Cour d'appel de Douai, CHAMBRE DES LDI, 7 mai 2026, n° 25/00152
Parties (entreprises)
Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCEDURE La prévention M. [D] [J] était renvoyé par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel en étant prévenu d'avoir à Lens, le 19 janvier 2019 : volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Mme [A] [X], avec usage d'une arme. La procédure de première instance Par jugement en date du 08 avril 2021, le tribunal correctionnel de Béthune a, notamment : déclaré M. [J] coupable des faits reprochés ; déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [X] ; ordonné une expertise médicale de la partie civile ; condamné M. [J] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Le rapport d'expertise a été déposé le 21 juillet 2022. Par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal correctionnel de Béthune, statuant sur intérêts civils, a, notamment : déclaré commun le jugement à la CPAM d'Artois ; condamné M. [J] à payer à Mme [X] les sommes suivantes en réparation de son dommage corporel : 300 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 11 613 euros au titre de la perte de gains professionnels ; 330 euros au titre des dépenses de santé futures ; 1 512 euros au titre de la tierce personne ; 512 euros au titre des frais kilométriques ; 3 440 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 6 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; condamné M. [J] à payer à Mme [X] la somme de euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Les appels Le 24 mars 2025, Mme [X] a, par l'intermédiaire de Maître [N], formé appel des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Béthune. Le 27 mars 2025, M. [J] a, par l'intermédiaire de Maître [P], formé un appel incident des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Béthune. Les citations M. [J] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le parquet le 28 janvier 2026. L'accusé de réception a été signé le 30 janvier suivant. Mme [X] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 10 mars 2026. L'organisme de sécurité sociale des indépendants a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 29 janvier 2026. La CPAM de l'Artois a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le février 2026. DEROULEMENT DES DEBATS Le 23 mars 2026, Mme [O] a fait signifier ses conclusions à la CPAM de l'Artois, par acte de commissaire de justice remis à personne morale. Le 25 mars 2026, Mme [O] a fait signifier ses conclusions à la sécurité sociale des indépendants, par acte de commissaire de justice remis à personne morale. A l'audience du 02 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté : l'absence de M. [J], représenté par Maître [M] ; l'absence de Mme [X], représentée par Maître [Z], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de la CPAM de l'Artois ; l'absence de la sécurité sociale des indépendants. Le président a ensuite été entendu en son rapport. Puis, au cours des débats qui ont suivi, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître [M] ; Maître [Z]. A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 07 mai 2026 à 09 heures. Et, ce 07 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu toutes les pièces du dossier ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant. EN LA FORME Sur la qualification de l'arrêt M. [J] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre. Mme [X] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. La CPAM d'Artois était absente à l'audience. Citée à personne morale, l'arrêt est contradictoire à signifier à son égard. L'organisme de sécurité sociale des indépendants était absent à l'audience. Cité à étude, l'arrêt est par défaut à son égard. Sur la recevabilité des appels Vu l'article 498 du code de procédure pénale ; Les appels ont été interjetés dans les délais de ce texte. Vu l'article 502 du code de procédure pénale ; Les appels ont été interjetés dans les formes de ce texte. Dans ces conditions, les appels sont recevables. AU FOND Rappel des faits M. [J] a été définitivement déclaré coupable des faits visés dans la prévention précédemment énoncée, à la suite desquels Mme [X] a présenté, après que la personne condamnée lui eut porté deux coups de couteau, une plaie de l'hypocondre droit avec plaie hépatique et hémipéritoine de moyenne abondance. Elle était alors immédiatement transportée au CHRU de [Localité 6] pour prise en charge chirurgicale avec laparatomie pour décaillotage et drainage au décours d'une hospitalisation en réanimation neurochirurgicale du 19 au 25 janvier 2019, suivie d'une prise en charge en soins de suite jusqu'au 11 février suivant, date de son retour à domicile. Sur l'action civile Vu les conclusions des parties ; Il convient de rappeler que s'en rapporter à la justice comme a pu le faire M. [J] dans ses conclusions n'équivaut pas à acquiescer à la décision dont appel. Et, vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, poste de préjudice par poste de préjudice ; Les éléments utiles du rapport d'expertise de la docteure [Q] sont les suivants : à l'examen : doléances : ballonnement abdominal ; selles fréquentes ou absentes ; crises de boulimie ; hoquets à l'évocation des faits ; station de bout pénible ; crises de panique et angoisse ; honte des cicatrices corporelles ; perte de libido et port d'un body pendant l'acte ; examen clinique : 4 cicatrices dont celle de laparotomie de 22 centimètres, de bonne qualité avec une coloration brunâtre ; port d'un body gainant ; avis complémentaire du docteur [I], psychiatre : pas d'étant antérieur ; état de stress post-traumatique ; déficit fonctionnel de classe 1 du 19 janvier 2019 au 30 septembre 2021 ; consolidation le 1er octobre 2021 ; déficit permanent de 3% ; discussion médicolégale : faits douloureux avec prise en charge chirurgicale et hospitalière suivie d'un syndrome de stress post-traumatique ; prise en charge et suivi au CHRU de [Localité 6] ; drain des voies biliaires ôté le 26 mars 2019, geste suivi d'une hospitalisation les 27 et 28 mars suivants ; arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2019 avec intégration d'une nouvelle boutique le 30 mars 2019 ; suivi psychologique jusqu'en juin 2021 ; traitement anxiolytique ; séances de sophrologie ; aide de son mari après sa sortie du CHRU de [Localité 6] ; séquelles permanentes à type de troubles intestinaux et de symptomatologie post-traumatique résiduelle avec anxiété, hypervigilance et troubles du comportement alimentaire ; capacité physique à reprendre les activités sportives antérieures mais blocage en lien avec l'image du corps ; embauche d'une salariée en raison de la pénibilité à la station de debout ; prise d'anxiolytique non documentée ; baisse de la libido et gêne à l'acte ; conclusions : déficit fonctionnel temporaire total : du 19 janvier au 11 février 2019 ; le 22 février 2019 ; les 27 et 28 mars 2019 ; déficit fonctionnel partiel : de 50% du 12 février au 21 février 2019 et du 23 février au 26 mars 2019 ; de 10% du 29 mars 2019 au 30 septembre 2021 ; assistance par tierce personne de 2 heures quotidiennes du 12 février 2019 jusqu'au 26 mars 2019 pour l'aide à la toilette, aux courses, au ménage et aux conduites scolaires ; souffrances endurées de 3,5 sur 7 ; préjudice esthétique temporaire de 2,5 sur 7 ; date de consolidation le 30 septembre 2021 ; déficit fonctionnel permanent de 6% ; préjudice esthétique permanent de 2 sur 7 ; station debout pénible, mais devant s'atténuer dans le temps ; baisse de la libido et honte du corps. La date de consolidation En l'absence de discussion des parties sur ce point, il y a lieu de dire que l'état de santé de la partie civile est stabilisé depuis la date retenue par l'expert, soit le 30 septembre 2021, autour de laquelle s'articule l'appréciation des différents postes de préjudice ainsi qu'il suit. Les préjudices patrimoniaux avant consolidation Les dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice inclut les frais exposés au titre des soins apportés à la victime dans le cadre de la prise en charge des atteintes imputables au fait dommageable. les dépenses de santé restées à charge Au regard de l'état de stress post-traumatique dont Mme [X] a été la victime, l'imputabilité de son suivi psychologique est établie. Or, au vu de la pièce n° 12 fournie, le montant des dépenses restées à sa charge et exposées sur la période à considérer est le suivant : 6 consultations x 50 euros = 300 euros. Le jugement est confirmé de ce chef. les dépenses de santé prises en charge Les organismes tiers payeurs mis en cause n'ont pas formulé de demande ni adressé de relevé de débours provisoires. Les frais divers de transport Au vu des pièces du dossier, les frais de déplacement suivants, en lien avec la prise en charge médicale et psychologique de la partie civile, sont les suivants : 6 consultations pour le suivi psychologique en 2019, soit 66 kms ; 3 consultations et hospitalisations au CHRU de [Localité 6] en 2019, soit 3x48 kms = 144 kms ; 2 expertises ordonnées par le juge d'instruction en vue d'évaluer les conséquences dommageables subies par la victime et réalisées en 2019, soit 204 + 13,6 = 217,60 kms Soit un total de 427,60 kms. En revanche, ne relèvent pas de la réparation au titre de ce poste de préjudice les déplacements suivants : audition par le juge d'instruction ; audience correctionnelle du 08 avril 2021. Enfin, il y a de retenir les éléments suivants : puissance fiscale du véhicule : 6 chevaux (pièce n° 13) ; barème fiscal kilométrique 2019 : 0,568/km. Dans ces conditions, le préjudice subi par la partie civile est le suivant : 427,60 x 0,568 = 242,87 euros, somme au paiement de laquelle M. [J] est condamné. Après exacte qualification, le jugement déféré, qui a intégralement fait droit à la demande présentée, est infirmé. L'assistance par tierce personne Il s'agit des dépenses liées à l'emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule avant sa consolidation. L'indemnisation s'effectue sur la base de factures, sauf en cas d'entraide familiale. Dans ce dernier cas, la réparation de ce poste de préjudice doit tenir compte du temps supplémentaire consacré à la prise en charge de la victime en raison de la nature et de l'étendue de son déficit. Dès lors que l'aide ponctuelle de nature familiale à la sortie de l'hospitalisation initiale est advenue avant la date de consolidation, la demande présentée pour la période après consolidation doit être exactement qualifiée et examinée au titre du présent poste. En l'espèce, M. [J] conclut à l'infirmation en proposant une indemnisation basée sur un taux horaire de 16 euros, et non celui de 18 euros comme retenu par le premier juge. Sur ce, il est établi que les suites immédiates de la laparotomie ont empêché la victime de pouvoir réaliser certaines tâches usuelles de la vie quotidienne après ses sorties d'hospitalisation. Ainsi, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant d'évaluer la nature et l'étendue des conséquences dommageables subies par la partie civile de ce chef sur les périodes de déficit fonctionnel de 50% ainsi qu'il suit : 2 heures x 10 jours x 18 euros = 360 euros 2 heures x 32 jours x 18 euros = 1 152 euros Soit la somme totale de 1 512 euros. Après exacte qualification, le jugement déféré est confirmé. Les pertes de gains professionnels actuels Il s'agit des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation. La partie civile est en droit d'obtenir la réparation de tout préjudice personnel et direct en lien avec le fait générateur dont M. [J] est responsable. En l'espèce, la cour relève que : Mme [X] a déclaré qu'au moment des faits, elle était la gérante d'une boutique depuis cinq années (D74) ; cette boutique, selon l'album photographique constitué lors de la procédure d'instruction, était à l'enseigne « MALISHOPPING », et située [Adresse 6] à [Localité 7] ; le bail conclu au titre de ce local commercial a été conclu entre une SCI Les trois frères et une société Malishopping » (sa pièce n° 14 page 3) ; sur la période de fermeture de cet établissement entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, Mme [X] était présidente d'une « SASU STYLE DIRECT », enregistrée sous le numéro de SIREN 848781746, et domiciliée située [Adresse 7] à [Localité 8] (sa pièce n° 18) ; à l'issue de son arrêt de travail, Mme [X] a repris son activité professionnelle au sein d'une nouvelle boutique, située [Adresse 8] située à [Localité 8] (D74 page 1) ; la partie civile fournit la copie d'un document bancaire mentionnant un virement à partir d'un compte « excédent professionnel » (sa pièce n° 16). sur la demande au titre des loyers impayés Il résulte de ce qui précède qu'au moment de faits, la partie civile exerçait son activité professionnelle dans une boutique à l'enseigne « Malishopping », dont l'activité était rattachée à une société dont Mme [X] était la présidente, avec un bail commercial dont la dette de loyer litigieuse a été réglée, au vu de la pièce susvisée, à partir d'un compte professionnel. Dans ces conditions, le paiement de l'arriéré locatif dû par une société à partir d'un compte professionnel ne constitue ni un préjudice personnel de la partie civile, ni un dommage en lien direct avec le fait générateur de responsabilité dès lors que le paiement de ces loyers a pour cause un bail commercial. Pour autant, il ressort de ses conclusions (page 4), que M. [K] a acquiescé à la décision du premier juge à hauteur de 3 535 euros. En conséquence, la décision du premier juge est confirmée, au titre de ce sous-poste de préjudice, à hauteur de 3 535 euros, d'une part. Et, d'autre part, Mme [X] est déboutée de sa demande résiduelle de 8 918,35 euros compte tenu des motifs précédemment énoncés. sur la perte d'exploitation Pour des motifs identiques à ceux précédemment énoncés, Mme [X] n'invoque pas ici un préjudice personnel, mais un préjudice financier en réalité subi par une personne morale qui ne s'est pas constituée partie civile. En outre, il y a lieu de relever que l'intéressée, qui n'a pas fourni ses relevés d'imposition personnels avant et après les faits ne justifie d'aucun élément de nature à objectiver la réalité et l'étendue d'une éventuelle perte de rémunération en tant que présidente de la SASU Style direct. Ainsi, la somme de 8 078 euros réclamée de ce chef par la partie civile, ne correspond pas à une perte de revenus personnelle mais à la perte d'exploitation de la SASU STYLE DIRECT. C'est donc à juste titre que M. [J] conclut au débouté de la demande présentée à ce titre. Le jugement déféré est infirmé au titre de ce sous-poste de préjudice. Les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation Le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice lié au déficit subi par la victime avant sa consolidation et rejaillissant dans sa sphère personnelle, en termes de perte de qualité de vie et de répercussions sur les joies usuelles de la vie courante. Ce poste de préjudice inclut également la prise en compte du préjudice d'agrément ci-après évoqué, d'une part, et, selon l'âge de la victime, les composantes du préjudice sexuel ci-après énoncées, d'autre part. Il ressort des éléments de discussion précédemment énoncés que la partie civile a présenté les conséquences dommageables suivantes : une privation des joies usuelles de la vie quotidienne pendant ses périodes d'hospitalisation ; une gêne fonctionnelle de nature physique en lien avec la pose d'un drain et le processus de cicatrisation de la laparotomie ; une gêne fonctionnelle psychique jusqu'à sa consolidation en raison de crises d'angoisse dans un contexte d'état de stress post-traumatique ; un préjudice sexuel. Ainsi, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant d'évaluer la nature et l'étendue des conséquences dommageables subies par la partie civile à ce titre ainsi qu'il suit : 27 jours x 30 euros = 810 euros ; 42 jours x 30 euros x 50% = 630 euros ; 923 jours x 30 euros x 10% = 2 769 euros ; Soit un total de 4 209 euros. Toutefois, en application de l'article 509 du code de procédure pénale, la cour ne peut statuer au-delà de la disposition du premier juge dès lors que la partie civile y a expressément acquiescé dans ses conclusions. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef. Les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, qu'endure la victime avant sa consolidation. A cet égard, il convient de rappeler que le grade 3,5 retenu par l'expert judiciaire correspond, au plan médico-légal, à l'intervalle compris entre les items « modéré » et « assez important ». En l'espèce, il ressort de la procédure pénale et du rapport d'expertise médico-légale que la partie civile a subi les douleurs physiques et psychiques suivantes : peur générée par le déroulement de l'agression de M. [J] (D74 pages 5, 6 et 7) ; coups de couteau reçus à l'abdomen ; prise en charge en urgence ; intervention chirurgicale par laparotomie, sous anesthésie générale ; soins de suite ; pose, port et retrait du drain ; peur en lien avec les suites de la légère fuite au niveau des voies biliaires ; cicatrisation et soins locaux ; douleurs abdominales ; crises d'angoisse avec état de stress post-traumatique ; peur de revoir son agresseur, remis en liberté à compter du 20 mars 2020 (C28). Après avoir rappelé que le principe de la réparation intégrale susvisé impose, d'une part, une réparation individualisée et prohibe, d'autre part, toute application abstraite d'un référentiel, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettent de dire que le premier juge a, ainsi que soutenu par la partie civile, mésestimé la nature et l'étendue des conséquences dommageables en lien avec le fait générateur dont M. [J] est responsable. Le jugement déféré est donc infirmé. Au vu des éléments de discussion précédemment énoncés, du rapport de la docteure [Q], de l'avis spécialisé du docteur [I], de l'expertise psychologique réalisée au décours de l'information judiciaire (D121), la cour dispose des éléments d'appréciation permettant d'évaluer la réparation du préjudice subi au titre des souffrances physiques et psychiques endurées à hauteur de 15 000 euros, somme au paiement de laquelle M. [J] est condamné. Le préjudice esthétique temporaire Il s'agit de l'altération physique subie par la victime avant sa consolidation et portant atteinte à image du corps, à la dignité ou encore à l'image de soi renvoyée à autrui. Il ressort des éléments aux débats, dont le rapport d'expertise médico-légale, que la partie civile a subi les conséquences dommageables suivantes sur le plan esthétique : prise en charge médicale avec transport altérant son image ; hospitalisations ayant altéré son image ; port d'un drain ; cicatrices, dont celle de laparotomie de 22 centimètres, jusqu'à cicatrisation complète ; sentiment de honte vis-à-vis d'autrui s'exprimant par le port d'un maillot de bain une pièce et d'un body dans l'intimité. Après avoir rappelé que le principe de la réparation intégrale susvisé impose, d'une part, une réparation individualisée et prohibe, d'autre part, toute application abstraite d'un référentiel, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettent de dire que le premier juge a, ainsi que soutenu par la personne condamnée responsable, mésestimé la nature et l'étendue des conséquences dommageables en lien avec le fait générateur dont Mme [X] a été victime au regard de la nature et de l'étendue du dommage subi, tel que précédemment décrit. Pour autant, en application de l'article 509 du code de procédure pénale, la cour ne peut statuer au-delà de la disposition du premier juge à laquelle la partie civile a expressément acquiescé dans ses conclusions. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef. Le préjudice patrimonial après consolidation Les dépenses de santé futures Ce poste de préjudice inclut, après la consolidation aux frais exposés au titre de soins apportés à la victime dans le cadre de la prise en charge des séquelles permanentes imputables au fait dommageable. les dépenses de santé restées à charge La décision du premier juge, qui a exactement apprécié la nature et l'étendue des dépenses de santé imputables restées à la charge de la partie civile (sa pièce n° 20), est confirmée de ce chef. les dépenses de santé prises en charge Les organismes tiers payeurs mis en cause n'ont pas formulé de demande ni adressé de relevé de débours provisoires. Les frais divers de transport Les frais de déplacement suivants sont en lien avec la prise en charge médicale et psychologique (pièce n° 20) de la partie civile, soit : l'expertise de la docteure [Q] en 2021 et l'avis du docteur [I] en 2022, nécessaires à l'évaluation du dommage corporel de la partie civile, soit, respectivement, 30,40 kms et 71,40 kms ; 5 consultations de suivi psychologique en 2023, soit 5 x 11 kms = 55 kms ; 1 consultation psychologique en 2024, soit 11 kms. Sur la base d'un véhicule d'une puissance fiscale justifiée de 6 chevaux et des barèmes fiscaux kilométriques applicables, le préjudice de la partie civile est le suivant : 2021 : 0,574 x 30,40 kms = 17,44 euros ; 2022 : 0,631 x 71,40 kms = 45,05 euros ; 2023 : 0,665 x 55 kms = 36,57 euros ; 2024 : 0,665 x 11 kms = 7,31 euros. Il revient donc à la partie civile la somme totale de 106,37 euros. Après exacte qualification de ce poste de préjudice, le jugement déféré est infirmé de ce chef. Le préjudice extrapatrimonial après consolidation Le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. A ce titre, sont visées les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes, d'une part, ainsi que la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent après sa consolidation, d'autre part. Enfin, l'évaluation menée de ce chef doit tenir compte de l'âge de la victime à la date de sa consolidation. En l'espèce, les éléments de discussion du préjudice à réparer sur la personne de Mme [X], âgée de 53 ans à la date de sa consolidation, sont les suivants : séquelles psychiques résiduelles ; séquelles physiques en lien avec la laparotomie ; l'ensemble étant à l'origine d'une gêne dans la vie quotidienne, incluant un empêchement psychique à l'activité usuelle de loisirs de maintien en forme. Sur ce, la réparation de ces conséquences dommageables permanentes est fixée à la somme de 12 000 euros. Toutefois, en application de l'article 509 du code de procédure pénale, la cour ne peut statuer au-delà de la disposition du premier juge à laquelle la partie civile a expressément acquiescé dans ses conclusions. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef. Le préjudice esthétique permanent Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l'apparence physique de la victime. Tout d'abord, il y a lieu de relever qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle ainsi qu'il résulte des conclusions visées en première instance (pièce E5 page 6). Ensuite, il ressort des éléments aux débats, dont le rapport d'expertise médico-légale, que la partie civile subit les conséquences dommageables permanentes suivantes sur le plan esthétique : cicatrices de bonne qualité, dont celle de laparotomie, de 22 centimètres avec une coloration brunâtre ; sentiment de honte vis-à-vis d'autrui se manifestant par le port d'un maillot de bain une pièce et d'un body dans l'intimité. Dans ces conditions, la cour dispose des éléments d'appréciation permettant d'évaluer la réparation du préjudice esthétique permanent subi par Mme [X] à hauteur de 4 000 euros, somme au paiement de laquelle M. [J] est condamné. Le jugement déféré est complété de ce chef. Le préjudice d'agrément Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, mais suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, ce dernier poste venant précisément réparer les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les activités de loisirs les plus courantes. Sur ce, la cour constate que la pièce n° 19 fournie ne justifie pas de la pratique d'une activité de maintien en forme dans des conditions spécifiques d'intensité. Dès lors, c'est à juste titre que la personne condamnée responsable appelante fait valoir que le préjudice invoqué par la partie civile ressort, non pas de ce poste de préjudice, mais du poste du déficit fonctionnel permanent tel que précédemment apprécié. Mme [X] est déboutée de la demande présentée à ce titre Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Le préjudice sexuel Il s'agit de l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir : - le préjudice morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. Sur ce, il ressort des éléments de discussion l'existence des conséquences dommageables suivantes : une baisse de la libido ; une gêne lors de l'acte en raison du port d'un body gainant. Dans ces conditions, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant d'évaluer la réparation de ces conséquences dommageables pour Mme [X], âgée de 53 ans à sa consolidation, à hauteur de 8 000 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. * En définitive, il revient à Mme [X] la somme totale de 46 826,24 euros, au paiement de laquelle M. [J] est condamné. Sur la déclaration d'arrêt commun Le présent arrêt est commun aux organismes sociaux mis en cause. En outre, Mme [X] est irrecevable à solliciter, aux lieu et place desdits organismes, la condamnation de M. [J] au paiement de leurs débours. Sur les frais d'expertise Vu les articles 10 du code de procédure pénale, 695 et 696 du code de procédure civile ; M. [J] doit être condamné aux frais de l'expertise judiciaire ordonnée. Le jugement est complété en ce sens. Sur les frais irrépétibles Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ; En première instance En équité, le jugement déféré est confirmé à ce titre. En cause d'appel L'équité commande d'allouer à Mme [X] la somme de 800 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement ; Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [J] ; Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [X] ; Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de l'Artois ; Par arrêt par défaut à l'égard de l'organisme de sécurité sociale des indépendants ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE les appels recevables ; SUR LA REPARATION DU DOMMAGE de Mme [X] CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions suivantes : dépenses de santé avant consolidation ; assistance par tierce personne avant consolidation requalifiée ; perte de gains professionnels avant consolidation au titre des loyers impayés ; déficit fonctionnel temporaire ; préjudice esthétique avant consolidation ; dépenses de santé après consolidation ; déficit fonctionnel permanent ; CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur l'article 475-1 du code de procédure pénale ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT FIXE la réparation du dommage subi par Mme [X] ainsi qu'il suit : frais de transport avant consolidation : 242,87 euros ; souffrances endurées : 15 000 euros ; frais de transport après consolidation : 106,37 euros ; préjudice esthétique après consolidation : 4 000 euros ; préjudice sexuel : 8 000 euros ; DEBOUTE Mme [X] de ses demandes suivantes : perte d'exploitation avant consolidation ; préjudice d'agrément ; CONDAMNE M. [D] [J] à payer à Mme [A] [X] la somme totale de 46 826,24 euros en réparation du dommage subi ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES CONDAMNE M. [D] [J] à payer à Mme [A] [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; SUR LES MISES EN CAUSE CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de l'Artois et à la sécurité sociale des indépendants ; DECLARE irrecevable la demande de condamnation aux débours présentée par Mme [X] ; SUR LES FRAIS D'EXPERTISE CONDAMNE M. [D] [J] au paiement des frais d'expertise judiciaire ordonnée le 08 avril 2021. La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts ARRÊT DU 07/05/2026 N° de minute : 26/105 N° RG 25/00152 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL6E N° parquet 19/021/074 Jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de BETHUNE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTS Madame [A] [X] épouse [O] Partie civile, Appelante principale Non comparante, représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocate au barreau de BETHUNE substituée par Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [D] [J] Prévenu Non comparant, représenté par Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Mélodie MOREL, avocate au barreau de BETHUNE né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3] INTIMÉES CPAM DE L'ARTOIS Partie intervenante non comparant, non représenté [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Organisme SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS Partie intervenante non comparante, non représentée [Adresse 5] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale. GREFFIERE : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCEDURE La prévention M. [D] [J] était renvoyé par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel en étant prévenu d'avoir à Lens, le 19 janvier 2019 : volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Mme [A] [X], avec usage d'une arme. La procédure de première instance Par jugement en date du 08 avril 2021, le tribunal correctionnel de Béthune a, notamment : déclaré M. [J] coupable des faits reprochés ; déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [X] ; ordonné une expertise médicale de la partie civile ; condamné M. [J] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Le rapport d'expertise a été déposé le 21 juillet 2022. Par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal correctionnel de Béthune, statuant sur intérêts civils, a, notamment : déclaré commun le jugement à la CPAM d'Artois ; condamné M. [J] à payer à Mme [X] les sommes suivantes en réparation de son dommage corporel : 300 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 11 613 euros au titre de la perte de gains professionnels ; 330 euros au titre des dépenses de santé futures ; 1 512 euros au titre de la tierce personne ; 512 euros au titre des frais kilométriques ; 3 440 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 6 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; condamné M. [J] à payer à Mme [X] la somme de euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Les appels Le 24 mars 2025, Mme [X] a, par l'intermédiaire de Maître [N], formé appel des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Béthune. Le 27 mars 2025, M. [J] a, par l'intermédiaire de Maître [P], formé un appel incident des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Béthune. Les citations M. [J] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le parquet le 28 janvier 2026. L'accusé de réception a été signé le 30 janvier suivant. Mme [X] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 10 mars 2026. L'organisme de sécurité sociale des indépendants a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 29 janvier 2026. La CPAM de l'Artois a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le février 2026. DEROULEMENT DES DEBATS Le 23 mars 2026, Mme [O] a fait signifier ses conclusions à la CPAM de l'Artois, par acte de commissaire de justice remis à personne morale. Le 25 mars 2026, Mme [O] a fait signifier ses conclusions à la sécurité sociale des indépendants, par acte de commissaire de justice remis à personne morale. A l'audience du 02 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté : l'absence de M. [J], représenté par Maître [M] ; l'absence de Mme [X], représentée par Maître [Z], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ; l'absence de la CPAM de l'Artois ; l'absence de la sécurité sociale des indépendants. Le président a ensuite été entendu en son rapport. Puis, au cours des débats qui ont suivi, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître [M] ; Maître [Z]. A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 07 mai 2026 à 09 heures. Et, ce 07 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière. MOTIFS DE LA DECISION Vu toutes les pièces du dossier ; La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant. EN LA FORME Sur la qualification de l'arrêt M. [J] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre. Mme [X] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard. La CPAM d'Artois était absente à l'audience. Citée à personne morale, l'arrêt est contradictoire à signifier à son égard. L'organisme de sécurité sociale des indépendants était absent à l'audience. Cité à étude, l'arrêt est par défaut à son égard. Sur la recevabilité des appels Vu l'article 498 du code de procédure pénale ; Les appels ont été interjetés dans les délais de ce texte. Vu l'article 502 du code de procédure pénale ; Les appels ont été interjetés dans les formes de ce texte. Dans ces conditions, les appels sont recevables. AU FOND Rappel des faits M. [J] a été définitivement déclaré coupable des faits visés dans la prévention précédemment énoncée, à la suite desquels Mme [X] a présenté, après que la personne condamnée lui eut porté deux coups de couteau, une plaie de l'hypocondre droit avec plaie hépatique et hémipéritoine de moyenne abondance. Elle était alors immédiatement transportée au CHRU de [Localité 6] pour prise en charge chirurgicale avec laparatomie pour décaillotage et drainage au décours d'une hospitalisation en réanimation neurochirurgicale du 19 au 25 janvier 2019, suivie d'une prise en charge en soins de suite jusqu'au 11 février suivant, date de son retour à domicile. Sur l'action civile Vu les conclusions des parties ; Il convient de rappeler que s'en rapporter à la justice comme a pu le faire M. [J] dans ses conclusions n'équivaut pas à acquiescer à la décision dont appel. Et, vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, poste de préjudice par poste de préjudice ; Les éléments utiles du rapport d'expertise de la docteure [Q] sont les suivants : à l'examen : doléances : ballonnement abdominal ; selles fréquentes ou absentes ; crises de boulimie ; hoquets à l'évocation des faits ; station de bout pénible ; crises de panique et angoisse ; honte des cicatrices corporelles ; perte de libido et port d'un body pendant l'acte ; examen clinique : 4 cicatrices dont celle de laparotomie de 22 centimètres, de bonne qualité avec une coloration brunâtre ; port d'un body gainant ; avis complémentaire du docteur [I], psychiatre : pas d'étant antérieur ; état de stress post-traumatique ; déficit fonctionnel de classe 1 du 19 janvier 2019 au 30 septembre 2021 ; consolidation le 1er octobre 2021 ; déficit permanent de 3% ; discussion médicolégale : faits douloureux avec prise en charge chirurgicale et hospitalière suivie d'un syndrome de stress post-traumatique ; prise en charge et suivi au CHRU de [Localité 6] ; drain des voies biliaires ôté le 26 mars 2019, geste suivi d'une hospitalisation les 27 et 28 mars suivants ; arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2019 avec intégration d'une nouvelle boutique le 30 mars 2019 ; suivi psychologique jusqu'en juin 2021 ; traitement anxiolytique ; séances de sophrologie ; aide de son mari après sa sortie du CHRU de [Localité 6] ; séquelles permanentes à type de troubles intestinaux et de symptomatologie post-traumatique résiduelle avec anxiété, hypervigilance et troubles du comportement alimentaire ; capacité physique à reprendre les activités sportives antérieures mais blocage en lien avec l'image du corps ; embauche d'une salariée en raison de la pénibilité à la station de debout ; prise d'anxiolytique non documentée ; baisse de la libido et gêne à l'acte ; conclusions : déficit fonctionnel temporaire total : du 19 janvier au 11 février 2019 ; le 22 février 2019 ; les 27 et 28 mars 2019 ; déficit fonctionnel partiel : de 50% du 12 février au 21 février 2019 et du 23 février au 26 mars 2019 ; de 10% du 29 mars 2019 au 30 septembre 2021 ; assistance par tierce personne de 2 heures quotidiennes du 12 février 2019 jusqu'au 26 mars 2019 pour l'aide à la toilette, aux courses, au ménage et aux conduites scolaires ; souffrances endurées de 3,5 sur 7 ; préjudice esthétique temporaire de 2,5 sur 7 ; date de consolidation le 30 septembre 2021 ; déficit fonctionnel permanent de 6% ; préjudice esthétique permanent de 2 sur 7 ; station debout pénible, mais devant s'atténuer dans le temps ; baisse de la libido et honte du corps. La date de consolidation En l'absence de discussion des parties sur ce point, il y a lieu de dire que l'état de santé de la partie civile est stabilisé depuis la date retenue par l'expert, soit le 30 septembre 2021, autour de laquelle s'articule l'appréciation des différents postes de préjudice ainsi qu'il suit. Les préjudices patrimoniaux avant consolidation Les dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice inclut les frais exposés au titre des soins apportés à la victime dans le cadre de la prise en charge des atteintes imputables au fait dommageable. les dépenses de santé restées à charge Au regard de l'état de stress post-traumatique dont Mme [X] a été la victime, l'imputabilité de son suivi psychologique est établie. Or, au vu de la pièce n° 12 fournie, le montant des dépenses restées à sa charge et exposées sur la période à considérer est le suivant : 6 consultations x 50 euros = 300 euros. Le jugement est confirmé de ce chef. les dépenses de santé prises en charge Les organismes tiers payeurs mis en cause n'ont pas formulé de demande ni adressé de relevé de débours provisoires. Les frais divers de transport Au vu des pièces du dossier, les frais de déplacement suivants, en lien avec la prise en charge médicale et psychologique de la partie civile, sont les suivants : 6 consultations pour le suivi psychologique en 2019, soit 66 kms ; 3 consultations et hospitalisations au CHRU de [Localité 6] en 2019, soit 3x48 kms = 144 kms ; 2 expertises ordonnées par le juge d'instruction en vue d'évaluer les conséquences dommageables subies par la victime et réalisées en 2019, soit 204 + 13,6 = 217,60 kms Soit un total de 427,60 kms. En revanche, ne relèvent pas de la réparation au titre de ce poste de préjudice les déplacements suivants : audition par le juge d'instruction ; audience correctionnelle du 08 avril 2021. Enfin, il y a de retenir les éléments suivants : puissance fiscale du véhicule : 6 chevaux (pièce n° 13) ; barème fiscal kilométrique 2019 : 0,568/km. Dans ces conditions, le préjudice subi par la partie civile est le suivant : 427,60 x 0,568 = 242,87 euros, somme au paiement de laquelle M. [J] est condamné. Après exacte qualification, le jugement déféré, qui a intégralement fait droit à la demande présentée, est infirmé. L'assistance par tierce personne Il s'agit des dépenses liées à l'emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule avant sa consolidation. L'indemnisation s'effectue sur la base de factures, sauf en cas d'entraide familiale. Dans ce dernier cas, la réparation de ce poste de préjudice doit tenir compte du temps supplémentaire consacré à la prise en charge de la victime en raison de la nature et de l'étendue de son déficit. Dès lors que l'aide ponctuelle de nature familiale à la sortie de l'hospitalisation initiale est advenue avant la date de consolidation, la demande présentée pour la période après consolidation doit être exactement qualifiée et examinée au titre du présent poste. En l'espèce, M. [J] conclut à l'infirmation en proposant une indemnisation basée sur un taux horaire de 16 euros, et non celui de 18 euros comme retenu par le premier juge. Sur ce, il est établi que les suites immédiates de la laparotomie ont empêché la victime de pouvoir réaliser certaines tâches usuelles de la vie quotidienne après ses sorties d'hospitalisation. Ainsi, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant d'évaluer la nature et l'étendue des conséquences dommageables subies par la partie civile de ce chef sur les périodes de déficit fonctionnel de 50% ainsi qu'il suit : 2 heures x 10 jours x 18 euros = 360 euros 2 heures x 32 jours x 18 euros = 1 152 euros Soit la somme totale de 1 512 euros. Après exacte qualification, le jugement déféré est confirmé. Les pertes de gains professionnels actuels Il s'agit des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation. La partie civile est en droit d'obtenir la réparation de tout préjudice personnel et direct en lien avec le fait générateur dont M. [J] est responsable. En l'espèce, la cour relève que : Mme [X] a déclaré qu'au moment des faits, elle était la gérante d'une boutique depuis cinq années (D74) ; cette boutique, selon l'album photographique constitué lors de la procédure d'instruction, était à l'enseigne « MALISHOPPING », et située [Adresse 6] à [Localité 7] ; le bail conclu au titre de ce local commercial a été conclu entre une SCI Les trois frères et une société Malishopping » (sa pièce n° 14 page 3) ; sur la période de fermeture de cet établissement entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, Mme [X] était présidente d'une « SASU STYLE DIRECT », enregistrée sous le numéro de SIREN 848781746, et domiciliée située [Adresse 7] à [Localité 8] (sa pièce n° 18) ; à l'issue de son arrêt de travail, Mme [X] a repris son activité professionnelle au sein d'une nouvelle boutique, située [Adresse 8] située à [Localité 8] (D74 page 1) ; la partie civile fournit la copie d'un document bancaire mentionnant un virement à partir d'un compte « excédent professionnel » (sa pièce n° 16). sur la demande au titre des loyers impayés Il résulte de ce qui précède qu'au moment de faits, la partie civile exerçait son activité professionnelle dans une boutique à l'enseigne « Malishopping », dont l'activité était rattachée à une société dont Mme [X] était la présidente, avec un bail commercial dont la dette de loyer litigieuse a été réglée, au vu de la pièce susvisée, à partir d'un compte professionnel. Dans ces conditions, le paiement de l'arriéré locatif dû par une société à partir d'un compte professionnel ne constitue ni un préjudice personnel de la partie civile, ni un dommage en lien direct avec le fait générateur de responsabilité dès lors que le paiement de ces loyers a pour cause un bail commercial. Pour autant, il ressort de ses conclusions (page 4), que M. [K] a acquiescé à la décision du premier juge à hauteur de 3 535 euros. En conséquence, la décision du premier juge est confirmée, au titre de ce sous-poste de préjudice, à hauteur de 3 535 euros, d'une part. Et, d'autre part, Mme [X] est déboutée de sa demande résiduelle de 8 918,35 euros compte tenu des motifs précédemment énoncés. sur la perte d'exploitation Pour des motifs identiques à ceux précédemment énoncés, Mme [X] n'invoque pas ici un préjudice personnel, mais un préjudice financier en réalité subi par une personne morale qui ne s'est pas constituée partie civile. En outre, il y a lieu de relever que l'intéressée, qui n'a pas fourni ses relevés d'imposition personnels avant et après les faits ne justifie d'aucun élément de nature à objectiver la réalité et l'étendue d'une éventuelle perte de rémunération en tant que présidente de la SASU Style direct. Ainsi, la somme de 8 078 euros réclamée de ce chef par la partie civile, ne correspond pas à une perte de revenus personnelle mais à la perte d'exploitation de la SASU STYLE DIRECT. C'est donc à juste titre que M. [J] conclut au débouté de la demande présentée à ce titre. Le jugement déféré est infirmé au titre de ce sous-poste de préjudice. Les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation Le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice lié au déficit subi par la victime avant sa consolidation et rejaillissant dans sa sphère personnelle, en termes de perte de qualité de vie et de répercussions sur les joies usuelles de la vie courante. Ce poste de préjudice inclut également la prise en compte du préjudice d'agrément ci-après évoqué, d'une part, et, selon l'âge de la victime, les composantes du préjudice sexuel ci-après énoncées, d'autre part. Il ressort des éléments de discussion précédemment énoncés que la partie civile a présenté les conséquences dommageables suivantes : une privation des joies usuelles de la vie quotidienne pendant ses périodes d'hospitalisation ; une gêne fonctionnelle de nature physique en lien avec la pose d'un drain et le processus de cicatrisation de la laparotomie ; une gêne fonctionnelle psychique jusqu'à sa consolidation en raison de crises d'angoisse dans un contexte d'état de stress post-traumatique ; un préjudice sexuel. Ainsi, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant d'évaluer la nature et l'étendue des conséquences dommageables subies par la partie civile à ce titre ainsi qu'il suit : 27 jours x 30 euros = 810 euros ; 42 jours x 30 euros x 50% = 630 euros ; 923 jours x 30 euros x 10% = 2 769 euros ; Soit un total de 4 209 euros. Toutefois, en application de l'article 509 du code de procédure pénale, la cour ne peut statuer au-delà de la disposition du premier juge dès lors que la partie civile y a expressément acquiescé dans ses conclusions. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef. Les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, qu'endure la victime avant sa consolidation. A cet égard, il convient de rappeler que le grade 3,5 retenu par l'expert judiciaire correspond, au plan médico-légal, à l'intervalle compris entre les items « modéré » et « assez important ». En l'espèce, il ressort de la procédure pénale et du rapport d'expertise médico-légale que la partie civile a subi les douleurs physiques et psychiques suivantes : peur générée par le déroulement de l'agression de M. [J] (D74 pages 5, 6 et 7) ; coups de couteau reçus à l'abdomen ; prise en charge en urgence ; intervention chirurgicale par laparotomie, sous anesthésie générale ; soins de suite ; pose, port et retrait du drain ; peur en lien avec les suites de la légère fuite au niveau des voies biliaires ; cicatrisation et soins locaux ; douleurs abdominales ; crises d'angoisse avec état de stress post-traumatique ; peur de revoir son agresseur, remis en liberté à compter du 20 mars 2020 (C28). Après avoir rappelé que le principe de la réparation intégrale susvisé impose, d'une part, une réparation individualisée et prohibe, d'autre part, toute application abstraite d'un référentiel, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettent de dire que le premier juge a, ainsi que soutenu par la partie civile, mésestimé la nature et l'étendue des conséquences dommageables en lien avec le fait générateur dont M. [J] est responsable. Le jugement déféré est donc infirmé. Au vu des éléments de discussion précédemment énoncés, du rapport de la docteure [Q], de l'avis spécialisé du docteur [I], de l'expertise psychologique réalisée au décours de l'information judiciaire (D121), la cour dispose des éléments d'appréciation permettant d'évaluer la réparation du préjudice subi au titre des souffrances physiques et psychiques endurées à hauteur de 15 000 euros, somme au paiement de laquelle M. [J] est condamné. Le préjudice esthétique temporaire Il s'agit de l'altération physique subie par la victime avant sa consolidation et portant atteinte à image du corps, à la dignité ou encore à l'image de soi renvoyée à autrui. Il ressort des éléments aux débats, dont le rapport d'expertise médico-légale, que la partie civile a subi les conséquences dommageables suivantes sur le plan esthétique : prise en charge médicale avec transport altérant son image ; hospitalisations ayant altéré son image ; port d'un drain ; cicatrices, dont celle de laparotomie de 22 centimètres, jusqu'à cicatrisation complète ; sentiment de honte vis-à-vis d'autrui s'exprimant par le port d'un maillot de bain une pièce et d'un body dans l'intimité. Après avoir rappelé que le principe de la réparation intégrale susvisé impose, d'une part, une réparation individualisée et prohibe, d'autre part, toute application abstraite d'un référentiel, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettent de dire que le premier juge a, ainsi que soutenu par la personne condamnée responsable, mésestimé la nature et l'étendue des conséquences dommageables en lien avec le fait générateur dont Mme [X] a été victime au regard de la nature et de l'étendue du dommage subi, tel que précédemment décrit. Pour autant, en application de l'article 509 du code de procédure pénale, la cour ne peut statuer au-delà de la disposition du premier juge à laquelle la partie civile a expressément acquiescé dans ses conclusions. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef. Le préjudice patrimonial après consolidation Les dépenses de santé futures Ce poste de préjudice inclut, après la consolidation aux frais exposés au titre de soins apportés à la victime dans le cadre de la prise en charge des séquelles permanentes imputables au fait dommageable. les dépenses de santé restées à charge La décision du premier juge, qui a exactement apprécié la nature et l'étendue des dépenses de santé imputables restées à la charge de la partie civile (sa pièce n° 20), est confirmée de ce chef. les dépenses de santé prises en charge Les organismes tiers payeurs mis en cause n'ont pas formulé de demande ni adressé de relevé de débours provisoires. Les frais divers de transport Les frais de déplacement suivants sont en lien avec la prise en charge médicale et psychologique (pièce n° 20) de la partie civile, soit : l'expertise de la docteure [Q] en 2021 et l'avis du docteur [I] en 2022, nécessaires à l'évaluation du dommage corporel de la partie civile, soit, respectivement, 30,40 kms et 71,40 kms ; 5 consultations de suivi psychologique en 2023, soit 5 x 11 kms = 55 kms ; 1 consultation psychologique en 2024, soit 11 kms. Sur la base d'un véhicule d'une puissance fiscale justifiée de 6 chevaux et des barèmes fiscaux kilométriques applicables, le préjudice de la partie civile est le suivant : 2021 : 0,574 x 30,40 kms = 17,44 euros ; 2022 : 0,631 x 71,40 kms = 45,05 euros ; 2023 : 0,665 x 55 kms = 36,57 euros ; 2024 : 0,665 x 11 kms = 7,31 euros. Il revient donc à la partie civile la somme totale de 106,37 euros. Après exacte qualification de ce poste de préjudice, le jugement déféré est infirmé de ce chef. Le préjudice extrapatrimonial après consolidation Le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. A ce titre, sont visées les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes, d'une part, ainsi que la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent après sa consolidation, d'autre part. Enfin, l'évaluation menée de ce chef doit tenir compte de l'âge de la victime à la date de sa consolidation. En l'espèce, les éléments de discussion du préjudice à réparer sur la personne de Mme [X], âgée de 53 ans à la date de sa consolidation, sont les suivants : séquelles psychiques résiduelles ; séquelles physiques en lien avec la laparotomie ; l'ensemble étant à l'origine d'une gêne dans la vie quotidienne, incluant un empêchement psychique à l'activité usuelle de loisirs de maintien en forme. Sur ce, la réparation de ces conséquences dommageables permanentes est fixée à la somme de 12 000 euros. Toutefois, en application de l'article 509 du code de procédure pénale, la cour ne peut statuer au-delà de la disposition du premier juge à laquelle la partie civile a expressément acquiescé dans ses conclusions. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef. Le préjudice esthétique permanent Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l'apparence physique de la victime. Tout d'abord, il y a lieu de relever qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle ainsi qu'il résulte des conclusions visées en première instance (pièce E5 page 6). Ensuite, il ressort des éléments aux débats, dont le rapport d'expertise médico-légale, que la partie civile subit les conséquences dommageables permanentes suivantes sur le plan esthétique : cicatrices de bonne qualité, dont celle de laparotomie, de 22 centimètres avec une coloration brunâtre ; sentiment de honte vis-à-vis d'autrui se manifestant par le port d'un maillot de bain une pièce et d'un body dans l'intimité. Dans ces conditions, la cour dispose des éléments d'appréciation permettant d'évaluer la réparation du préjudice esthétique permanent subi par Mme [X] à hauteur de 4 000 euros, somme au paiement de laquelle M. [J] est condamné. Le jugement déféré est complété de ce chef. Le préjudice d'agrément Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, mais suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, ce dernier poste venant précisément réparer les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les activités de loisirs les plus courantes. Sur ce, la cour constate que la pièce n° 19 fournie ne justifie pas de la pratique d'une activité de maintien en forme dans des conditions spécifiques d'intensité. Dès lors, c'est à juste titre que la personne condamnée responsable appelante fait valoir que le préjudice invoqué par la partie civile ressort, non pas de ce poste de préjudice, mais du poste du déficit fonctionnel permanent tel que précédemment apprécié. Mme [X] est déboutée de la demande présentée à ce titre Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Le préjudice sexuel Il s'agit de l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir : - le préjudice morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. Sur ce, il ressort des éléments de discussion l'existence des conséquences dommageables suivantes : une baisse de la libido ; une gêne lors de l'acte en raison du port d'un body gainant. Dans ces conditions, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant d'évaluer la réparation de ces conséquences dommageables pour Mme [X], âgée de 53 ans à sa consolidation, à hauteur de 8 000 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. * En définitive, il revient à Mme [X] la somme totale de 46 826,24 euros, au paiement de laquelle M. [J] est condamné. Sur la déclaration d'arrêt commun Le présent arrêt est commun aux organismes sociaux mis en cause. En outre, Mme [X] est irrecevable à solliciter, aux lieu et place desdits organismes, la condamnation de M. [J] au paiement de leurs débours. Sur les frais d'expertise Vu les articles 10 du code de procédure pénale, 695 et 696 du code de procédure civile ; M. [J] doit être condamné aux frais de l'expertise judiciaire ordonnée. Le jugement est complété en ce sens. Sur les frais irrépétibles Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ; En première instance En équité, le jugement déféré est confirmé à ce titre. En cause d'appel L'équité commande d'allouer à Mme [X] la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement ; Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [J] ; Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [X] ; Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de l'Artois ; Par arrêt par défaut à l'égard de l'organisme de sécurité sociale des indépendants ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE les appels recevables ; SUR LA REPARATION DU DOMMAGE de Mme [X] CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions suivantes : dépenses de santé avant consolidation ; assistance par tierce personne avant consolidation requalifiée ; perte de gains professionnels avant consolidation au titre des loyers impayés ; déficit fonctionnel temporaire ; préjudice esthétique avant consolidation ; dépenses de santé après consolidation ; déficit fonctionnel permanent ; CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur l'article 475-1 du code de procédure pénale ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT FIXE la réparation du dommage subi par Mme [X] ainsi qu'il suit : frais de transport avant consolidation : 242,87 euros ; souffrances endurées : 15 000 euros ; frais de transport après consolidation : 106,37 euros ; préjudice esthétique après consolidation : 4 000 euros ; préjudice sexuel : 8 000 euros ; DEBOUTE Mme [X] de ses demandes suivantes : perte d'exploitation avant consolidation ; préjudice d'agrément ; CONDAMNE M. [D] [J] à payer à Mme [A] [X] la somme totale de 46 826,24 euros en réparation du dommage subi ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES CONDAMNE M. [D] [J] à payer à Mme [A] [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; SUR LES MISES EN CAUSE CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions ; STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de l'Artois et à la sécurité sociale des indépendants ; DECLARE irrecevable la demande de condamnation aux débours présentée par Mme [X] ; SUR LES FRAIS D'EXPERTISE CONDAMNE M. [D] [J] au paiement des frais d'expertise judiciaire ordonnée le 08 avril 2021. La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
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