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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 19 mars 2026, n° 24/00313

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

PROCEDURE



La prévention



Il était reproché à MM. [E] [H], [G] [Z] et [N] [F] d'avoir à [Localité 7] le 06 août 2023 :

- exercé en réunion des violences ayant entraîné une ITT de 5 jours sur M. [T] [I].



Le jugement 



Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe a notamment :

- déclaré M. [H] coupable des faits reprochés ;

- déclaré M. [Z] coupable des faits reprochés ;

- déclaré M. [F] coupable des faits reprochés ;

- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [I] ;

- déclaré MM. [H], [Z] et [F] entièrement responsables du préjudice subi par M. [I] ;

- avant dire droit sur son préjudice, ordonné une expertise ;

- réservé toutes les demandes faites au titre du préjudice moral et sur les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- renvoyé l'affaire sur intérêts civils en ce qui concerne MM. [H], [Z], [S] et [I] ainsi que la CPAM du Hainaut.



Les appels



Le 1er juillet 2024, M. [I], a, par l'intermédiaire de Maître [B], formé appel de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.



Le 1er juillet 2024, Mme [R], a, par l'intermédiaire de Maître [B], formé appel de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.

Le 1er juillet 2024, M. [I] et Mme [R], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfant mineurs [U], [J] et [M] ont, par l'intermédiaire de Maître [B], formé appel de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.



Les citations



M. [F] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 09 avril 2025, avec un récépissé signé le 15 avril 2025.



M. [Z] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 09 avril 2025.



M. [H] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 23 janvier 2026.



M. [I], en son nom personnel ainsi qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 25 avril 2025, avec un récépissé signé le 06 mai 2025.



Mme [R], en son nom personnel ainsi qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a été citée par acte de commissaire de justice remis à étude le 25 avril 2025, avec un récépissé signé le 06 mai 2025.



La Mutualité Libérale a été citée à parquet le 04 septembre 2025.





DEROULEMENT DES DEBATS



Par courrier reçu le 10 juillet 2025, la CPAM de Haute-[Localité 8] a indiqué qu'elle n'intervenait pas à la procédure.



A l'audience du 04 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée de manière contradictoire pour MM. [F] et [Z], ainsi que pour M. [I] et Mme [R], en leur nom personnel ainsi qu'ès qualité.



Et, à l'audience du 05 février 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :

- l'absence de M. [I], représenté ;

- l'absence de Mme [R], représentée ;

- l'absence de la Mutualité Libérale ;

- l'absence de MM. [H], [Z] et [F].



Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, a été entendue dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, Maître Decle, avocate de M. [I] et de Mme [R], en leur nom personnel et ès qualité, qui a déclaré se désister des appels formés.



A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures.



Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [H] n'était pas présent à l'audience. Cité à personne, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



M. [Z] n'était pas présent à l'audience. Présent à l'audience de renvoi du 04 septembre 2025, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



M. [F] n'était pas présent à l'audience. Présent à l'audience de renvoi du 04 septembre 2025, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



M. [I] et Mme [R], en leur nom personnel et ès qualité, étaient représentés à l'audience. L'arrêt est contradictoire à leur égard.



La Mutualité Libérale était absente à l'audience. Citée à parquet, l'arrêt est par défaut à son égard.



Sur la recevabilité des appels



Vu les articles 498 et 502 du code de procédure pénale ;



Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi.



Dans ces conditions, ils sont recevables.





AU FOND



Rappel des faits



Le 06 août 2023, M. [I] a été victime d'une agression alors qu'il se trouvait, avec sa compagne et leurs trois enfants mineurs, dans la file d'attente d'une friterie.



Aux termes d'un certificat de médecine légale, une interruption totale de travail de 5 jours a été retenue au profit de M. [I], qui avait subi des coups au visage ainsi qu'au thorax.



MM. [H], [Z] et [F] ont été définitivement déclarés coupables des faits reprochés.



Sur l'action civile 



Vu les articles 10, 710 et 711 du code de procédure pénale ;



Il convient de rappeler que l'appel, qui dénonce en l'espèce une omission de statuer susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable (Cour de cassation, chambre criminelle, 09 mars 2021, n° 19-86.568).

Or, en raison du dépôt d'une requête en omission de statuer affectant le jugement déféré, et ayant motivé son appel, les parties civiles ont indiqué se désister de leurs appels respectifs.



Il leur en est donné acte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à signifier l'encontre de MM. [F], [Z] et [H] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [I], de Mme [R], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de [U], [V] et [M] [X] ;

Par arrêt par défaut à l'égard de la Mutualité Libérale ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE les appels recevables ;



STATUANT SUR L'ACTION CIVILE 



CONSTATE le désistement des appels de M. [I], de Mme [R], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de [U], [V] et [M] [X].





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 19/03/2026





N° de minute : 26/76 

N° RG 24/00313 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5TG

N° parquet 24/152/028

Jugement rendu le 21 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d'AVESNES-SUR-HELPE





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 





APPELANTS



Monsieur [T] [I], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [U], [V] et [M] [I]

Partie civile

Non comparant, représenté par Me Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Constance DÈCLE, avocat au barreau de LILLE

[Adresse 1]

[Localité 1]



Madame [W] [R], en son nom propre et en qualité de représentante légale de [U], [V] et [M] [I]

Partie civile

Non comparante, représentée par Me Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Constance DÈCLE, avocat au barreau de LILLE

[Adresse 1]

[Localité 1]





INTIMÉS

Monsieur [E] [H]

Prévenu

Non comparant, non représenté

né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Monsieur [G] [Z]

Prévenu

Non comparant, non représenté

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Monsieur [N] [F]

Prévenu

Non comparant, non représenté

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Mutualité LIBERALE

Partie intervenante

Non comparante, non représentée

[Adresse 7]

[Localité 6] - BELGIQUE





COMPOSITION DE LA COUR



PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt





PROCEDURE



La prévention



Il était reproché à MM. [E] [H], [G] [Z] et [N] [F] d'avoir à [Localité 7] le 06 août 2023 :

- exercé en réunion des violences ayant entraîné une ITT de 5 jours sur M. [T] [I].



Le jugement 



Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe a notamment :

- déclaré M. [H] coupable des faits reprochés ;

- déclaré M. [Z] coupable des faits reprochés ;

- déclaré M. [F] coupable des faits reprochés ;

- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [I] ;

- déclaré MM. [H], [Z] et [F] entièrement responsables du préjudice subi par M. [I] ;

- avant dire droit sur son préjudice, ordonné une expertise ;

- réservé toutes les demandes faites au titre du préjudice moral et sur les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- renvoyé l'affaire sur intérêts civils en ce qui concerne MM. [H], [Z], [S] et [I] ainsi que la CPAM du Hainaut.



Les appels



Le 1er juillet 2024, M. [I], a, par l'intermédiaire de Maître [B], formé appel de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.



Le 1er juillet 2024, Mme [R], a, par l'intermédiaire de Maître [B], formé appel de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.

Le 1er juillet 2024, M. [I] et Mme [R], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfant mineurs [U], [J] et [M] ont, par l'intermédiaire de Maître [B], formé appel de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.



Les citations



M. [F] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 09 avril 2025, avec un récépissé signé le 15 avril 2025.



M. [Z] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 09 avril 2025.



M. [H] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 23 janvier 2026.



M. [I], en son nom personnel ainsi qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 25 avril 2025, avec un récépissé signé le 06 mai 2025.



Mme [R], en son nom personnel ainsi qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a été citée par acte de commissaire de justice remis à étude le 25 avril 2025, avec un récépissé signé le 06 mai 2025.



La Mutualité Libérale a été citée à parquet le 04 septembre 2025.





DEROULEMENT DES DEBATS



Par courrier reçu le 10 juillet 2025, la CPAM de Haute-[Localité 8] a indiqué qu'elle n'intervenait pas à la procédure.



A l'audience du 04 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée de manière contradictoire pour MM. [F] et [Z], ainsi que pour M. [I] et Mme [R], en leur nom personnel ainsi qu'ès qualité.



Et, à l'audience du 05 février 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :

- l'absence de M. [I], représenté ;

- l'absence de Mme [R], représentée ;

- l'absence de la Mutualité Libérale ;

- l'absence de MM. [H], [Z] et [F].



Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, a été entendue dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, Maître Decle, avocate de M. [I] et de Mme [R], en leur nom personnel et ès qualité, qui a déclaré se désister des appels formés.



A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures.



Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.







MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [H] n'était pas présent à l'audience. Cité à personne, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



M. [Z] n'était pas présent à l'audience. Présent à l'audience de renvoi du 04 septembre 2025, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



M. [F] n'était pas présent à l'audience. Présent à l'audience de renvoi du 04 septembre 2025, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.



M. [I] et Mme [R], en leur nom personnel et ès qualité, étaient représentés à l'audience. L'arrêt est contradictoire à leur égard.



La Mutualité Libérale était absente à l'audience. Citée à parquet, l'arrêt est par défaut à son égard.



Sur la recevabilité des appels



Vu les articles 498 et 502 du code de procédure pénale ;



Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi.



Dans ces conditions, ils sont recevables.





AU FOND



Rappel des faits



Le 06 août 2023, M. [I] a été victime d'une agression alors qu'il se trouvait, avec sa compagne et leurs trois enfants mineurs, dans la file d'attente d'une friterie.



Aux termes d'un certificat de médecine légale, une interruption totale de travail de 5 jours a été retenue au profit de M. [I], qui avait subi des coups au visage ainsi qu'au thorax.



MM. [H], [Z] et [F] ont été définitivement déclarés coupables des faits reprochés.



Sur l'action civile 



Vu les articles 10, 710 et 711 du code de procédure pénale ;



Il convient de rappeler que l'appel, qui dénonce en l'espèce une omission de statuer susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable (Cour de cassation, chambre criminelle, 09 mars 2021, n° 19-86.568).

Or, en raison du dépôt d'une requête en omission de statuer affectant le jugement déféré, et ayant motivé son appel, les parties civiles ont indiqué se désister de leurs appels respectifs.



Il leur en est donné acte.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à signifier l'encontre de MM. [F], [Z] et [H] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [I], de Mme [R], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de [U], [V] et [M] [X] ;

Par arrêt par défaut à l'égard de la Mutualité Libérale ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE les appels recevables ;



STATUANT SUR L'ACTION CIVILE 



CONSTATE le désistement des appels de M. [I], de Mme [R], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de [U], [V] et [M] [X].





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:28:26.295Z.