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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 19 mars 2026, n° 25/00063

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

PROCEDURE



La prévention



Il était notamment reproché à M. [B] [W] d'avoir à [Localité 8], entre le 1er mai 2020 et le 02 janvier 2022 :


volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois jours sur la personne de Mme [X] [M], avec ces circonstances que les faits ont été commis par concubin et en présence de mineur ; 




La procédure de première instance



Par jugement en date du 17 janvier 2022, le tribunal correctionnel d'Arras a, notamment :


déclaré M. [W] coupable des faits ;

déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [M] ;

déclaré M. [W] responsable du préjudice de Mme [M] ;

ordonné une expertise de la partie civile ;

déclaré recevable la constitution de partie civile de l'ASEJ 62, ès qualité, pour [P] et [J] [W] ;

déclaré M. [W] responsable des préjudices des deux mineurs ;

renvoyé l'affaire sur intérêts civils.




L'experte judiciaire désignée a déposé son rapport le 03 mars 2023.



Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal correctionnel d'Arras, statuant sur intérêts civils, a notamment :


déclaré commun le jugement à la CPAM d'Artois ;

condamné M. [W] à payer à Mme [M] la somme de 14 329 euros en réparation de son dommage corporel ; outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

condamné M. [W] à payer à l'ASEJ 62, ès qualité :


1 000 euros au titre du préjudice moral de [P] ;

1 000 euros au titre du préjudice moral de [J] ;

13 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;


débouté les parties de leurs autres demandes.






Les appels



Le 30 janvier 2025, Mme [X] [M] a, par l'intermédiaire de Maître [Q], formé un appel principal limité aux dispositions civiles de ce dernier jugement portant sur la réparation de son déficit fonctionnel temporaire, de son préjudice esthétique, de son préjudice corporel, de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et ce par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Arras.



Le 03 février 2025, M. [B] [W] a, par l'intermédiaire de Maître [F], formé un appel incident des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Arras.



Les citations



M. [W] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 23 janvier 2026.



Mme [S] a été citée par acte de commissaire de justice remis à parquet le 23 janvier 2026.



Mme [Z] a été citée par acte de commissaire de justice remis à parquet le 16 décembre 2025.



L'ASEJ 62 a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 1er décembre 2025.



La CPAM de l'Artois a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 17 décembre 2025.



DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


l'absence de la CPAM de l'Artois ;

l'absence de l'ASEJ 62, représentée.

l'absence de Mme [M], représentée ;

l'absence de M. [W], représenté ;

l'absence de Mme [Z].




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :


Maître Debliquis, avocate de l'ASJEJ 62, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

Maître Dècle, avocate de Mme [M], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

Maître Tir, avocate de M. [W], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.




A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures.



Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [W] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.



Mme [M] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



L'ASEJ 62 était présente à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Mme [Z] était absente à l'audience. L'arrêt est rendu par défaut à son égard.



La CPAM d'Artois était absente à l'audience. L'arrêt est par défaut à son égard.



Sur la recevabilité des appels



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;

Les appels ont été interjetés dans les délais de la loi.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;

Les appels ont été interjetés dans les formes de la loi.



Dans ces conditions, les appels sont recevables.





AU FOND



Rappel des faits



M. [W] a été définitivement déclaré coupable de violences sur la personne de Mme [M] lesquelles, en l'ayant notamment étranglée, filmée dans des situations humiliantes, frappée la tête contre un mur, menacée avec un couteau, portée des coups, et ce alors que les enfants mineurs [J] et [P] [W] étaient témoins des faits.



Sur l'action civile de Mme [M]



Vu les conclusions des parties ;



La partie civile appelante a limité son appel aux postes de préjudice à suivre, tandis que le prévenu appelant à titre incident a limité ses contestations aux mêmes postes de préjudice ainsi que sur l'article 475-1 du code de procédure civile.



Sur la réparation des postes de préjudice contestés



Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, poste de préjudice par poste de préjudice ;



Les éléments utiles du rapport de la docteure [O] sont les suivants :


Mme [M], alors âgée de 27 ans et employée dans la boulangerie de son agresseur, a subi des violences le 02 janvier 2022 et a subi des violences entre le 1er mai 2020 et le 02 janvier 2022 ; elle a été en arrêt de maladie du 31 janvier au 31 mai 2022 ; 

elle fait état des douleurs ressenties ; de troubles digestifs et d'un repli sur soi ; elle a repris le sport ; elle ne fait pas état de problèmes d'ordre sexuel ; elle n'allègue pas de baisse d'audition ; un traitement médicamenteux pendant deux mois et demi et un suivi psychologique sont rapportés ;

pas de lésion du cuir chevelu ; cicatrice sur la région interclaviculaire non retrouvée ;

l'examen ORL n'est pas obligatoire et il n'a pas été constaté de séquelles au niveau du tympan ; des lésions esthétiques étaient bien visibles après les faits, avec quelques traces résiduelles au jour de l'examen clinique ;

pas de déficit fonctionnel temporaire total ;

déficit fonctionnel partiel :


10% pendant 8 jours après les faits de novembre 2021 ;

20% du 02 janvier au 15 mars 2022 ;

10% du 16 mars au 07 octobre 2022 ;


souffrances endurées de 2,5 sur 7 ;

préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7 ;

date de consolidation au 07 octobre 2022 ;

déficit fonctionnel permanent de 5% ;

pas de préjudice esthétique permanent ;

pas de préjudice sexuel rapporté ;

en reconversion professionnelle à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise familiale de boulangerie à la suite des faits ;

pas de relevé de débours adressé par la CPAM.




La date de consolidation



En l'absence de contestation des parties, l'état de santé de la partie civile est stabilisé depuis la date retenue par l'experte, soit le 07 octobre 2022, autour de laquelle s'articule l'appréciation des différents postes de préjudice avant et après consolidation.



Les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation




 le déficit fonctionnel temporaire




Il s'agit du préjudice lié au déficit subi par la victime avant sa consolidation et rejaillissant dans sa sphère personnelle, en termes de perte de qualité de vie et de répercussions sur les joies usuelles de la vie courante. Ce poste de préjudice inclut également la prise en compte du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.



En l'espèce, :


le premier juge a alloué 1 299,20 euros ;

la partie civile réclame 4 054,20 euros ;

la personne condamnée conclut au débouté. 




Sur ce, après avoir relevé que c'est à tort que le premier juge a retenu un déficit fonctionnel temporaire total en réalité inexistant, la cour dispose des éléments d'appréciation ressortant des pièces du dossier ainsi que du rapport d'expertise pour fixer souverainement ce poste de préjudice ainsi qu'il suit :


8 jours x 30 euros x 10% = 24 euros ;

72 jours x 30 euros x 20% = 432 euros ;

205 jours x 30 euros x 10% = 615 euros ;


Soit une somme totale de 1 071 euros, au paiement de laquelle M. [W] est condamné.



Le jugement est infirmé de ce chef.



- les souffrances endurées



Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, qu'endure la victime avant sa consolidation.



A cet égard, il convient de rappeler que le grade 2,5 retenu par l'expert judiciaire correspond, au plan médico-légal, à l'item compris entre « léger » et « modéré ».



En l'espèce, :


le premier juge a alloué 3 000 euros ;

la partie civile réclame 3 000 euros ;

la personne condamnée offre 2 000 euros. 




Sur ce, la victime a subi des violences physiques ainsi que des actes tendant à son humiliation.



A ce titre, le premier juge a exactement apprécié la nature et l'étendue de ce préjudice au regard des éléments de la procédure.



Le jugement déféré est confirmé de ce chef.




 Le préjudice esthétique temporaire




Il s'agit de l'altération temporaire de l'apparence causée par les conséquences du fait dommageable.



A cet égard, il convient de rappeler que le grade 2 retenu par l'expert judiciaire correspond, au plan médico-légal, à l'item « léger ».



En l'espèce, :


le premier juge a alloué 300 euros ;

la partie civile réclame 2 000 euros ;

la personne condamnée conclut au débouté. 




Sur ce, il résulte des pièces de la procédure que la partie civile :


a été photographiée évanouie au sol ;

a présenté, sur la photographie aux débats, des lésions cutanées ;

présentait des stigmates cutanées lors de son dépôt de plainte.




Ces éléments aux débats ainsi que l'évaluation médico-légale objectivent un dommage dont la réparation doit être fixée à la somme de 1 500 euros, au paiement de laquelle M. [W] est condamné.



Le jugement déféré est infirmé de ce chef.



Le préjudice extrapatrimonial après consolidation




 le déficit fonctionnel permanent




Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. A ce titre, sont visées les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes, d'une part, ainsi que la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent après sa consolidation, d'autre part. Enfin, l'évaluation menée de ce chef doit tenir compte de l'âge de la victime à la date de sa consolidation.



En l'espèce, :


le premier juge a alloué 9 800 euros ;

la partie civile réclame 10 537,50 euros ;

la personne condamnée offre 9 800 euros. 




Sur ce, compte de l'évaluation médico-légale ayant retenu un taux de déficit de 5 % en lien avec les séquelles psychiques consécutives aux violences subies dans le cadre conjugal, de l'âge de la victime à sa consolidation, à savoir 28 ans, ce poste de préjudice est fixé à la somme de 10 000 euros, au paiement de laquelle M. [W] est condamné.



Le jugement déféré est infirmé de ce chef.



Sur l'action civile de [P] et de [J] [W], représentés par l'ASEJ 62



Vu les articles 502, 509 et 515 du code de procédure pénale ;



M. [W] n'a pas contesté dans ses conclusions les sommes allouées par le premier juge à ces deux mineurs alors que l'ASEJ 62 n'a pas relevé appel à l'encontre des dispositions civiles de la décision.



Le jugement déféré est donc confirmé s'agissant des deux parties civiles concernées.



Sur la déclaration d'arrêt commun 



Le présent arrêt est commun à la CPAM d'Artois.



Sur les frais d'expertise



Vu l'article 10 du code de procédure pénale ;

M. [W] doit être condamné aux frais de l'expertise judiciaire.



Le jugement est infirmé de ce chef.



Sur les frais irrépétibles d'appel



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



L'équité commande d'accorder à Mme [M] la somme de 4 200 euros au titre de ses frais en première instance.



Le jugement déféré est infirmé de ce chef.



En cause d'appel, l'équité commande d'allouer à cette même partie civile la somme de 2 677,81 euros.



S'agissant de l'ASEJ, ès qualité, au vu des conclusions déposées, les dispositions du jugement déféré sur le fondement du texte susvisé sont confirmées.



Enfin, le texte susvisé étant inapplicable au prévenu, M. [W] est débouté de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [W] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [M] ainsi que de [P] et [J] [W], représentés par l'ASEJ 62 ;

Par arrêt par défaut à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie d'Artois ;

Par arrêt par défaut à l'égard de Mme [Z] ;



Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE les appels recevables ;



SUR L'ACTION CIVILE de Mme [M]



CONFIRME le jugement déféré au titre des souffrances endurées ; 



INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;



STATUANT A NOUVEAU



CONDAMNE M. [B] [W] à payer à Mme [X] [M] les sommes suivantes :


1 071 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;




CONDAMNE M. [B] [W] à payer à Mme [X] [M] la somme de 4 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



CONDAMNE M. [B] aux frais de l'expertise judiciaire ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



CONDAMNE M. [B] [W] à payer à Mme [X] [M] la somme de 2 677,81 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;



DEBOUTE M. [B] [W] de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale;



SUR L'ACTION CIVILE de [J] et [P] [W], repésentés par l'association socio-éducative du Pas-de-[Localité 9]



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 19/03/2026





N° de minute : 26/79 

N° RG 25/00063 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFTQ

N° parquet 22/19

Jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'ARRAS



PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR 



APPELANTS



Monsieur [B] [W]

Prévenu

Non comparant, représenté par Me Mohamed-akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Diana TIR, avocate au barreau de DOUAI

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [X] [M]

Partie civile

Non comparant, représentée par Me Pierre-nicolas DECAT, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Constance DÈCLE, avocate au barreau de LILLE

[Adresse 2]

[Adresse 3] [Adresse 4]

[Localité 3]



INTIMÉES



Madame [D] [Z]

Partie civile

non comparante, non représentée

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Association ASEJ 62, administrateur ad'hoc de [P] et [J] [W]

Partie civile

Non comparante, représentée par Me Françoise BERTRAND, avocate au barreau de BETHUNE substitué par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d'ARRAS

[Adresse 7]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2026-00826 du 02/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])





CPAM DE L'ARTOIS

Partie intervenante

Non comparant, non représentée

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 7]





COMPOSITION DE LA COUR



PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. 



GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt





PROCEDURE



La prévention



Il était notamment reproché à M. [B] [W] d'avoir à [Localité 8], entre le 1er mai 2020 et le 02 janvier 2022 :


volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois jours sur la personne de Mme [X] [M], avec ces circonstances que les faits ont été commis par concubin et en présence de mineur ; 




La procédure de première instance



Par jugement en date du 17 janvier 2022, le tribunal correctionnel d'Arras a, notamment :


déclaré M. [W] coupable des faits ;

déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [M] ;

déclaré M. [W] responsable du préjudice de Mme [M] ;

ordonné une expertise de la partie civile ;

déclaré recevable la constitution de partie civile de l'ASEJ 62, ès qualité, pour [P] et [J] [W] ;

déclaré M. [W] responsable des préjudices des deux mineurs ;

renvoyé l'affaire sur intérêts civils.




L'experte judiciaire désignée a déposé son rapport le 03 mars 2023.



Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal correctionnel d'Arras, statuant sur intérêts civils, a notamment :


déclaré commun le jugement à la CPAM d'Artois ;

condamné M. [W] à payer à Mme [M] la somme de 14 329 euros en réparation de son dommage corporel ; outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

condamné M. [W] à payer à l'ASEJ 62, ès qualité :


1 000 euros au titre du préjudice moral de [P] ;

1 000 euros au titre du préjudice moral de [J] ;

13 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;


débouté les parties de leurs autres demandes.






Les appels



Le 30 janvier 2025, Mme [X] [M] a, par l'intermédiaire de Maître [Q], formé un appel principal limité aux dispositions civiles de ce dernier jugement portant sur la réparation de son déficit fonctionnel temporaire, de son préjudice esthétique, de son préjudice corporel, de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et ce par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Arras.



Le 03 février 2025, M. [B] [W] a, par l'intermédiaire de Maître [F], formé un appel incident des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Arras.



Les citations



M. [W] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 23 janvier 2026.



Mme [S] a été citée par acte de commissaire de justice remis à parquet le 23 janvier 2026.



Mme [Z] a été citée par acte de commissaire de justice remis à parquet le 16 décembre 2025.



L'ASEJ 62 a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 1er décembre 2025.



La CPAM de l'Artois a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 17 décembre 2025.



DEROULEMENT DES DEBATS



A l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :


l'absence de la CPAM de l'Artois ;

l'absence de l'ASEJ 62, représentée.

l'absence de Mme [M], représentée ;

l'absence de M. [W], représenté ;

l'absence de Mme [Z].




Le président a ensuite été entendu en son rapport.



Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :


Maître Debliquis, avocate de l'ASJEJ 62, qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

Maître Dècle, avocate de Mme [M], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;

Maître Tir, avocate de M. [W], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.




A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures.



Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.



MOTIFS DE LA DECISION



Vu toutes les pièces du dossier ;



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.





EN LA FORME



Sur la qualification de l'arrêt



M. [W] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.



Mme [M] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



L'ASEJ 62 était présente à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.



Mme [Z] était absente à l'audience. L'arrêt est rendu par défaut à son égard.



La CPAM d'Artois était absente à l'audience. L'arrêt est par défaut à son égard.



Sur la recevabilité des appels



Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;

Les appels ont été interjetés dans les délais de la loi.



Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;

Les appels ont été interjetés dans les formes de la loi.



Dans ces conditions, les appels sont recevables.





AU FOND



Rappel des faits



M. [W] a été définitivement déclaré coupable de violences sur la personne de Mme [M] lesquelles, en l'ayant notamment étranglée, filmée dans des situations humiliantes, frappée la tête contre un mur, menacée avec un couteau, portée des coups, et ce alors que les enfants mineurs [J] et [P] [W] étaient témoins des faits.



Sur l'action civile de Mme [M]



Vu les conclusions des parties ;



La partie civile appelante a limité son appel aux postes de préjudice à suivre, tandis que le prévenu appelant à titre incident a limité ses contestations aux mêmes postes de préjudice ainsi que sur l'article 475-1 du code de procédure civile.



Sur la réparation des postes de préjudice contestés



Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, poste de préjudice par poste de préjudice ;



Les éléments utiles du rapport de la docteure [O] sont les suivants :


Mme [M], alors âgée de 27 ans et employée dans la boulangerie de son agresseur, a subi des violences le 02 janvier 2022 et a subi des violences entre le 1er mai 2020 et le 02 janvier 2022 ; elle a été en arrêt de maladie du 31 janvier au 31 mai 2022 ; 

elle fait état des douleurs ressenties ; de troubles digestifs et d'un repli sur soi ; elle a repris le sport ; elle ne fait pas état de problèmes d'ordre sexuel ; elle n'allègue pas de baisse d'audition ; un traitement médicamenteux pendant deux mois et demi et un suivi psychologique sont rapportés ;

pas de lésion du cuir chevelu ; cicatrice sur la région interclaviculaire non retrouvée ;

l'examen ORL n'est pas obligatoire et il n'a pas été constaté de séquelles au niveau du tympan ; des lésions esthétiques étaient bien visibles après les faits, avec quelques traces résiduelles au jour de l'examen clinique ;

pas de déficit fonctionnel temporaire total ;

déficit fonctionnel partiel :


10% pendant 8 jours après les faits de novembre 2021 ;

20% du 02 janvier au 15 mars 2022 ;

10% du 16 mars au 07 octobre 2022 ;


souffrances endurées de 2,5 sur 7 ;

préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7 ;

date de consolidation au 07 octobre 2022 ;

déficit fonctionnel permanent de 5% ;

pas de préjudice esthétique permanent ;

pas de préjudice sexuel rapporté ;

en reconversion professionnelle à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise familiale de boulangerie à la suite des faits ;

pas de relevé de débours adressé par la CPAM.




La date de consolidation



En l'absence de contestation des parties, l'état de santé de la partie civile est stabilisé depuis la date retenue par l'experte, soit le 07 octobre 2022, autour de laquelle s'articule l'appréciation des différents postes de préjudice avant et après consolidation.



Les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation




 le déficit fonctionnel temporaire




Il s'agit du préjudice lié au déficit subi par la victime avant sa consolidation et rejaillissant dans sa sphère personnelle, en termes de perte de qualité de vie et de répercussions sur les joies usuelles de la vie courante. Ce poste de préjudice inclut également la prise en compte du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.



En l'espèce, :


le premier juge a alloué 1 299,20 euros ;

la partie civile réclame 4 054,20 euros ;

la personne condamnée conclut au débouté. 




Sur ce, après avoir relevé que c'est à tort que le premier juge a retenu un déficit fonctionnel temporaire total en réalité inexistant, la cour dispose des éléments d'appréciation ressortant des pièces du dossier ainsi que du rapport d'expertise pour fixer souverainement ce poste de préjudice ainsi qu'il suit :


8 jours x 30 euros x 10% = 24 euros ;

72 jours x 30 euros x 20% = 432 euros ;

205 jours x 30 euros x 10% = 615 euros ;


Soit une somme totale de 1 071 euros, au paiement de laquelle M. [W] est condamné.



Le jugement est infirmé de ce chef.



- les souffrances endurées



Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, qu'endure la victime avant sa consolidation.



A cet égard, il convient de rappeler que le grade 2,5 retenu par l'expert judiciaire correspond, au plan médico-légal, à l'item compris entre « léger » et « modéré ».



En l'espèce, :


le premier juge a alloué 3 000 euros ;

la partie civile réclame 3 000 euros ;

la personne condamnée offre 2 000 euros. 




Sur ce, la victime a subi des violences physiques ainsi que des actes tendant à son humiliation.



A ce titre, le premier juge a exactement apprécié la nature et l'étendue de ce préjudice au regard des éléments de la procédure.



Le jugement déféré est confirmé de ce chef.




 Le préjudice esthétique temporaire




Il s'agit de l'altération temporaire de l'apparence causée par les conséquences du fait dommageable.



A cet égard, il convient de rappeler que le grade 2 retenu par l'expert judiciaire correspond, au plan médico-légal, à l'item « léger ».



En l'espèce, :


le premier juge a alloué 300 euros ;

la partie civile réclame 2 000 euros ;

la personne condamnée conclut au débouté. 




Sur ce, il résulte des pièces de la procédure que la partie civile :


a été photographiée évanouie au sol ;

a présenté, sur la photographie aux débats, des lésions cutanées ;

présentait des stigmates cutanées lors de son dépôt de plainte.




Ces éléments aux débats ainsi que l'évaluation médico-légale objectivent un dommage dont la réparation doit être fixée à la somme de 1 500 euros, au paiement de laquelle M. [W] est condamné.



Le jugement déféré est infirmé de ce chef.



Le préjudice extrapatrimonial après consolidation




 le déficit fonctionnel permanent




Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. A ce titre, sont visées les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes, d'une part, ainsi que la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent après sa consolidation, d'autre part. Enfin, l'évaluation menée de ce chef doit tenir compte de l'âge de la victime à la date de sa consolidation.



En l'espèce, :


le premier juge a alloué 9 800 euros ;

la partie civile réclame 10 537,50 euros ;

la personne condamnée offre 9 800 euros. 




Sur ce, compte de l'évaluation médico-légale ayant retenu un taux de déficit de 5 % en lien avec les séquelles psychiques consécutives aux violences subies dans le cadre conjugal, de l'âge de la victime à sa consolidation, à savoir 28 ans, ce poste de préjudice est fixé à la somme de 10 000 euros, au paiement de laquelle M. [W] est condamné.



Le jugement déféré est infirmé de ce chef.



Sur l'action civile de [P] et de [J] [W], représentés par l'ASEJ 62



Vu les articles 502, 509 et 515 du code de procédure pénale ;



M. [W] n'a pas contesté dans ses conclusions les sommes allouées par le premier juge à ces deux mineurs alors que l'ASEJ 62 n'a pas relevé appel à l'encontre des dispositions civiles de la décision.



Le jugement déféré est donc confirmé s'agissant des deux parties civiles concernées.



Sur la déclaration d'arrêt commun 



Le présent arrêt est commun à la CPAM d'Artois.



Sur les frais d'expertise



Vu l'article 10 du code de procédure pénale ;

M. [W] doit être condamné aux frais de l'expertise judiciaire.



Le jugement est infirmé de ce chef.



Sur les frais irrépétibles d'appel



Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



L'équité commande d'accorder à Mme [M] la somme de 4 200 euros au titre de ses frais en première instance.



Le jugement déféré est infirmé de ce chef.



En cause d'appel, l'équité commande d'allouer à cette même partie civile la somme de 2 677,81 euros.



S'agissant de l'ASEJ, ès qualité, au vu des conclusions déposées, les dispositions du jugement déféré sur le fondement du texte susvisé sont confirmées.



Enfin, le texte susvisé étant inapplicable au prévenu, M. [W] est débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [W] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [M] ainsi que de [P] et [J] [W], représentés par l'ASEJ 62 ;

Par arrêt par défaut à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie d'Artois ;

Par arrêt par défaut à l'égard de Mme [Z] ;



Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



DECLARE les appels recevables ;



SUR L'ACTION CIVILE de Mme [M]



CONFIRME le jugement déféré au titre des souffrances endurées ; 



INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;



STATUANT A NOUVEAU



CONDAMNE M. [B] [W] à payer à Mme [X] [M] les sommes suivantes :


1 071 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;




CONDAMNE M. [B] [W] à payer à Mme [X] [M] la somme de 4 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;



CONDAMNE M. [B] aux frais de l'expertise judiciaire ;



STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES



CONDAMNE M. [B] [W] à payer à Mme [X] [M] la somme de 2 677,81 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;



DEBOUTE M. [B] [W] de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale;



SUR L'ACTION CIVILE de [J] et [P] [W], repésentés par l'association socio-éducative du Pas-de-[Localité 9]



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.





La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:35:12.462Z.