de 507 831,49 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. L'incidence professionnelle Ce poste n'a pas pour objectif d'indemniser la perte de revenu liée au déficit fonctionnel permanent, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Enfin, en cas de réparation intégrale intervenue au titre de la perte de gains futurs, la victime ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du seul préjudice découlant de la perte de la sociabilité par le travail. La perte des droits à la retraite ayant été précédemment discutée, la cour reste saisie, dans la limite des conclusions, de la demande de M. [R] présentée à hauteur de 30 000 euros en raison des conditions dévalorisées d'exercice de son emploi. Sur ce, l'expert judiciaire a retenu que les manifestations en lien avec l'état psychique séquellaire de l'intéressé étaient de nature à retentir de manière péjorative dans son environnement professionnel, ce dont ont effectivement pu témoigner deux collègues de travail de M. [R] (pièces n° 19 et 20), à savoir Mme [E] [K], sa supérieure hiérarchique, qui fait état d'une perte de motivation et de résultats en baisse, ainsi que M. [H] [I] qui décrit une personne moins souriante et moins motivée que lorsqu'elle l'a connue. Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation de la nature et de l'étendue de ce préjudice que le premier juge a alloué, en réparation de ce dommage, une somme de 25 000 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Le préjudice extrapatrimonial après consolidation Le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. A ce titre, sont visées les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes, d'une part, ainsi que la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent après sa consolidation, d'autre part. Enfin, l'évaluation menée de ce chef doit tenir compte de l'âge de la victime à la date de sa consolidation. En l'espèce, M. [B] conteste l'évaluation médicolégale retenue par l'expert judiciaire et évalue le déficit subi par la partie civile entre 3% et 10%, par référence aux mentions du concours médical 2001 (sa pièce n° 3). Or, l'expert judiciaire, par référence expresse à ce même « barème », a retenu un taux de 12%, en raison de manifestations anxieuses permanentes supérieures à la symptomatologie telle que retenue par M. [B] selon le dit barème. Dans ces conditions, en l'absence de document fourni par ce dernier de nature à objectiver que l'avis du docteur [P] serait erroné quant à l'intensité des manifestations anxieuses présentées par M. [R], la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer la réparation des conséquences dommageables telles que décrites par l'expert judiciaire à la somme de 25 000 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Le préjudice d'agrément Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, mais suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, ce dernier poste venant précisément réparer les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les activités de loisirs les plus courantes. Les doléances exprimées par M. [R] auprès de l'expert judiciaire, à savoir l'impossibilité de pouvoir pratiquer le « jogging » sur la plage ressort de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dès lors que l'intéressé n'a pas justifié, à ce titre, d'une pratique ressortant, par sa nature ou sa spécificité, de ce poste de préjudice. S'agissant ensuite de l'allégation selon laquelle il ne se rend plus dans le mobil home acquis par ses parents à [Localité 5] pour profiter de la plage, lesquels auraient de ce fait revendu ce bien, la cour constate qu'il n'est fourni aucune pièce probante en ce sens, les écrits fournis par ses parents (pièce n° 18) étant muets à ce sujet. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. * En définitive, M. [W] [B] est condamné au paiement de la somme totale de 577 918,49 euros. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur la déclaration d'arrêt commun Le présent arrêt est commun à la MSA. Sur les frais d'expertise Vu l'article 10 du code de procédure pénale, M. [B] doit être condamné aux frais de l'expertise judiciaire ordonnée, soit la somme de 700 euros. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ; En première instance En équité, le jugement déféré est confirmé à ce titre. En cause d'appel L'équité commande d'allouer à M. [R] la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement ; Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [B] ; Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [R] et de Mme [F], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de [D] [R] ; Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la MSA Nord-Pas-de-[Localité 6] ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE les appels recevables ; SUR LA REPARATION DU DOMMAGE de Mme [F] CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; SUR LA REPARATION DU DOMMAGE de [D] [R] CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; SUR LA REPARATION DU DOMMAGE de M. [R] CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur les postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles restées à charge ; frais de transport ; déficit fonctionnel temporaire ; préjudice d'agrément ; incidence professionnelle hors perte des droits à la retraite ; CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur les frais d'expertise judiciaire et sur l'article 475-1 du code de procédure pénale ; INFIRME le jugement en ses autres dispositions ; STATUANT A NOUVEAU FIXE la réparation du dommage subi par M. [J] [R] ainsi qu'il suit : 7 288 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; 7 000 euros au titre des souffrances endurées ; 510 euros au titre des dépenses de santé futures à charge ; 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 507 831,49 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs incluant la perte de droits à la retraite ; DEBOUTE M. [J] [R] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation ; CONDAMNE M. [W] [B] à payer à M. [J] [R] la somme totale de 577 918,49 euros en réparation du dommage subi ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES CONDAMNE M. [W] [B] à payer à M. [J] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; SUR L'INTERVENTION de la MSA Nord-Pas-de-[Localité 6] CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES DECLARE le présent arrêt commun à la MSA Nord-Pas-de-[Localité 6]. La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
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