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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 7 mai 2026, n° 25/00049

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

La prévention

 

Il était reproché à M. [Z] [I] d'avoir :

- à [Localité 4], du 8 mars 2022 au 29 février 2024, harcelé Mme [U] [J], par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, sans entraîner d'incapacité de travail, en l'espèce en envoyant à la victime de nombreux messages d'insultes, en la suivant sur les réseaux sociaux, en essayant d'entrer en contact avec son entourage, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

- entre [Localité 5] et [Localité 6], entre le 1er et le 30 septembre 2021, exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Mme [J], en étant ou ayant été son conjoint, concubin de la victime ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l'espèce en lui portant un coup au niveau du visage.

 



Le jugement

 

Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Valenciennes a :


relaxé M. [I] pour les faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 entre [Localité 5] et [Localité 6] ;

déclaré M. [I] coupable du surplus des faits qui lui étaient reprochés ;

déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [J] ;

déclaré M. [I] intégralement responsable du préjudice subi par Mme [J] ;

rejeté les demandes d'expertise et de renvoi sur intérêts civils ;

condamné M. [I] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :


1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 



L'appel



Le 20 janvier 2025, par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, Mme [J] a, par l'intermédiaire de Maître [G], formé appel des dispositions civiles suivantes de ce jugement : le rejet de la demande d'expertise ; la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.





Les citations



Mme [J] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 24 août 2025.



M. [I] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 novembre 2025.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 06 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l'égard de Mme [J].



A l'audience du 02 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 l'absence de Mme [J], représentée par Maître [G], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

 l'absence de M. [I].




Puis, au cours des débats qui ont suivi, le président a été entendu en son rapport.





Maître [G] a ensuite été entendue dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale.



A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 07 mai 2026 à 09 heures.

 

Et, ce 07 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [I] était absent à l'audience. Cité à étude, l'arrêt est par défaut à son encontre.



Mme [J] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans les délais de ce texte.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans les formes de ce texte.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





Rappel des faits



M. [I] a été définitivement condamné pour les faits énoncés dans la prévention susvisée, concernant la seule période du 08 mars 2022 au 29 février 2024.





Sur l'action civile



Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;



En application de ce texte, la cour est saisie des seules dispositions suivantes du jugement déféré, les autres dispositions civiles de cette décision étant devenues définitives :


 la demande d'expertise ;

 la contestation du montant de la réparation allouée à hauteur de 1 000 euros.




Et, vu l'article 515 du code de procédure pénale ;



En application de ce texte, M. [I], qui n'a pas fait appel, est réputé avoir acquiescé aux dispositions ainsi déférées.



Sur la demande d'expertise



Il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que seul un docteur en médecine est qualifié pour réaliser une expertise selon la nomenclature dite « Dintilhac », et non un psychologue comme sollicité par la partie civile.



Ensuite, la cour relève que les pièces fournies par la partie civile (ses pièces n° 1 et 7) n'objectivent pas la nécessité d'ordonner une expertise sur sa personne en l'absence d'éléments médicaux récents faisant état d'un éventuel traumatisme psychique persistant de nature à justifier une investigation spécialisée.



Par ailleurs, l'écrit daté du 05 novembre 2025 faisant état d'un accompagnement thérapeutique « consécutif à une séparation suivie d'un divorce » ne correspond pas aux faits objet de la poursuite.



Ainsi, la cour est-elle en situation, au vu de la procédure pénale et des pièces déposées, d'apprécier la nature et l'étendue des conséquences dommageables subies par la partie civile sans recourir préalablement à l'avis d'un technicien.



Le jugement déféré est confirmé de ce chef.



Sur la demande de provision



D'une part, au vu de la limitation de l'appel formé, cette demande présentée devant le premier juge n'est pas dévolue à la cour.



D'autre part, l'omission de statuer du premier juge sur un chef de prétention ne ressort pas de la voie de l'appel de la procédure de rectification prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale.



La demande présentée de ce chef est irrecevable.



Sur la demande de réparation



Il ressort des pièces de discussion que Mme [J] justifie avoir présenté, en février, avril et mai 2024, un état anxio-dépressif (pièces n° 1 et 3) ainsi que des souffrances psychologiques (pièce n° 2) qui sont en relation de cause à effet certaine et directe avec les faits dont M. [I] a été définitivement déclaré responsable.



Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation de la nature et de l'étendue des conséquences dommageables subies par la parte civile que le premier juge a évalué la réparation des souffrances endurées à hauteur de 1 000 euros.



Le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la déclaration du jugement commun



Le présent arrêt ne peut être déclaré commun à un organisme social dont aucune pièce ne justifie de la mise en cause régulière.



La partie civile est déboutée de la demande présentée en ce sens.



Sur les frais irrépétibles d'appel



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



L'équité commande de condamner M. [I] à payer à la partie civile la somme de 750 euros en application du texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt par défaut à l'encontre de M. [I] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [J] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE l'appel recevable ;



STATUANT DANS LES LIMITES DE L'APPEL



CONFIRME le jugement en ses dispositions déférées ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES 



DECLARE irrecevable la demande de provision ;



DEBOUTE Mme [J] de sa demande de jugement commun ;



CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à Mme [U] [J] la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 07/05/2026





N° de minute : 26/99 

N° RG 25/00049 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDTQ

N° parquet 24/061/002

Jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de VALENCIENNES





PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 





APPELANTE

Madame [U] [J]

Partie civile

Non comparante, représentée par Me Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]





INTIMÉ

Monsieur [Z] [I]

Prévenu

non comparant, non représenté

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (MAROC) (20000)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]





COMPOSITION DE LA COUR



PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIERE : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt







RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

La prévention

 

Il était reproché à M. [Z] [I] d'avoir :

- à [Localité 4], du 8 mars 2022 au 29 février 2024, harcelé Mme [U] [J], par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, sans entraîner d'incapacité de travail, en l'espèce en envoyant à la victime de nombreux messages d'insultes, en la suivant sur les réseaux sociaux, en essayant d'entrer en contact avec son entourage, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

- entre [Localité 5] et [Localité 6], entre le 1er et le 30 septembre 2021, exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Mme [J], en étant ou ayant été son conjoint, concubin de la victime ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l'espèce en lui portant un coup au niveau du visage.

 



Le jugement

 

Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Valenciennes a :


relaxé M. [I] pour les faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 entre [Localité 5] et [Localité 6] ;

déclaré M. [I] coupable du surplus des faits qui lui étaient reprochés ;

déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [J] ;

déclaré M. [I] intégralement responsable du préjudice subi par Mme [J] ;

rejeté les demandes d'expertise et de renvoi sur intérêts civils ;

condamné M. [I] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :


1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 



L'appel



Le 20 janvier 2025, par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, Mme [J] a, par l'intermédiaire de Maître [G], formé appel des dispositions civiles suivantes de ce jugement : le rejet de la demande d'expertise ; la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.





Les citations



Mme [J] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 24 août 2025.



M. [I] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 novembre 2025.





DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 06 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l'égard de Mme [J].



A l'audience du 02 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


 l'absence de Mme [J], représentée par Maître [G], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

 l'absence de M. [I].




Puis, au cours des débats qui ont suivi, le président a été entendu en son rapport.





Maître [G] a ensuite été entendue dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale.



A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 07 mai 2026 à 09 heures.

 

Et, ce 07 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.





MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [I] était absent à l'audience. Cité à étude, l'arrêt est par défaut à son encontre.



Mme [J] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans les délais de ce texte.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;



L'appel a été interjeté dans les formes de ce texte.



Dans ces conditions, l'appel est recevable.





Rappel des faits



M. [I] a été définitivement condamné pour les faits énoncés dans la prévention susvisée, concernant la seule période du 08 mars 2022 au 29 février 2024.





Sur l'action civile



Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;



En application de ce texte, la cour est saisie des seules dispositions suivantes du jugement déféré, les autres dispositions civiles de cette décision étant devenues définitives :


 la demande d'expertise ;

 la contestation du montant de la réparation allouée à hauteur de 1 000 euros.




Et, vu l'article 515 du code de procédure pénale ;



En application de ce texte, M. [I], qui n'a pas fait appel, est réputé avoir acquiescé aux dispositions ainsi déférées.



Sur la demande d'expertise



Il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que seul un docteur en médecine est qualifié pour réaliser une expertise selon la nomenclature dite « Dintilhac », et non un psychologue comme sollicité par la partie civile.



Ensuite, la cour relève que les pièces fournies par la partie civile (ses pièces n° 1 et 7) n'objectivent pas la nécessité d'ordonner une expertise sur sa personne en l'absence d'éléments médicaux récents faisant état d'un éventuel traumatisme psychique persistant de nature à justifier une investigation spécialisée.



Par ailleurs, l'écrit daté du 05 novembre 2025 faisant état d'un accompagnement thérapeutique « consécutif à une séparation suivie d'un divorce » ne correspond pas aux faits objet de la poursuite.



Ainsi, la cour est-elle en situation, au vu de la procédure pénale et des pièces déposées, d'apprécier la nature et l'étendue des conséquences dommageables subies par la partie civile sans recourir préalablement à l'avis d'un technicien.



Le jugement déféré est confirmé de ce chef.



Sur la demande de provision



D'une part, au vu de la limitation de l'appel formé, cette demande présentée devant le premier juge n'est pas dévolue à la cour.



D'autre part, l'omission de statuer du premier juge sur un chef de prétention ne ressort pas de la voie de l'appel de la procédure de rectification prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale.



La demande présentée de ce chef est irrecevable.



Sur la demande de réparation



Il ressort des pièces de discussion que Mme [J] justifie avoir présenté, en février, avril et mai 2024, un état anxio-dépressif (pièces n° 1 et 3) ainsi que des souffrances psychologiques (pièce n° 2) qui sont en relation de cause à effet certaine et directe avec les faits dont M. [I] a été définitivement déclaré responsable.



Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation de la nature et de l'étendue des conséquences dommageables subies par la parte civile que le premier juge a évalué la réparation des souffrances endurées à hauteur de 1 000 euros.



Le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la déclaration du jugement commun



Le présent arrêt ne peut être déclaré commun à un organisme social dont aucune pièce ne justifie de la mise en cause régulière.



La partie civile est déboutée de la demande présentée en ce sens.



Sur les frais irrépétibles d'appel



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



L'équité commande de condamner M. [I] à payer à la partie civile la somme de 750 euros en application du texte susvisé.





PAR CES MOTIFS,





LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt par défaut à l'encontre de M. [I] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [J] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE l'appel recevable ;



STATUANT DANS LES LIMITES DE L'APPEL



CONFIRME le jugement en ses dispositions déférées ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES 



DECLARE irrecevable la demande de provision ;



DEBOUTE Mme [J] de sa demande de jugement commun ;



CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à Mme [U] [J] la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT



Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:28:25.669Z.